Irrecevabilité 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 juin 2023, n° 22/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 8 juillet 2022, N° 22/00126 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 15 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01753 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FATH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00126 en date du 08 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [H] [X] [W],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Julien GOUDEMEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
né le 03 Octobre 1979 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 09 mai 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 août 1981, M. [H] [W] a acquis une maison à usage d’habitation et un terrain situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Par permis de construire du 12 janvier 1982, le maire de [Localité 4] a autorisé M. [W] à édifier une extension de sa maison.
La propriété voisine, située au n° [Adresse 1], appartient à M. [E]. Un mur sépare les deux propriétés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 décembre 2021, le conseil de M. [W] a mis en demeure M. [T] [E] de déposer le bardage posé sur le mur pignon de sa maison ainsi que sur le mur séparant les deux jardins en indiquant que ces deux murs sont situés sur sa propriété. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2022, M. [E] a répondu que tant le mur pignon que le mur de clôture sont des murs mitoyens, et non la seule propriété de M. [W], et que ce dernier ne subissait aucun préjudice du fait de la pose du bardage sur le mur pignon et de la pose de couvertines sur le mur de clôture.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2022, M. [W] a fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy. A l’audience du 26 avril 2022, M. [W] a demandé de voir condamner M. [E] à démonter le bardage qu’il a installé sur son mur sous astreinte de 150 euros passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à lui payer les sommes de 1 500 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a fait valoir que M. [E] a empiété sur sa propriété en posant un bardage sur son mur qui n’est pas mitoyen, puisque c’est lui qui l’a construit ; qu’il n’est pas contestable que l’installation de ce bardage constitue un trouble manifestement illicite.
M. [E] a demandé au juge des référés de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté les demandes formées par M. [W],
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [E],
— condamné M. [W] à verser à M. [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 23 février 2023, M. [W] demande à la cour de :
— à titre principal, annuler l’ordonnance du 8 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy,
— à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance du 8 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
— ordonner la dépose du bardage posé par M. [E] en ce qu’il a été fixé sur la charpente de l’immeuble de M. [W], sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la dépose des couvertines posées par M. [E] sur le mur de clôture appartenant à M. [W] sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [E] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire encore,
— ordonner avant-dire-droit une expertise confiée à tel géomètre-expert qu’il plaira à la cour de désigner avec notamment pour mission, après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission , de déterminer les limites entre les propriétés [W] et [E], de rechercher les mitoyennetés éventuellement existantes et de chiffrer les préjudices subis par lui, consécutifs aux travaux effectués par M. [E] sur les parties privatives et mitoyennes,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de M. [E] et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de son appel, M. [W] expose :
— que son voisin, M. [E], s’est cru autorisé à poser un bardage sur le mur pignon mitoyen de sa maison sans lui demander d’autorisation,
— que M. [E] a également posé une couvertine sur le mur séparatif des deux jardins, alors qu’il s’agit d’un mur privatif n’appartenant pas à M. [E],
— qu’en effet, il a lui-même construit ce mur séparatif lors de la rénovation de sa maison en 1982, mur que M. [E] ne pouvait donc ni rehausser ni couvrir de couvertines puisqu’il ne lui appartient pas,
— qu’en outre, M. [E] a construit un mur qui empiète de 0,35 mètre sur sa propriété,
— que l’ordonnance déférée encourt l’annulation, car le juge des référés a rejeté ses demandes en se fondant sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, alors qu’il fondait sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile (le trouble manifestement illicite),
— que la pose par M. [E] d’un bardage sur le mur pignon mitoyen et de couvertines sur le mur privatif de clôture sans son autorisation préalable constitue un trouble manifestement illicite,
— qu’en effet, M. [E] a dépassé les limites de la mitoyenneté car le bardage est fixé sur la charpente de sa maison,
— que de plus ce bardage est de couleur noire, ce qui concentre la chaleur en période de canicule.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer M. [W] mal fondé en son appel tendant à la nullité de la décision entreprise,
L’en débouter,
— vu l’article 910-4 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande d’infirmation de la décision dont appel présentée pour la première fois le 10 janvier 2023,
En tout état de cause :
— vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, débouter M. [W] de sa demande subsidiaire d’expertise.
— vu l’article 564 du code de procédure civile, déclarer l’appelant irrecevable en sa demande tendant à la « dépose des couvertines posées par M. [E] sur le mur de clôture appartenant à M. [W] sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.»,
— vu l’article 835 du code de procédure civile, confirmer l’ordonnance entreprise dans son intégralité,
— condamner M. [W] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— le condamner aux dépens d’appel.
M. [E] fait valoir :
— que M. [W] a sollicité, dans ses premières conclusions, l’annulation de l’ordonnance déférée et non pas son infirmation ; qu’il n’a conclu à l’infirmation de l’ordonnance que dans ses dernières conclusions, de sorte que sa demande d’infirmation est irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— qu’en première instance, M. [W] sollicitait seulement la dépose du bardage posé sur son mur, mais il ne réclamait pas l’enlèvement des couvertines posées sur le mur de clôture, de sorte que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel,
— que M. [W] ne démontre pas les atteintes à la propriété dont il se plaint et tente de contourner sa carence dans la production de preuves en sollicitant une expertise,
— qu’il a été contraint, au cours de l’année 2018, d’installer un bardage sur le mur pignon afin de mettre fin aux infiltrations d’eaux pluviales qu’il subissait,
— que deux années plus tard, M. [W] lui a demandé d’enlever ce bardage alors qu’il n’est à l’origine d’aucune nuisance, qu’au contraire ce bardage protège le mur pignon de la maison de M. [W] contre les intempéries,
— que ce bardage ne constitue donc aucun trouble manifestement illicite,
— que la procédure intentée par M. [W] contre lui est totalement injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande en infirmation de l’ordonnance de référé
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, les premières conclusions de M. [W], déposées le 23 septembre 2023, comportaient le dispositif suivant :
'A titre principal,
Annuler l’ordonnance du 8 juillet 2022 rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NANCY,
Statuant à nouveau,
Ordonner la dépose du bardage posé par Monsieur [E] en ce qu’il a été fixé sur la charpente de l’immeuble de Monsieur [W] sous astreinte de 150 € par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner la dépose des couvertines posées par Monsieur [E] sur le mur de clôture appartenant à Monsieur [W] sous astreinte de 150 € par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise confiée à tel géomètre-expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec notamment pour mission de déterminer les limites de propriétés entre les propriété [W] et [E], de rechercher les mitoyennetés éventuellement existantes et de chiffrer les préjudices subis par Monsieur [W], consécutifs aux travaux effectués par Monsieur [E] sur les parties privatives et mitoyennes ;
Condamner Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [H] [W] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Ce n’est que par un deuxième jeu de conclusions, déposées le 10 janvier 2023, que M. [W] a sollicité, à titre subsidiaire, l’infirmation de l’ordonnance contestée.
Or, M. [W] devait présenter toutes ses prétentions dès les conclusions mentionnées à l’article 905-2 du code de procédure civile, c’est-à-dire les conclusions déposées dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, soit le 13 septembre 2022 en l’occurrence.
Par conséquent, en ne demandant que l’annulation de l’ordonnance de référé (et non son infirmation) dans le dispositif de ses conclusions déposées dans ce délai d’un mois (soit entre le 13 septembre et 13 octobre 2022), M. [W] se heurte à l’irrecevabilité de sa demande en infirmation de l’ordonnance de référé formée dans le dispositif des conclusions ultérieures (celles déposées les 10 janvier et 23 février 2023), étant rappelé par ailleurs qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l’annulation de l’ordonnance de référé
M. [W] a saisi le juge des référés en indiquant expressément qu’il le faisait sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er, devenu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, l’objet de la demande étant alors de faire cesser ce que M. [W] considère comme un trouble manifestement illicite, à savoir la pose d’un bardage sur le mur pignon mitoyen de sa maison sans son autorisation.
Or, le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé a motivé son ordonnance de rejet en se référant expressément au seul article 834 du code de procédure civile, qui ne l’autorise à prendre que des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse (le premier juge ayant estimé en l’occurrence qu’il existait des contestations sérieuses sur le fait que le mur litigieux ne serait pas mitoyen, aucun élément probant n’étant produit par M. [W] pour renverser la présomption de mitoyenneté).
En écartant ainsi le fondement juridique allégué par le demandeur et en choisissant un autre fondement juridique, sans que les parties aient été invitées à discuter ce changement de fondement opéré d’office, le premier juge a porté atteinte aux droits des parties et l’ordonnance en résultant doit être annulée.
Sur la recevabilité de la demande concernant le mur de clôture
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy pour lui demander de 'condamner M. [E] à démonter le bardage qu’il a installé sur le mur de M. [W] sous astreinte de …'.
Dans la demande de M. [W], telle qu’elle a été formulée en première instance, il n’est question que d’un mur et que de bardage et non pas d’un deuxième mur, complètement indépendant du mur pignon de la maison de M. [W] puisqu’il s’agit du mur de clôture dont le sommet a été protégé par des couvertines.
Dès lors, l’apparition à hauteur d’appel de la demande de 'dépose des couvertines posées par M. [E] sur le mur de clôture’ (selon les termes de M. [W] lui-même, bien distincts de ceux utilisés en première instance) constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
L’irrecevabilité de la demande portant sur le mur de clôture rend sans utilité l’expertise sollicitée pour savoir sur quelle propriété est édifié ce mur de clôture.
Sur la demande de dépose du bardage du mur pignon
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [W] ne conteste plus que le mur pignon de sa maison soit mitoyen, mais il reproche à son voisin, M. [E], d’avoir, sans son autorisation préalable, revêtu ce mur pignon mitoyen d’un bardage noir en l’ancrant dans la charpente de sa maison.
L’article 662 du code civil dispose que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que M. [E] a fixé sur le mur pignon mitoyen du bardage (ce que M. [E] ne conteste d’ailleurs pas, expliquant qu’il a dû procéder ainsi pour mettre fin aux infiltrations d’eaux pluviales dont il était victime).
Or, M. [E] ne conteste pas avoir omis de solliciter (et à plus forte raison ne pas avoir obtenu) l’autorisation de son voisin, M. [W], avant de réaliser ces travaux sur le mur pignon mitoyen.
La pose de ce bardage sur le mur pignon, sans l’autorisation du copropriétaire de ce mur pignon, constitue un trouble manifestement illicite.
M. [W] est dès lors fondé à demander la remise en état de nature à faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il sera ordonné à M. [E] de déposer le bardage fixé sur le mur pignon de la maison de M. [W], sous peine d’astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Exercer un recours légal est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur du recours a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, si M. [W] n’échoue à hauteur d’appel que partiellement en ses demandes. Son recours ne peut donc être qualifiée d’abusif, puisqu’il est partiellement couronné de succès.
Aussi M. [E] sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties échoue partiellement en ses prétentions. Dès lors, chacune conservera la charge de ses frais de justice, tant taxables qu’irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande en infirmation de l’ordonnance de référé formée par M. [W],
ANNULE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy qui fait l’objet de cette procédure d’appel,
DECLARE irrecevable la demande formée par M. [W] aux fins de voir enlever les couvertines posées par M. [E] sur le mur de clôture,
ORDONNE à M. [E] de déposer le bardage qu’il a fixé sur le mur pignon de la maison de M. [W], et cela dans un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de quatre mois au-delà duquel il sera à nouveau fait droit si nécessaire),
DEBOUTE M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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