Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 févr. 2019, n° 17/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01444 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/01444 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GTAR
SB/NT
COUR D’APPEL DE NIMES
Ordonnance du
28 mars 2017
RG :
B
H
Z
X
Société D E
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINTE GENEVIÈVE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2019
APPELANTS :
Monsieur J I B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP BENHAMOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me F POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame L G H épouse X
née le […] à […]
Faugas
[…]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP BENHAMOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me F POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame N O Z
née le […] à ARGENTEUIL
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP BENHAMOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me F POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur F Q X
né le […] à […]
Faugas
[…]
Représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP BENHAMOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me F POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société D E au capital de 309166,61 € immatriculée au RCS de POINTE A PITRE sous le N°D 405 326 000prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
Faugas C/O F X
[…]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP BENHAMOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me F POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINTE GENEVIÈVE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me René-J ZIMMERMANN de la SCP SELARL ORION AVOCATS ET CONSEILS ZIMMERMANN, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE
INTERVENANT FORCÉ
Maître Philippe A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me J L CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Séverine LEGER, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 07 Février 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Geneviève a relevé appel le 18 avril 2016 d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 24 mars 2016.
Elle a saisi le Conseiller de la mise en état par conclusions d’incident du 28 octobre 2016 afin de voir déclarer irrecevables comme tardives au visa des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions signifiées le 28 octobre 2016 par M. J-I B, F B, G H épouse X, N-O Z et la société D E.
Suivant ordonnance du 28 mars 2017, le Conseiller de la mise en état de la Première chambre civile de la Cour d’appel de Nîmes, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, a :
— déclaré irrecevables les conclusions de M. J-I B, M. F X, Mme N-O Z, et la société D E notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2016,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé les dépens de l’incident à la charge de M. J-I B, M. F X, Mme G H épouse X, Mme N-O Z et la société Foucasse E,
— rappelé que cette ordonnance peut en application des dispositions de l’article 916 du code procédure civile être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de son prononcé.
Aux termes de cette ordonnance, le Conseiller de la mise en état rejetait le moyen développé par les intimés selon lequel l’absence dans les actes de signification des mentions expresses des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ne faisait pas courir le délai de deux mois imposé aux intimés pour conclure.
Il rappelait que l’article 911 du code de procédure civile n’impose pas le rappel du dernier alinéa de l’article 902 au terme duquel l’intimé s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables faute pour lui de conclure dans le délai mentionné à l’article 909.
Il jugeait les actes de signification des conclusions d’appelant réguliers comme respectant les dispositions de l’article 902 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, chacun des intimés ayant été régulièrement avisé dans la signification de la déclaration d’appel de ce que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’exposait à ce que les écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Il considérait que les diligences accomplies par l’huissier pour retrouver l’adresse de Mme Z afin de lui délivrer l’acte de signification des conclusions d’appelant avaient été suffisantes.
Il jugeait que contrairement aux affirmations des intimés, le litige n’était pas indivisible et rappelait à ce titre que les associés d’une SCEA répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la dette, en conséquence de quoi, à supposer que le délai 909 n’aurait pas couru pour Mme Z, seules les conclusions prises en son nom seraient recevables.
M. J-I B, Mme L-G X, Mme N-O Z, M. F Q X et la société D E ont déféré cette ordonnance à la Cour par une requête du 7 avril 2017.
Après dépôt au greffe de la cour le 1er août 2017 par Mme Z d’une déclaration d’inscription de faux incidente, portant sur les procès verbaux de signification des acte d’appel et conclusions d’appelant par Maître A, huissier de justice à Boulogne sur Mer, la cour par arrêt du 12 juillet 2018 a rejeté la demande d’inscription de faux incident , dit n’y avoir lieu à écarter les actes de signification établis par Me A les 12 et 15 juillet 2016 ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2018 afin qu’il soit statué sur le déféré.
Dans leurs dernières écritures du 19 novembre 2018 M. J-I B, Mme L-G X, Mme N-O Z, M. F Q X et la société D E demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours en déféré,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2017,
— prononcer la nullité des actes de signification des conclusions d’appelant et de la déclaration d’appel en l’absence d’indication expresse du délai de deux mois pour conclure au visa de l’article 909 du code de procédure civile, ce délai n’ayant pu courir à l’égard des parties,
— prononcer la caducité de l’appel pour absence de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant,
— dire que le litige est indivisible à l’égard de l’ensemble des intimés,
— subsidiairement, si le litige est considéré indivisible, dire que la cour ne pourra examiner que les demandes des parties à l’égard desquelles la procédure aura été régulière,
— rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève tendant à déclarer irrecevables les écritures des intimés,
— déclarer recevables les conclusions signifiées le 28 octobre 2016,
— rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève tendant à voir déclarer irrecevables les écritures des intimés,
— débouter Me A et la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent au soutien de leur demande que les actes de signification délivrés aux intimés ne font pas mention du délai de deux mois qui leur est imparti pour conclure à compter de la signification des conclusions d’appelant, de sorte que ce délai n’a pu courir à l’égard de Mme Z ni à l’égard de M. B.
Ils considèrent que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a jugé que concernant les actes délivrés à Mme Z, les diligences de l’huissier pour retrouver l’adresse de cette dernière ont été suffisantes conformément aux dispositions de l’article 659 du code de
procédure civile.
Ils relèvent en l’espèce que l’huissier s’est contenté d’indiquer qu’il avait interrogé un voisin déclarant que Mme Z était partie sans laisser d’adresse, sans indiquer l’identité de la personne questionnée, qu’il est étonnant que Me A déclare que le 12 juillet 2016 qu’ il s’est rendu à la mairie alors qu’à cette date les services de cette mairie sont fermés, que la présentation identique des diligences accomplies par ce dernier dans les procès verbaux du 15 juin et 12 juillet 2016, tous éléments qui permettent de douter du caractère sérieux des recherches accomplies par l’huissier, lequel aurait pu retrouver aisément l’adresse de l’intimé au moyen des réseaux sociaux ou en se rapprochant de l’avocat constitué pour les concluants en première instance pour obtenir des précisions.
Ils versent au débat l’avis de taxe d’habitation 2015 de Mme Z afin de démontrer que cette dernière avait déclaré son changement d’adresse permettant ainsi à l’ensemble des administrations de faire suivre les courriers.
Ils soutiennent que le litige est indivisible eu égard à sa nature et qu’ainsi les conclusions notifiées le 28 octobre 2016 doivent être déclarées recevables et la banque déboutée de ses demandes d’irrecevabilité. Ils soulignent que la question de la solvabilité de la SCEA n’a pas encore été tranchée par la cour et qu’il n’est pas encore déterminé si les associés peuvent être poursuivis individuellement en fonction de leur part dans le capital social.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève demande à la cour au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile :
A titre principal de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce que celle-ci a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 28 octobre 2016 par M. J-I B, Mme N-O Z, la société D E et M. et Mme X,
— dire que les actes signifiés par Me A sont réguliers,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire, au visa de l’article 552 du code de procédure civile de:
— vu l’absence d’indivisibilité du litige,
— dire que seules les conclusions de Mme Z sont recevables,
— seules les conclusions de Mme Z sont recevables,
— dire que dans l’hypothèse de l’irrégularité de a signification d’appel à Mme Z la décision de première instance est définitive à son égard seulement,
— dire que la cour statuera sur les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève à l’encontre des autres intimés dont les conclusions sont irrecevables,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conclusions d’appelant ont régulièrement été signifiées et ont dûment fait courir le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucun texte n’impose le rappel des dispositions de l’article 909, l’article 911 imposant uniquement de signifier les conclusions aux intimés non constitués dans le délai d’un mois suivant leur remise à la Cour.
Elle argue de la mauvaise foi des requérants qui ont constitué avocat le 28 octobre 2016 alors que préalablement à la signification des conclusions d’appelant, la déclaration d’appel leur avait déjà été signifiée par actes des 31 mai, 8 juin et 15 juin 2016.
Elle considère que c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a jugé que l’huissier avait accompli des diligences suffisantes. Elle souligne à ce titre que le fait que les diligences aient été identiques à celles qu’avaient accomplies l’huissier lorsqu’il a signifié la déclaration d’appel le 15 juin 2016 est sans incidence dès lors qu’il n’est pas démontré que la situation aurait changé entre temps, que Mme Z ne rapporte pas la preuve que sa nouvelle adresse est notoirement connue, et que cette dernière n’a pas fait suivre son courrier puisque la lettre qui lui a été adressée par l’huissier est revenue ave la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Elle soutient enfin qu’il n’existe aucune solidarité ni indivisibilité entre les intimés puisqu’il ressort de l’appel formalisé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 24 mars 2016, qu’elle sollicitait la condamnation de chaque associé en proportion de sa part dans le capital social.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, 'l'intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident'.
Des éléments de la procédure il ressort que la déclaration d’appel a été formée par la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève le 18 avril 2016 d’un jugement rendu le 24 mars 2016, qu’un avis d’avoir à signifier à été adressé par le greffe de la cour à l’appelant le 19 mai 2016, que l’appelante a notifié ses conclusions à la cour aux intimés non constitués le 12 juillet 2016 dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel conformément aux exigences de l’article 908 du code de procédure civile, et a signifié la déclaration d’appel aux intimés non constitués dans les quatre mois de celle-ci, par actes d’huissier des 31 mai 2016 ( à la société D E et M et Mme X), le 8 juin 2016 ( à M. B) et le 15 juin 2016 (à Mme Z ). Elle leur a signifié ses conclusions par actes des 12 juillet 2016 (à Mme Z), 19 juillet 2016 ( à la société D E et M et Mme X) et 28 juillet 2016 ( à M. B).
Les intimés, M. B, et Mme C disposaient d’un délai de deux mois pour conclure à compter de la signification des conclusions de l’appelante, délai majoré d’un mois pour la société FAUCASSSE E et M et Mme X qui résident en Martinique, de sorte que le délai pour conclure expirait le 12 septembre 2016 pour Mme Z, le 28 septembre 2016 pour M. B, le 19 octobre 2016 pour la société D E et M et Mme X.
Les intimés ont signifié leurs conclusions le 28 octobre 2016 après expiration du délai imparti. Ils critiquent l’ordonnance du 28 mars 2017 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives leurs conclusions.
Ils excipent de l’irrégularité des actes de signification tenant à l’absence de reproduction de l’article 909 du code de procédure civile, l’insuffisance des diligences de l’huissier dans la signification faite à Mme Z. Ils ajoutent que la nature indivisible du litige rend recevables leurs conclusions.
* * *
Sur l’irrégularité alléguée des actes de signification tenant à l’absence de reproduction de l’article 909
Selon l’article 902 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, après déclaration d’appel ' le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Selon l’article 911 dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Il est relevé que si l’article 902 qui encadre la signification de la déclaration d’appel exige à peine de nullité que l’acte de signification indique notamment à l’intimé que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, le seul visa de l’article 909 n’impose pas à l’appelant de mentionner le rappel intégral de ce dernier article.
En l’espèce les actes de significations de la déclaration d’appel délivrés aux intimés à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève répondent tous aux exigences de l’article 902 en ce qu’ils comportent la mention suivante : 'lui déclarant que faute pour elle de constituer avocat inscrit dans le ressort de ladite cour d’appel dans le délai de 15 jours (délai augmenté d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou territoire d’outre mer et de deux mois pour les parties demeurant à l’étranger) à compter du présent acte, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son
adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909 du code de procédure civile elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'.
L’article 911 relatif à la signification des conclusions de l’appelant aux intimés n’ayant pas constitué avocat n’impose pas le rappel de l’article 909 du code de procédure civile.
Les intimés ayant été informés dans la signification de la déclaration d’appel que faute de conclure dans le délai de l’article 909 ils s’exposaient à ce que leurs conclusions soient déclarées irrecevables, il n’y avait pas lieu à réitération de cette information dans la signification des conclusions de l’appelant.
Sur l’insuffisance de diligences de l’huissier
Selon l’article 659 du code de procédure civile 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité (…)'
Les intimés invoquent le caractère insuffisant des diligences accomplies par l’huissier lors de la signification des actes à Mme Z.
L’acte de signification à Mme Z de la déclaration d’appel le 15 juin 2016 ainsi que l’acte de signification à celle-ci des conclusions d’appel le 12 juillet 2016 ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Ces procès-verbaux mentionnent les diligences suivantes accomplies par l’huissier dans les termes suivants :
'il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Là étant, il s’avère que la maison a été vendue en novembre 2015. Mme Z est partie sans laisser d’adresse. La police ne connaît pas le requis. Les recherches faite auprès des services de la mairie de Pernes les Boulogne sont demeurées vaines. Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel,' l’acte établi le 12 juillet 2016 mentionnant l’indication supplémentaire suivante: 'Un voisin me déclare que le susnommé est parti sans laisser d’adresse'.
Il sera rappelé que la demande d’inscription de faux formée par Mme Z à l’encontre des deux actes de significations susvisés a été rejetée par arrêt du 12 juillet 2018, de sorte que Mme Z est irrecevable à arguer du caractère inexact ou erroné des diligences relatées sur ces actes par l’huissier.
Les diligences accomplies par l’huissier telles que mentionnées sur les actes de signification sont les suivantes:
— une enquête auprès du voisinage établissant que Mme Z a déménagé sans laisser d’adresse
— une interrogation des services de police
— une recherches auprès de la mairie
Il ne saurait être reproché à l’huissier instrumentaire de s’être abstenu de rechercher le lieu de travail de Mme Z alors même qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant de le déterminer.
Les diligences accomplies par l’huissier doivent être considérées somme suffisantes et répondent aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à annulation des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, ni de ce fait à prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification dans le délai imparti.
Sur l’indivisibilité du litige
La demande en annulation des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à Mme Z étant écartées, le délai imparti à l’intéressée pour conclure a couru à compter des actes de signification. En conséquence la demande des intimés aux fins de déclarer le litige indivisible qui n’a de sens que dans l’hypothèse où le délai imparti par l’article 909 à Mme Z, seule à l’exception des autres intimés, n’aurait pas commencé à courir, est sans objet et sera écartée.
Sur les frais et dépens
M. J-I B, F B, G H épouse X, N-O Z et la société D E succombent en leur requête en déféré et en supporteront les entiers dépens.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2017 en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. J-I B, F B, G H épouse X, N-O Z et la société D E aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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