Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 juin 2024, n° 24/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 17 janvier 2024, N° 23/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 27 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ56
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 23/00431, en date du 17 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [X] [G],
domicilié [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
La COMMUNE DE [Localité 3],
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de ladite commune sise [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Marc-olivier CONTI de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 3] (55). Les compteurs d’eau situés sur cette commune sont relevés deux fois par an. Entre 2016 et 2021, les services techniques de la commune ont facturé la consommation d’eau de M. [G] à partir d’une estimation faute de transmission par l’intéressé de sa consommation réelle. Au début de l’année 2021, a été mis en place un dispositif de télécollecte de la consommation réelle d’eau. M. [G] ayant alors refusé de s’acquitter des factures de régularisation qui lui ont été adressées au début de l’année 2021, plusieurs saisies à tiers détenteur, entre les mains de son employeur et de la Caisse d’épargne, lui ont été notifiées par la commune de [Localité 3] les 18 janvier 2023 et 1er février 2023, pour des montants de 3 637,64 euros et de 1 339,12 euros.
Par deux actes du 30 mars 2023, M. [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la commune de [Localité 3] aux fins de voir :
— annuler les deux saisies administratives à tiers détenteur en date des 18 janvier 2023 et 1er février 2023,
— ordonner la mainlevée desdites mesures,
— condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au tire de chacune des deux saisies,
— condamner la commune de [Localité 3] aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— ordonné la jonction des dossiers,
— s’est déclaré compétent,
— débouté la commune de [Localité 3] de sa demande d’irrecevabilité,
En conséquence,
— déclaré recevable l’action de M. [G] à l’encontre de la commune de [Localité 3],
— déclaré mal fondées les demandes de M. [G] à l’encontre de la commune de [Localité 3],
En conséguence :
— débouté M. [G] de ses demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 3],
— débouté la commune de [Localité 3] de sa demande de condamnation de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] à prendre en charge les dépens de la présente instance,
— constaté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée le 13 février 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a déclaré mal fondées ses demandes à l’encontre de la commune de [Localité 3], en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 13 mai 2024, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré mal fondées les demandes de M. [G] à l’encontre de la commune de [Localité 3],
— en conséquence, débouté M. [G] de ses demandes à l’encontre de la commune de [Localité 3],
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— annuler la saisie à tiers détenteur notifiée à M. [G] le 18 janvier 2023 d’un montant de 3 637,64 euros pratiquée entres les mains de la Caisse d’épargne au titre de la redevance modernisation,
— annuler la saisie à tiers détenteur notifiée à M. [G] le 1er février 2023, d’un montant de 3 637,64 euros, pratiquée entres les mains de son employeur, la SAS Mauffrey, au titre de la redevance modernisation,
— annuler la saisie administrative à tiers détenteur, notifiée à M. [G] le 18 janvier 2023, d’un montant de 1 339,12 euros, pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne, au titre de la redevance pollution,
— annuler la saisie administrative à tiers détenteur, notifiée à M. [G] le 1er février 2023, d’un montant de 1 339,12 euros, pratiquée entre les mains de son employeur, la SAS Mauffrey, au titre de la redevance pollution,
— ordonner la mainlevée desdites mesures,
— débouter la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la commune de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner la commune de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner la commune de [Localité 3] aux entiers frais et dépens, d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 15 avril 2024, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune et retenu la compétence du premier juge pour statuer sur le présent litige,
— débouté la commune de sa demande d’irrecevabilité des demandes de M. [G] et déclaré l’action de M. [G] recevable,
— débouté la commune des demandes formulées à l’encontre de M. [G], notamment s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement querellé pour le surplus.
Statuant à nouveau :
In limine litis, sur la compétence,
— prononcer l’incompétence du premier juge pour connaître du présent litige,
— en tout état de cause, par application de l’article 90 du code de procédure civile et sur le fond,
A titre principal,
— déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes pour ne pas avoir satisfait aux dispositions des articles L.281 et suivants et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales et l’en débouter par conséquent intégralement,
A titre subsidiaire,
— prononcer que M. [G] est seul à l’origine de la surconsommation d’eau et du montant des factures litigieuses,
— prononcer parfaitement fondées les saisies querellées,
— prononcer par conséquent les demandes de M. [G] infondées et l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant ordonné la jonction.
Sur la compétence
Le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige sur le fondement de l’article L 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, en estimant que M. [G] contestait le bien-fondé des factures reçues.
Aux termes de l''article L.1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales :
1° En l’absence de contestation, le titre de recette émis par la collectivité territoriale permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L 281 du livre des procédures fiscales.
L’article L 281 du livre des procédures fiscales, concernant les actes de recouvrement visés au 2° de l’article précité, dispose que les contestations relatives au recouvrement des sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° ) sur la régularité en la forme de l’acte ;
2°) à l’exclusion des amendes et des condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés :
— dans le cas prévu au 1° : devant le juge de l’exécution ;
— dans le cas prévu au 2° :
— pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L 199,
— pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, des groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable : devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
— pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, M. [G] sollicite l’annulation et la mainlevée des saisies administratives qui lui ont été notifiées et tendant au recouvrement de créances non fiscales d’une collectivité territoriale.
Force est tout d’abord de constater que l’article L.1617-5 précité ne définit pas, ni en son 1° ni en son 2°, la juridiction compétente pour statuer, comme dans le cadre du présent litige, sur la contestation d’une saisie portant sur une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui relève de l’article L 281 précité aux termes duquel les contestations relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et, conformément aux dispositions de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer néanmoins sur le fond du litige dans la mesure où la cour est en tout état de cause la juridiction d’appel des décisions du juge de l’exécution.
Sur la recevabilité des demandes de la commune de [Localité 3]
Aux termes de l’article R 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévu par l’article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent, cette demande préalable devant, aux termes de l’article R 281-3-1 du même livre, être effectuée dans les deux mois de la notification de la décision attaquée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, force est de constater que M. [G] ne justifie pas avoir adressé une demande au chef de service compétent conformément aux dispositions précitées qui sont d’ailleurs reprises au verso de la notification des saisies litigieuses.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur notifiées les 18 janviers et 1er février 2023 à M. [G] par la commune de [Localité 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que les demandes formées à ce titre ne pourront qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a ordonné la jonction des dossiers et débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Dit que le présent litige relève de la compétence du juge de l’exécution ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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