Infirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 22 mars 2016, n° 12/05750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/05750 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 septembre 2012, N° 11/00213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS SUD FRANCE c/ SARL AGS, SARL AGS Prise, Société AGENCE DE TELESURVEILLANCE ET DE CONCIERGERIE-ATC |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/05750
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
25 septembre 2012
RG:11/00213
Syndicat UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS SUD FRANCE
&
C
C/
Société AGENCE DE TELESURVEILLANCE ET DE CONCIERGERIE-ATC
&
SARL AGS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2016
APPELANTS :
Syndicat UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS SUD FRANCE SYNDICAT U.S.T. pris en la personne de son secrétaire général en exercice Monsieur D E demeurant et domicilié ès qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Maître Philippe MOURET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Maître Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur F C
XXX
XXX
représenté par Maître Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau D’AVIGNON, plaidant par Maître Mickaël PAVIA, avocat au même barreau
INTIMÉES :
Société AGENCE DE TELESURVEILLANCE ET DE CONCIERGERIE-ATC-, venants aux droits de la Société AGS
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Antoine DONSIMONI de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AGS Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur J X, XXX
XXX
COUSTELLET
XXX
représentée par Maître Olivier BAGL de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 22 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur C a été engagé à compter du 12 octobre 2005 au sein de la société A.G.S. dont l’activité est la surveillance, aux fonctions d’Agent de prévention Niveau II, Coefficient 120.
Monsieur C, a saisi comme d’autres salariés de cette société le conseil de prud’hommes d’Avignon pour revendiquer la qualification Agent de Maîtrise Niveau 1 coefficient 150 de la convention collective nationale Prévention et sécurité et les rappels de salaires en découlant.
Il était licencié par courrier du 30 avril 2013 pour faute grave lequel n’est pas contesté.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2012, le conseil a :
— pris acte de l’abandon de remise de la carte professionnelle,
— débouté Monsieur C de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur C à payer à la SARL AGS la somme de 100,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— condamné le syndicat UST SUD France à régler à la SARL AGS la somme de 50,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné le syndicat UST SUD France à payer à la SARL AGS la somme de 150,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 décembre 2012 Monsieur C a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le syndicat UST SUD France formalisait un appel également le 14 décembre 2012.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 21 janvier 2014 pour être réinscrite sous le n° 15/ 04193 qui a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° de rôle 12/ 05750 concernant le deuxième appel principal formulé par le syndicat UST SUD France à l’encontre du même jugement.
Monsieur C, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— A titre principal,
— Dire et juger que Monsieur C exerce des fonctions agent opérateur SCT 2, position agent de maîtrise coefficient 150 depuis le 18 mars 2006.
— En conséquence,
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur C la somme de 19.573,477 euros, à titre de rappel de salaire, de mars 2006 à mars 2011, à parfaire et se décomposant comme suit :
— 17.794,07 euros, à titre de rappel de salaire, se décomposant comme suit: 3.402,71 euros pour l’année 2006
3.144,658 euros pour l’année 2007
3.704,893 euros pour l’année 2008
4.092,249 euros pour l’année 2009
2.694,617 euros pour l’année 2010
754,943 euros pour l’année 2011
— 1.779,407 euros à titre de congés payés y afférent
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 1.465,28 euros au titre de la prime d’habillage de mars 2006 à mars 2011, à parfaire
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 218,42 euros au titre de la prime d’étalement de vacance de 2006 à 2010, à parfaire
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 542,147 euros au titre des heures de repos compensateur sur heures de nuit de mars 2006 à mars 2011, à parfaire
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 1.395,33 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos de mars 2006 à décembre 2010, à parfaire
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 139,53 euros au titre de congés payés afférents aux heures de contrepartie obligatoire en repos
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur F C exerce des fonctions agent opérateur SCT 1, Niveau III, échelon 2 coefficient 140 depuis le 18 mars 2006.
En conséquence,
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 1.222,275 euros, à titre de rappel de salaire, de 2007 à 2009, à parfaire et se décomposant comme suit :
1.110,25 euros, à titre de rappel de salaire, se décomposant comme suit :
835,223 euros pour l’année 2006
285,027 euros pour l’année 2007
112,025 euros à titre de congés payés y afférent
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 1.465,28 euros au titre de la prime d’habillage de mars 2006 à mars 2011, à parfaire
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 186,10 euros au titre de la prime d’étalement de vacance de 2006 à 2010, à parfaire
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité de panier de mars 2006 à mars 2011, à parfaire
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 471,398 euros au titre des heures de repos compensateur sur heures de nuit de mars 2006 à mars 2011, à parfaire
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 1.215,93 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos de mars 2006 à décembre 2010, à parfaire
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 121,60 euros au titre de congés payés afférents aux heures de contrepartie obligatoire en repos
En tout état de cause,
— Dire et juger que l’employeur n’a pas procédé à l’information relative aux repos compensateurs sur heure de nuit,
— Dire et juger que l’employeur n’a pas procédé à l’information relative à la contrepartie obligatoire à repos,
— Dire et juger que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires,
— Dire et juger que l’employeur n’a pas remis en temps utile les plannings de travail,
— Dire et juger que l’employeur a manqué à ses obligations en matière d’élections professionnelles,
En conséquence,
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des plannings de travail,
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif aux repos compensateurs sur heures de nuit,
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif à la contrepartie obligatoire en repos,
— Condamner la S.A.R.L AGS à verser à Monsieur F C la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires,
— Condamner la S.A.R.L AGS à verser à Monsieur F C la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’institutions représentatives du personnel,
— Condamner la SARL AGS à verser à Monsieur F C la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et comportement déloyal,
— Condamner la SARL AGS à payer à Monsieur F C une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL AGS aux entiers dépens
Il fait valoir que :
— Sur la demande de requalification du coefficient hiérarchique
— il exerçait alternativement le poste d’agent de sécurité intervenant et le poste d’agent opérateur alors que l’accord du 1er décembre 2006, article 3.4 prévoit : «en cas de pluralité d’exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c’est le coefficient le plus élevé qui doit s’appliquer » soit selon l’accord du 1er décembre 2006, Annexe II : filière télésurveillance soit opérateur SCT 1 coefficient, coefficient 140 (agent d’exploitation) soit opérateur SCT 2 coefficient 150 (agent de maîtrise),
— à minima il doit bénéficier du coefficient 140 depuis le 12 octobre 2005 au motif que l’accord du 1er décembre 2006, annexe I.13 dispose : « L’agent de sécurité opérateur SCT 1 est un agent de sécurité qui doit s’assurer, sous le contrôle de l’opérateur SCT 2, de la réception et des traitements des informations reçues et d’appliquer des consignes définies. Lorsqu’un opérateur exerce seul ces missions, il est obligatoirement opérateur SCT 2.» ; lorsqu’il occupe le poste d’opérateur, il est toujours seul,
— la société AGS ne dispose pas suffisamment de personnel pour qu’il y ait deux opérateurs et un intervenant simultanément par vacation de sorte que les opérateurs sont nécessairement seuls lorsqu’ils occupent ce poste ; la demande de requalification au grade SCT2 est donc fondée,
— il doit bénéficier de la qualification SCT2, Agent de Maîtrise, coefficient 150 depuis le 17 septembre 2007 et obtenir le paiement des rappels de salaire afférents ces qualifications,
— si la cour ne retient pas la qualification d’agent opérateur SCT2 :
— Sur la prime de panier
— l’article 6, Annexe IV, Convention Collective prévoit que : « Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due » ; une prime de panier est due à chaque agent jusqu’au 28 février 2011 par période de 7 heures , une prime de panier est due à chaque agent depuis le 1er mars 2011 par période de 6 heures,
— Sur la prime d’habillage
— l’employeur a équipé ses agents de port de tenue bien avant 2012, il est indifférent que les salariés aient eu ou non la tenue antérieurement puisque l’employeur avait l’obligation, du fait de la convention collective, de leur fournir leur tenu ; l’annexe V, article 5 prévoit que : « La fonction d’agent de maîtrise entraîne pour certains postes d’emploi fixes ou itinérants l’obligation formelle du port de l’uniforme pendant la durée du service. » et l’annexe IV, article 5 prévoit que : « L’exercice de la fonction d’agent d’exploitation entraîne l’obligation
formelle du port de l’uniforme sur les postes d’emploi fixes ou itinérants [']» 1' employeur était tenu dès l’origine de fournir un uniforme complet et le fait qu’il ait
décidé de fournir l’uniforme que depuis le 1er janvier 2012 est par conséquent indifférent, au demeurant des clichés antérieurs à cette date démontre que les agents étaient astreints au port d’une tenue spécifique,
— l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses, étendu par arrêté du 21 février 2001 publié au JORF du 3 mars 2001 dispose : « L’activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l’obligation pour le personnel de porter dans l’exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions résultant de la loi du 19 janvier 2000 d’octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F [19,82 euros] par mois sur la base d’un horaire mensuel de 151 h 67.
Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d’heures prestées par le salarié, son montant en valeur – 0,86 F [0, 1311 euros] par heure de prestation effectivement réalisée – demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié.
La date d’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2001»
Cet article, rappelle d’une part que le personnel est tenu de porter l’uniforme et d’autre part fixe une prime d’habillage en contrepartie du port de l’uniforme dont la valeur est forfaitairement fixée à 19,82 euros sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 heures,
— même si la cour retient la qualification d’agent opérateur SCT 2, niveau agent de maîtrise coefficient 150 la prime d’habillage est due car l’article 5 de l’annexe V, Agents de maîtrise dispose : « La fonction d’agent de maîtrise entraîne pour certains postes d’emploi fixes ou itinérants l’obligation formelle du port de l’uniforme pendant la durée du service. L’uniforme professionnel étant représentatif de la société employeur, il ne doit en aucun cas être porté en dehors des heures de service.
Toutes les parties de l’uniforme, y compris les attributs spécifiques, les insignes, etc., qui sont propriété de l’entreprise, doivent être obligatoirement restituées au terme du contrat de travail sans qu"il soit besoin ni d’une demande préalable ni d’une mise en demeure.»
— Sur la prime d’étalement
— l’article 7.04 de la Convention Collective prévoit : « Afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d’une prime d’étalement des vacances. Cette prime, d’un montant de 4 % de l’indemnité de congés payés perçue pour cette période » ; dès lors que le salarié prend au moins 2 semaines de congés entre octobre et mai il a droit à cette prime d’étalement,
— il a souvent pris ses congés entre octobre et mai et est donc fondé à solliciter le paiement de la prime d’étalement,
— Sur la remise des plannings de travail
— régulièrement l’employeur n’adresse pas les plannings au moins 7 jours à l’avance contrairement à ce qui est prévu à l’article 7.07 de la convention collective
— Sur le non-respect des repos compensateurs relatif au travail de nuit
— l’article 1.2 de l’avenant du 25 septembre 2011 relatif au travail de nuit prévoit que : « ['] au droit au repos compensateur et en conséquence de l’attribuer dès la première heure de nuit. Ce repos compensateur est d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. ['] Cette information des droits acquis fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique « Repos compensateur sur travail de nuit »»
— il n’a jamais été informé de ce repos compensateur et a effectué 5.153 heures de nuit,
— Sur la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
— l’annexe I, article 6 convention collective prévoit que : « Le contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation de l’inspection du travail est de 288 heures. » ; l’article L.3121-11 du Code du Travail et l’article 18 IV loi 2008-789 prévoient pour chaque heure travaillée en sus du contingent annuel une contrepartie obligatoire en repos du 50%,
— il n’a jamais été informé de ses droits a contrepartie obligatoire en repos et n’en a jamais bénéficié, or il a effectué de nombreuses heures en sus du contingent : 4 heures en 2007 / 83 heures en 2008 / 176 heures en 2009,
— il aurait dû bénéficier de 131,5 heures de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— Sur le non-respect de la visite médicale
— il n’a jamais été régulièrement convoqué à la médecine du travail et l’employeur a été rappelé à l’ordre par l’inspection du travail en mai 2014,
— Sur l’absence d’institutions représentatives du personnel
— la société AGS n’a jamais organisé les élections professionnelles et a été rappelé à l’ordre par l’inspection du travail dès novembre 2011.
Par conclusions développées à l’audience, le syndicat UST SUD France demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 25 septembre 2012,
— débouter la SARL AGS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— faire droit aux demandes présentées par les salariés.
— condamner la SARL AGS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir a payer au Syndicat UST SUD FRANCE une somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation applicable.
— condamner la SARL AGS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir a payer une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner en tous les dépens.
Il soutient que :
— le travail du dimanche est justifié par les plannings versés au débat,
— les plannings ne sont jamais respectés, ils ne sont ni affichés, ni remis aux salariés,
— la SARL AGS a embauché plusieurs salariés en qualité d’agent de sécurité, sans la moindre accréditation préfectorale, ni certificat d’aptitude, les salariés se sont trouvés en poste, en situation de danger.
La société AGS reprenant ses écritures développées à l’audience demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner le syndicat UST au versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur F C au versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Elle expose que :
— par acte notarié du 23 Janvier 2015, la société AGS devait céder à la société ATC la totalité des éléments corporels et incorporels constituant son fonds de commerce, l’ensemble des contrats de travail dont celui de Monsieur C étant transféré en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail au cessionnaire à compter de cette date,
— Monsieur C exerçait les fonctions d’Agent de sécurité aussi bien au poste d’Opérateur, qu’au poste d’Intervenant, il exerçait les fonctions d’Agent de sécurité et bénéficiait donc du statut d’Agent d’exploitation, conformément aux fonctions réellement exercées dans l’entreprise, il est positionné dans la classification conventionnelle au coefficient 140 de la convention collective nationale prévention et sécurité, il n’a aucune fonction d’encadrement ni de management et ne peut préciser le nom des salariés sous sa responsabilité et qu’il serait chargé d’évaluer et de contrôler, il ne peut justifier d’aucune délégation en matière de gestion et de conclusion de contrats de gardiennage,
— il n’était jamais seul puisque en présence systématique d’un voire de deux agents d’interventions remplissant eux-mêmes les fonctions occasionnelles d’opérateurs,
— l’indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues, en cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due, peuvent bénéficier de l’indemnité de panier les agents d’exploitation qui travaillaient 10 heures continues pour la période antérieure au 1er mars 2011, puis 6 heures par jour pour la période postérieure, Monsieur C omet de comptabiliser la pause rémunérée d’une heure interrompant le caractère continu des horaires réalisés,
— la société AGS a mis en place le port obligatoire d’un uniforme seulement depuis le 1er janvier 2012 et Monsieur C ne justifie pas du temps consacré à l’habillage,
— pour pouvoir prétendre à une éventuelle prime d’étalement, il appartient au salarié de rapporter la preuve que les dates de son congé principal ont été imposées par la société AGS ce qui n’a jamais été le cas, chaque salarié déposant ses dates en fonctions de ses souhaits personnels et la société AGS n’a jamais fixé d’interdiction de placer des congés payés sur certaines périodes,
— la société a toujours remis à ses salariés les plannings en temps et en heure et en toute hypothèse dans les délais requis,
— elle reconnaît que les bulletins de salaire délivrés par la société AGS ne comportent pas mention du « repos compensateur pour travail de nuit » égal à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures et s’engage à ce que cette indemnité fasse l’objet d’une valorisation en repos par la société ATC à hauteur de 51,33 heures de récupération sans solde,
— le syndicat UST Sud France n’apporte pas la preuve de sa représentativité au niveau national et encore moins au sein de l’entreprise AGS.
La société ATC cessionnaire du fonds de commerce acquis de la société AGS, reprenant ses écritures développées et soutenues à l’audience, demande à la cour de :
— constater que le contrat de travail de Monsieur C a été rompu le 30 avril 2013 et n’a pas été transféré à la société A.T.C.
— la mettre hors de cause sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail,
— débouter Monsieur C de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le Syndicat UST France de 1'ensemble de ses demandes et mettre en tout état de cause la Société ATC hors de cause,
— condamner solidairement le syndicat UST France et Monsieur C au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le syndicat UST France et Monsieur C aux entiers dépens de 1'instance.
Elle fait valoir que :
— la société AGS spécialisée dans la télésurveillance a cédé son activité le 23 janvier 2015 à la société A.T.C. selon acte de cession comprenant une clause de garantie de passif, les demandes sont afférentes à la période antérieure au transfert, sa mise hors de cause doit être ordonnée,
— les salariés occupaient des fonctions polyvalentes, agent de sécurité aussi bien au poste d’opérateur qu’au poste d’intervenant, Monsieur X, gérant de la société AGS intervenait,
— le pièces produites par le salarié ne démontrent pas qu’il exerçait les fonctions relevant des coefficients revendiqués, les salarié n’était jamais seul lorsqu’il exerçait les fonctions d’opérateur, il y avait toujours deux agents d’intervention, dans le PC, les opérateurs agissaient toujours sous l’autorité hiérarchique de leurs supérieurs : Monsieur X, gérant, Monsieur B, chef d’équipe,
— concernant la prime de panier, le salarié oublie de décompter la pause rémunérée d’une heure, en tout état de cause les avantages versés étaient plus élevés que les prétentions du salarié,
— avant le 1er janvier 2012 l’employeur n’exigeait pas le port d’un uniforme,
— le salarié ne démontre pas que les périodes de congés lui ont été imposées par l’employeur,
— le salarié ne démontre pas avoir reçu les plannings hors les délais prévus par la convention collective nationale, en tout état de cause le préjudice est inexistant,
— l’existence d’un usage concernant une prime de fin d’année n’est pas établie faute de fixité,
— les faits reprochés par le syndicat UST sont antérieurs à la reprise du fonds par la société ATC, ce dernier ne dispose d’aucune action à l’encontre de la société repreneuse.
MOTIFS
— Sur la mise hors de cause de la société A.T.C.
Les contrats de travail des salariés conclus avec la société A.G.S. ont été transféré par l’effet de la cession du fonds de commerce intervenue le 23 janvier 2015 à la société repreneuse A.T.C.
Monsieur C ayant été licencié le 30 avril 2013, son contrat de travail n’a donc pas été transféré à la société A.T.C. qui doit être mise hors de cause.
— Sur l’application du coefficient hiérarchique agent opérateur SCT2 Agent de maîtrise 150
Monsieur C se réfère à l’annexe II qui prévoit que dans la filière télésurveillance les salariés peuvent être classés qu’en deux catégories :
« Filière télésurveillance
Agent de sécurité opérateur SCT 1 : 140
Agent de sécurité opérateur SCT 2 : AM 150 »
Les Fiches descriptives des métiers et des formations associées définissent ainsi ces fonctions d’Agent de sécurité Opérateur SCT 2/Coefficient A.M. 150 :
« L’agent de sécurité Opérateur SCT 2 est un agent de sécurité qui gère et contrôle les activités des opérateurs niveau 1.
L’opérateur SCT 2 exerce de la même façon les missions dévolues à l’opérateur SCT 1.
Il gère et traite les anomalies transmises par l’opérateur SCT 1.
Il rend compte au responsable du centre ou d’astreinte des actions menées par les opérateurs ou par lui-même (ainsi que du résultat obtenu afin de remédier aux anomalies non résolues).
Lorsqu’un opérateur exerce seul ces missions, il est obligatoirement opérateur SCT 2.
Il travaille au sein d’une station centrale de télésurveillance ».
Monsieur C fait essentiellement valoir qu’il travaillait seul, qu’il n’y a jamais eu deux opérateurs exerçant en même temps.
L’employeur rappelle que la qualification SCT2 est rattachée à la position d’Agent de Maîtrise Niveau Echelon 1 coefficient 150 de la Convention Collective défini comme suit :
« L’agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d’encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu’il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
Niveau I
L’agent de maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés. Il dispose d’instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis.
Il prend notamment la responsabilité :
— d’accueillir les nouveaux embauchés et d’aider à leur adaptation ;
— de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;
— d’assurer les liaisons nécessaires à l’exécution du travail, contrôler la réalisation;
— de participer à l’appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d’apporter un perfectionnement individuel ainsi qu’aux promotions ;
— de veiller à l’application correcte des règles d’hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu’à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;
— de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’éducation nationale.
1er échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I et II du personnel d’exécution »
L’employeur rétorque que la polyvalence était indispensable compte tenu de l’effectif réduit de la société, que les rapports d’intervention démontrent que Monsieur C n’exerçait pas à titre principal les fonctions d’opérateur ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la qualification d’agent de sécurité opérateur SCT2.
Monsieur Z atteste que le poste d’opérateur télésurveillance était occupé par tous les salariés en binôme avec les intervenants et qu’en cas de difficultés les salariés devaient appeler soit Monsieur B, chef d’équipe, soit Monsieur X, le gérant. Monsieur A également salarié confirme cette organisation.
L’employeur ajoute que Monsieur C n’était jamais seul lorsqu’il exerçait les fonctions d’opérateurs, 2 agents d’intervention étant systématiquement présent dans le PC.
— le service du matin, soit de 8h à 13h, était assuré par :
— Madame X qui ouvre et traite le courrier ainsi que les saisies de comptabilité,
— Madame Y qui assure l’accueil au bureau et la surveillance du PC,
— Monsieur X qui assure les interventions, ainsi que la gestion courante de l’entreprise.
— à partir de 13 heures, Monsieur X établissait les plannings en affectant un opérateur chargé de surveiller le PC et deux intervenants au bureau et se tenant prêts à intervenir en cas de déclenchement d’une alarme.
Nonobstant l’article 3.4. de l’accord du 1er décembre 2006 relatif aux classifications lequel prévoit que : «Sous réserve de l’alinéa suivant 3.5, en cas de pluralité d’exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c’est le coefficient le plus élevé qui doit s’appliquer.» le salarié qui prétend au statut d’agent de maîtrise doit démontrer qu’il exerce des responsabilités d’encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu’il a reçue ce en quoi Monsieur C est défaillant.
Aussi faute pour le salarié de démontrer l’exercice de fonctions répondant aux attributions propres à un agent de maîtrise telles que prévues par l’annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ses demandes se trouvent en voie de rejet.
Monsieur C était classé au niveau IV des Agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens défini ainsi : « Le salarié exécute des travaux faisant appel à une technique connue. Il reçoit des instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en 'uvre et sur la succession des étapes. Ces instructions précisent la situation des travaux dans un programme d’ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle correspond au niveau IV de l’éducation nationale. La qualification professionnelle requise s’acquiert par une formation spécifique. » Au regard des tâches réellement effectuées par le salarié, la qualification et le coefficient qui lui ont été attribués correspondaient donc à la définition de son emploi.
C’est à bon droit qu’il a été débouté de ses prétentions à ce titre.
Subsidiairement, Monsieur C fait valoir qu’il devait se voir attribuer le coefficient agent opérateur SCT 1, Niveau III, échelon 2 coefficient 140 depuis son embauche. Or, il ne développe aucune argumentation au soutien de sa réclamation bien que ce coefficient lui ait été reconnu le 1er septembre 2011.
— Sur la prime de paniers
Monsieur C se fonde sur des dispositions de l’article 6 de l’annexe IV de la convention collective nationale qui prévoyait en 1985 que Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures.
L’article 2 de l’avenant salaire du 25 septembre 2001 disposait : « Les parties conviennent que la durée minimale fixée à l’article 6 de l’annexe IV de la convention collective relatif à la prime de panier est de 7 heures.». Cet avenant salaire du 25 septembre 2001 a été étendu par arrêté du 12 décembre 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2002 (Ces dispositions prennent effet dans les entreprises de sécurité le 1er janvier 2002 sous réserve de la publication à cette date de l’arrêté d’extension).
L’article 6 modifié par l’accord du 21 octobre 2010 prévoit que Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due. Son montant est fixé à 3,30 € et sera revalorisé, lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de cette grille. Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la société A.G.S., une indemnité de panier était due au personnel effectuant :
— une durée minimale de travail de 10 heures continues pour la période de 1985 au 1er janvier 2002,
— une durée minimale de travail de 7 heures pour la période postérieure au 1er janvier 2002 et jusqu’au 1er mars 2011,
— une durée minimale de travail de 6 heures pour la période postérieure au 1er mars 2011 en application de l’accord du 21 octobre 2010, étendu par arrêté du 14 février 2011, publié au journal officiel le 22 février 2011 (Art.4 de l’accord du 21 octobre 2011 : 'Les dispositions du présent accord prennent effet dans les entreprises couvertes par le champ d’application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité à compter du 1er janvier 2011, sous réserve de la publication avant cette date de l’arrêté ministériel d’extension. A défaut, elles interviendront le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension')
Le montant de la prime de panier était de trois euros jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord du 21 octobre 2010 soit le 1er mars 2011 qui a élevé le montant de cette prime à 3,30 euros.
Monsieur C indique qu’il a perçu une prime de paniers à hauteur de cinq euros.
Le temps de pause ne doit pas être déduit de cette amplitude horaire qui ouvre droit au paiement de la prime de paniers, l’article L.3121-33 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Sur ces bases il convient de rétablir les droits de Monsieur C ainsi que suit:
— pour l’année 2006 : étaient dues 93 primes de paniers pour un montant de trois euros soit 279 euros – pour l’année 2007 : étaient dues 107 primes de paniers pour montant de trois euros soit 321 euros,
— pour l’année 2008 : étaient dues 10 primes de paniers pour un montant de trois euros soit 30 euros,
— pour l’année 2009 : étaient dues 4 primes de paniers pour un montant de trois euros soit 12 euros,
— pour l’année 2010 : étaient dues 2 primes de paniers pour un montant de trois euros soit 6 euros,
Il reste dû en faveur de Monsieur C la somme de 648,00 euros à titre de rappel de prime de paniers.
— Sur la prime d’habillage
Monsieur C se réfère à l’article 5 de l’annexe IV de la convention collective qui précise que : L’exercice de la fonction d’agent d’exploitation entraîne l’obligation formelle du port de l’uniforme sur les postes d’emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L’uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service.
Toutes les parties de l’uniforme, y compris les attributs spécifiques, les insignes, etc., qui sont propriété de l’entreprise, doivent être obligatoirement restituées au terme du contrat de travail sans qu’il soit besoin ni d’une demande préalable ni d’une mise en demeure.
Le port de cet uniforme ne peut être sérieusement contesté dans la mesure où l’employeur lui-même en a imposé le port depuis le 1er janvier 2012.
De plus les clichés photographiques produits aux débats démontrent que les salariés revêtaient un uniforme pendant leur travail antérieurement au 1er janvier 2012.
En outre l’employeur ne peut invoquer sa carence à fournir un uniforme à ses salariés pour se soustraire à son obligation de payer des primes auxquelles ces derniers sont en droit de prétendre en application des dispositions de la convention collective si l’employeur s’y était conformé.
Or l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses, étendu par arrêté du 21 février 2001 publié au JORF du 3 mars 2001 dispose : « L’activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l’obligation pour le personnel de porter dans l’exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions résultant de la loi du 19 janvier 2000 d’octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F [19,82 euros] par mois sur la base d’un horaire mensuel de 151 h 67.
Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d’heures prestées par le salarié, son montant en valeur – 0,86 F [0,1311 euros] par heure de prestation
effectivement réalisée – demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié.
La date d’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2001. »
Aussi, antérieurement au 1er janvier 2012 Monsieur C qui a effectué les heures suivantes :
Année 2006 : 2.103,34 heures
Année 2007 : 2.112 heures
Année 2008 : 2.191 heures
Année 2009 : 2.284 heures
Année 2010 : 2.049,5 heures
Janvier à mars 2011 : 527 heures
Total des heures 11.176,84 heures
est en droit de prétendre au paiement d’un total de primes d’habillage s’élevant au montant, non contesté en son quantum, de 11.176,84 x 0.1311 = 1.465,28 euros.
— Sur la prime d’étalement
Monsieur C invoque les dispositions de la convention collective qui prévoit en son article 7.04 que :
« 1. Le droit aux congés, la durée des congés ainsi que le montant de l’indemnité afférente sont déterminés par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail.
Les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement.
2. Pour répondre à l’incitation relative à l’étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à 12 mois.
Afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d’une prime d’étalement des vacances.
Cette prime, d’un montant de 4 % de l’indemnité de congés payés perçue pour cette période, sera versée aux salariés qui respecteront les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.»
Cette disposition n’impose pas au salarié de rapporter la preuve que les dates de congé lui ont été imposées par son employeur.
Dès lors, et par année civile, il appartient au salarié d’établir les périodes durant lesquelles il a bénéficié de ses congés payés, ainsi :
— pour les congés payés acquis du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, Monsieur C a pris congés payés les jours suivants :
Du Lundi 11 février au Dimanche 24 février 2008 inclus soit 12 jours de congés payés
d’où une indemnité de CP selon la règle du 10e de 798,76 euros (66,56 x 12)
Du Mardi 1 er avril au Lundi 07 avril 2008 inclus soit 6 jours de congés payés d’où une indemnité de CP selon la règle du 10e de 399,38 euros (66,56 x 6)
Il a donc pris au moins 2 semaines de congés payés en dehors de la période s’étalant de juin à septembre et est donc fondé à solliciter la prime d’étalement pour la période 2007- 2008 d’un montant de : 4% x (798,76+399,38) = 47,93 euros
— pour les congés payés acquis du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, Monsieur C a pris ses congés payés les jours suivants :
Du Lundi 9 février au Dimanche 22 février 2009 inclus soit 12 jours de congés payés
d’où une indemnité de CP selon la règle du dixième de 810,01 euros (67,50 x12)
Du Lundi 20 avril au Jeudi 30 avril 2009 inclus soit 10 jours de congés payés
d’où une indemnité de CP selon la règle du dixième de 675 euros (67,5 x 10)
Il a donc pris au moins 2 semaines de congés payés en dehors de la période s’étalant de juin à septembre et est donc fondé à solliciter la prime d’étalement pour la période 2008-2009 d’un montant de : 4% x (810,01+675) = 59,40 euros
— pour les congés payés acquis du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, Monsieur C a pris ses congés payés les jours suivants :
Du Lundi 12 au Dimanche 18 octobre 2009 soit 6 jours de congés payés
d’où une indemnité de CP selon la règle du dixième de 454,48 euros (75,75 x 6)
Du Lundi 1 er mars au Dimanche 14 mars 2010 inclus soit 12 jours de congés payés
d’où une indemnité de CP selon la règle du dixième de 908,96 euros (75,75 x 12)
Du Lundi 03 Mardi 11 mai 2010 inclus soit 8 jours de congés payés
d’où une indemnité de CP selon la règle dixième de 605,97 euros (75,75 x 8)
Il a donc pris au moins 2 semaines de congés payés en dehors de la période s’étalant de juin à septembre et est donc fondé à solliciter la prime d’étalement pour la période 2009-2010 d’un montant de : 4% x (454,48+908,96+605,97) = 78,78 euros
Il est donc en droit de prétendre au titre du rappel des primes d’étalement de 2006 à 2014 au paiement de la somme de 186,10 euros.
— Sur la remise tardive des plannings de travail
L’article 7.07 de la convention collective nationale relatif au Contrôle et modification de l’horaire de travail prévoit que :
« 1. Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d’un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L’horaire flexible pourra être mis en application.
2. Pour les personnels d’exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d’eux les jours et heures de travail (4).
3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis.
Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.
En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d’accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.
Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l’organisation du travail sous forme de cycles ».
Monsieur C soutient que l’employeur ne s’est pas conformé à ces dispositions sans produire le moindre élément de preuve, sa demande a été justement rejetée.
— Sur le repos supplémentaire pour travail de nuit
L’article 1.2 de l’avenant du 25 septembre 2000 relatif au travail de nuit prévoit que : « Les parties conviennent de ne pas fixer de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur et en conséquence de l’attribuer dès la première heure de nuit.
Ce repos compensateur est d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail.
Cette information des droits acquis fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique « Repos compensateur sur travail de nuit » qui doit être distincte du suivi et de la rubrique « Repos compensateur sur heures supplémentaires ».
Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l’entreprise entrante. »
Monsieur C qui effectuait de nombreuses heures de nuit indique que les bulletins de salaire délivrés par la société AGS ne comportent pas mention du «repos compensateur pour travail de nuit » égal à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
La société A.G.S.,qui ne conteste pas cette irrégularité, précise que le contrat de travail n’étant pas rompu, cette indemnité fera l’objet d’une valorisation en repos par la société ATC à hauteur de 17,52 heures de récupération sans solde, sans que Monsieur C ne puisse revendiquer le moindre préjudice complémentaire.
Or, le contrat de travail de Monsieur C a bien été rompu et son contrat de travail n’avait pas été transféré à la société A.T.C.
La société A.G.S. sera tenue de verser la contrepartie de salaire, soit la somme de 471,36 euros à ce titre, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice distinct.
— Sur la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Monsieur C rappelle les termes de l’article 6 de l’Annexe I de la convention collective, «Durée du travail – Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail», qui dispose : «Les salariés de la prévention-sécurité ['].et figurent sur le bulletin de salaire courant.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation de l’inspection du travail est de 288 heures.»
La société A.T.C. soutient d’une part que les agents de maîtrise sont exclus de ce dispositif, alors que ce statut a précisément été refusé à Monsieur C, et que le contingent de 288 heures ne s’applique que dans le cadre d’une organisation sous forme de cycle mensuel alors que l’article 6 de l’accord du 18 mai 1993 se borne à faire référence à ce type d’organisation uniquement pour préciser que 'Lorsque le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines conformément à l’article 2 ci-dessus, seules sont considérées comme heures supplémentaires, pour l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée en fin de période, sur le nombre d’heures réalisées'.
Il en résulte que ce texte dérogatoire aux dispositions de l’article 7.10 de la convention collective nationale doit trouver à s’appliquer.
Il se réfère à l’article L.3121-11 du Code du Travail qui dispose :
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L.3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. »
Monsieur C fait observer que la convention collective applicable a certes prévu un contingent annuel d’heures supplémentaire mais n’a absolument pas prévu les conditions de son dépassement et les contreparties y attachées.
Il considère qu’il convient de se rapporter aux dispositions de l’article 18 IV de la Loi N°2008-789 du 20 août 2008 (JORF du 21 août 2008) qui précise :
« La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés… Les heures choisies accomplies en application d’un accord conclu sur le fondement de l’article L. 3121-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos. »
L’entreprise AGS est une entreprise de moins de 20 salariés.
En conséquence, pour chaque heure de travail effectuée en sus du contingent annuel d’heures supplémentaires, Monsieur C aurait dû bénéficier d’un repos de la moitié des heures effectuées.
Il fait observer que, pour un contrat de travail à temps complet, le nombre d’heures annuelles est de 1.820 heures soit 151,67 heures mensuelles, ses bulletins de salaires font état de :
2.112 heures pour l’année 2007
2.191 heures pour l’année 2008
2.284 heures pour l’année 2009
Qu’ainsi le nombre d’heures supplémentaires s’élève à :
292 heures supplémentaires (2.112 ' 1.820) pour l’année 2007
371 heures supplémentaires (2.191 ' 1.820) pour l’année 2008
464 heures supplémentaires (2.284 ' 1.820) pour l’année 2009
En conséquence, il considère qu’il a dépassé le contingent annuel :
De 4 heures (292 ' 288) en 2007
De 83 heures (371 ' 288) en 2008
De 176 heures (464 ' 288) en 2009
en sorte qu’il aurait dû bénéficier d’un repos équivalent à :
2 heures en 2007 (4* 50%)
41,5 heures en 2008 (83* 50%)
88 heures en 2009 (176 * 50%)
Il est donc fondé à solliciter le paiement des heures de repos dont il n’a pu bénéficier soit :
17,784 euros (2 * 8,892) pour 2007
376,405 euros (41,5 * 9,070) pour 2008
821,744 euros (88 * 9,338) pour 2009
Ces demandes sont justifiées par les pièces produites, la société AGS, qui ne formule aucune observation tant sur le mérite de la demande que sur son quantum, sera condamnée à verser à Monsieur C la somme de 1.215,93 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos non effectuée outre une somme de 121,60 euros à titre des congés payés y afférents.
— Sur le préjudice subi résultant du défaut d’information sur la contrepartie obligatoire en repos
Monsieur C invoque les dispositions de l’article D.3171-11 du Code du Travail qui dispose :
« A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »
Monsieur C indique sans être démenti que l’employeur ne lui a pas délivré de document annexé au bulletin de paie l’informant de ce qu’il avait acquis des heures de droit à repos et qu’il disposait d’un délai de deux mois pour les obtenir.
Lorsque le salarié n’a pas été dûment informé par son employeur de ce qu’il pouvait formuler une demande de repos ce dernier a droit, en sus de l’indemnisation desdites heures de repos non prises, au préjudice subi du fait du défaut d’information lequel est distinct de celui du non-paiement des heures de repos non effectuées.
Il sera alloué à Monsieur C la somme de 150,00 euros à ce titre.
— Sur le non-respect de la visite médicale
L’article R.4624-16 du Code du Travail dispose :
« Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de
travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. »
L’article L.3122-42 du Code du Travail précise :
« Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Monsieur C, travailleur de nuit, rappelle qu’il n’a pas été régulièrement convoqué par la médecine du travail ce que ne conteste pas l’employeur.
Le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité notamment en soumettant ses salariés à des visites médicales obligatoires, cause nécessairement un préjudice au salarié qui sera indemnisé en l’espèce par l’allocation d’une somme de 150 euros.
— Sur l’absence d’institutions représentatives du personnel
Monsieur C expose que les élections professionnelles n’ont jamais été organisées dans la société alors qu’elle compte plus de 11 salariés, que cette irrégularité a été constatée par l’inspecteur du travail dès novembre 2011 sans que l’employeur ne régularise la situation.
L’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Il sera alloué à Monsieur C la somme de 150 euros à ce titre.
— Sur les dommages intérêts
Monsieur C fait observer que la SARL AGS, ne respecte pas la durée légale maximum journalière de travail qui a été largement dépassée à plusieurs reprises, et ne reconnaît pas qu’elle a fourni un uniforme bien avant le 1er janvier 2012, il sollicite le paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au regard du préjudice subi du fait de ce comportement particulièrement blâmable pour un employeur.
Or les différents manquements constatés ont fait l’objet d’une indemnisation spécifique ci-avant et Monsieur C n’est pas recevable à demander à nouveau réparation de ces mêmes manquements, du moins pour ceux d’entre eux dont l’existence a été reconnue.
— Sur les demandes du syndicat UST Sud France
La recevabilité de l’action de ce syndicat n’est pas discutée. Les manquements relevés plus avant à l’encontre de l’employeur et plus particulièrement concernant l’absence d’institution représentative du personnel au sein de l’entreprise comme le défaut de visite médicale obligatoire portent atteinte à l’intérêt collectif des salariés qu’il représente, il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Toutefois, les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’étant pas applicables au profit d’un syndicat de salariés pour les manquements commis par l’employeur cédant, ses demandes formulées à l’encontre de la société A.T.C. sont irrecevables.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur C la somme de 1.500,00 euros à ce titre et à la société A.T.C. la somme de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Met hors de cause la société A.T.C.,
— Condamne le syndicat UST Sud France à payer à la société A.T.C. la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société A.G.S. à payer à Monsieur C les sommes de :
— 648,00 euros au titre de la prime de panier
— 1.465,28 euros au titre de la prime d’habillage
— 186,10 euros au titre de la prime d’étalement
— 150,00 euros pour défaut de visite médicale obligatoire
— 150,00 euros pour absence d’institutions représentatives du personnel
— 471,36 euros au titre du repos compensateur pour travail de nuit
— 1.215,93 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos outre 121,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 150,00 euros pour défaut d’information de la contrepartie obligatoire en repos
— Condamne la société A.G.S. à payer au syndicat UST Sud France la somme 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Condamne la société A.G.S. à payer à Monsieur C la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le syndicat UST Sud France à payer à la société A.T.C. la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute pour le surplus,
— Condamne la société A.G.S. aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Annexe II : Classification des postes d'emploi
- Accord du 21 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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