Infirmation partielle 1 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er févr. 2016, n° 14/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 23 octobre 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 316 /2016 DU 01 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03250 15/00435 15/00436
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 01 Décembre 2014 et 17 février 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, en date du 23 octobre 2014,
APPELANT :
Monsieur R X
né le XXX à XXX
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX M. F A – XXX
Monsieur F A Es qualité de curateur de Monsieur Z A, demeurant XXX
Représentés par la SCP KOPF, avocat au barreau de NANCY,
Madame V H A née C
née le XXX à XXX – XXX – XXX
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2016 , puis ce jour ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 1 er février 2016, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Février 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon promesse d’achat du 23 décembre 2009 suivie d’un compromis de vente du 6 janvier 2010, M. Z A et Mme H C V A se sont engagés à vendre à M. R X diverses parcelles de terrain situées à Saudrupt, certaines appartenant à l’indivision C / A pour un montant de 8 054 € et d’autres appartenant à M. Z A seul pour un montant de 946 €, soit globalement 9 000 € dont 3 000 € réglés immédiatement s’imputant sur le prix des parcelles en indivision et le solde de 6 000 € devant être payé le jour de l’acte authentique régularisant la vente fixé au 30 avril 2010.
M. X a versé un second acompte de 3 000 € le 5 juin 2010 à Mme H A.
Selon avenant au compromis de vente du 17 décembre 2010, les parties sont convenues que le prix de vente des parcelles serait ventilé différemment, soit à concurrence de 8 566 € pour l’indivision C / A et 434 € pour M. A seul.
M. Z A a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 28 juin 2012 qui a désigné M. F A en qualité de curateur. Ce dernier n’a donné aucune suite au courrier recommandé du 20 novembre 2012 par lequel M. X lui demandait de prendre attache avec le notaire pour finaliser la vente.
M. Z A et son curateur M. F A ne s’étant pas présentés à l’étude de Me Grandidier, notaire, afin de signer l’acte authentique, un procès-verbal de carence a été dressé le 22 février 2013 et, par acte du 10 juillet 2013, M. X a fait assigner Mme H A et M. Z A devant le tribunal de grande instance de Bar le Duc aux fins de voir ordonner la réitération de la vente ainsi que la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques et de voir condamner M. Z A à lui payer diverses indemnités.
Par actes des 14 novembre 2013 et 10 février 2014, M. X a fait assigner aux mêmes fins M. Z A représenté par son curateur M. F A puis, par acte du 23 mai 2014, a fait assigner aux mêmes fins M. F A en sa qualité de curateur de M. Z A.
Les procédures ont été jointes et, par jugement réputé contradictoire partiellement avant dire droit rendu le 23 octobre 2014, la juridiction saisie a
— déclaré irrecevable la demande en nullité des assignations des 12 juillet 2013, 14 novembre 2013 et 10 février 2014 présentée par MM. Z et F A,
— déclaré recevable l’action en rescision pour lésion engagée par M. Z A assisté de son curateur M. F A,
— ordonné une expertise confiée à MM. B, Steinmetz et Willemin aux fins de donner un avis à la pluralité des voix sur la valeur des parcelles en cause, de donner un avis sur la prétendue lésion de plus de 7/12 èmes du prix de vente convenu de 9 000 € et de dresser un procès-verbal commun conformément à l’article 1678 du code civil,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 mai 2015.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’en application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile et alors que l’exception soulevée n’avait pas été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, la demande en nullité des assignations relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état; que le moyen tiré de la prescription de l’action en rescision pour lésion n’était pas fondé dès lors que les conditions suspensives du compromis de vente n’ayant pas été réalisées, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir; que la lésion invoquée était vraisemblable eu égard à la différence très importante entre le prix de vente et l’évaluation de 34 090 € donnée par Me Prouveur, notaire, même si l’existence de baux ruraux est de nature à en diminuer la valeur; que la preuve de la lésion ne peut se faire que par un rapport de trois experts tenus de dresser un seul procès-verbal et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix.
Par déclarations du 1er décembre 2014 et deux déclarations distinctes du 17 février 2015, M. X a interjeté appel de ce jugement. Les trois procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 20 mai 2015.
M. X demande à la cour d’infirmer la décision entreprise dans ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau de
— déclarer irrecevable le sieur A par son curateur à agir en rescision pour lésion,
— consacrer les fins de non-recevoir avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger qu’un échange de consentement régulier est intervenu entre les parties pour la cession des terrains en cause et objet d’un contrat de vente régulier,
— ordonner la réitération de la vente avec comparution du curateur de M. Z A pour signature de l’acte ou dire que l’arrêt à intervenir vaudra réitération de la vente à défaut de comparution chez le notaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— ordonner la publication 'aux hypothèques’ (sic) de l’arrêt qui sera rendu aux frais de M. Z A représenté par M. F G dont la résistance a entraîné de multiples dépenses notamment de publication et au besoin l’y condamner,
— condamner M. Z A représenté par M. F G son curateur à 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner à une indemnité d’occupation de 1 500 € par mois entre le jour du PV du 22 février 2013 et la publication du jugement à sa diligence pour la perte de jouissance des terrains libres de bail,
— les condamner à 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’ensemble des frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Millot Logier Fontaine avocat aux offres de droit,
— débouter MM. F G et Z A de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, il invoque
— le défaut de qualité pour agir en rescision pour lésion dès lors que contrairement aux dispositions de l’article 815-3 du code civil, M. A n’a pas reçu l’accord de Mme C V A pour soutenir ce moyen; que cette action est irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile s’agissant d’un acte de disposition et non d’administration et qu’à supposer que l’action soit qualifiée d’acte d’administration, il faudrait que M. Z A ait disposé de tiers de droit ce qui n’est pas;
— l’encaissement par M. A et Mme Y V A des deux acomptes versés et la comparution des parties à deux reprises devant le notaire, professionnel du droit susceptible de leur avoir fourni toutes informations sur la valeur des terrains, valent confirmation de l’acte argué de nullité;
— la prescription de l’action en rescision pour lésion engagée en janvier 2014, soit plus de deux ans après la vente intervenue irrévocablement le 23 décembre 2009 ou le 6 janvier 2010 ou le 17 décembre 2010 et alors que la prétendue condition suspensive de réitération de la vente visée à l’acte du 6 janvier 2010 n’est stipulée que dans l’intérêt de l’acquéreur et constitue en réalité non une condition mais un terme sauf si l’acte authentique est conclu à des conditions différentes;
— l’irrecevabilité de la partie adverse à demander de plano la nullité de la vente pour lésion en raison du formalisme précisé aux articles 1677 et 1678 du code civil lesquels exigent l’existence de faits grave de sous-évaluation dont la preuve, en l’espèce, n’est pas rapportée.
Il fait également valoir que des dommages et intérêts et une indemnité d’occupation seront arbitrés en compensation d’une violation délibérée du contrat, d’un abus de procédure ainsi que d’un abus de qualité ainsi qu’en réparation de la perte de jouissance subie.
Les conclusions de M. Z A et M. F A ès qualités de curateur de M. Z A ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 21 octobre 2015 au visa des dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à l’étude d’huissier, Mme C V A n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2015.
SUR CE :
C’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé qu’en application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des assignations et ont déclaré irrecevable la demande en nullité desdites assignations présentée par MM. A.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a dit que l’action en rescision pour lésion n’était pas prescrite. En effet, si l’article 1676 du code civil précise que cette demande n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de deux années à compter de la vente, il y a lieu de rappeler que si les parties à une promesse de vente ont entendu subordonner le caractère parfait et définitif de la vente aux conditions suspensives dans l’intérêt du vendeur de la signature de l’acte authentique avec paiement du prix et des frais ainsi qu’il était spécifié en page 8 du compromis de vente du 6 janvier 2010 s’étant substitué à la promesse d’achat du 23 décembre 2000, force est de constater que ces conditions n’ont pas été réalisées. Il s’ensuit que le délai de prescription n’a pas commencé à courir et que M. X sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’action en rescision pour lésion constituant un acte de disposition, il appartenait à M. Z A, assisté de son curateur, de requérir le consentement de Mme C V A pour intenter ladite action.
Aucun élément de la procédure n’établit qu’un tel consentement ait été effectivement requis. Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir soulevée et le jugement réformé.
En conséquence, la cour fera droit à la demande de M. X et ordonnera la réitération de la vente de l’ensemble des parcelles désignées au procès-verbal de carence dressé par Me Grandidier, par M. Z A assisté de son curateur M. F A et, dans le cas d’absence de comparution de ces derniers devant le notaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, dira que le présent arrêt vaut réitération de la vente. La cour ordonnera également la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques aux frais de M. Z A assisté de son curateur.
En revanche, M. X n’établit pas en quoi M. Z A et son curateur auraient commis une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, la cour note que l’appelant ne fournit aucun élément précis justifiant de sa demande dont il sera en conséquence débouté.
Il n’est pas inéquitable au vu du contexte de l’affaire de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. M. X sera en conséquence débouté de ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de prescription de l’action en rescision pour lésion soulevée par M. X ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en nullité des assignations des 12 juillet 2013, 14 novembre 2013 et 10 février 2014 et en ce qu’il a dit non prescrite l’action en rescision pour lésion ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir en rescision pour lésion M. Z A assisté de son curateur M. F A ;
Ordonne la réitération de la vente, par M. Z A assisté de son curateur M. F A, de l’ensemble des parcelles désignées au procès-verbal de carence dressé par Me Grandidier, notaire, le 22 février 2013 ;
Dit qu’en l’absence de comparution de M. Z A assisté de son curateur M. F A devant le notaire dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, cet arrêt vaudra réitération de la vente ;
Ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques aux frais de M. Z A assisté de son curateur M. F A ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en huit pages.
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