Infirmation partielle 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 18 juin 2015, n° 14/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01938 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 1 avril 2014, N° 13/390 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DOMOFINANCE c/ SARL ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES A.E.R |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1377 /15 DU 18 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01938
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 13/390, en date du 01 avril 2014,
APPELANTE :
SA DOMOFINANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 450 275 490, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,
XXX
Représentée par la SCP DUGRAVOT KOLB BENOIT OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur Q-R B – né le XXX à MERLEBACH (57), demeurant 2 Bis, Chemin de Mouzimpré – 54270 ESSEY-LES-NANCY Madame F G épouse B – née le XXX à NANCY (54000), demeurant 2 Bis, Chemin de Mouzimpré – 54270 ESSEY-LES-NANCY
Ensemble représentés C plaidant par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Maître H A de la SCP N O P C A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES,
XXX
Régulièrement assigné à personne habilitée le 11 août 2014, n’ayant pas constitué avocat
SARL ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES A.E.R. prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
Régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 08 août 2014, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Juin 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre C par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Le 9 mai 2012, M. C Mme Q-R B ont acquis auprès de la société Artisans des Energies Renouvelables un chauffe eau solaire pour le financement duquel ils ont souscrit auprès de la Sa Domofinance un prêt d’un montant de 8000 euros remboursable, capital C intérêts au taux de 5,51 % l’an, en 108 mensualités.
La livraison C l’installation ont été effectuées le 18 juin 2012 sans réserve C les fonds débloqués par la société Domofinance au profit de la société Artisans des Energies Renouvelables le 21 juin 2012.
Par acte du 30 janvier 2013, M. Q-R B C Mme F G épouse B ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Nancy la Sarl Artisans des Energies Renouvelables en liquidation judiciaire représentée par son mandataire judiciaire C la Sa Domofinance aux fins, au visa des articles L 111-1, L 311-32 du code de la consommation, 1109 C 1147 du code civil, de voir annuler les contrats conclus le 9 mai 2012, suspendre les prélèvements par la société Domofinance des mensualités du prêts sur leurs comptes, ordonner le remboursement des sommes déjà prélevées, C fixer leur créance au passif de la procédure collective de la société Artisans des Energies Renouvelables à la somme de 8000 euros.
Les demandeurs, qui ont sollicité en outre une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ont prétendu avoir été victimes d’une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où il leur a été faussement indiqué, lorsqu’ils ont été démarchés par la société Artisans des Energies Renouvelables en vue de la vente du chauffe-eau solaire, qu’ils bénéficieraient d’un crédit d’impôt équivalent à 76 % de son coût.
Me A es qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Artisans des Energies, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2012, a déclaré ne pas intervenir à la procédure.
La Sa Domofinance a conclu au rejet des demandes C à la condamnation de M. C Mme B à lui payer les sommes dues au titre du prêt, subsidiairement à leur condamnation à lui restituer le capital prêté soit la somme de 8000 euros. Elle a sollicité, également à titre subsidiaire, au cas d’annulation ou de résolution du contrat de vente, la condamnation du vendeur à la garantir de toute condamnation C la fixation de sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 10 400 euros.
Par jugement en date du 1er avril 2014, le tribunal a, au visa de l’article 1109 du code civil,
— annulé les contrats conclus entre M. C Mme B C d’une part la Sarl Artisans des Energies Renouvelables, d’autre part la Sa Domofinance
— suspendu les prélèvements de la Sa Domofinance sur les comptes des demandeurs
— fixé à 8000 euros la créance de M. C Mme B à l’encontre de la Sarl Artisans des Energies Renouvelables
— condamné M. C Mme B à payer à la Sa Domofinance la somme de 4000 euros, dont seront déduits les prélèvements déjà opérés C limiter la créance de la Sa Domofinance à leur encontre à cette somme qui ne portera pas intérêts
— débouté la Sa Domofinance de ses demandes
— débouté M. C Mme B de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sa Domofinance aux dépens.
Le premier juge a énoncé, au vu des pièces produites, que le vendeur s’est prévalu non seulement du mécanisme d’impôt mais également d’un partenariat non démontré avec l’opérateur historique d’électricité EDF, que le consentement des acquéreurs a été obtenu par suite d’une erreur provoquée C qu’il y a lieu en conséquence à résolution du contrat de vente, qui entraîne la résolution du contrat de prêt, les parties devant être remises dans l’état antérieur.
Le tribunal, qui a interprété par ailleurs la demande de suspension C de remboursement des prélèvements comme une demande de dommages intérêts, a retenu la responsabilité du prêteur C du vendeur, chacun pour moitié, dans le préjudice subi par les demandeurs correspondant à la moitié des sommes déboursées. Il a fixé la créance de la société Domofinance qui ne présente aucun décompte, à l’égard de M. C Mme B à la somme de 4000 euros, dont à déduire les versements opérés, C la créance de M. C Mme B à l’égard de la procédure collective de la société L’Artisan des Energies Renouvelable à la somme de 8000 euros. Enfin, le premier juge a débouté la Sa Domofinance qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sa demande tendant à voir porter sa créance, déclarée à hauteur de 8000 euros, à la somme de 10 400 euros.
Suivant déclaration reçue le 1er avril 2014, la Sa Domofinance a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour
— à titre principal, de dire C juger que la nullité ou la résolution des contrats n’est pas encourue ; en conséquence, dire C juger que le contrat de crédit est maintenu C condamner M. C Mme B solidairement à reprendre le remboursement des échéances du crédit contracté à compter de l’échéance du 19 mai 2014
— dire C juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité C que le préjudice C le lien de causalité ne sont pas établis ; dire C juger en conséquence qu’elle n’encourt aucune condamnation à des dommages intérêts
— à titre subsidiaire, dire C juger que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit fait naître à la charge de l’emprunteur une obligation de restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements réalisés, sauf faute du prêteur dans le versement des fonds au vendeur
— dire C juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le versement des fonds à la Sarl Artisans des Energies Renouvelables dès lors qu’elle n’a effectué le versement que sur ordre de l’emprunteur qui a réceptionné les travaux sans réserve
— en conséquence, condamner M. C Mme B solidairement à lui payer la somme de 6222,14 euros au titre de la restitution du capital prêté déduction faite des remboursements opérés C fixer la créance en garantie au passif de la société Artisans des Energies Renouvelées à la somme de 8000 euros
— en tout état de cause, condamner in solidum M. C Mme B aux dépens C au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Domofinance a exposé, sur la nullité des contrats, qu’il appartient à M. C Mme B qui soutiennent qu’ils auraient été victimes d’une erreur ou d’un dol de l’établir, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur n’est cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet, soit sur les qualités substantielles de la chose vendue lesquelles doivent, suivant la jurisprudence constante, être entrées dans le champ contractuel. ; qu’or en l’espèce, le bon de commande portait sur la fourniture C l’installation d’un chauffe eau solaire, prestation principale C substantielle, qui a fait l’objet d’une récerption sans réserve le 18 juin 2012 ; qu’à titre accessoire, il était mentionné sur le bon de commande que l’installation était éligible au bénéfice du crédit d’impôt à 38 %, aucune référence n’étant faite, contrairement à ce que soutiennent M. C Mme B à un crédit d’impôt de 76 % ; qu’à cet égard, la feuille volante de calculs qu’ils produisent, dont on ignore l’origine, n’est signée par aucune des parties ; que ce document est dépourvu de toute valeur probante C n’est pas susceptible de remettre en cause le chiffre de 38 % mentionné sur le bon de commande signé par M. B qui ne peut soutenir n’en avoir pas eu connaissance.
La Sa Domofinance a ajouté qu’il n’est pas, par ailleurs, démontré par les intimés qu’ils auraient entrepris les démarches nécessaires pour obtenir le crédit d’impôt C que celui-ci ne leur aurait pas été accordé, ou que l’installation n’aurait pas été éligible au bénéfice du crédit d’impôt à 38 % ; que le post-it qu’ils produisent C dont ils prétendent qu’il proviendrait des services fiscaux n’a aucune force probante alors que rien ne permet d’en certifier l’origine ni d’identifier son auteur ; que le courrier des services fiscaux qu’ils versent aux débats, qui est daté du 18 mars 2013 C précise qu’ils n’ont pu bénéficier du crédit d’impôts, la facture n’étant pas suffisamment détaillée, n’est pas davantage probant ; qu’un tel document, établi a posteriori, pour les besoins de la cause, ne permet pas d’établir que le matériel n’était pas éligible au crédit d’impôt C que si les époux B avaient entrepris les démarches en temps utile pour obtenir le crédit d’impôt, il leur aurait été refusé.
L’appelante a prétendu que M. C Mme B ne rapportent pas dès lors la preuve de l’erreur qu’ils invoquent ; qu’ils n’établissent pas davantage qu’à défaut d’obtention du crédit d’impôt, ils n’auraient pas contracté, dès lors que le crédit d’impôt n’était qu’un avantage complémentaire à l’achat d’un ballon thermo-solaire, motivé par les économies d’énergie liées à ce type d’achat ; qu’à supposer donc que l’installation n’ait pas été éligible au crédit d’impôt à 38 % ou que le crédit d’impôt leur ait été refusé du fait de l’insuffisance de la facture, les fautes ainsi commises par la Sarl Artisans des Energies Renouvelables ne pourraient donner lieu qu’à des dommages intérêts, à la charge de celle-ci, à hauteur du préjudice subi.
La Sa Domofinance a fait valoir par ailleurs qu’il n’est pas établi que la mention d’un partenariat EDF sur le bon de commande ait été constitutive d’une erreur sur les qualités substantielles du matériel vendu, étant observé à cet égard que le tribunal a inversé la charge de la preuve en jugeant que le vendeur aurait fait état d’un partenariat non démontré alors qu’il incombe aux époux B qui soutiennent que la mention « partenariat bleu ciel d’EDF 2012 » figurant sur le bon de commande serait mensongère, de l’établir ce qu’ils ne font pas. Elle a ajouté que la mention EDF figurant dans un courrier qu’elle-même a adressé à M. C Mme B le 20 juin 2012 n’a pu les induire en erreur au moment ils ont contracté puisque les contrats ont été signés le 9 mai 2012 C que le contrat de prêt ne fait aucune mention d’un partenariat EDF.
La Sa Domofinance a prétendu en définitive que les conditions de la nullité des contrats ne sont pas réunies ; que les conditions de la résolution ne le sont pas davantage, étant rappelé que M. C Mme B disposent de l’installation qu’ils ont commandée C qui fonctionne.
A titre subsidiaire, à supposer que le jugement soit confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats, la Sa Domofinance a soutenu que le tribunal ne pouvait pas la débouter de sa demande de remboursement du capital prêté, déduction faite des remboursements effectués. Elle a rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation suivant laquelle, sauf faute du prêteur dans le versement des fonds prêtés, la nullité ou la résolution du contrat de prêt faisant suite à la nullité ou la résolution du contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Elle s’est également prévalue de la jurisprudence selon laquelle le prêteur qui verse les fonds au vendeur au vu d’une attestation de livraison délivrée par l’emprunteur certifiant l’exécution du contrat principal, ne commet aucune faute, l’emprunteur ne pouvant plus soutenir le contraire pour obtenir la suspension de l’exécution du contrat de prêt, C a fait valoir qu’en l’espèce, elle a versé les fonds au vendeur le 21 juin 2012 au vu du procès verbal de réception de fin de travaux signé le 18 juin par M. B, attestant que les travaux étaient réalisés sans réserve C l’autorisant expressément à verser les fonds à la société Artisans des Energies Renouvelées.
La Sa Domofinance a prétendu par ailleurs former un appel en garantie à l’encontre de la Sarl Artisans des Energies renouvelées, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du code de la consommation, concernant le remboursement du montant du capital outre les dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
L’appelante a conclu enfin à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages intérêts à l’égard de M. C Mme B, après avoir interprété leur demande de suspension des prélèvements C de remboursement des montants déjà versés comme une demande de dommages intérêts C effectué un partage de responsabilité entre elle-même C le vendeur. Elle a prétendu que le tribunal a statué ultra petita dès lors qu’aucune demande de dommages intérêts n’était formée à son encontre.
Elle a fait valoir en tout état de cause qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, de nature à engager sa responsabilité, puisqu’elle s’est assurée que la prestation avait été réalisée avant de verser les fonds au vendeur ; qu’elle ne peut par ailleurs, être tenue pour responsable des fautes commises par la Sarl Artisans des Energies Renouvelées dans l’exécution du contrat principal ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle n’a créé aucune apparence fautive de partenariat avec EDF en mentionnant dans son courrier du 20 juin 2012 la société EDF ou en utilisant un logo aux mêmes couleurs orange C bleu que celui des partenaires EDF alors au surplus qu’il appartient aux époux B de démontrer que l’allégation d’un tel partenariat serait mensongère ; qu’elle est une personne morale juridiquement distincte de la sarl Artisans des Energies renouvelées C qu’elle ne peut être associée à l’attitude de celle-ci dans ses pratiques de vente.
M. C Mme B ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions C à la condamnation de la sa Domofinance à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir qu’ils sont fondés à solliciter la résolution des contrats conclus tant avec la Sarl Ateliers des Energies Renouvelables qu’avec la Sa Domofinance, pour violation manifeste des dispositions des articles L 111-1 C L 121-1 du code de la consommation, lesquels disposent, pour le premier que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du contrat C pour le second, qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur C portant notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix.
M. C Mme B ont exposé qu’ils ont été démarchés téléphoniquement par M. Y, attaché commercial de la Sarl Artisans des Energies Renouvelables, qui leur a proposé la fourniture C la pose d’un chauffe-eau solaire, prestation qui présentait l’intérêt remarquable d’être financé à hauteur de 76 % par un crédit d’impôts, de sorte que l’installation d’un prix total de 8000 euros, ne devait en définitive leur coûter que 1920 euros, le démarcheur prenant en compte le fait qu’ils étaient l’un C l’autre imposable C donc chacun bénéficiaire d’un crédit d’impôt de 38 % ; que ces modalités financières ont été inscrites manuscritement par le démarcheur sur un papier à en-tête de la société Artisans des Energies Renouvelables qui mentionne par ailleurs qu’elle est partenaire EDF C que l’opération est financée par EDF Financement Domofinance ; que le bon de commande rappelle que l’entreprise est partenaire bleu ciel EDF pour l’année 2012 C que l’organisme prêteur est EDF Domofinance ; qu’or, les services fiscaux les ont informés que la facture établie par la Sarl Artisans des Energies Renouvelables ne leur permettait pas de profiter d’un crédit d’impôt, lequel ne pouvait en tout état de cause dépasser 2837 euros.
Ils ont prétendu qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, l’écriture figurant sur la feuille volante est strictement identique à celle figurant sur le bon de commande ; que par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué, par la société Domofinance que la société Artisans des Energies Renouvelables serait bien un partenaire d’EDF ; qu’enfin, il résulte clairement de la lettre de la direction générale des finances publiques du 18 mars 2013 qu’ils n’ont pu bénéficier d’aucun crédit d’impôt.
M. C Mme B ont soutenu qu’ils ont contracté suite à la présentation erronée, par le vendeur, des modalités financières de l’opération, la fausse indication du montant d’un crédit d’impôt représentant plus d’un tiers du financement global étant, suivant la jurisprudence constante, constitutive d’une erreur déterminante de leur consentement ; qu’ils ont été victimes d’une pratique commerciale trompeuse de sorte que le contrat de vente doit être annulé C par voie de conséquence le contrat de prêt conformément aux dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation.
Les intimés ont prétendu enfin que le tribunal n’a pas statué ultra petita puisqu’il n’set pas fait état de condamnation à des dommages intérêts dans le dispositif, lequel seul doit être retenu, à l’exclusion des motifs, pour déterminer s’il y a lieu à application de l’article 464 du code de procédure civile.
Me A es qualités de mandataire judiciaire, assigné par exploit d’huissier du 11 août remis à la personne de Mme Z employée qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat. La Sarl Artisans des Energies Renouvelables en liquidation judiciaire a été assignée suivant procès verbal de recherches infructueuses du 8 août 2014. M. C Mme B ont fait signifier leurs conclusions à Me A es qualités le 3 novembre 2014.
SUR CE :
Vu les conclusions déposées le 24 décembre 2014 par la Sa Domofinance C le 13 janvier 2015 par M. C Mme B, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions C moyens ;
Attendu, selon l’article L 111-1 du code de la consommation, que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ;
Attendu que l’article L 120-1 du même code dispose que sont interdites les pratiques commerciales trompeuses, l’article L 121-1 2° précisant qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur C portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants… c) le prix ou le mode de calcul du prix, les conditions de vente, de paiement C de livraison du bien ou du service ;
Attendu qu’il est constant, en l’espèce, que M. C Mme B ont signé, le 9 mai 2012, un bon de commande n° 7443, portant sur la fourniture C l’installation, par la Sarl Artisans des Energies Renouvelables, d’un chauffe-eau solaire pour le prix TTC de 8000 euros ; qu’ils ont souscrit pour le financement de cette acquisition, auprès de la Sa Domofinance un prêt d’un montant de 8000 euros remboursable, capital C intérêts au taux de 5,51 % l’an, en 108 mensualités ; que l’installation a été réceptionnée sans réserve le 18 juin 2012, M. C Mme B donnant l’ordre à la société Domofinance d’adresser à l’entreprise, le délai égal de rétractation étant expiré, un règlement de 8000 euros correspondant au financement de l’opération ; que la Sarl Artisans des Energies Renouvelables a adressé à M. C Mme B le 19 juin 2012 une facture n° 20261 d’un montant total de 8000 euros TTC ainsi détaillée : fourniture hors taxes 7276,64 euros, pose hors taxes 500 euros, TVA au taux de 7 % 509,36 euros ;
Attendu, certes, qu’il est mentionné sur le bon de commande que l’installation est éligible au bénéfice du crédit d’impôt à 38 % ; que toutefois, M. C Mme B produisent une feuille volante à l’en-tête 'partenaire bleu ciel d’EDF’ C portant l’indication du nom de M. J Y avec un numéro de téléphone portable ; que ce document qui précise le déroulement de l’opération, fait état à plusieurs reprises d’un crédit d’impôts de 6080 euros ; qu’il y est notamment porté les précisions suivantes : '3e étape : le crédit d’impôts : + 6080 euros’ , '4e étape : remboursement EDF : 8000 euros – 245 euros déjà payés – 6080 euros crédit d’impôt, reste à devoir 2675 euros’ ;
Attendu que la comparaison de l’écriture figurant sur ce document avec celle du bon de commande établi le 9 mai 2012 par la Sarl Artisans des Energies Renouvelables révèle qu’ils sont manifestement de la même main, ce dont il s’induit que les calculs manuscrits chiffrant le crédit d’impôts à la somme de 6080 euros ont été effectués par M. J Y, préposé de la société Artisans des Energies Renouvelables ;
Attendu qu’ainsi, C nonobstant la mention figurant sur le bon de commande qui mentionne un crédit d’impôts de 38 %, M. C Mme B ont été victime d’une tromperie de la part du vendeur lequel, profitant de leur crédulité, les a induits en erreur sur le coût final de l’opération en leur faisant faussement miroiter un crédit d’impôt représentant 76 % du prix de l’installation, soit 38 % par contribuable ;
Qu’il sera d’ailleurs observé que dès le 26 juillet 2012, alors que l’installation a été réceptionnée sans réserve le 18 juin 2012, M. C Mme B ont adressé à la Sarl Les Artisans des Energies Renouvelables un courrier aux termes duquel ils relatent qu’ils se sont rendus au centre des impôts des Nancy où il leur a été indiqué que la facture du 19 juin 2012 ne convenait pas, les montants additionnés des fournitures, de la main d’oeuvre C de la TVA n’aboutissant pas au total de 8000 euros, C par ailleurs se plaignent de 'l’arnaque’ dont ils ont été victimes de la part de M. J Y qui leur a indiqué que le crédit d’impôts auquel ils pouvaient prétendre était de 6080 euros (8000 euros x 38 % x 2) ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la Sa Domofinance, l’avantage fiscal attaché à l’acquisition d’un ballon thermosolaire participait des caractéristiques essentielles du bien dans la mesure où il était de nature à réduire de manière conséquente le prix final de l’installation ;
Que les fausses informations fournies par le préposé de la Sarl Artisans des Energies Renouvelables concernant le montant du crédit d’impôt ont été un élément déterminant du consentement de M. C Mme B, eu égard à l’incidence de l’exonération fiscale annoncée sur le coût final de l’opération ;
Que M. C Mme B établissent en outre, par la production aux débats de la lettre de la direction générale des finances publiques en date du 18 mars 2013, qu’ils n’ont pu bénéficier d’aucun crédit d’impôt relatif à la pose d’un ballon thermosolaire alors que ce genre de travaux ouvre droit à crédit d’impôt, la facture n° 20261 de la société Artisans des Energies Renouvelables étant insuffisamment détaillée ; qu’ils produisent également les courriers de la direction départementale de la protection des populations de Paris en date des décembre 2012 C 30 janvier 2013, laquelle confirme qu’elle n’a pu obtenir de la Sarl Artisans des Energies Renouvelables la facture rectifiée qui aurait permis à M. C Mme B de bénéficier du crédit d’impôts auxquels ils pouvaient prétendre ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la Sarl Artisans des Energies Renouvelables C M. C Mme B pour vice de leur consentement ;
Attendu, suivant l’article L 311-32 du code de la consommation, que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a déclaré annulé de plein droit, du fait de l’annulation du contrat de vente, le contrat de crédit conclu avec la Sa Domofinance ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de fin de travaux signée par M. B le 18 juin 2012 ainsi que du courrier de la société Domofinance en date du 20 juin 2010, que les fonds empruntés, soit la somme de 8000 euros ont été versés directement au vendeur ;
Que toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’annulation du contrat de prêt, en conséquence de l’annulation du contrat de vente emporte pour l’emprunteur obligation de rembourser au prêteur le capital que celui-ci a prêté pour financer l’acquisition des biens livrés en exécution du contrat, peu important que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur ;
Que seuls les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés sont de nature à exonérer l’emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté au prêteur ; qu’il sera en effet rappelé que suivant les dispositions conjuguées des articles L 311-31 C L 311-32 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la prestation de service qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de service à exécution successive, C que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution ou de l’annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation ;
Or attendu qu’en l’espèce, la Sa Domofinance a débloqué les fonds empruntés au vu du procès verbal de réception, sans réserve, de l’installation, l’y autorisant expressément ;
Que la preuve d’une quelconque faute dans l’exécution de ses obligations n’est pas rapportée ;
Qu’en particulier, le fait qu’elle ait donné son agrément à la société Artisans des Energies Renouvelables ne suffit pas à l’associer aux pratiques commerciales de celle-ci ; qu’il sera observé que conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient à M. C Mme B qui soutiennent que la référence à un partenariat avec EDF telle qu’elle figure sur l’ensemble des documents commerciaux de la Sarl Artisans des Energies Renouvelables serait mensongère, de le démontrer, ce qu’ils ne font pas ; qu’en outre, la référence à EDF dans le courrier que leur a adressé la Sa Domofinance le 20 juin 2012 n’a pu les induire en erreur sur les compétences C qualifications supposées du vendeur, ce courrier étant postérieur à la signature du contrat de vente C la réception de l’installation, C le contrat de prêt ne faisant aucune mention à un partenariat avec EDF ;
Qu’enfin la motivation adoptée par le premier juge pour retenir la responsabilité de la Sa Domofinance C réduire de moitié les montants lui revenant, en référence à l’absence d’utilité ou intérêt économique en climat lorrain d’un chauffe eau solaire, apparaît dénuée de toute pertinence ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de condamner M. C Mme B à payer à la Sa Domofinance la somme de 6222,14 euros au titre de la restitution du capital prêté déduction faite des remboursements déjà opérés ;
Attendu que la créance de M. C Mme B au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Artisans des Energies Renouvelables, régulièrement déclarée entre les mains de Me X mandataire judiciaire le 11 janvier 201, sera fixée à la somme de 8000 euros correspondant au montant des fonds perçus par la société au remboursement desquels ils sont condamnés ;
Attendu que par application de l’article L 311-33 du code de la consommation, dont les dispositions sont invoquées par la Sa Domofinance, le vendeur sera tenu de garantir l’emprunteur du remboursement du prêt ;
Attendu que l’équité ne commande pas, compte tenu des circonstances de la cause, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Domofinance qui ne triomphe que partiellement en son appel ; que M. C Mme B tenus de rembourser le capital emprunté, seront également déboutés de leur demande sur ce même fondement ; que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance C d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la Sa Domofinance contre le jugement rendu le 1er avril 2014 par le tribunal d’instance de Nancy
CONFIRME ce jugement en ce qu’il a :
— annulé les contrats conclus entre M. C Mme B C d’une part la Sarl Artisans des Energies Renouvelables, d’autre part la Sa Domofinance
— fixé à la somme de 8000 euros la créance de M. C Mme B au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Artisans des Energies Renouvelables
— débouté la Sa Domofinance d’une part M. C Mme B d’autre part de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le surplus C statuant à nouveau
CONDAMNE M. Q-R B C Mme F G épouse B solidairement à payer à la Sa Domofinance la somme de six mille deux cent vingt-deux euros quatorze centimes (6222,14 €) en restitution du capital prêté déduction faite des versements déjà opérés
FIXE la créance de la Sa Domofinance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Artisans des Energies Renouvelables, en garantie du remboursement du prêt par les emprunteurs, à la somme de huit cents euros (8000 €)
DÉBOUTE M. C Mme B de leurs demandes de dommages intérêts à l’encontre de la Sa Domofinance
DÉBOUTE la Sa Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civle
DÉBOUTE M. C Mme B de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance C d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, C par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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