Infirmation partielle 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 23/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 17 octobre 2023, N° 20/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 02 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02491 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 20/01007, en date du 17 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le 01 Mars 1962 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [R]
domicilié [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Renaud GERARDIN de l’AARPI G2A, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Corinne BOUC, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BOUC, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 11 juin 2016, [C] [H] [W] a confié à Monsieur [P] [K] des travaux de rénovation dans un appartement sis à [Localité 7] [Adresse 5] moyennant le prix de 36934,36 euros.
Monsieur [P] [K] a émis une facture datée du 1er mars 2018, pour des travaux d’un coût de 41601,66 euros, somme sur laquelle 30600 euros ont été payés à titre d’acompte.
Par actes du 28 février 2020, Monsieur [K] a assigné [C] [H] [W] et Monsieur [Z] [R] devant le tribunal judiciaire d’Épinal afin d’obtenir leur condamnation à lui payer le montant du solde restant dû.
[C] [H] [W] est décédée en cours d’instance, laissant pour lui succéder Monsieur [Z] [R].
Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [K] à l’encontre de Monsieur [R],
— rejeté la demande au titre des frais de défense,
— condamné Monsieur [K] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a rappelé qu’en application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre du consommateur par un professionnel se prescrit par deux ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, le délai court à compter de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible.
Il a donc relevé que l’action était prescrite dès lors que les travaux ont été achevés en décembre 2017.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 novembre 2023, Monsieur [K] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [R] du 19 février 2024, au motif qu’il avait conclu au-delà du délai d’un mois à compter du 28 décembre 2023, date de la notification des conclusions de l’appelant.
Par message adressé le jour même, elle a sollicité de l’appelant des explications sur la recevabilité de ses demandes au fond.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise sur ses chefs critiqués dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,
— condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 11001,66 euros, correspondant au solde restant dû, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter Monsieur [R] de ses demandes,
— condamner monsieur [R] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 juin 2024 et le délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] le 21 mars 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’explication en date du 11 mars 2024 ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 8 avril 2024 ;
Monsieur [K] agit en paiement du solde d’une facture datée du 1er mars 2018, pour des travaux dont la réalisation lui a été confiée en 2016. Il a délivré une assignation en paiement le 28 février 2020.
Monsieur [R] a saisi le juge de la mise en état d’une prétention tendant à faire constater l’irrecevabilité de la demande en raison de sa prescription, fondée sur une jurisprudence issue de l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 19 mai 2021 (n°20-12.520) selon laquelle le point de départ du délai biennal de prescription est fixé au jour de l’achèvement de la prestation et non à la date d’émission de la facture.
Retenant que les travaux avaient été achevés en décembre 2017, le juge de la mise en état a estimé que la prescription était acquise lors de la délivrance de l’assignation et que les demandes étaient en conséquence irrecevables.
Or l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation sur lequel s’est appuyé Monsieur [R] devant le juge de la mise en état constitue un revirement de jurisprudence, celle-ci jugeant jusqu’alors que le point de départ de la prescription de l’action en paiement d’un professionnel vis-à-vis d’un consommateur était la date d’établissement de la facture.
Retenant que l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver d’un procès équitable le professionnel, qui n’a pas pu raisonnablement anticiper cette modification, la Cour a jugé à l’occasion de cet arrêt qu’il est justifié de faire exception au principe de l’application immédiate de la nouvelle solution.
Il s’ensuit que, dans les instances engagées avant le 19 mai 2021, le point de départ de la prescription de l’action en paiement du professionnel contre le consommateur est la date d’établissement de la facture.
Or la facture sur laquelle Monsieur [K] fonde ses demandes est datée du 1er mars 2018 et l’assignation en paiement a été délivrée le 28 février 2020.
Il en résulte que le point de départ de la prescription de son action était le 1er mars 2018 et que la prescription n’était pas acquise le 28 février 2020.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la fin de non-recevoir.
Monsieur [K] saisit la cour de demandes tendant à la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 11001,66 euros, correspondant au solde de sa facture impayée, avec capitalisation des intérêts.
Ces demandes n’ont pas été soumises au juge de la mise en état – excédant ses compétences puisqu’elles relèvent, en première instance, de la connaissance du tribunal.
Or, l’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Les demandes de Monsieur [K] en paiement de la somme de 11001,66 euros et en capitalisation des intérêts sont en conséquence irrecevables devant la cour, statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [K] aux dépens de l’incident.
Monsieur [R] sera condamné aux dépens de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état et aux dépens de l’instance d’appel.
Il sera condamné à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [R] au titre des frais de défense ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de Monsieur [K] ;
Déclare irrecevables à hauteur de cour les demandes présentées par Monsieur [K] aux fins de condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 11001,66 euros, correspondant au solde restant dû, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018, et d’obtenir la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Condamne Monsieur [R] aux dépens de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état et de l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur [R] à payer à Monsieur [K] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BOUC, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : C. BOUC.-
Minute en cinq pages.
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