Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2024, N° 21/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02550 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPED
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G. n° 21/01444, en date du 13 juin 2024,
APPELANTE :
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Q] [N] [M] et Madame [P] [A] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1959, à la mairie de [Localité 2], sous le régime de la communauté légale de biens.
[P] [D] est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 3] et [Q] [M] le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4]. Le couple a laissé pour lui succéder Monsieur [O] [M], leur fils, et Madame [T] [M], épouse [H], leur fille.
Monsieur [O] [M] a, par acte du 6 décembre 2021, fait assigner Madame [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, il demandait au tribunal de :
— déclarer son action recevable,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions respectives de leurs deux parents,
— désigner Maître [W], notaire à la résidence de [Localité 5] pour y procéder,
— ordonner le rapport à la succession de [P] [D] épouse [M] de la donation reçue le 7 juillet 1995 par Madame [T] [M] épouse [H] portant sur deux terrains à bâtir, cadastrés D [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], pour une somme de 60000 euros,
— débouter Madame [M] épouse [K] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer une somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 juin 2023, Madame [T] [M] épouse [H] demandait de :
— déclarer prescrite l’action de Monsieur [O] [M] en application de l’article 921 du code civil,
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 18000 euros à titre d’indemnité d’occupation outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Kremser, avocat.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— débouté Monsieur [M] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [M],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [D],
— commis Maître [I] [W], notaire à [Localité 5], pour procéder à ces opérations,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,
— rappelé que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, et de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
— rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
— rappelé que, par application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que, par application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord,
— commis le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Val-de-Briey pour surveiller le déroulement des opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— condamné Madame [M] à rapporter à l’indivision successorale de [P] [D] la valeur de la parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 2] et cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont le montant sera fixé par le notaire désigné et au besoin à dire d’expert au jour le plus proche du partage et selon l’état du bien au jour de la donation,
— condamné Monsieur [M] à payer à l’indivision successorale de [P] [D] une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par le notaire désigné et au besoin à dire d’expert, selon les termes de l’article 1365 du code de procédure civile, au titre de la jouissance privative de l’immeuble à compter du [Date décès 2] 2020 et jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la date de remise du bien à disposition de l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, celui-ci n’étant pas applicable faute de partie condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription, était irrecevable faute pour Madame [M] d’avoir saisi le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019),
— sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [D], décédée le [Date décès 1] 2010, le premier juge a relevé, d’une part, que la défunte laissait pour lui succéder ses deux enfants ainsi que son conjoint survivant, [Q] [M], lequel avait opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession, d’autre part, que plusieurs immeubles dépendaient de la succession. Il a fait droit à la demande au regard du délai de treize ans écoulé depuis le décès de [P] [D] après avoir relevé que Madame [T] [M] épouse [H], qui opposait un défaut de diligences préalables en vue d’un partage amiable n’avait pas saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir à ce titre.
En revanche, la demande de Monsieur [O] [M], a été rejetée en ce qui concerne la succession de [Q] [M] le tribunal n’étant pas en mesure de s’assurer de l’existence effective d’une situation d’indivision entre les parties, le demandeur ayant déclaré ignorer la consistance du patrimoine de son père,
— sur la demande de rapport à la succession de la donation de terrains à bâtir, le premier juge a constaté que l’acte notarié signé le 7 juillet 1995 précisait expressément que cette libéralité était consentie en avancement d’hoirie et renvoyait aux dispositions de l’article 860 du code civil. Il en a conclu que Madame [M] était tenue au rapport de la valeur de ce terrain à la succession de sa mère, en application de l’article 843 du code civil.
Estimant que ces pièces anciennes et contradictoires ne permettaient pas de fixer une valeur certaine aux biens considérés, le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire commis auquel il appartiendrait de déterminer la valeur du terrain au jour le plus proche du partage, selon son état au jour de la donation, tel que prévu à l’article 860 du code civil.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation, pour laquelle Madame [M] épouse [H] visait la période comprise entre 1998 et le 31 janvier 2021, le tribunal a considéré qu’en raison de l’option choisie par [Q] [M] pour l’usufruit de l’universalité des biens après le décès de son épouse, aucune indivision en jouissance n’existait entre les deux enfants sur cet immeuble avant le décès de leur père, de sorte que le juge a fixé le point de départ de l’indemnité mensuelle d’occupation, non contestée dans son principe, au [Date décès 2] 2020, date du décès de [Q] [M], marquant ainsi la naissance de l’indivision entre les héritiers. Faute d’éléments fiables produits permettant de se prononcer sur le montant de cette indemnité, le juge a confié au notaire le soin d’en fixer le quantum.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 décembre 2024, Madame [M] épouse [H] a relevé appel de ce jugement. Monsieur [M] a formé appel incident.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Madame [M] recevable et bien fondé,
— juger l’appel incident interjeté par Monsieur [M] mal fondé,
— infirmer le jugement du 13 juin 2024 du tribunal de judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [D],
— commis Maître [W], notaire à [Localité 5], pour procéder à ces opérations,
— condamné Madame [M] à rapporter à l’indivision successorale de [P] [D] la valeur de la parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 6] et cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont le montant sera fixé par le notaire désigné et au besoin à dire d’expert au jour le plus proche du partage et selon l’état du bien au jour de la donation,
— condamné Monsieur [M] à payer à l’indivision successorale de [P] [D] une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par le notaire désigné et au besoin à dire d’expert au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du [Date décès 2] 2020 et jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la date de remise du bien à disposition de l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, celui-ci n’étant pas applicable faute de partie condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— constater l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [M] comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée du défaut tant d’une tentative de liquidation amiable que d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager et de la mention de l’intention du demandeur en application de l’article 1360 du code de procédure civile,
— constater l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [M] de rapport de la donation comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription en application de l’article 921 du code civil,
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [M] de sa demande, vu l’attestation de propriété du 13 décembre 2010 justifiant de la liquidation de la succession de [P] [M] et de l’inexistence de biens dans la succession de [Q] [M],
Encore plus subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [M] à rapporter à la succession de [Q] [M] au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 18000 euros et celle de 17000 euros au titre des sommes perçues de la CARAC, et subsidiairement condamné Monsieur [M] à payer à l’indivision successorale de [P] [D] une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par le notaire désigné et au besoin à dire d’expert au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du [Date décès 2] 2020 et jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la date de remise du bien à disposition de l’indivision,
— condamner Monsieur [M] à régler à Madame [M] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Vasseur – Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
— déclarer Madame [M] tant irrecevable que mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
Faisant droit à l’appel incident de Monsieur [M],
— réformer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, et en ce qu’il a mis à la charge de Monsieur [M] une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale de sa mère, [P] [D],
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [M], décédé le [Date décès 2] 2020,
— ordonner que la liquidation des successions des époux [G] soit précédée de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre eux,
— désigner Maître [W] pour y procéder,
— débouter Madame [M] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de son frère,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Madame [M] à payer à Monsieur [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 février 2026 et le délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [M] le 2 septembre 2025 et par Monsieur [M] le 13 juin 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ;
Sur les fins de non-recevoir tirées du non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et de la prescription de l’action fondée sur les dispositions de l’article 921 du code civil
Ainsi que le relève à juste titre l’appelante, le jugement contesté ne comporte en son dispositif aucune décision sur ces exceptions.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’ ' A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences accomplies en vue d’un partage amiable.'
La cour constate que la succession de Madame [D] épouse [M] est ouverte depuis le [Date décès 1] 2010 et celle de [Q] [M] depuis le [Date décès 2] 2020, date de leurs décès respectifs.
En dépit de divers échanges de courriers entre les héritiers et avec leur notaire, Maître [W], les parties ne sont pas parvenues à un accord, ce qui est exposé dans l’assignation qui précise par ailleurs que la seule demande de Monsieur [O] [M] dans le cadre du partage est que sa soeur rapporte à la succession la valeur de terrains à bâtir ayant appartenu en propre à leur mère lesquels ont fait l’objet d’une donation entre vifs le 7 juillet 1995, ce à quoi Madame [M] épouse [H] oppose un refus.
La consistance des biens à partager précisant la part de chacun des époux résulte d’une attestation de propriété immobilière établie à la suite du décès de l’épouse n’était pas jointe à l’assignation. Ce document figure désormais au dossier de sorte que l’irrégularité a été couverte.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
L’article 921 du code civil dispose que: 'La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.'
L’objet de l’assignation délivrée par Monsieur [O] [M] est à titre principal de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de ses parents entre lui et sa soeur et d’obtenir qu’il soit fait rapport la succession, de la donation dont sa soeur a été bénéficiaire, ainsi qu’il a été dit. Une telle demande ne peut être formulée que dans le cadre d’une action en partage, a pour objet de garantir l’égalité de celui-ci, sauf à ce qu’il en ait été disposé autrement.
Cette action n’est limitée par aucune prescription.
Monsieur [O] [M] n’invoque à aucun moment de ses écritures que la donation dont s’agit aurait porté atteinte à sa qualité d’héritier réservataire de sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner sa réduction au sens de l’article visé. La prescription invoquée ne trouve donc pas à s’appliquer.
Cette fin de non-recevoir doit ainsi être rejetée.
Sur le fond
— Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
La cour, adoptant les motifs exposés par le tribunal, confirmera l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [D] épouse [M]. Contrairement à ce que soutient Madame [M] épouse [H], cette succession n’est pas liquidée, la preuve qu’elle invoque étant l’attestation de propriété immobilière dont il va être fait état ci-dessous.
En ce qui concerne celle de [Q] [M], contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, et objet de l’appel incident de Monsieur [M], l’attestation de propriété immobilière en date du 13 octobre 2010, régulièrement publiée à la Conservation des hypothèques établit la consistance des biens immobiliers ayant appartenu aux époux et la part de chacun d’eux étant précisé que [Q] [M] avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens meubles ou immeubles composant la succession de son épouse. Par ailleurs un décompte établi par Maître [W] récapitule, sauf à parfaire, les sommes perçues et leur attribution ainsi que les débours engagés.
De ces élément, il résulte qu’il existe bien une indivision successorale entre des parties à laquelle il appert de mettre fin conformément aux dispositions de l’article 815 du code civil.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [Q] [M], le jugement étant infirmé sur ce point.
Maître [W] sera désigné pour procéder à ces opérations dans les mêmes dispositions que celles retenues par le tribunal.
— Sur la demande de rapport par Madame [M] épouse [H] de la valeur des terrains à bâtir
L’article 843 du code civil dispose que ' Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'.
L’acte de donation en cause stipule que 'La présente donation est faite en avancement d’hoirie sur la succession de la donatrice. Conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil rapport sera dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à ce jour.'.
Le rapport est donc de droit.
Les parties sont en désaccord sur la valeur des terrains en cause. Les avis de valeur fournis par les parties divergent largement. Il y a donc lieu de dire que la valeur sera fixée par le notaire commis au vu des documents nouveaux qui lui seront produits par les parties.
Le jugement contesté sera donc confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité d’occupation de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 1] par Monsieur [M]
Ainsi qu’il résulte de l’attestation de propriété immobilière, ce bien dépendait de la communauté ayant existé entre les deux défunts. [Q] [M] disposait sa vie durant de l’usufruit sur la part de son épouse, de sorte que qu’aucune indemnité d’occupation n’est due au profit de la succession de cette dernière.
Monsieur [O] [M] ne contestant pas avoir occupé les lieux, est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 2] 2020, date du décès de [Q] [M] jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant du montant de celle-ci, les pièces produites ne permettant pas à la cour de se prononcer, elle sera fixée par le notaire selon les modalités précisées au dispositif.
Le jugement contesté sera confirmé de ces chefs.
En revanche, et contrairement à ce qu’a dit le tribunal, ladite indemnité est due pour moitié à la succession de chacun des défunts et non à la seule succession de [P] [D] épouse [M].
— Sur la demande de rapport du capital [1]
A hauteur de cour, Madame [M] épouse [H] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [M] à rapporter la somme de 17000 euros au titre des sommes perçues de la société [1].
Ainsi que le soulève justement Monsieur [M], le jugement contesté n’a pas prononcé une telle condamnation, faute de toute demande à cet égard dans les conclusions de la partie adverse en première instance. Il s’agit donc d’une demande nouvelle en appel, dont il est demandé de la dire irrecevable.
Cependant, si l’article 564 du code de procédure civile pose le principe générale de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, l’article 565 dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Il est de jurisprudence bien établie qu’en matière de partage, les parties étant à la fois demanderesses et défenderesses quant à la définition de la consistance de l’actif et du passif et à la fixation des droits des indivisaires, les demandes présentées pour la première fois en appel ne constituent pas des demandes nouvelles dès lors qu’elles participent de la même fin.
Cette demande est donc recevable.
S’agissant de son bien-fondé, la demande de rapport concerne un capital décès correspondant à une assurance-vie dont en dernier état Monsieur [O] [M] était le seul bénéficiaire selon une clause souscrite le 22 septembre 2011. Etant rappelé que les sommes perçues dans ce cadre n’entrent pas dans la succession du titulaire du contrat, elles ne donnent pas lieu à rapport.
La demande de ce chef n’est dès lors pas fondée.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais non compris dans les dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins-de non recevoir tirées du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile et de la prescription de l’action,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [O] [M] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [M],
— condamné Monsieur [O] [M] à payer à la seule succession de [P] [D] épouse [M] une indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [M], selon les mêmes modalités que celles ordonnées par le jugement en ce qui concerne la succession de [P] [D],
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à l’indivision successorale de [P] [D] et à celle de [Q] [M], chacune pour moitié, une indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] dont la durée et le montant seront définis tel que précisé dans le jugement,
Confirme le jugement rendu pour le surplus,
Déclare recevable en cause d’appel la demande de rapport du capital décès versé par la compagnie [1] à Monsieur [O] [M],
Rejette la demande de rapport du capital décès versé par la compagnie [1] à Monsieur [O] [M],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en dix pages.
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