Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 1er avr. 2021, n° 19/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03061 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 septembre 2019, N° F18/00527 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 19/03061 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EO7K
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
27 septembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SARL DYNAPOLE AUTOMOTIVE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL GUIDON-CABOCEL-BOZIAN substitué par Me Elodie CABOCEL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : STANEK Stéphane
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Janvier 2021 tenue par STANEK Stéphane, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et, Catherine BUCHSER MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Mars 2021 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 01er avril 2021.
Le 01er Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. A Z a été engagé par la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE suivant contrat à durée indéterminée du 10 juin 2014, en qualité de mécanicien.
Par courrier du 6 août 2018, M. A Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 août 2018.
Par courrier du 22 août 2018, M. A Z a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une absence injustifiée du 10 au 20 juillet 2018 alors que son congé lui avait été refusé pour cette période et divers manquements dans l’exécution de ses missions.
Par requête du 12 novembre 2018, M. A Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, obtenir, en conséquence diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 septembre 2019, lequel a :
— dit que le licenciement de M. A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE à verser à M. A Z les sommes suivantes :
— 2 523,21 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 046,42 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 504,64 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 107,41 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
— 110,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE aux entiers frais et dépens,
— débouté M. A Z du surcroît denses demandes,
— débouté la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE du surcroît de ses demandes.
Vu l’appel formé par la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE le 8 octobre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE déposées sur le RPVA le 16 mars 2020, et celles de M. A Z déposées sur le RPVA le 2 janvier 2020,
La société DYNAPOLE AUTOMOTIVE demande :
— de réformer et ainsi infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 27 septembre 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée à verser à M. A Z les sommes de :
— 2 523,21 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 046,42 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 504,64 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 107,41 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
— 110,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— de dire le licenciement pour faute grave notifié à M. A Z bien-fondé, de le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— de débouter M. A Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A défaut,
— de dire que le licenciement de M. A Z repose sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— de débouter M. A Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
— de condamner M. A Z à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner M. A Z aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel.
M. A Z demande de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nancy du 27 septembre 2019 en ce
qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE à lui régler :
— 2 523,21 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 046,42 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 504,64 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 107,41euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 110,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nancy du 27 septembre 2019 en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral et fixer ses derniers à la somme de 5 000 euros,
— limité son indemnisation au titre de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 10 000 euros, et fixer ses dommages et intérêts à 12616,05 euros
— de condamner la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel,
— de condamner la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que à ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 16 mars 2020, et en ce qui concerne le salarié le 02 janvier 2020.
SUR CE, LA COUR,
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 août 2018 est ainsi motivée:
' (…) sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave motivé par votre absence irrégulière constatée sur la période courant du 10 juillet 2018 au 20 juillet, votre comportement déloyal dans l’exécution de votre fonction de Technicien Mécanicien PEUGEOT et nuisant au bon fonctionnement de la société et lui créant un lourd préjudice sur le plan commercial.
Nous avons en effet été contraints de constater que vous n’aviez pas repris votre poste le 10 juillet 2018, conformément à vos horaires de travail, et que vous avez de votre propre chef décidé de vous octroyer un congé de paternité pourtant refusé par mes soins.
(…)
Mais votre comportement déloyal ne s’arrête pas là, puisque j’ai pu constater depuis plusieurs mois et particulièrement depuis le mois de juin 2018, une dérive dans votre travail (allant même jusqu’à polluer l’état d’esprit de notre apprenti) et notre chef d’atelier carrosserie en a été direct.
Les faits sont les suivants:
- COLAS DIRECTION REGIONALE NORD EST immatriculation DZ 105 FE
[l’employeur reproche au salarié de ne pas l’avoir informé qu’il manquait un filtre à huile; il a été obligé de rendre au client son véhicule sans que la prestation ait été réalisée]
- GSF immatriculation (…) MR X (votre oncle)
[l’employeur reproche au salarié d’avoir fait passé le véhicule en priorité, de procéder au démontage sans savoir si la pièce serait reçue; en conséquence le pont élévateur a été bloqué toute la journée et il n’a pas été possible d’assurer les autres rendez-vous]
- POUR CHAQUE DOSSIER
[l’employeur lui reproche de ne pas procéder au relevé du kilométrage des véhicules qui sont reçus en atelier, ce qui est nécessaire pour obtenir les accords de prise en charge des loueurs en LLD]
(…)'
En ce qui concerne l’absence irrégulière, la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE explique ne pas avoir fait droit à la demande de congé parental de M. A Z; aucun accord n’avait été donné et la société n’a pas changé d’avis à la dernière minute.
L’appelante souligne que le salarié n’a formé sa demande de congé de paternité que le 25 juin 2018 pour une absence du 10 au 20 juillet 2018, qu’il a passé outre le refus qui lui a été opposé, et qu’il est le seul à travailler en mécanique.
La société DYNAPOLE AUTOMOTIVE ajoute que le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre.
L’appelante indique par ailleurs que M. A Z est le seul salarié de l’entreprise à travailler en mécanique, et que son absence début juillet, à l’heure où les révisions et réparations sont légions eu égard aux départs en congés des clients, posait de réelles difficultés d’organisation.
Elle précise enfin qu’elle se trouvait en situation de redressement judiciaire.
S’agissant du manque d’implication reproché à M. A Z, la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE indique, en ce qui concerne le véhicule de la société COLAS, que le filtre à huile qui devait être changé ne l’avait pas été et qu’il n’avait même pas été commandé, alors que l’approvisionnement d’une telle pièce peut être fait dans la journée.
En ce qui concerne le véhicule de M. X, la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE précise qu’en raison d’accointance personnelle, M. A Z a pris l’initiative de faire passer ce véhicule en priorité par rapport aux autres interventions de la journée, et a pris l’initiative de procéder au démontage des éléments mécaniques dès le début d’après-midi, sans savoir à quel moment la pièce allait être reçue; en conséquence de quoi il a monopolisé consciemment le pont élévateur ce qui a eu pour effet de ne pas pouvoir assurer les rendez-vous prévus ce jour-là sur le planning et a entraîné une désorganisation complète du service.
M. A Z affirme qu’un accord de principe oral lui avait été donné pour son congé de paternité; à la dernière minute, le 06 juillet 2018, l’employeur a changé d’avis et lui a refusé son congé, au motif que la demande était posée trop tardivement. Ayant pris des engagements personnels, il n’a pas eu d’autre solution que de confirmer ses congés.
Il estime qu’il est faux d’indiquer qu’il y a eu de sa part une absence injustifiée, dès lors que l’employeur savait pertinemment que son salarié était à cette époque absent pour ce motif; il souligne que sur son bulletin de paie il est bien noté 'absence paternité du 10 au 20 juillet 2018", l’employeur n’ayant pas traité cette absence comme une absence injustifiée.
M. A Z ajoute qu’il est salarié dans la société depuis 2014 et n’a jamais eu d’antécédent disciplinaire, que la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE ne conteste pas l’absence de mise en place de toute disposition concernant la prise de congés, les fiches à remplir ayant été mise en place de sa seule initiative, que l’employeur reconnaît qu’il n’a pas pu prendre son congé paternité dans le délai de 4 mois à compter de la naissance de l’enfant. M. A Z estime que son employeur a tout mis en place pour l’empêcher d’exercer régulièrement son droit.
En ce qui concerne les autres griefs, M. A Z indique que l’entreprise, en redressement, n’avait plus de stock de pièces, qui devaient être achetées ponctuellement pour chaque réparation.
Pour le véhicule du client COLAS, il souligne qu’une pièce Peugeot était nécessaire, le véhicule étant encore sous garantie.
Il conteste avoir le moindre lien de parenté avec M. X.; il explique que le gérant de la société, sans lui en référer, a promis à ce client que le véhicule lui serait restitué le soir même, ce qui n’a pas été le cas. M. A Z indique que le grief est inventé: il n’a jamais bloqué le pont élévateur toute la journée pour faire passer le véhicule de son prétendu oncle en priorité; en réalité il a effectué des heures supplémentaires pour contenter un client qui avait un besoin impératif de son véhicule.
M. A Z conteste tous les autres griefs développés dans la lettre de licenciement.
L’intimé fait valoir enfin que la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE a publié sur le site de Pôle Emploi dès le 29 juillet 2018 une recherche pour le recrutement d’un mécanicien automobile polyvalent; alors qu’il n’était même pas convoqué à l’entretien préalable, le principe de son licenciement était déjà fixé par l’employeur, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur le licenciement oral
En application des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Le licenciement est oral lorsque l’employeur manifeste au salarié la volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail sans respecter les modalités de l’article précité.
En l’espèce, M. A Z ni n’invoque ni ne démontre une décision qui lui aurait été annoncée par son employeur de le licencier, avant la procédure de l’article précité.
La simple diffusion d’une offre d’emploi, qu’il produit en pièce 13, qu’il a trouvée par sa propre recherche sur le site de Pôle emploi, ne peut équivaloir à l’annonce d’un licenciement par l’employeur.
M. A Z sera en conséquence débouté de sa demande de voir qualifier son licenciement depourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
— sur le grief d’absence injustifiée
Aux termes des dispositions de l’article L1225-35 du code du travail, dans sa version applicable à la relation de travail de l’espèce, après la naissance de l’enfant, et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
La société DYNAPOLE AUTOMOTIVE justifie par le bulletin de demande de congé daté du 25 juin 2018, en pièce 10, qu’il n’a pas accordé le congé paternité sollicité par M. A Z, en ajoutant la mention 'délai de prévenance non respecté'.
M. A Z ne démontre par aucune pièce qu’il aurait eu un accord verbal sur sa demande.
Par ailleurs, dans son courrier du 09 juillet 2018, en pièce 11 de la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE, qu’il envoie à son employeur suite au refus de congé, intervenu le 06 juillet, il ne mentionne pas un prétendu accord verbal, alors que dans cette lettre il conteste le refus de son congé.
Dès lors, en vertu de son pouvoir de direction, le délai de prévenance de l’article précité n’ayant pas été respecté, l’employeur, qui justifie par la copie du planning de l’atelier, en pièce 4, que des rendez-vous étaient prévus pendant la période sollicitée par le salarié, était en droit de refuser la demande de congé, étant également précisé que M. A Z ne conteste pas qu’il était le seul mécanicien de l’entreprise.
La mention sur bulletin de salaire de juillet 2018, en pièce 5 de M. A Z, d’une ligne 'absence paternité du 10/07/2018 au 20/07/2018", par laquelle l’employeur opère un retrait de 63 heures de travail, ne peut être assimilée à un accord a posteriori pour le congé, dès lors que l’employeur avait refusé ce congé le 06 juillet, et a manifesté le maintien de cette position par la procédure de licenciement engagée dès le 06 août 2018.
La société DYNAPOLE AUTOMOTIVE justifie par ailleurs par la production en pièce 4 du planning de l’atelier que sur la période du congé au 10 au 20 juillet il y avait des rendez-vous.
M. A Z qui est passé outre le refus de son employeur s’est placé en absence injustifiée.
Le grief est établi.
— sur le grief de comportement déloyal dans l’exécution de sa fonction
La société DYNAPOLE AUTOMOTIVE produit à l’appui de ses critiques sur le comportement professionnel de M. A Z une attestation en pièce 7 de M. C D, chef d’atelier; elle confirme le comportement consistant à entreprendre une réparation sans informer de la nécessité de commander une pièce.
Les autres incidents visés dans la lettre de licenciement comme manifestant un comportement déloyal ne sont étayés par aucune pièce.
M. A Z produit deux attestations:
— en pièce 11 celle de M. E F, apprenti de M. A Z, qui explique notamment que lui et son maître de stage n’avaient quasiment jamais les pièces nécessaires à la réparation; il ajoute que 'de plus bien souvent on ne savait pas quoi faire sur les véhicules car personne ne nous donnait de travail, le patron n’arrivant jamais à l’ouverture du garage'.
— en pièce 12, celle de M. G-H X, qui précise dans la rubrique destinée à cet effet qu’il n’a pas de lien de parenté avec les parties, contestant ainsi l’affirmation de la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE selon laquelle ce client serait son oncle.
Dans son attestation, M. G-H X explique avoir déposé son véhicule auprès de la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE pour une réparation convenue avec le gérant, M. Y, qui lui a confirmé que son véhicule lui serait restitué le soir même; le soir son véhicule n’était pas disponible. 'Deux jours plus tard, le vendredi Mr Z a pris l’initiative de remonter mon véhicule en dehors de ses heures de travail, vu que la situation ne bougeait pas et que cela allait perturber mon activité professionnelle (…)'.
Les deux attestations produites par M. A Z viennent contredire celle de la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE, seule pièce à l’appui du deuxième grief, la première attestation en ce qu’elle attribue les retards de réparation à l’employeur qui ne fournit pas les pièces automobiles et ne donne pas les ordres de travaux, et la deuxième attestation du salarié en ce qu’elle décrit au contraire M. A Z comme soucieux du sort des clients.
Compte tenu de ces éléments, le grief n’est pas établi.
Au terme des développements qui précèdent, seul le grief d’absence injustifiée est établi.
Eu égard à l’absence de précédent disciplinaire de M. A Z, qui avait quatre ans d’ancienneté au jour du licenciement, la faute commise, si elle justifie le licenciement, ne pouvait fonder un licenciement pour faute grave.
Le jugement sera infirmé et le licenciement requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le licenciement pour faute étant requalifié de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, le paiement de ses jours de
mise à pied, une indemnité de congés payés afférents au préavis et aux jours de mis à pied, en application des articles L1234-9, L3141-24, L1234-1, L1234-5 et L3141-3 du code du travail.
En l’espèce, M. A Z demande la confirmation des indemnités précitées telles que fixées par le jugement entrepris.
La société DYNAPOLE AUTOMOTIVE ne discute pas ces sommes.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ces points.
M. A Z sollicite une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il fait valoir que l’employeur savait qu’il était récemment père de famille et qu’en procédant à son licenciement pour faute grave il a mis en péril sa situation familiale.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. A Z ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Il sera dès lors débouté de sa demande, et le jugement qui n’a pas fait droit à sa demande sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. A Z 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 septembre 2019 en ce qu’il a:
— dit que le licenciement de M. A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE à verser à M. A Z 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. A Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 septembre 2019 ;
y ajoutant,
Condamne la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE à payer à M. A Z 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société DYNAPOLE AUTOMOTIVE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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