Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 déc. 2020, n° 20/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 28 janvier 2020, N° 18/00020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00525 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HUSK
MAM
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
28 janvier 2020
RG:18/00020
C/
A-B
A-B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2018, venant elle-même aux droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIF MED) par suite de la réalisation de la fusion au 1er décembre 2015 par voie d’absorption de la société CIF MED, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Celine LUGAGNE DELPON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Madame Y A-B Née X
née le […] à NOEUX-LES-MINES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur E A-B
né le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant sur assignation à jour fixe,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SA crédit immobilier de France poursuit la saisie immobilière de biens immobiliers appartenant à M. E A-B et Mme Y X épouse A-B, sis sur la […], en vertu d’un commandement de saisie immobilière,
— délivré le 17 novembre 2017 à M. E A-B publié le 10 janvier 2018 au service de la publicité foncière de Nîmes 3' volume 2018 S n°2,
— et le 13 novembre 2017 à Mme Y X épouse A-B,
publié le 10 janvier 2018 au service de la publicité foncière de Nîmes 3 volume 2018 S n°1, cette dernière formalité ayant par ailleurs fait l’objet d’une saisie rectificative valant reprise pour ordre, publiée le 2 février 2018 et portant la référence volume 2018 S n°4'.
Par acte d’huissier du 16 mars 2018, la SA crédit immobilier de France a fait assigner M. E A-B et Mme Y X épouse A-B à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Alès aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 mars 2018.
Par jugement du 28 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a statué comme suit’ :
— donne acte à la société compartiment credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT crédinvest représentée par la société Eurotitrisation de son intervention volontaire en qualité de cessionnaire de la société crédit immobilier de France développement,
— constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 novembre 2017 et publié le 10 janvier 2018 au service de la publicité foncière de Nîmes 3 volume 2018 n°2',
— constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2017 publié le 10 janvier 2018 au service de la publicité foncière de Nîmes 3 volume 2018 n°1', ayant par ailleurs fait l’objet d’une saisie rectificative valant reprise pour ordre, publiée le 2 février 2018 et portant la référence volume 2018 S n°4'.
— rejette la demande de prorogation des effets des commandements susvisés formulée par la société compartiment credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT crédinvest représentée par la société Eurotitrisation', venant aux droits de la société crédit immobilier de France,
— ordonne la radiation desdits commandements, par M. le responsable du service de la publicité foncière de Nîmes 3,
— dit que les dépens seront supportés par la société compartiment credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT crédinvest représentée par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société crédit immobilier de France.
Par déclaration du 11 février 2020', la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du crédit immobilier de France développement, a relevé appel de ce jugement.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 24 février 2020' à l’audience du 4 mai 2020, la société Eurotitrisation a assigné par actes d’huissier du 10 mars 2020','remis au greffe par RPVA, M. E A-B et Mme Y X épouse A-B, avec dénonce de la déclaration d’appel, de la requête et de l’ordonnance d’assignation à jour fixe, des conclusions d’appel et du jugement déféré.
A l’audience du 4 mai 2020, le dossier a été appelé suivant la procédure prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties ont sollicité la tenue d’une audience. Le dossier a été renvoyé au 20 octobre 2020, date à laquelle il a été retenu.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2020, la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédivest 2 venant aux droits du crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* constaté la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 13 novembre 2017 et publié le 10 janvier 2018 au Service de la publicité foncière de Nîmes 3 Volume 2018 S n°1, ayant fait l’objet d’une saisie rectificative valant prise pour ordre publiée le 2 février 2018 au Service de la publicité foncière de Nîmes 3 Volume 2018 S n°4 ;
* rejeté la demande de prorogation des effets des commandements susvisés
* ordonné la radiation desdits commandements par Monsieur le Responsable du Service de la publicité foncière Nîmes 3 ;
Statuant à nouveau,
Sur l’appel incident des intimés,
In limine litis, dire non prescrite la créance de la société Eurotitrisation,
— dire et juger que la société Eurotitrisation venant aux droits de CIFD est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles l’article L.111-2 et L.111 ' 3 du Code des procédures civiles d’exécution.
— dire et juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables.
— dire et juger valable valable la saisie initiée.
— statuer les contestations et demandes incidentes éventuelles.
— dire et juger que le CIFD est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles l’article L.111-2 et L.111 ' 3 du Code des procédures civiles d’exécution.
— fixer le montant de la créance de la société Eurotitrisation à l’encontre de Monsieur et Madame A-B à la somme totale de 159.027,57 €, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter 11 avril 2017, sauf à parfaire, se décomposant comme suit :
— 139.963,24 € au titre du prêt n°180341, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4 %, à compter 11 avril 2017,
— 19.064,33 € au titre du prêt n°180342, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,70 %, à compter 11 avril 2017
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— les condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 14 octobre 2020 auxquelles il est expressément référé,M. E A-B et Mme Y X épouse A-B, demandent à la cour de :
— déclarer la Société Eurotitrisation irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
et l’en débouter ;
In limine litis,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile, (omission de statuer)
Vu la jurisprudence,
— faire droit à l’appel incident de Madame et Monsieur A-B
— constater que le jugement entrepris n’a pas été statué sur la question de la prescription de l’action du créancier soulevée in limine litis par Madame et Monsieur A-B
— statuer sur la question de la prescription de l’action du créancier,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée le 16 janvier 2015,
— dire que le crédit immobilier disposait d’un délai jusqu’au 16 janvier 2017 pour agir,
En conséquence,
— constater que le commandement de payer des 13 et 17 novembre 2017 est intervenu plus de deux ans après que la déchéance du terme ait été prononcée,
— dire et juger que l’action se trouve prescrite,
Au fond,
I- A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
II- A titre subsidiaire,
— dire et juger que la caducité du commandement de payer signifié à l’encontre de Monsieur A- B prive d’effet le commandement signifié à l’encontre de Madame A- B,
III- A titre reconventionnel,
Vu la notification de la Commission de surendettement du 31 janvier 2019 déclarant la demande de Monsieur A- B, recevable, suspendre la présente procédure de saisie-immobilière,
2- A titre principal,
Vu les articles 1130, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
— constater les manoeuvres dolosives employées par le CIFD pour octroyer le crédit litigieux,
En conséquence,
— prononcer la nullité dudit contrat de prêt pour vice du consentement,
3- A titre subsidiaire,
— constater que le CIFD a engagé sa responsabilité en octroyant des crédits manifestement disproportionnés,
En conséquence,
— condamner la société Eurotitrisation, venant aux droits du CIFD, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 159 027.57 euros, au remboursement des frais liés aux incidents de paiement du prêt litigieux,
— condamner la société Eurotitrisation, venant aux droits du CIFD au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre des manoeuvres dolosives, au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
— débouter la société Eurotitrisation de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au paiement la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, la cour observe qu’en application de l’article R 322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée,
l’article R322-18 ajoute le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
C’est à tort que les débiteurs soutiennent que le premier juge a omis de statuer sur la prescription de la créance, demande qui relève des contestations de fond de la créance, examinée postérieurement à la contestation de la validité du commandement, de laquelle dépend le maintien de la procédure de saisie.
Sur la caducité du commandement, les débiteurs soulèvent les dispositions des articles R 311-11 et R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que le créancier n’a pas respecté le délai de deux mois prévu par le deuxième de ces textes, entre la publication du commandement et l’assignation à l’audience d’orientation.
Ils font valoir que le commandement, qui leur a été délivré séparément, a été publié le 10 janvier 2018 et que l’assignation a été délivrée le 16 mars 2018, soit au delà du délai de deux mois, dont le non respect entraîne la caducité du commandement valant saisie en application de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Eurotitrisation réplique qu’en cas de rejet de la formalité de publication, en application de l’article R 321-7 du code des procédures civiles d’exécution, le délai ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande. Elle soutient que le rejet de la formalité déposée le 10 janvier 2018, ayant été régularisée le 2 février, le délai de deux mois pour assigner expirait le 2 avril 2018.
La publication du commandement de saisie-immobilière obéit aux dispositions du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et au décret du 14 octobre 1955 pris pour son application.
En application de l’article 79 du décret du 14 octobre 1955, «la publication du commandement valant saisie s’opère par le dépôt, à la conservation des hypothèques, de l’original du commandement et d’une copie sur formule réglementaire et certifiée conforme par l’huissier».
Lorsque ce dépôt pose difficulté, le conservateur peut décider, en application de l’article 34 du décret du 14 janvier 1955 le « rejet de la formalité » (34, §3),voire le « refus du dépôt » (34, §2).
En l’espèce, s’agissant de la publication du commandement délivré à Mme A-B, déposé le 10 janvier 2018, la formalité a été rejetée le 11 janvier 2018, rectifiée, publiée et enregistrée le 2 février 2018.
Le créancier poursuivant s’empare des dispositions de l’article R 321-7 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel, lorsque l’exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d’un rejet notifié par le service de la publicité foncière, le délai de deux mois (pour publier le commandement à compter de sa signification) est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement et l’exécution de la formalité.
Ces dispositions générales relatives aux modalités de publication et la date à retenir en cas de rejet de la formalité par le service de la publicité foncière, ont vocation à s’appliquer en l’espèce s’agissant des délais dont la publication constitue le point de départ. Cependant, il est de principe que lorsque la formalité est régularisée dans les conditions fixées par l’article 34, la publication du commandement valant saisie est réputée faite au jour de son dépôt au service de publicité foncière, sans qu’un nouveau dépôt soit nécessaire.
En conséquence, la date de publication est celle du 10 janvier 2018, pour les deux commandements. Dès lors que les débiteurs ont été assignés le 16 mars, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré caduc le commandement notifié à M. E A-B et Mme Y X épouse A-B.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La société Eurotitrisation qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. E A-B et Mme Y X épouse A-B l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés au cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédivest 2 venant aux droits du crédit immobilier de France développement aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, La présidente,
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