Désistement 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 févr. 2021, n° 20/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01248 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 11 mars 2020 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET ERIC GUITON AUDIT c/ S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01248 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWT2
CC-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
11 mars 2020
RG:2019013036
S.A.R.L. CABINET X Y C
C/
S.E.L.A.R.L. A Z
Grosse délivrée
le 17/02/2021
à Me CHAZOT
à Me EYDOUX
à Me CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET X Y C, immatriculée au RCS d’AVIGNON, sous le numéro 494 005 507, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X Y, domicilié es qualité C siège,
Gourgoumelle
[…]
Représentée par Me Dominique DECAMPS-MINI de l’ASSOCIATION THEIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Clément CHAZOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société anonyme immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976 dont le siège social est 8, […], BP164, […]) prise en la personne de son directeur général, représentant légal domicilié en cette qualité C siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me AUTRIC substituant Me Melissa EYDOUX de la SELARL GILS EYDOUX PEYLHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. A Z, Etude de Mandataire Judiciaire immatriculée au RCS de NIMES sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître Z A, domicilié en cette qualité C siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SARL CABINET X Y C selon Jugement rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal de Commerce D’AVIGNON,
HOTEL D’ENTREPRISE CROIX ROUGE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
:
Vu l’appel interjeté le 22 mai 2020 par laSARL Cabinet X Y à l’encontre du jugement prononcé le 11 mars 2020 par le tribunal d’Avignon dans l’instance n°2019013036.
Vu l’avis du 16 juin 2020 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 21 janvier 2020.
Vu l’ordonnance du 16 juin 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 14 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions de désistement remises par la voie électronique le 19 janvier 2021 par l’appelante.
Vu les dernières conclusions d’acceptation de désistement remises par la voie électronique le 21 janvier 2021 par la SELARL Z A es qualités, intimée.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 octobre 2020 par la SA Lyonnaise de Banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’acceptation du désistement de la SA Lyonnaise de Banque sauf en ce qui concerne la demande d’indemnisation des frais irrépétibles et des dépens, reçue par la voie électronique le 20 janvier 2021 sous la forme de message.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 16 décembre 2020 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges, l’appelant ayant été valablement convoqué aux audiences, au même titre que le représentant de son Ordre professionnel, n’ayant pas honoré les termes du plan de continuation, et l’état de cessation des paiements étant valablement constaté et nullement compensé par l’évocation non justifiée d’une indemnisation aléatoire quant à son principe et son montant».
Vu l’ordonnance n°76 du 12 août 2020 déboutant la SARL Cabinet X Y C de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement judiciaire arrêté par le jugement déféré à la cour.
* * *
La SARL Cabinet X Y C exerce la profession de commissaire aux comptes.
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de commerce d’Avignon ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigne Me Aubert en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce d’Avignon arrête le plan de redressement et de continuation de la SARL Cabinet X Y dont la durée est fixée à 10 ans. Me Aubert est désigné commissaire à l’exécution du plan, puis il est remplacé par la SELARL Z A représentée par Me A.
Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2019, la SA Lyonnaise de Banque saisit le tribunal de commerce d’Avignon d’une demande de résolution du plan et d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cabinet X Y, au motif que le 3e dividende qui lui est dû depuis le 31 mars 2019 n’a pas été honoré. La société Z A es qualités
se joint à la demande en raison du non paiement du solde du 3e dividende d’un montant de 101 974,67 euros et du 4e dividende à échéance au 31 mars 2020.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment, au visa des articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce, après avoir constaté la non comparution du défendeur et l’état de cessation des paiements :
décidé la résolution du plan de redressement judiciaire et ouvert une liquidation judiciaire,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 novembre 2019, date de la saisine par requête de la Lyonnaise de Banque,
désigné la SELARL Z A représentée par Me A en qualité de liquidateur judiciaire,
La société Cabinet X Y C a relevé appel de ce jugement mais se désiste maintenant de son instance et de son action tout en demandant que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.
La Lyonnaise de Banque accepte le désistement mais sollicite l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Z A accepte le désistement d’instance et d’action, demande à la cour de dire qu’il emporte acquiescement au jugement conformément à l’article 403 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
:
Le désistement de la société Cabinet X Y C qui est en réalité un désistement d’appel est parfait, dès lors qu’il a été accepté par les intimés, à l’exception de la question de la prise en charge des frais et des dépens sur laquelle il est statué comme suit.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les frais de l’instance éteinte par l’appelante,conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, à défaut d’accord des parties sur d’autres modalités de paiement.
En l’espèce, l’appelante bénéficiant d’un redressement judiciaire, les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 397, 398, 399, 400 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Cabinet X Y C,
Constate l’extinction de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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