Confirmation 27 octobre 2022
Cassation 28 mai 2025
Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 4 juin 2026, n° 25/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mai 2025, N° 527fd |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05458 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q24Z
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
suite à renvoi par arrêt du 28 mai 2025 de la Cour de cassation n° 527fd
Nous, Emilie DEBASC, conseillère, désigné par le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ayant pour avocat Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et
D’AUTRE PART :
Maître Jean-Philippe BOREL
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Avril 2026 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE:
Par décision du 26 juin 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Avignon, saisi par Me Jean Philippe Borel, avocat, mandaté par M. [Q] [A] pour assurer sa défense à l’occasion d’un litige successoral pendant devant le tribunal judiciaire d’Avignon l’opposant à ses frères et soeurs, a fixé le montant de ses honoraires à la somme de 1667 € HT, soit 2000,40 € TTC; compte tenu de la provision de 150 € déjà versée, il a en outre ordonné à M. [A] de régler à Me Borel la somme de 1850,40 € TTC restant due, outre intérêts légaux à compter de la notification de la décision et les frais et dépens en ce compris les frais de taxe de 25 € .
M. [A] et sa compagne Mme [L] [K] ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2021, parvenue au greffe le 11 août 2021.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a dit irrecevable le recours formé par Mme [K] contre la décision du bâtonnier, et a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 26 juin 2021, laissant les dépens à la charge de chacune des parties.
Il a motivé ainsi sa décision: ' La recevabilité du recours formé par Mme [K] est cependant à juste titre contestée par Me BOREL, Mme [K] n’ayant pas été la cliente de Me BOREL ; des lors elle ne peut être partie à la procédure engagée en application des dispositions du décret précité, aucune prétention n’ayant été articulée à son encontre par Me BOREL en sa qualité d’avocat demandeur auprès de son bâtonnier en fixation de ses honoraires.
Sur la demande de Me Borel en fixation de ses honoraires
Il résulte des pièces du dossier :
D’abord, que Me BOREL, prenant la suite de Me Gaudet, tous deux désignés le 6 novembre 2019, au titre de l’aide juridictionnelle, n’a pas mené sa mission jusqu’à son terme, Me [V], ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Avignon ayant été choisi par M. [A] pour assurer sa défense en remplacement de Me BOREL.
En second lieu, que par courriel du 3 avril 2020, M, [A], insatisfait de voir Me BOREL être en désaccord avec lui sur la conduite des actes de procédure, a confirmé à Me [V] sa demande de lui confier, en lieu et place de Me BOREL, un mandat de représentation dans l’instance successorale ouverte devant le tribunal judiciaire d’Avignon
Ensuite, que Me BOREL a, le 21 avril 2020, émis à l’adresse de M. [A] une facture d’un montant de 2 928 € énonçant les divers actes effectués par cet avocat dans l’intérêt de son client ;
Enfin, que si par courrier du 24 avril 2020, M. [A] fait état, dans sa réponse à Me BOREL relative à la facture du 21 avril 2020, de sa situation « en aide juridictionnelle », et déplore « son impossibilité de pouvoir l’honorer », il ne conteste pas être tenu lui même au paiement d’honoraires à son ancien conseil, Me BOREL à qui il a demandé seulement d’en reconsidérer le montant, n’en réfutant ni le principe ni le calcul, ce que Me BOREL a accepté, ramenant le montant total de la somme à 2000,40 €, payable par fractionnement le 10 du mois, comme en atteste le mail de Me BOREL du 3 juin 2020 à M. [A].
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de constater que M. [A], qui, au demeurant, a procédé à deux versements de 100 € et 50 € à Me BOREL effectués par Mme [K] en paiement partiel des honoraires dus, a, en agissant de la sorte, nécessairement renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du 26 juin 2021, qui, sauf à rectifier l’erreur matérielle en page 2, où il faut lire que Me BOREL a sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 2000,40 € et non de 3000 €, a fait une juste appréciation des faits de la cause sans qu’il y ait lieu de statuer sur toutes autres demandes de M. [A] étrangères à la compétence du juge de l’honoraire.'
M. [A] a formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation, dans un arrêt de cassation partielle du 28 mai 2025, a rendu la décision suivante:
'CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare irrecevable le recours formé par Mme [K] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Avignon du 26 juin 2021, l’ordonnance rendue le 27 octobre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. Borel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Borel à payer à la SCP Gadiou-Chevallier la somme de 3 000 euros.'
Elle a ainsi motivé sé décision: ' Vu les articles 10 et 27, alinéa 1°', et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 104, alinéa 1°r , du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 :
1. Selon le premier de ces textes, l’aide juridictionnelle est accordee en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction, pour tout ou partie de l’instance, ainsi qu’en vue de parvenir, avant introduction de l’instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative prévue par le code civil.
2. Aux termes du deuxième, l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.
3. Selon le troisième, la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991 et toute stipulation contraire est réputée non écrite.
4. Selon le quatrième, les sommes revenant aux avocats sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.
5. Il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 ni du décret du 19 décembre 1991 que l’exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide.
10. Pour condamner M. [A] à payer à M. Borel la somme de 1 850,40 euros TTC, provision déduite, l’ordonnance relève que M. Borel, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, n’a pas mené sa mission jusqu’à son terme, M. [A] ayant fait le choix d’un autre avocat pour assurer sa défense en remplacement de M. Borel, et qu’à la suite de la confirmation de ce choix, M. Borel a adressé à M. [A] une facture énonçant les actes effectués dans son intérêt. Elle retient que M. [A] a répondu en rappelant sa situation de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et en indiquant son impossibilité de payer mais n’a pas contesté le principe ni le calcul du paiement, demandant d’en reconsidérer le montant, ce que M. Borel a accepté, ramenant le total à 2 000,40 euros TTC payable par fractionnement, et que M. [A] a procédé à des versements d’un total de 150 euros, effectués par sa compagne, en paiement partiel des honoraires dus.
11. L’ordonnance en deduit que M. [A] a renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non equivoque et rétroactive du client au bénéfice de laide juridictionnelle, le premier président n’a pas donne de base légale à sa décision.'
Par déclaration du 6 novembre 2025, M. [A] a saisi la cour d’appel de Montpellier suite à l’arrêt de la Cour de cassation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Lors de cette audience, M. [A] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il formule les demandes suivantes:
'CONSTATER que Monsieur [Q] [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance selon décision initiale du 11 août 2025 après demande formulée au BAJ du TJ de Montpellier le 16 juin 2025 ;
DIRE ET JUGER recevable Monsieur [Q] [A] en son action;
INFIRMER tous les chefs de jugement de la décision de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Avignon en date du 26 juin 2021 concernant la demande de fixation des honoraires de Maître Jean-Philippe BOREL;
CONSTATER que Monsieur [Q] [A] n’a pas renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle en ce qui concerne la décision du Bureau d’aide juridictionnelle d’AVIGNON du 6 novembre 2019 ayant désigné Maître Jean-Philippe BOREL ;
DEBOUTER Maître BOREL de sa demande en fixation du solde de ses frais et honoraires ;
CONDAMNER Maître BOREL à rembourser à Monsieur [Q] [A] toutes les sommes indûment perçues, au titre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats d’Avignon du 26 juin 2021 et de l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes du 27 octobre 2022 ayant confirmé cette première, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du virement bancaire en date du 11 juin 2021/paiement indus ;
CONDAMNER Maître BOREL à payer à Monsieur [Q] [A] 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETER Maître Jean-Philippe BOREL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Maître Jean-Philippe BOREL aux entiers dépens et frais d’instance.'
S’agissant de la recevabilité de sa saisine, il rappelle que l’arrêt de cassation a été rendu le 28 mai 2025, qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle 12 juin 2025, que le bureau d’aide juridictionnelle a rendu une décision complétive le 7 janvier 2026; que cette demande permet, conformément à l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, de considérer qu’il est réputé avoir agi dans le délai de deux mois prévus par l’article 1034 du code de procédure civile. Il estime que sa capacité à agir était directement subordonnée à la stabilisation de la désignation de son conseil, qui n’est intervenue que le 7 janvier 2026, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’agir avant cette date.
Sur le fond, il rappelle n’avoir jamais expressément, implicitement, de manière non équivoque et rétroactive, renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que le paiement partiel fait à Maître Borel est intervenu dans un contexte de pression et d’erreur sur ses droits, ce dernier ne pouvant prétendre au paiement d’honoraires, puisqu’il ne pouvait ignorer qu’il n’intervenait qu’au titre de l’aide juridictionnelle. Il affirme par ailleurs que contrairement à ce qu’il a indiqué dans son attestation, Maître [I], qui a succédé à Me Borel, est bien intervenu dans le cadre de l’aide juridictionnelle, sans jamais solliciter d’honoraires, ce qui confirme l’absence totale de renonciation au bénéfice de celle-ci, ce changement de conseil ne pouvant être analysé comme une renonciation, mais n’étant que la conséquence directe des carences de Maître Borel.
Il soutient en outre que le bâtonnier n’a pas respecté le principe du contradictoire, puisque sa décision repose sur une demande de taxation qui ne lui a jamais été communiquée, sur une facture établie le 23 février 2021 qui ne lui a été transmise que postérieurement à la décision du bâtonnier, que le justificatif de règlement n’a jamais été communiqué, et que les écritures et pièces adressées au bâtonnier ont été indûment écartées des débats.
Il estime enfin que les agissements de Maître Borel ne constituent pas de simples négligences mais caractérisent une succession de manquements qui lui ont porté atteinte, les facturations d’honoraires en violation manifeste des règles de l’aide juridictionnelle l’ayant impacté moralement et financièrement, dans ses conditions de vie eu égard à la faiblesse de ses ressources, et en raison du stress engendré par ces procédures, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
M. Borel sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il formule les demandes suivantes:
Vu les articles 1032 et suivant du Code de procédure civile
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats D’AVIGNON en date du 26 juin 2021
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 27 octobre 2022
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date en date du 28 mai 2025
Vu la signification à personne en date du 6 aout 2025.
Vu la décision d’aide juridictionnelle du 11 août 2025 désignant Maître Julie GRANDADAM
Vu la déclaration de saisine en date du 6 novembre 2025
A titre principal
Déclarer irrecevable la saisine de la cour par Monsieur [A] en date du 6 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 1034 du code de procédure civile,
Rappeler que l’irrecevabilité de la saisine confère force de chose jugée à l’ordonnance rendue en premier ressort par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats D’AVIGNON lu 26 juin 2021
En conséquence
Débouter Monsieur [Q] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Déclarer mal fondé le recours intenté par Monsieur [Q] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendu le 26 juin 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON.
Confirmer dans son entier l’ordonnance rendu le 26 juin 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON,
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
Condamner M. [Q] [A] à payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner M. [Q] [A] en tous les frais et dépens de l’instance.'
Il fait valoir que les dispositions des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile , au terme desquelles la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être faite, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie, s’appliquent dans le cas d’espèce, ce délai de forclusion ne pouvant être interrompu ou suspendu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, puisque la déclaration de saisie n’est pas une voie de recours ni une demande en justice. Il en découle que la saisine faite par M. [A] le 6 novembre 2025 est irrecevable, puisque postérieure à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification faite le 6 août 2025 de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025. Il ajoute que si M. [A] a effectivement déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juin 2025, il a obtenu une réponse le 11 août 2025, de sorte que le délai, à le supposer susceptible d’être suspendu, a recommencé à courir à compter du 11 août 2025, la déclaration de saisine devant dès lors intervenir au plus tard le 11 octobre 2025. Il ajoute qu’il ne peut valablement arguer d’une décision complétive du bureau d’aide juridictionnelle qui constituerait le point de départ du délai.
Sur le fond, il rappelle que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui fait appel, dans un second temps, à un avocat qui refuse d’être rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle est supposé renoncer au bénéfice de celle-ci. M. [A] ayant désigné Me [I], qui a confirmé ne pas être intervenu au titre de l’aide juridictionnelle, il a donc renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et il doit en conséquence lui régler ses honoraires. Il précise que ses honoraires ont en outre été acceptés par M. [A], sans équivoque, à hauteur de 2000 €, comme en attestent leurs échanges.
Il rappelle les diligences accomplies (conclusions et audience d’incident devant le juge de la mise en état, trois rendez-vous, cinquante courriels, réception et réponse à de nombreux SMS et appels téléphoniques).
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formulée par M. [A], il rappelle que ce dernier a changé à six reprises d’avocat, bénéficiant chaque fois de l’aide juridictionnelle, et qu’il ne justifie d’aucun préjudice, notamment pas financier, aucun justificatif des revenus de sa compagne n’étant produit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS:
L’article 1034 du code de procédure civile dispose: « à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie ». Le délai de 2 mois court à compter de la notification à partie de l’arrêt de cassation avec renvoi , et il court tant à l’encontre de celui qui reçoit notification de l’arrêt de cassation , que de celui qui a procédé à cette notification (Cass. com., 25 janv. 1984, n° 82-12.658: JurisData n° 1984-700214) ; ce délai de deux mois est un délai de forclusion dont la violation est constitutive d’une fin de non-recevoir ( Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 08-11.103, F-P+B : JurisData n° 2008-046284 ; Bull. civ. II, n° 272 ), et il ne peut dès lors être ni interrompu ni suspendu . Lorsque la décision cassée émane d’une juridiction d’appel, la forclusion résultant de l’absence de saisine de la cour de renvoi en temps utile ou de l’irrecevabilité de sa saisine a pour effet de donner autorité de chose jugée à la décision de première instance ( Cass. 2e civ., 16 mars 2000, n° 98-13.128 : JurisData n° 2000-000956 ).
Il résulte par ailleurs de l’article 631 du code de procédure civile qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Il résulte de la combinaison de texte et des articles 625 et 634 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure, elle ne constitue pas un recours au sens de l’article 680 du code de procédure civile. Ainsi, l’article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l’augmentation, au profit des personnes domiciliées à l’étranger, des délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s’applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Pour ces mêmes motifs, cette saisine n’étant ni un recours, ni une demande en justice, les règles résultant de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 n’apparaissent pas applicables à la saisine de la juridiction de renvoi après cassation, ce texte prévoyant que lorsqu’un 'recours’ doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, ce recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025 a été notifié à Me Borel le 6 août 2025 et le récépissé de déclaration de saisine après cassation de la cour d’appel de Montpellier mentionne que cette saisine a été faite pour le compte de M. [A] le 6 novembre 2025, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile.
M. [A] ne peut valablement se prévaloir de sa demande d’ aide juridictionnelle formée auprès du bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier le 16 juin 2025, puisque, par décision du 11 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure et a désigné un avocat, Me Grandadam, pour l’assister. Il en découle que, d’une part, à supposer les dispositions de l’article 43 4° du décret du 28 décembre 2020 applicables, comme il le soutient, le délai de deux mois expirait le 12 octobre 2025, et que d’autre part, cet avocat désigné dès le 11 août 2025 avait toute lattitude pour saisir la cour d’appel dans le délai imparti, avant que son remplacement ne soit ordonné par décision complétive du bureau d’aide juridictionnelle prise le 7 janvier 2026. Il résulte en outre des pièces versées au dossier que Me Grandadam, avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle pour assister M. [A], est effectivement intervenue et a exercé pour partie sa mission, puisqu’elle a adressé des courriers officiels à Me Borel postérieurement à sa désignation par le bureau d’aide juridictionnelle du 11 août 2025. Il n’est par ailleurs pas anondin de relever que la déclaration de saisine de la cour d’appel n’a été faite ni par Me Grandadam, initialement désignée par le bureau d’aide juridictionnelle, ni par Me Villanova Saingery, désignée par le bureau d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2026, mais par Me Blazy, le 6 novembre 2025, sans que le cadre de son intervention ne soit connu. M. [A] ne peut dès lors soutenir que son accès au juge et ses droits auraient été entravés en violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute de 'stabilisation de la désignation de son conseil', et que cette stabilisation résulterait de la désignation de Me Villanova Saingery par le bureau d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2026, alors que la saisine de la cour est intervenue avant cette désignation modificative, ce qui démontre que M. [A] était parfaitement assisté et en mesure de faire valoir ses droits avant cette désignation, et que le bureau d’aide juridictionnelle a fait preuve d’une particulière célérité qui lui a permis d’être assisté d’un avocat dès le 11 août 2025, soit 5 jours après que le point de départ du délai de forclusion de deux mois ait débuté.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la saisine de la cour d’appel après cassation est irrecevable comme ayant été faite hors délai.
M. [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, succombant, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constate l’irrecevabilité de la saisine de la cour d’appel de Montpellier faite par déclaration du 6 novembre 2025 après renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025,
Condamne M. [Q] [A] aux dépens,
Condamne M. [Q] [A] à payer à M. Jean-Philippe Borel la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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