Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 29 mai 2026, n° 23/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 juin 2023, N° 21/01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre B famille
(anciennement 2e chambre de la famille)
ARRET DU 29 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03808 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P444
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 juin 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/01301
APPELANTE :
Madame [H] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Axelle GROS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 24 mars 2018, Mme [T] [W], associée de la Société Civile Immobilière (SCI) [1], a cédé la nue-propriété de quarante parts sociales numérotées de 6 à 45, qu’elle détenait dans cette SCI à M. [I] [A] qui en détenait déjà l’usufruit, également associé de ladite SCI, et la nue-propriété de dix parts sociales numérotées de 46 à 55 dont elle a conservé l’usufruit, ce moyennant le prix principal de 5 000 euros.
Mme [T] [W] est décédée le [Date décès 1] 2018 laissant pour unique héritière Mme [H] [W] épouse [X], sa s’ur.
Au décès de [T] [W], la pleine propriété des parts sociales cédées est revenue à M. [I] [A] détenant ainsi la totalité des parts sociales de la SCI [1].
Par acte du 17 mai 2021, Mme [H] [W] a fait assigner [I] [A], devant le tribunal judiciaire de Perpignan, pour obtenir essentiellement l’annulation de cette cession et, par conséquent, la restitution des parts sociales cédées, exposant la vileté du prix.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de Mme [H] [W],
— débouté Mme [H] [W] de sa demande principale de nullité de la cession des parts sociales de la SCI [1] pour vileté du prix ou absence de contrepartie.
— débouté [H] [W] de sa demande subsidiaire d’expertise,
— condamné Mme [H] [W] à payer à M. [I] [A] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Vial- Pech de Laclause- Escale- Knoepffler – Huot Piret – Joubes,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— écarté l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2023, Mme [H] [W] épouse [X] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 17 mars 2026, demande à la cour de :
— recevant l’appel en la forme et au fond y faisant droit,
— réformant le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a':
— débouté Mme [H] [W] de sa demande principale de nullité de la cession des parts sociales de la SCI [1] pour vileté du prix ou absence de contrepartie,
— débouté Mme [H] [W] de sa demande subsidiaire d’expertise,
— Mme condamné Mme [H] [W] à payer à M. [I] [A] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Vial- Pech de Laclause- Escale- Knoepffler – Huot Piret – Joubes,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que l’action de Mme [H] [W] épouse [X] ès-qualité d’unique héritière et ayant-droit à la succession de Mme [T] [W] est recevable,
— constater que le prix de la cession de parts sociales du 24 mars 2018 est dérisoire et dépourvu de caractère réel et sérieux,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 24 mars 2018,
— condamner M. [I] [A] à restituer à Mme [H] [W] épouse [X] en sa qualité d’unique héritière et ayant-droit à la succession de Mme [T] [W] la nue-propriété de :
— quarante parts sociales de la SCI [1], numérotées de 6 à 45,
— dix parts sociales de la SCI [1], numérotées de 46 à 55,
— dire n’y avoir lieu à restitution du prix de 5 000 euros tenant l’absence de réalité de paiement du prix de la cession de parts sociales,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission suivante
— convoquer l’ensemble des parties en un lieu préalablement déterminé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer la valeur de la nue-propriété de 50 parts sociales composant le capital social de la SCI [1], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 378 220 362, dont le siège social est sis [Adresse 3], à la date de la régularisation de l’acte de cession des parts sociales conclu entre Mme [T] [W] et M. [I] [A], soit à la date du 24 mars 2018
— déterminer au préalable et, si besoin évaluer l’ensemble de l’actif et du passif composant le patrimoine de la SCI [1]
— rappelant, en particulier, que l’Expert pourra, s’il l’estime utile, recueillir l’avis d’un sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne
— faire toutes observations utiles à la solution du litige dans le cadre de la présente mission et répondre aux Dires des parties après avoir provoqué leurs observations en leur adressant un pré-rapport ou une note de synthèse de ses opérations
— plus généralement, apporter au tribunal de céans tout élément de nature à éclairer sa religion
— dire et juger que l’expert judiciaire se conformera, pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera rapport de ses opérations à chacune des parties, répondra aux Dires des parties après avoir provoqué leurs observations en leur adressant un pré-rapport ou une note de synthèse de ses opérations et déposera
— condamner M. [I] [A] à payer à Mme [H] [W] épouse [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et 3.000 euros pour l’appel
— condamner M. [I] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— confirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a':
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et intérêt à agir de [H] [W],
— débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts.
L’intimé, dans ses conclusions du 5 décembre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 13 juin 2023, en ce que celui-ci a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêts à agir de [H] [W] épouse [X].
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [H] [W] épouse [X] est dépourvue de qualité et d’intérêts à agir
— débouter Mme [W] épouse [X] de toutes demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [H] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [A]
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 13 juin 2023 en ce que celui-ci a :
— débouté [H] [W] de sa demande principale de nullité de la cession des parts sociales de la SCI [1] pour vileté du prix ou absence de contrepartie
— débouté Mme [H] [W] de sa demande subsidiaire d’expertise
— condamné Mme [H] [W] à payer à M. [I] [A] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan le 13 juin 2023 en ce que celui-ci a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [A]
Statuant à nouveau
— condamner Mme [H] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [A]
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Vial- Pech de Laclause- Escale- Knoepffler – Huot Piret – Joubes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [W] épouse [X]
Moyens des parties
M. [A] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X]. Il fait valoir qu’une action en nullité d’un contrat pour un prix dérisoire relève d’un intérêt privé, qu’il s’agit d’une nullité relative n’appartenant dès lors qu’aux cocontractants. En réponse à l’argument adverse selon lequel l’action en nullité relative réservée aux cocontractants est transmise après son décès à ses héritiers, il réplique que la jurisprudence dont se prévaut Mme [X] n’admet que la transmission de l’action en nullité relative aux héritiers que lorsqu’il est question d’un vice du consentement.
S’agissant de la fin de non-recevoir, Mme [X] réplique que si l’action en nullité pour vil prix est désormais considérée comme relevant des nullités relatives au sens article 1181 du code civil, il est toutefois de jurisprudence constante que l’action en nullité relative réservée au cocontractant est transmise après son décès à ses héritiers et ayants-cause universel.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1181 du même code civil énonce que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Il est de jurisprudence désormais constante que l’action en nullité pour vil prix est une nullité relative.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action engagée par Mme [X] est une action dont la nullité est relative dès lors qu’elle est poursuivie sur le fondement de l’article 1169 du Code civil.
L’intimé conteste en revanche la transmissibilité de cette action à Mme [X] en sa qualité d’ayant droits universel.
Mais l’action en nullité relative réservée à Mme [T] [W] a été, en raison de son caractère patrimonial, transmise après son décès à Mme [X].
En conséquence, Mme [H] [X] dispose de la qualité à agir en nullité de l’acte de vente du 24 mars 2018, sur le fondement de l’article 1169 du code civil.
Sur le fond
Moyens des parties
Mme [X] rappelle que la SCI [1] a fait l’acquisition en 2008 du bien immobilier situé [Adresse 4] à Perpignan pour le prix de 168'000 €, que ce bien compose son actif immobilier sans passif, qu’il s’agit d’une maison à usage d’habitation de type F4 comprenant un jardin, une piscine et une terrasse pour une surface totale de 250 m². Elle souligne que la cession de la nue-propriété de 50 parts sociales dix ans plus tard a été réalisée pour un prix de 5 000 €. Elle estime rapporter la preuve de ce que le bien immobilier dispose d’une valeur réelle pouvant être estimé à environ 200'000 €. Sur la valeur des parts sociales, elle fait valoir ne pas être associée dans la SCI et ne pas avoir accès aux documents comptables. Elle relève que Mme [T] [W] avait cédé à M. [I] [A] la nue-propriété de 43 parts sociales moyennant 50'000 € le 26 novembre 2008. Elle déduit d’une telle variation de prix en seulement 10 ans que le prix de cession des parts sociales a été fixé de manière illusoire et dérisoire.
Elle plaide l’aveu judiciaire résultant des dernières conclusions du défendeur en première instance dès lors qu’il reconnaît que l’objectif était « de protéger le logement familial » par suite du décès de Mme [T] [W].
Elle affirme que l’effectivité du paiement du montant dérisoire du prix apparaît également fictive, dès lors que sa s’ur n’était pas en capacité physique comme morale de consentir à l’acte de cession.
Reprenant la demande présentée par M. [A] à titre subsidiaire devant les premiers juges relative à une compensation entre la valeur des parts sociales et une reconnaissance de dette d’un montant de 60'000 € de Mme [W] établi le 17 juin 2017 au profit de M. [A], elle rappelle contester la validité de cette reconnaissance de dette et en tout état de cause, elle revendique l’absence de mention de cette dette dans le cadre de l’acte de cession de parts sociales et de toute compensation.
Reprenant la demande présentée à titre très subsidiaire devant les premiers juges par le défendeur relative à une donation, elle plaide qu’une requalification de l’acte en donation ne pourrait être que déguisée et supposerait la démonstration d’une intention libérale, ce que M. [A] ne démontre pas. Elle fait remarquer que Mme [T] [W] n’a établi aucun testament.
M. [A] insiste sur la cession de la seule nue-propriété des parts sociales litigieuses considérant qu’il est donc impossible de comparer les exemples de vente transmis par l’appelante portant sur des prix de vente de biens immobiliers dans leur ensemble. Il plaide les problèmes du prix de l’immobilier dans le quartier lié au trafic de drogue et à l’insécurité. Il considère que les estimations du bien produite par l’appelante n’ont aucune valeur probante et qu’elle ne rapporte pas la preuve du prix au moment de la cession. Il ajoute que a minima, il conviendrait de diligenter une mesure d’expertise mais qu’une telle mesure n’a pas pour effet de pallier la carence des parties. Il ajoute sur ce point que l’appelante ne rapporte pas le début de commencement de preuve de ce qu’il existerait une difficulté avérée quant à la valeur des parts sociales dont il s’agit. S’agissant de l’acquisition par Mme [T] [W] avec des fonds hérités de son père et du versement effectif des 5000 €, il considère ses arguments sans emport avec le présent litige relatif à la vileté du prix. Il réfute la prétendue incapacité intellectuelle de Mme [T] [W] au moment de la vente rappelant que l’appelante n’avait aucun rapport avec sa s’ur. Il évoque la volonté de sa concubine de protéger le logement familial illustrée par l’établissement d’un testament du 18 octobre 2003, ajoutant que si la cour venait à considérer que le prix des parts sociales ne correspond à leur valeur réelle, elle requalifierait l’acte de vente en acte de donation. Il fait également valoir un acte de reconnaissance de dette à hauteur de 60'000 € à son profit et l’absence de prescription.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI [1] a été créée le 25 avril 1990. Le capital social avait été fixé à la somme de 304,90 euros divisée en 100 parts de 3,49 euros chacune numérotée de 1 à 100. Trois associés détenaient les 100 parts, Mme [R] [Z] Veuve [A] (mère de M. [A]) détenant cinq parts, Mme [T] [W] détenant 50 parts et M. [I] [A] détenant 45 parts.
Plusieurs actes de cession de parts en pleine propriété ou en usufruit ont eu lieu':
— au terme d’un acte reçu le 29 janvier 1993, Mme [T] [W] a cédé 40 parts sociales à Mme [G] [Z] et M. [I] [A] moyennant le prix de 800 Fr.
— au terme d’un acte reçu par notaire le 29 janvier 1993, M. [I] [A] a cédé à sa mère l’usufruit de 43 parts sociales moyennant le prix de 172 Fr.
— par acte du 18 septembre 1997, M. [I] [A] a cédé à Mme [W] la nue-propriété de 83 parts moyennant le prix de 996 Fr.
— par acte du 19 mai 2005, Mme Veuve [A] a fait donation à son fils de cinq parts sociales en pleine propriété et de l’usufruit de 83 parts sociales, la valeur des parts en pleine propriété retenue est de 6850 € et la valeur en usufruit des 83 parts a été évaluée à la somme de 34'113 €
— au terme d’un acte du 26 novembre 2008, Mme [T] [W] a cédé à M. [A] la nue-propriété de 43 parts sociales moyennant le prix de 50'000 €
— enfin, est intervenu l’acte litigieux, le 24 mars 2018, par lequel Mme [W] a cédé pour 5000 € la nue-propriété des 40 parts sociales numérotées de 6 à 45 et la nue-propriété des parts sociales numérotées de 46 à 55 dont elle a conservé l’usufruit.
Il est constant que la SCI est propriétaire d’un seul bien immobilier, à savoir le bien immobilier situé [Adresse 4] à Perpignan, cadastrée section CN numéro [Cadastre 1], d’une surface de 2 ares 50 centiares. La comptabilité de la société n’est pas produite. M. [A] fait part dans ses conclusions d’un potentiel passif de la société sans toutefois le démontrer.
Mme [X] compare le prix de cession de la nue-propriété de 50'% des parts pour 5000 € avec le prix d’acquisition en pleine propriété intervenue le 14 mai 2008 pour un montant de 168'000 € ajoutant qu’aucun élément ne permet de considérer que la valeur de ce bien aurait été réduite à néant entre la date d’acquisition et la cession des parts litigieuses.
Toutefois, la cour rappelle qu’en application de l’article 9 précité, il appartient à Mme [X] venant aux droits de sa s’ur Mme [W] d’apporter la preuve de ce que la cession de la nue-propriété des 50 parts sociales intervenues le 24 mars 2018 a été faite à vil prix. Elle ne peut donc reprocher à l’intimé de ne pas apporter démonstration de la valeur des parts en produisant des estimations de valeur du bien immobilier. Mme [X] ne saurait non plus procéder par pure affirmation et ce d’autant que l’intimé produit quant à lui ses pièces 1 et 6, à savoir des articles de presse datant d’avril et octobre 2018 contemporains de l’acte litigieux, démontrant qu’à partir de 2015 le [Adresse 5] à [Localité 5] est considéré comme un important site de trafic de drogue. Mme [X] tente de minimiser les difficultés liées à ce trafic de drogue en soutenant qu’il ne faut pas confondre la [Adresse 6] avec la [Adresse 7]. Or, les plans produits aux débats démontrent que le bien appartenant à la SCI jouxte la résidence des oiseaux dépréciant d’autant la valeur immobilière dans le quartier en 2018. Les articles de presse indiquent expressément que c’est tout un [Adresse 8] qui est gangrené par la drogue. Ils relatent que la situation n’a pu s’améliorer qu’à partir de 2020 consécutivement à l’intervention des forces de l’ordre.
C’est par une juste appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui était produit, que la première juridiction a qualifié de peu fiable les évaluations produites par Mme [X] émanant de deux sites Internet (site internet meilleursagents.com du 1er septembre 2020 évaluant le prix au mètre carré à 1534 €'; estimation de logique Immo selon laquelle le prix moyen en septembre 2020 est de 1426 € ). Il en de même de l’estimation du prix de vente versée en cause d’appel actualisé au 24 février 2022 (évaluation à la somme de 1905 € le m² ), dès lors qu’elles ne sont pas contemporaines du prix de cession de la nue-propriété des 50 parts de Mme [T] [W] et qu’il s’agit de vente en pleine propriété. Il est également produit en cause d’appel des extraits de sites permettant de connaître les ventes ayant eu lieu dans la [Adresse 7]. Mme [X] produit ainsi justification qu’une vente a eu lieu le 23 décembre 2016 pour 180'000 € pour une maison de 90 m² et qu’une autre vente a eu lieu le 3 août 2020 pour un montant de 204'500 €. Outre que l’état des biens ainsi vendus est ignoré de la cour, et que la comparaison avec le bien de la SCI ne peut avoir lieu, aucune de ces deux ventes n’a eu lieu en 2018, période au cours de laquelle le trafic de drogue a sévi à son plus haut niveau dans le quartier des oiseaux terrorisant le quartier.
Ainsi, il ne peut se déduire d’une simple comparaison de valeur entre le prix de cession de parts d’une SCI en nue-propriété en 2018 dans un contexte extrêmement défavorable et des estimations de biens en pleine propriété antérieures ou postérieures à 2018, une démonstration de la vileté du prix de cession.
Par ailleurs, M. [A] explique que cette cession de la nue-propriété de ses parts par sa compagne avait pour finalité de lui permettre de rester dans le logement familial suite au décès. Cette explication tendant à éclairer le contexte de la cession litigieuse n’est nullement un aveu judiciaire de ce que la cession aurait été conclue sans prix réel et sérieux. Il s’agit pour l’intimé d’expliquer la raison morale ayant conduit sa compagne, qui se savait en mauvaise santé, à lui céder ses parts, comme lui-même avait pu le faire par le passé en cédant par acte du 18 septembre 1997, la nue-propriété de 83 parts à Mme [W] moyennant le prix de 996 francs à une période où il faisait également face à de graves problèmes de santé.
L’argument de l’appelante relatif à la fictivité du paiement du prix n’est étayé par aucun élément alors même que l’acte de cession du 24 mars 2018 établi par Maître [P] s’étant déplacé à la clinique mentionne que « le cessionnaire a payé le prix ci-dessus exprimé comptant, antérieurement aux présentes et en dehors de la comptabilité de l’Office notarial. Ainsi que le cédant le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve ».
Les développements de l’appelante relatifs à l’état de santé de sa s’ur lors de la conclusion de la vente qui selon elle n’était pas en capacité tant physique que morale de consentir sont sans emport avec la présente action. En effet, la présente action est fondée sur l’article 1169 du Code civil et non sur un vice du consentement. En outre, M. [A] produit diverses attestations de proches comme de voisins certifiant que Mme [T] [W] était en pleine possession de ses facultés jusqu’à la fin de séjour. Il ne peut donc être déduit de la simple proximité temporelle entre la cession litigieuse et le décès de Mme [W] que cette dernière n’aurait pas été en capacité de procéder à l’acte.
Tenant le rejet de la demande en nullité de la cession en l’absence de preuve présentée par Mme [X], les développements de M. [A] relatif à la compensation tenant l’existence d’une reconnaissance de dette d’un montant de 60'000 € établie le 17 juin 2017 par Mme [W] à son profit ou d’une requalification de l’acte en donation n’ont plus lieu d’être et n’ont pas à être examinés par la cour.
En conséquence, Mme [X] ne produisant aucun élément qui constitue un commencement de preuve quant à la vileté du prix ou de l’absence de contrepartie réelle à la date de la cession litigieuse, elle doit être déboutée de sa demande en annulation de la cession de parts intervenue le 24 mars 2018 et la décision critiquée doit être confirmée.
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
Mme [X] sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire. Elle étaye cette demande sur son affirmation selon laquelle les parts sociales ont nécessairement une valeur importante bien supérieure au prix fixé à l’acte de cession litigieux. Elle met en avant les « circonstances suspectes entourant la rédaction de l’acte litigieux » tenant à l’état de santé de sa s’ur et l’absence de preuve du paiement du prix. Elle reproche à M. [A] de ne pas avoir versé aux débats les documents comptables de la SCI qui auraient permis d’éclairer la juridiction. Elle considère que l’ensemble de ces éléments constitue a minima un commencement de preuve et fonde sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile.
M. [A] rappelle qu’une mesure d’expertise ne peut avoir pour effet de pallier la carence d’une partie. Il réplique à l’argument de Mme [X] au visa de l’article 11 du code de procédure civile qu’il n’a pas à produire des pièces au lieu et place de l’appelante et que l’article 11 n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce dès lors qu’aucune mesure d’instruction n’est en cours.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile permet de solliciter une expertise préventive en référé sans que le demandeur ait à prouver le bien-fondé de l’action pour laquelle la mesure d’instruction est demandée. La présente procédure étant une procédure au fond, seul l’article 146 a vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Mme [X] ne produisant aucun élément constituant un commencement de preuve de la vileté du prix de l’absence de contrepartie réelle sur laquelle elle fonde sa demande de nullité de l’acte de cession litigieux, sa demande d’expertise présentée à titre subsidiaire ne peut être que rejetée. Une mesure d’instruction n’a pas pour finalité de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, la décision ayant rejeté la demande d’expertise doit être également confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
M. [A] évoque le caractère familial particulièrement douloureux du litige à savoir le concubinage de plus de 35 ans avec Mme [W] décédée des suites d’une longue maladie. Il soutient avoir entièrement financé le domicile familial expliquant que sa compagne était quant à elle bénéficiaire d’une pension d’invalidité et n’avait jamais été en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle et ne disposait pas de revenus. Il explique avoir déposé plainte le 11 février 2022 pour notamment tentative d’extorsion commis au préjudice d’une personne vulnérable, chantage, harcèlement. Il évoque également des travaux sur le caveau familial avec l’autorisation de l’appelante, travaux qu’il a entièrement financés avec l’accord de Mme [X] qui finalement est revenue sur sa décision une fois les travaux effectués. Il considère établir la preuve de la mauvaise foi de la partie adverse consistant à battre monnaie et à lui nuire.
Mme [X] réplique qu’elle est parfaitement légitime de mener une action pour défendre ses droits. Elle pointe l’absence de suites données au dépôt de plainte et considère que le préjudice allégué n’est pas un lien direct avec la présente procédure.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, en application des dispositions du dit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par Mme [X] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de M. [A] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable. Mme [X] a pu légitimement penser qu’elle apportait la preuve de la vileté de prix ou à tout le moins un commencement de preuve dans le cadre de la présente action. En outre, la mauvaise foi ou l’intention de nuire de l’appelante ne saurait être démontrée par un simple dépôt de plainte non suivi d’une procédure pénale.
En conséquence, il convient de débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] qui a succombé en ses demandes en première instance a justement été condamné à supporter les dépens. La décision doit être confirmée sur ce point. Par ailleurs, succombant également en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Vial- Pech de Laclause- Escale- Knoepffler – Huot Piret – Joubes.
Il n’est pas inéquitable de confirmer la décision dont appel ayant condamné Mme [X] à payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner l’appelante à payer en cause d’appel la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE M. [I] [A] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [H] [W] épouse [X] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [W] épouse [X] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Vial- Pech de Laclause- Escale- Knoepffler – Huot Piret – Joubes ;
CONDAMNE Mme [H] [W] épouse [X] à payer à M. [I] [A] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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