Confirmation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 janv. 2024, n° 22/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 octobre 2022, N° 21/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02564 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCMP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de [Localité 9],
R.G.n° 21/00467, en date du 06 octobre 2022,
APPELANTE :
Madame [G] [B], épouse [R]
née le 19 février 1960 à [Localité 8] (51)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
Madame [E] [D]
née le 6 mai 1980 à [Localité 9] (55)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié dressé par la SCP [Z] et [O] [H], notaires à [Localité 9], en date du 14 mars 2009, Madame [G] [B] épouse [R] a vendu à sa fille, Madame [E] [D], un bien immobilier à usage d’habitation situé sur la commune [Localité 7], [Adresse 3], cadastré AC [Cadastre 1] pour une contenance de 17a63ca, pour la somme de 90000 euros réglée au moyen d’un crédit-vendeur.
Par exploit d’huissier en date du 23 juin 2021 déposé par la voie électronique le 24 juin 2021, Madame [G] [R] a fait assigner Madame [E] [D] aux fins de solliciter la résolution de la vente de l’immeuble et le bénéfice de la clause pénale.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame [R],
— condamné Madame [R] à payer à Madame [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement,
— condamné Madame [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il y avait manifestement eu une entente entre mère et fille pour que la dette liée au logement de Madame [R] dans la maison acquise par sa fille, soit compensée par la dette de remboursement des mensualités dues par Madame [D] au titre de l’achat de l’immeuble, objet du litige. Il a déduit de l’absence de production au débat de pièces bancaires ou fiscales par les deux parties au litige le fait qu’il n’y avait en réalité jamais eu de versement de somme d’argent, tant pour le paiement d’un loyer par Madame [R], que pour le remboursement des mensualités du crédit consenti par Madame [R] lors de l’achat de la maison par sa fille, car les dettes des deux parties auxquelles elles s’étaient obligées mutuellement se compensaient automatiquement, sans qu’il y ait lieu à opération bancaire.
Le tribunal a en conséquence constaté la compensation automatique des dettes respectives certaines, liquides et exigibles de loyer pour Madame [R], et de remboursement du prêt pour Madame [D] consenti par acte notarié lors de l’achat de l’immeuble.
Il a considéré que Madame [D] avait donc bien exécuté son obligation de remboursement du prêt consenti par Madame [R] par acte notarié en date du 14 mars 2009 par compensation de la dette de loyer d’un même montant due par Madame [R].
Il a en conséquence débouté celle-ci de sa demande en résiliation de la vente et de sa demande au titre de la clause pénale.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 novembre 2022, Madame [B] épouse [R] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande à la cour de :
— voir dire et juger qu’il n’existe aucune créance de loyer au profit de Madame [D],
En conséquence, en vertu des dispositions des articles 1290 et suivants anciens du code civil,
— voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [D] et elle-même, suivant acte de la SCP Olivier et [O] [H] en date du 14 mars 2009,
— voir dire qu’elle conservera à titre de clause pénale le montant des échéances déjà versées soit la somme de 11500,92 euros,
— voir ordonner la publicité du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 6],
Subsidiairement et pour le cas où par impossible la cour confirmerait le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu l’existence d’une dette de loyer entre les parties,
— voir faire application de la prescription quinquennale en l’espèce,
— voir dire que le montant du loyer ne saurait dépasser la somme de 300 euros par mois,
— voir dire qu’en conséquence, la créance de Madame [D], sur une période de 5 années, ne saurait être supérieure à la somme de 18000 euros,
— voir constater que dans la mesure où la créance de Madame [D] est inférieure à la créance de Madame [R], il convient de voir prononcer également la résolution de la vente et d’autoriser Madame [R] à conserver la somme de 11500,92 euros à titre de clause pénale, déduction éventuelle faite des sommes qui pourraient être dues au titre des loyers à hauteur de 3600 euros,
— voir en tout état de cause condamner Madame [D] au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ses affirmations mensongères, 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner Madame [D] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] demande à la cour de :
— débouter purement et simplement Madame [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 9] le 6 octobre 2022,
— condamner Madame [R] à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 août 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] le 19 mai 2023 et par Madame [D] le 19 avril 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 29 août 2023 ;
Par acte authentique du 14 novembre 2009, Madame [G] [R] a vendu à sa fille Madame [E] [D] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], moyennant un prix de 90000 euros financé par crédit-vendeur remboursable par mensualité de 500,04 euros, à compter du 1er novembre 2008, le prix devant être intégralement payé au plus tard le 1er octobre 2028.
Cet acte comprenait une clause de déchéance du terme en cas d’impayé d’une échéance et précisait, dans la clause 'conditions du prix payable à terme', 'enfin pour le cas où la présente vente viendrait à être résolue par suite de l’action résolutoire ci-dessus réservée par le vendeur, ledit vendeur conservera à titre de clause pénale la totalité des échéances déjà versées quel qu’en soit le montant', la clause prix prévoyant une clause intitulée 'Réserve de privilège et action résolutoire'.
Si Madame [R] soutient que cet acte comprend une clause résolutoire, il s’avère que la mention dans la clause 'conditions du prix payable à terme’ et l’intitulé de la clause 'réserve de privilège et action résolutoire’ font référence à l’action résolutoire prévue au code civil et que l’acte notarié ne comporte aucune clause résolutoire, requérant des dispositions dont l’objet serait de définir le régime et les modalités de mise en oeuvre d’une résolution contractuelle, de telle sorte que c’est à juste titre que le premier juge a soumis l’action engagée par la venderesse au régime général de la résolution défini à l’article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable au 14 mars 2009.
Vu les articles 1324 et 1243 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dont les principes ont été recodifiés dans les actuels articles 1342, 1342-4 et 1342-8 du même code,
Il en résulte d’une part que le paiement se définit comme l’exécution de la prestation due, qui éteint la dette ; d’autre part, que le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû (pratique connue sous l’expression de dation en paiement).
Il n’est pas contesté que Madame [D] a procédé au versement des mensualités mises à sa charge au titre du paiement du prix jusqu’au mois d’août 2011 et qu’elle n’a plus versé aucune somme à ce titre à sa mère depuis le mois de septembre 2011.
Il résulte des pièces qu’en septembre 2011, Madame [D] s’est installée dans un autre logement pris à bail, pour y loger avec ses enfants, et qu’elle a donc quitté l’immeuble vendu, dans lequel sa mère demeure désormais.
Madame [R] se prévaut d’une attestation rédigée à son bénéfice le 11 septembre 2012 par l’intimée selon laquelle celle-ci déclarait héberger sa mère et son beau-père 'à titre gracieux’ pour soutenir qu’aucune contrepartie à son maintien dans l’immeuble n’avait été convenue avec sa fille.
Cet argument n’emporte pas la conviction.
En effet, cette attestation, rédigée pour être produite dans le cadre d’une autre procédure, permet d’établir uniquement que Madame [R] ne réglait aucune somme à sa fille, mais non qu’elle était dispensée de toute contrepartie à son occupation des lieux.
En l’absence de manifestation pendant près de 10 ans de Madame [R] après l’arrêt du versement des mensualités par sa fille, intervenu concomitamment au moment auquel celle-ci a quitté l’immeuble vendu dans lequel sa mère réside désormais sans verser de contre-partie financière, il est établi, comme le soutient Madame [D], qu’un accord a été conclu entre elles aux termes duquel elles avaient convenu que le versement des mensualités du crédit-vendeur résultant de l’acte notarié serait 'suspendu’ du fait d’une 'compensation’ par l’absence de versement au titre de l’occupation des lieux par Madame [R] qui a 'délié’ sa fille, du fait de cet accord, du versement des mensualités, selon les termes figurant dans les écritures de cette dernière. Plus exactement qualifié sur le plan juridique, il apparaît que, de leur accord verbal, une dation en paiement a été convenue et que le paiement du crédit-vendeur a été exécuté depuis le mois de septembre 2011 par la mise à disposition du bien immobilier en lieu et place d’un transfert d’argent.
Ainsi, l’obligation de payer la fraction du prix a été exécutée par Madame [D] depuis le mois de septembre 2011, d’un commun accord avec la créancière, non par un transfert monétaire mais par la mise à disposition de l’immeuble à Madame [R].
Aucune inexécution contractuelle n’est donc caractérisée à l’encontre de Madame [D] et Madame [R] ne peut en conséquence obtenir ni la résolution du contrat, ni l’application de la clause pénale.
Il convient donc de confirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes.
Vu l’article 1240 du code civil,
Madame [R] ne caractérise aucune faute à la charge de sa fille, du fait qu’elle a dû interjeter appel du jugement qui est confirmé, comme en raison de prétendues déclarations mensongères qui ne sont pas établies. Aussi il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Madame [R] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros à Madame [D] et déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 9] en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [B] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Madame [B] épouse [R] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [B] épouse [R] à payer à Madame [D] à la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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