Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02772 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 23/01565
APPELANT :
Monsieur [H], [Y], [G], [U] [E]
Retraité
né le 13 Mars 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Brigitte ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [X]
né le 19 Mars 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Manon CATHALA, avocat plaidant au barreau d’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 24 Février 2026 révoquée à l’audience et suivie d’une nouvelle clôture à l’audience du 17 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 13 avril 2021, M. [J] [X] et Mme [L] [X] ont acquis un tracteur auprès de M. [E] auquel ils ont remis en paiement un chèque d’un montant de 15000 euros.
2. Le 6 mai 2021, le chèque a été retourné par la banque à M. [E] au motif qu’il était prescrit comme ayant été daté du 13 avril 2020 au lieu du 13 avril 2021.
3. M. [J] [X] est décédé le 9 mai 2021.
4. Le 8 juin 2021, M. [Z] [X] a effectué un virement d’un montant de 15000 euros au bénéfice de M. [E].
5. Le tracteur ayant été repris par M. [E], M. [Z] [X] a déposé plainte pour abus de confiance laquelle a été classée sans suite.
6. Mme [B] [X] est décédée le 28 novembre 2022 laissant pour unique héritier M. [Z] [X].
7. C’est dans ce contexte que, par acte du 19 décembre 2023, M. [Z] [X] en sa qualité d’ayant droit des consorts [X], a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de résolution du contrat de vente pour inexécution et restitution du prix de vente.
8. Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 13 avril 2021 entre M. [E] et M. [X] en sa qualité d’ayant droit des consorts [X],
— Condamné M. [E] à restituer l’intégralité du prix de vente, à savoir la somme de 15 000 euros à M. [X] en sa qualité d’ayant droit des consorts [X],
— Dit que M. [E] pourra s’acquitter de sa dette, en 24 versements mensuels de 625 euros minimum chacun payable avant le 25 de chaque mois, le premier versement libératoire devant avoir lieu avant le 25ième jour du premier mois suivant la date du présent jugement (soit avant le 25 mai 2025) le solde étant réglé, sauf meilleur accord des parties ou remboursement anticipé sans frais, avec la 24ème et dernière échéance mensuelle,
— Condamné M. [E] à payer à M. [X] en sa qualité d’ayant droit des consorts [X], la somme de 400 euros au titre de la réparation du préjudice qu’il a subi,
— Condamné M. [E] à payer à M. [X] la somme de 800euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [E] aux entiers dépens de la présente instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
9. M. [E] a relevé appel de ce jugement le 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS
10. Par conclusions remises par voie électronique le 20 février 2026, M. [E] demande en substance à la cour, au visa des articles 563 et 565 du code de procédure civile, 1193, 1353, 1359, 1361, 1362, 1366 du code civil, de
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [E] formé à l’encontre du jugement du 25 avril 2025,
— Rejeter du fait de son imprécision dans le dispositif des conclusions la demande présentée à titre liminaire devant la cour par M. [X] et subsidiairement déclaré recevable le moyen nouveau soulevé en appel par M. [E] fondé sur l’article 1193 du code civil (révocation par consentement mutuel implicite du contrat de vente),
— Infirmer le jugement sur les chefs critiqués
Statuant à nouveau,
— Constater suite à la prescription du chèque de 15 000 euros en date du 13 avril 2021, la révocation par consentement mutuel implicite du contrat de vente,
— Dire et juger que la preuve du lien entre le virement de 15000euros effectué le 8 juin 2021 et la vente du tracteur le 13 avril 2021 n’est pas rapportée par M. [X],
— Débouter M. [X] de sa demande en résolution du contrat de vente conclu le 13 avril 2021 avc M. [E],
— Le débouter de sa demande en restitution de la somme de 15 000 euros,
— Le condamner à rembourser à M. [E], sous astreinte de 300euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la somme de 5 625 euros réglée au 4 février 2026 dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, ainsi que les sommes qui seront versées jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Le débouter de sa demande en condamnation de M. [W] à lui régler la somme de 400 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
— Le débouter de ses demandes de 800 euros et 300 euros fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Le débouter de ses demandes en condamnation de M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner M. [X] à régler à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,
— Condamner M. [X] à régler à M. [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11. Par conclusions remises par voie électronique le 20 février 2026, M. [X] demande en substance à la cour, au visa des articles 1603, 1217, 1227, 1228, 1231-1, 1302 al 1, 1303 et 1303-1 du code civil, de :
A titre liminaire :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par M. [E] à l’encontre de M. [X] comme étant nouvelles en appel, à savoir la demande tendant prononcer la révocation par consentement mutuel implicite du contrat de vente conclu entre M. [X] et M. [E],
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— En conséquence, débouter M. [E] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [E] a indument perçu, au détriment de M. [X] en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [X], la somme de 15 000 euros,
— Condamner M. [E] à rembourser à M. [X] en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [X] la somme de 15 000 euros,
A titre très subsidiaire,
— Juger que M. [E] s’est enrichi de façon injustifiée au détriment de M. [X] en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [X],
— Condamner M. [E] à rembourser à M. [X] en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [X] la somme de 15 000 euros,
En tout état de cause,
— Débouter M. [E] de ses demandes,
— Condamner M. [E] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2026.
13. Par dernières conclusions remises par voie électronique postérieurement à l’ordonnance de clôture le 24 février 2026, M. [E] demande à la cour de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejeter du fait de son imprécision dans le dispsositif des conclusions d’intimé la demande présentée à titre liminaire devant la cour par M.[X],
— Subsidiairement déclarer recevable le moyen nouveau soulevé en appel par M. [E] fondé sur l’article 1193 du code civil (révocation par consentement mutuel implicite du contrat de vente du tracteur) en vue du débouté des prétentions de M. [X].
14. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 février 2026, M. [X] demande à la cour de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixer à la date de l’audience du 17 mars 2026.
Déclarer recevables ses écritures,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par M. [E] à l’encontre de M. [X] comme étant nouvelles en appel, à savoir la demande tendant prononcer la révocation par consentement mutuel implicite du contrat de vente conclu entre M. [X] et M. [E],
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— En conséquence, débouter M. [E] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [E] a indument perçu, au détriment de M. [X] en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [X], la somme de 15 000 euros,
— Condamner M. [E] à rembourser à M. [X] en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [X] la somme de 15 000 euros,
A titre très subsidiaire,
— Juger que M. [E] s’est enrichi de façon injustifiée au détriment de M. [X] en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [X],
— Condamner M. [E] à rembourser à M. [X] en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [X] la somme de 15 000 euros,
En tout état de cause,
— Débouter M. [E] de ces demandes,
— Condamner M. [E] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
15. Vu le rabat de l’ordonnance de clôture et la nouvelle clôture de l’instruction prononcée au vu de l’accord des parties à la date du 17 mars 2026.
16. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. [E]
17. M. [Z] [X] conclut à l’irrecevabilité comme étant nouvelle la demande de M. [E] tendant à voir prononcée la révocation par consentement mutuel implicite du contrat de vente du tracteur dès lors que cette demande n’a pas été présentée en première instance.
18. Cette prétention ayant toutefois pour objet de faire écarter les prétentions adverses tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente et à la condamnation de M. [E] à la restitution du prix de vente ne contrevient pas aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile prohibant les nouvelles prétentions si ce n’est notamment pour faire écarter les prétentions adverses.
19. Ce moyen est en conséquence rejeté.
— Sur le fond
20. M. [E] ne conteste pas avoir consenti à M. et Mme [X] la vente de son tracteur dans le contexte d’un projet d’achat de sa propriété agricole.
21. Il n’est pas davantage contesté que le chèque d’un montant de 15000 euros qui lui a été remis en règlement de la vente par M. et Mme [X] n’a pu être encaissé comme étant
daté du 13 avril 2020 au lieu du 13 avril 2021.
22. Les parties s’opposent :
— quant au prix de vente, M. [E] soutenant que la vente aurait été consentie au prix de 17000 euros soit 15000 euros réglés par chèque et 2000 euros qui auraient dû être réglés en espèces et que M. [E] conteste avoir perçus, et non pour 15000 euros comme soutenu par M. [X].
— quant à la cause du virement de la somme de 15000 euros effectuée le 8 juin 2021 par M. [X] au profit de M. [E], celui-ci soutenant que ce règlement avait pour objet de le rassurer quant à la concrétisation du projet d’acquisition de sa propriété et cette somme devant être déduite du prix de vente, et non comme l’affirme M. [X] constituer la contrepartie de la cession du tracteur.
— quant aux circonstances de la reprise du tracteur par M. [E] et des documents administratifs y afférents,
23. A hauteur d’appel, M. [E] soutient en substance qu’au-delà de ces divergences, les parties auraient tacitement consenti à la révocation du contrat de vente à la suite de la remise par les acquéreurs du chèque prescrit.
24. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ne peuvent selon l’article 1193 du même code être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
25. Il est admis en application de ces dispositions que les parties à un contrat peuvent le révoquer d’un commun accord lequel peut être implicite et résulter de circonstances de fait souverainement appréciés par le juge.
26. M. [E] qui affirme que le virement à son profit de la somme de 15000 euros dont il ne conteste pas la réalité opéré le 8 juin 2021 ne serait pas la contrepartie de la cession du tracteur mais le versement d’une provision ou garantie destinée à le rassurer quant à leur volonté de concrétiser l’acquisition de sa propriété ne verse cependant aux débats aucun échange de courriers, courriels ou tout autre élément de preuve de nature à corroborer ses dires.
27. Les deux attestations établies le 1er juin 2025 et produites pour la première fois à hauteur d’appel par M. [E] aux termes desquelles leurs auteurs ne font que rapporter des propos que ce dernier leur aurait tenus quant aux motifs du versement de la somme litigieuse sont impropres à accréditer la réalité de ses allégations.
28. S’agissant des circonstances dans lesquelles M. [E] a repris possession du tracteur, celui-ci a déclaré aux services de gendarmerie dans sa plainte déposée le 21 novembre 2021:
'… le chèque qu’ils m’avaient fait à l’époque pour cet achat n’était pas honoré. En conséquence j’ai gardé le véhicule et les papiers… si le tracteur a été payé comme ils le disent pourquoi ne pas avoir récupéré le chèque sans provision que je possède toujours… comme je vous l’ai dit précédemment, ce tracteur ne m’a jamais été payé, je l’ai gardé en attendant qu’il le soit. S’ils sont toujours intéressés qu’ils me le payent, je leur vend. Mais en attendant la vente est caduque du fait que le chèque qu’ils m’ont fait était sans provision…'
29. Il ne résulte aucunement de ces déclarations au demeurant contestées par M. [X] un quelconque indice de volonté commune des parties de révocation du contrat de vente du tracteur mais une décision unilatérale de M. [E] de retenir par devers lui la chose vendue jusqu’au règlement du prix.
30. Il ne peut être tiré aucun enseignement du fait qu’aucun libellé relatif à son affectation n’assortit le virement de 15000 euros qu’il a reçu de M. [X] alors qu’ainsi que relevé par le premier juge, cette somme correspond exactement au montant du chèque destiné au paiement établi deux mois auparant par M. [J] [X], la cour relevant par ailleurs que selon ses propres affiramtions faites auprès des services de gendarmerie le 21 novembre 2021, M. [E] précisait 'Etant donné qu’il a peu de kilomètres, on se met d’accord sur 15000 euros et nous établissons les papiers'.
31. Ainsi enfin que le souligne pertinemment M. [X], aucun motif sérieux ne permet de comprendre l’intérêt qu’il aurait eu de verser à M. [E] le 8 juin 2021 la somme de 15000 pour le 'rassurer’ alors que les consorts [X] avaient déjà versé entre les mains du notaire instrumentaire lors de la signature du compromis de vente le 14 janvier 2021 un dépôt de garantie d’un montant de 22500 euros destiné justement à demeurer acquis au vendeur en cas de non-réalisation de la vente imputable aux acquéreurs.
32. M. [E] ne justifiant en définitive d’aucun élément de nature à établir la volonté des époux [X] de renoncer à l’acquisition du tracteur et M. [E] n’ayant pas exécuté son obligation de délivrance de la chose vendue, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à restituer à M. [Z] [X] la somme de 15000 euros au titre du prix de vente.
33. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à indemniser à hauteur de 400 euros le préjudice résultant de l’indisponibilité de la chose vendue.
34. M. [E] succombant en ses prétentions, sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure introduite par M. [X] et le préjudice moral sera nécessairement rejetée.
35. Partie succombante, M. [E] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare les prétentions de M. [E] recevables,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [E] de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [H] [E] aux dépens d’appel
Condamne M. [H] [E] à payer à M. [Z] [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Consentement ·
- Violence ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Document ·
- Maintien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Rhône-alpes ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Achat exclusif ·
- Caution ·
- Approvisionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Action paulienne ·
- Branche ·
- Service ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Saisine ·
- Logiciel ·
- Activité
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Gérance ·
- Nullité ·
- Associé ·
- Ordre du jour ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Code de commerce
- Architecture ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Autonomie ·
- Technique ·
- Cadre ·
- Mission ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Critique ·
- Usage ·
- Date ·
- Objectif ·
- Faculté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Incident ·
- Adduction d'eau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau potable ·
- Assainissement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Condamnation ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Associé ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Acheteur ·
- Accord de confidentialité ·
- Mission ·
- Rémunération ·
- Sollicitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Recours ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.