Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2026, n° 22/06226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06226 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05212
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
assisté l’audience de Me Aloysia PERROUT, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport, la mise à disposition fixée au 16/04/2026 et le délibéré prorogé au 12/05/2026, les parties avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [L] a été affilié au régime social des indépendants en tant que gérant de la SARL [L] du 2 avril 2008 au 10 décembre 2012. Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 6 décembre 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé le 7 décembre 2012), l’URSSAF du Languedoc Roussillon lui a fait signifier par exploit d’huissier du 12 juin 2019 une contrainte datée du 5 juin 2019 d’un montant total de 11 764 euros représentant les cotisations (pour un montant de 15 186 euros) et les majorations de retard (pour un montant de 820 euros), moins les déductions (pour un montant de 4 242 euros), afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, reçue au greffe le 26 juin 2019, M. [S] [L] a saisi d’une opposition à la contrainte du 5 juin 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par jugement rendu le 25 novembre 2022, a :
— reçu M. [S] [L] en son opposition
— annulé la contrainte en date du 5 juin 2019
— condamné l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux éventuels dépens.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon a, par déclaration électronique reçue au greffe le 13 décembre 2022, relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour :
— de débouter M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de valider la contrainte du 5 juin 2019 en son entier montant à concurrence de 11 764 euros, sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance outre les frais de signification de la contrainte
— de condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au terme de ses conclusions d’intimé déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [S] [L] demande à la cour de :
Au principal,
— déclarer et juger prescrites les cotisations sollicitées pour les périodes du 3ème et 4ème trimestres de 2012
— débouter l’appelant de toutes ses demandes
Subsidiairement,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes
En tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir liée à la prescription :
M. [S] [L] soulève une fin de non recevoir liée à la prescription. Il soutient que la contrainte du 5 juin 2019 n’ayant été émise par l’URSSAF que près de 7 ans après la mise en demeure du 6 décembre 2012, le délai de prescription de 3 ans prévu par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale n’a pas été interrompu et que les cotisations sociales des 3ème et 4ème trimestres 2012 sont donc prescrites.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon fait valoir en réponse que M. [L] a bénéficié d’une procédure de surendettement dont la recevabilité a été constatée le 31 juillet 2015, que la dette de l’URSSAF a été intégrée dans le plan de surendettement pour une durée totale de 93 mois. La recevabilité du dossier de surendettement au 31 juillet 2015 ayant suspendu la prescription conformément à l’article L 722-2 du code de la consommation, les cotisations sociales des 3ème et 4ème trimestres 2012 ne sont donc pas prescrites.
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueurdu 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017, 'l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.'
L’article L 331-3-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016, dispose que 'la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.'
En l’espèce, après que la mise en demeure délivrée par l’URSSAF du Languedoc Roussillon le 6 décembre 2012 a interrompu le délai de prescription pour une durée de 3 ans, la recevabilité le 31 juillet 2015 de la demande de plan de surendettement de M. [L] a suspendu le délai de prescription pour une durée de 93 mois. Dès lors, la contrainte délivrée le 5 juin 2019 par l’URSSAF du Languedoc Roussillon à l’encontre de M. [L] n’était pas prescrite et il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la validité de la contrainte du 5 juin 2019 :
L’URSSAF du Languedoc Roussillon soutient que la mise en demeure adressée le 6 décembre 2012 et réceptionnée le 7 décembre 2012 détaillait parfaitement le montant des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2012 et le montant des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2012, pour un montant total de 16 006 euros. La contrainte a été délivrée le 5 juin 2019 pour un montant de 11764 euros soit 16 006 euros de cotisations et majorations, moins une déduction de 4 242 euros. Par référence à la mise en demeure, la contrainte satisfaisait bien aux obligations légales et indiquait la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées et la période concernée. Elle est donc parfaitement régulière. La caisse ajoute qu’en réclamant la régularisation des cotisations de l’année précédente sur le 4ème trimestre 2012, elle n’a fait qu’une stricte application de la règlementation en vigueur et notamment des articles L 131-6-2, R 131-4 et R 133-27 du code de la sécurité sociale. En outre, la mise en demeure du 6 décembre 2012 distingue bien les sommes dues au titre de l’échéance provisionnelle et celles afférentes à la régularisation au titre de l’exercice 2011, ayant été détaillée antérieurement par notification à M. [L] le 8 octobre 2012. L’URSSAF demande donc l’infirmation du jugement entrepris et la validation de la contrainte du 5 juin 2019.
M. [S] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la nullité de la contrainte, faisant valoir que les montants de la mise en demeure et de la contrainte ne sont pas identiques et que le montant de la régularisation 2011 n’est ni détaillé, ni clair, ni compréhensible quant à la période visée.
Il résulte des dispositions des article L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Soc 19 mars 1992, n° 88-1.682 ).
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance ( civ 2ème 11 juillet 2013, n° 12-18.034 . Ass plen 7 avril 2006, n° 04-30. 353 ) ).
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992, peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Soc 4 octobre 2001, n° 00-12.757 ), voire à plusieurs mises en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 6 décembre 2012 versée aux débats par l’URSSAF a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S] [L] qui a signé l’avis de réception le 7 décembre 2012. Cette mise en demeure du 6 décembre 2012 mentionnait expressément la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité , indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS ), les différents montants ventilés (les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard) et le montant total (16 006 euros) , ainsi que la période (3ème et 4ème trimestres 2012). La cour considère donc que la mise en demeure versée aux débats qui a été envoyée par l’URSSAF du Languedoc Roussillon à M. [S] [L], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle a permis à M. [S] [L] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
La cour relève que, concernant les cotisations concernées, la mise en demeure du 6 décembre 2012 mentionne qu’elle portait sur les 3ème et 4ème trimestres 2012, mais également sur des cotisations appelées à titre provisionnel ou en régularisation. Elle distingue bien les sommes dues au titre de l’échéance provisionnelle et celles afférentes à la régularisation au titre de l’exercice 201, qui ont été détaillées dans la notification adressée le 8 octobre 2012 par l’URSSAF à M. [L]. Cette notification a donné à M. [L] toutes les informations préalables utiles à la bonne compréhension de la somme dont il est redevable (base de calcul, détail par risque…) et mentionnait que ce complément serait réclamé avec les cotisations provisionnelles du 4ème trimestre 2012.
S’agissant de la contrainte en date du 5 juin 2019, elle vise la mise en demeure en date du 6 décembre 2012 portant sur la période des troisième et quatrième trimestres 2012, d’un montant total restant dû de 11 764,00 euros représentant les cotisations (pour un montant de 15 186 euros) et les majorations de retard (pour un montant de 820 euros), moins les déductions (pour un montant de 4 242 euros). Dès lors, la motivation de la contrainte du 5 juin 2019, qui fait expressément référence à la mise en demeure du 6 décembre 2012, est suffisante et a permis à M. [S] [L] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement n° RG19/05212 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 novembre 2022 en ce qu’il a annulé la contrainte en date du 5 juin 2019 et condamné l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux éventuels dépens.
Sur le montant de la contrainte du 5 juin 2019 :
Il ressort des écritures de l’URSSAF Languedoc Roussillon que cette dernière justifie du calcul des cotisations pour 2012 en produisant des tableaux détaillés dont il ressort que les cotisations dues par M. [S] [L] ont été calculées conformément aux dispositions des articles L131-6, D633-2, D612-5, D635-7, D635-12 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte délivrée le 5 juin 2019 par L’URSSAF du Languedoc Roussillon à l’encontre de M. [S] [L] en son entier montant de 11 764 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet règlement de la créance qui les génère,
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il serait inéquitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. M. [L] sera donc condamné à verser à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [S] [L] sera condamné à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon les frais de recouvrement.
Succombant, M. [S] [L] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement n° RG 19/05212 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 novembre 2022 en ce qu’il a annulé la contrainte en date du 5 juin 2019 et condamné l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux éventuels dépens
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
VALIDE la contrainte délivrée le 5 juin 2019 pour son entier montant de 11 764 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet règlement de la créance qui les génère,
DEBOUTE M. [S] [L] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [L] à verser à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE M. [S] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier Le président
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