Confirmation 28 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 juin 2012, n° 11/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00674 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 7 décembre 2010, N° 2180/2009 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1771 /12 DU 28 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00674
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 2180/2009, en date du 07 décembre 2010,
APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX – 54110 X SUR MEURTHE
représenté par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de la SCP MERLINGE – BACH-WASSERMANN – FAUCHEUR-SCHIOCHET , avoués précédemment constitués,
plaidant par Me Alexandra BOUTONNET substituant Me Claudine DIETMANN-LAURENT, avocats au barreau de NANCY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/3137 du 20/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
SARL ELECTRICITE SERVICE 54 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP VASSEUR Barbara, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués,
plaidant par Me Nicoletta TONTI-BERNARD de la SCP BERNARD VOUAUX TONTI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juin 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A la requête de la Sarl Electricité Service 54, le tribunal d’instance a délivré le 9 décembre 2008, à l’encontre de M. C Y, une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 4.182,29 euros, restant due au titre des travaux de climatisation et de chauffage effectués pour son compte suivant facture du 2 décembre 2003 d’un montant de 6.077,69 euros, dont à déduire les règlements opérés en 2004, 2006 et 2008.
Par courrier du 24 avril 2009, M. C Y a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2009, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 13 octobre 2009.
A cette audience, le tribunal a reçu l’opposition de M. Y et constaté la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de l’absence de la demanderesse.
La Sarl Electricité Service 54 ayant sollicité, par courrier du 10 novembre 2009, le relevé de caducité, il a été fait droit à sa demande et les parties ont été convoquées à une audience ultérieure.
La demanderesse a exposé qu’un accord était intervenu entre les parties aux termes duquel M. Y s’acquitterait de la facture en 24 versements mensuels de 259,08 euros ; qu’or, après cinq versements en 2004, M. Y a cessé tout règlement, hormis le paiement des sommes de 300 euros en 2006 et 50 euros le 26 avril 2008.
M. Y a soulevé pour sa part la prescription de la demande par application de l’article L 110-4 du code de commerce. Il a fait valoir par ailleurs qu’il n’a ni commandé les travaux litigieux ni signé la facture produite par la demanderesse, mais son épouse dont il est en instance de divorce. Il a soutenu que la dette n’entre pas dans le champ d’application de l’article 220 alinéa 2 du code civil et a conclu au rejet de la demande en tant que dirigée à son encontre ainsi qu’à la condamnation de la Sarl Electricité Service 54 à lui payer les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, puis, par jugement du 7 décembre 2010, assorti de l’exécution provisoire, a condamné M. C Y à payer à la Sarl Electricité 54 la somme de 4.182,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2009, rejeté les demandes de dommages et intérêts et du chef des frais irrépétibles formées par le défendeur et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a énoncé que si la facture dont paiement est réclamé comporte une signature qui peut être attribuée à Mme Y, il n’en demeure pas moins que les travaux litigieux (s’agissant de travaux électriques dans plusieurs pièces avec pose d’accumulateurs, d’un sèche serviette et reprise d’un radiateur) ont été réalisés dans l’habitation principale de M. et Mme Y et en 2003, soit antérieurement à leur séparation qui remonte au 27 octobre 2008 selon les mentions figurant dans la requête en séparation de corps initiée par M. Y ; qu’il y a lieu, compte tenu de la nature et du montant des travaux, à application de la solidarité prévue à l’article 220 du code civil.
Suivant déclaration reçue le 11 mars 2011, M. Y a relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la Cour de :
déclarer éteinte et nulle la procédure engagée par la Sarl Electricité Service 54,
subsidiairement, la débouter de sa demande,
déclarer prescrite l’action de la Sarl Electricité Service 54,
subsidiairement, annuler le contrat litigieux,
constater que la solidarité passive de l’article 220 du code civil ne peut s’appliquer,
condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il a fait valoir :
— que la procédure est irrégulière, que les articles 1405 et suivants du code de procédure civile ne prévoient pas le relevé de caducité et que le premier juge aurait dû constater l’extinction de l’instance, par application de l’article 1419 du même code,
— que M. A Z qui représente la Sarl Electricité Service 54 ne justifie pas de sa qualité à agir,
— que l’action de la Sarl Electricité Service 54 est prescrite par application de l’article 2272 ancien du code civil ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, ce texte est parfaitement applicable, le contrat liant les parties s’analysant en un contrat de vente de matériel avec accessoirement la pose et mise en service de l’installation (les fournitures étant chiffrées à 6.077,69 euros TTC pour un coût de main d’oeuvre de 400 euros HT) ; que l’intimée ne peut se prévaloir par ailleurs des règlements opérés à l’initiative de Mme Y seule,
— qu’il n’a pas été contesté en première instance que la facture dont paiement est réclamé par la Sarl Electricité Service qui n’apparaît pas en mesure de produire un devis ou un bon de commande, a été signée par Mme Y qui a passé commande sans l’en tenir informé ; qu’il ne peut être soutenu qu’en ayant eu connaissance par la suite, il en a accepté le principe,
— qu’il ne peut y avoir lieu à solidarité passive édictée par l’article 220 du code civil, la dépense en cause étant manifestement excessive par rapport aux revenus du ménage qui s’élevaient en 2003 à 7.087 euros,
— qu’en outre, le contrat a été conclu après démarchage à domicile ; qu’or les prescriptions du code de la consommation n’ont pas été respectées, notamment les articles L 121-23 qui impose la remise d’un contrat et L 121-24 qui prévoit une faculté de rétractation ; que les dispositions des articles L 311-8 et suivants du même code ont également été bafouées, la facture qui prévoit un règlement en deux ans maximum, soit 259,08 euros sur 24 mois, ce qui représente un coût de crédit de 6.217,91 euros ne mentionnant pas le taux d’intérêts pratiqué ni le TEG ; qu’il y a lieu en conséquence à annulation du contrat.
La Sarl Electricité Service a pour sa part, conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. Y aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a répliqué :
— que la décision dont appel ne statue pas sur le relevé de caducité de sorte que le moyen soulevé n’est pas recevable ; qu’en tout état de cause, la décision qui statue sur la caducité peut être rapportée par application de l’article 407 du code de procédure civile et qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que lorsque le juge a déclaré la citation caduque, la voie d’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa décision,
— que M. Z est le gérant de la société et comme tel a qualité pour agir en son nom,
— que la prescription de l’article 2272 ancien du code civil ne s’applique pas à l’entrepreneur même lorsqu’il fournit accessoirement des fournitures ; qu’en l’espèce, il s’agit de travaux de pose d’une climatisation dans une véranda et qu’elle a réalisé une intervention technique, même si elle a fournit dans le même temps du matériel coûteux ; qu’en outre la courte présomption de l’article 2272 du code civil est fondée sur une présomption de paiement qui doit être écartée en cas d’aveu du non-paiement,
— qu’elle produit une facture signée ; que M. Y qui prétend n’en être pas le signataire n’en rapporte pas la preuve,
— qu’en tout état de cause, il y a lieu à application de l’article 220 du code civil, les travaux réalisés consistant en l’installation d’une climatisation dans la véranda et le chauffage dans la maison d’habitation des époux Y et les délais de paiement consentis leur permettant de régler la dette en fonction de leurs capacités financières qui leur interdisaient un paiement comptant,
— que le démarchage à domicile allégué est contesté et non établi ; qu’elle n’a pas consenti de prêt aux époux Y la mention selon laquelle ils règlent mensuellement 259,08 euros étant de leur main alors qu’aucun intérêt contractuel n’avait été prévu sauf les intérêts moratoires au taux légal.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 20 mars 2012 par M. Y et le 2 janvier 2012 par la Sarl Electricité Service, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu, sur la régularité de la procédure, que c’est par une exacte application des dispositions de l’article 468 du code de procédure qui dispose que 'si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque’ et de l’article 385 du même code selon lequel 'l’instance s’éteint à titre principal par l’effet … de la caducité de la citation » que le tribunal, par jugement du 13 octobre 2009, constatant que le demandeur n’avait pas comparu à l’audience pour laquelle il avait été régulièrement convoqué et n’avait présenté aucun motif légitime expliquant son absence, a déclaré caduque la citation et constaté l’extinction de l’instance ;
Qu’il sera observé que selon l’article 1419 du code de procédure civile, le juge constate l’extinction laquelle rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer, lorsque sur opposition formée par le débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer, aucune des parties ne se présente ;
Que dès lors que le défendeur était présent à l’audience et ne requérait pas un jugement sur le fond, il ne peut être reproché au premier juge d’avoir déclaré d’office la citation caduque, puis, faisant justement application de l’article 407 du code de procédure civile, au vu des explications fournies par la Sarl Electricité Service 54 quant à son absence à l’audience, d’avoir rapporté la décision de caducité et ordonné le renvoi de l’affaire ;
Attendu par ailleurs, qu’il résulte des documents produits au dossier que M. A Z exerce les fonctions de gérant de la Sarl Electricité Service 54 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro B 433 031 325 ; qu’il a donc qualiten cette qualité, il a qualité pour représenter la société en justice ;
Attendu, sur le moyen tiré de la prescription, qu’il sera rappelé en premier lieu, que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a supprimé les courtes prescriptions prévues par le code civil aux articles 2271 à 2278, était entrée en vigueur le 19 juin 2008 au jour de l’introduction de la présente procédure par requête en injonction de payer du 6 août 2008 ;
Que selon l’article 26 I et II de cette loi (codifié sous l’article 2222 nouveau du code civil), « Les dispositions de la loi qui allongent la durée de la prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure’ ;
Or attendu que M. Y ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2272 ancien du code civil selon lequel l’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par deux ans, alors que ce texte ne s’applique pas à l’entrepreneur même lorsqu’il fournit accessoirement des fournitures, ce qui est le cas en l’espèce, la Sarl Electricité Service 54 ayant principalement fourni une prestation, s’agissant de l’exécution d’un travail spécifique de pose et mise en service d’une installation de climatisation dans une véranda et de chauffage dans plusieurs pièces de l’habitation, même si le coût des matériaux installés était élevé et représente la majeure partie de la facture ;
Que s’appliquait la prescription décennale édictée par l’article L 110-4 ancien du code de commerce, réduite à 5 ans par la loi 2008-561 ;
Que l’action en paiement de la Sarl Electricité Service 54, introduite le 5 août 2008, date à laquelle court le nouveau délai de prescription de 5 ans, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder 10 ans à compter du 2 décembre 2013, est donc recevable ;
Attendu, sur le bien-fondé de la demande en tant que dirigée contre M. Y, qu’il résulte clairement de la comparaison de la signature figurant sur la facture litigieuse avec les spécimen des signatures de M. Y et de Mme Y produits aux débats par l’appelant, que M. Y n’est pas le signataire de la mention «règlement en 2 ans maximum (réduit si paiement anticipé) 259,08 euros par mois sur 24 mois » figurant sur la facture du 3 décembre 2003 mais bien celle de Mme Y ;
Que toutefois, suivant l’article 220 du code civil, 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre. La solidarité n’a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant’ » ;
Attendu qu’il est constant, en l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que les travaux litigieux, réalisés dans l’habitation principale des époux bien antérieurement à leur séparation intervenue à l’automne 2008, n’ont pu l’être, compte tenu de leur importance, à l’insu de M. Y ; que pas davantage, celui-ci n’est fondé à soutenir que la dépense, s’élevant à 6.077 euros, était manifestement excessive, compte tenu de la nature de l’installation destinée à l’amélioration de l’habitat, et alors qu’il résulte de l’avis d’imposition pour l’année 2003, que le couple disposait de revenus de 12.000 euros environ (pensions retraites rentes 7.087 euros et revenus industriels et commerciaux professionnels déclarés 5.695 euros) ; qu’en outre, il résulte de la mention apposée par Mme Y sur la facture émise par la Sarl Electricité Service 54, qu’elle a négocié des délais de paiement sur deux années ;
Qu’il échet en conséquence de déclarer M. Y tenu solidairement avec son épouse au paiement de ladite facture ;
Attendu enfin qu’il sera rappelé que suivant l’article L 121-21 du code de la consommation, est soumis aux dispositions relatives au démarchage, 'quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. De même le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit, de réunions ou d’excursions afin de réaliser des opérations définies à l’alinéa précédent’ ;
Que suivant l’article L 121-23 du même code, les opérations de vente ou fourniture de services par démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, plusieurs mentions, notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des services proposés, les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais d’exécution de la prestation, le prix global à payer et les modalités de paiement, la faculté de renonciation à la prestation et les conditions d’exercice de cette faculté, enfin le texte intégral des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation ;
Attendu que la Sarl Electricité Service 54, qui conteste que le contrat ait été conclu après démarchage de M. ou Mme Y à leur domicile, ne produit pas le devis établi préalablement à la commande, signé par l’un ou l’autre des époux ; qu’elle ne fournit pas davantage d’explications concernant les circonstances dans lesquelles la commande a été passée, alors que son siège social se trouve à Pont Saint Vincent et le domicile des époux Y à X, et la convention signée, s’agissant de la fourniture et la pose d’une installation de climatisation d’une véranda et de chauffage pour la somme de 6.077 euros ;
Qu’il échet de considérer que le contrat était soumis aux dispositions légales sur le démarchage et que leur non-respect emporte nullité de la convention ;
Attendu que la nullité du contrat qu’elle soit invoquée par voie d’action ou d’exception emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat, les parties devant être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’exécution dans la cas où le contrat nul a été exécuté ; que toutefois, suivant la jurisprudence constante, si la restitution s’avère impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer, doit acquitter la partie du prix correspondant à cette prestation ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner M. Y, la remise en état des parties étant impossible, au paiement du solde du prix non encore acquitté, qui ne fait l’objet d’aucune discussion, soit la somme de 4.132,29 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que l’équité ne commande pas, compte tenu de la carence, ci-avant développée, de la Sarl Elecricité Services 54 de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M Y qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit M. C Y en son appel contre le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal d’instance de Nancy ;
Rejette les moyens soulevés par M. Y tirés de l’irrégularité de la procédure, le défaut de qualité de M. Z pour agir et la prescription de la demande ;
Déclare nul le contrat liant les parties pour inobservation des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et dit que la remise en état des parties étant impossible, M. Y doit acquitter le prix correspondant à la prestation dont il a bénéficié ;
Confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la Sarl Electricité Service 54 la somme de quatre mille cent trente deux euros et vingt neuf centimes (4.132,29 euros) laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Electricité Service 54 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux entiers dépens et autorise la Scp Vasseur à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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