Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 avr. 2021, n° 18/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 23 mai 2018, N° F16/00092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02208 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HALV
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
23 mai 2018
RG :F16/00092
X
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame E X
née le […] à […]
Le Grangeon
[…]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, Plaidant, avocat au barreau de
VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame G RIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame G RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2021, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 13 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTION DES PARTIES :
Mme X a été embauchée par l’association MJC 3 Rivières en contrat à durée déterminée à compter du 24 janvier 1996 puis à partir du 14 février 1996 en contrat à temps partiel annualisé en qualité de directrice de centre de loisirs et de vacances, devenu à temps plein à compter du 4 mai 1999.
Au dernier état de la relation de travail et depuis 2013, Mme X exerçait au sein de l’association en qualité d’animatrice au sein du pôle centre social et de responsable de la programmation culturelle.
Elle a été en arrêt de travail du 1er décembre 2013 au 19 avril 2016 et le 20 avril 2016, elle était déclarée inapte en une seule visite.
Suite au refus d’une proposition de reclassement en date du 9 mai 2016, elle était licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 31 mai 2016.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 10 juin 2016 aux fins de voir juger qu’elle avait été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de l’employeur entrainant la nullité de son licenciement et condamner ce dernier au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’une
indemnité de préavis et un complément d’indemnité de licenciement .
Par jugement en date du 23 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a:
— dit et jugé que Mme X n’avait pas été victime de harcèlement moral
— dit et jugé que son licenciement était fondé sur des causes réelles et sérieuses
— dit et jugé que l’association avait respecté ses obligations en matière de paiement de salaire au terme du délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude
— rejeté la demande à ce titre
— condamné l’association au paiement d’un complément d’indemnité de licenciement de 116,81 euros
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2173 euros
— condamné l’association MJC 3 Rivières à payer la somme de 1500 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— partagé les dépens
Le conseil a considéré que le harcèlement moral n’était pas établi, que le salaire de Mme X lui avait été réglé pour la période du 20 au 31 mai 2016, soit à compter du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude définitive et que l’employeur ne justifiait pas des déductions opérées au titre des périodes de congés parentaux dans le calcul de l’indemnité de licenciement.
Mme X a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2018, et sollicite, au terme de ses écritures de voir la cour:
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’association MJC 3 Rivières à payer un complément d’indemnité de licenciement de 116,81 euros
— le réformer et en conséquence:
— dire et juger qu’elle a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, prononcer la nullité de son licenciement et condamner l’association au paiement des sommes de:
*4346 euros à titre d’indemnité de préavis et 434,60 euros de congés payés afférents
*43 460 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi
— condamner l’association au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— condamner l’association au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral à compter de l’arrivée du nouveau directeur, caractérisé par une surcharge progressive et régulière de travail, d’une rétrogradation, de pressions exercées sur elle, ayant entraîné des conséquences sur sa santé.
Elle expose que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en faisant application de manière abusive d’une modulation du temps de travail et en ne prenant aucune mesure pour remédier à la souffrance au travail résultant de la surcharge de travail exprimée depuis septembre 2014.
Par conclusions en réplique, l’association MJC 3 Rivières sollicite de voir la cour:
à titre principal:
— à titre d’appel incident, réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a condamné la MJC 3 Rivières à payer la somme de 116,81 € à titre de complément d’indemnité de licenciement à Mme X
statuant à nouveau:
— débouter Mme X de sa demande de complément d’indemnité de licenciement
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en toutes ses autres dispositions.
— juger irrecevable car nouvelle et prescrite la demande de Mme X tendant à voir la MJC 3 Rivières condamnée à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
À titre subsidiaire:
— ramener les prétentions de Mme X à de plus justes proportions.
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— condamner Mme X à payer à l’Association MJC 3 Rivières la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
L’employeur conteste tout harcèlement moral et concernant la demande au titre de l’obligation de sécurité, fait valoir sa prescription, pour avoir été formée plus de deux ans après la rupture du contrat de travail et, sur le fond, l’absence de manquement.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 novembre 2020 avec effet au 21 janvier 2021 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 janvier 2021.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le harcèlement moral
Il résulte de l’article L1152-1 du code du travail, qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1, dans sa version applicable, dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien du harcèlement moral allégué, Mme X expose que ses relations de travail se sont dégradées à compter de 2010 avec l’arrivée du nouveau directeur, avec une accélération depuis septembre 2015 et qu’elle a fait l’objet:
— d’une surcharge progressive et régulière de travail notamment à compter de septembre 2014 et de la mise en place des TAPS qui se sont ajoutés aux autres activités, reconnue par la déléguée du personnel
— d’une absence de prise en compte par le directeur, l’ignorant sans raison objective
— d’une sanction pour avoir été le porte-parole de ses collègues en difficultés lors d’un apéritif le 15 septembre 2015 sous la forme de la proposition d’une rétrogradation au poste d’animatrice en novembre 2015
— du maintien d’une pression manifestée par l’attitude à son égard de l’employeur durant son arrêt de travail
— de l’absence de recherche sérieuse de reclassement
qui ont entraîné des conséquences sur son état de santé
Elle verse au soutien:
— sur la surcharge de travail: le compte-rendu du conseil d’administration de l’association du 11 avril 2016 dans lequel est mentionnée l’intervention de Mme Y, déléguée du personnel, qui indique « bien entendu il y a eu une surcharge de travail liée au TAPS cela a été difficile pour tous «
ce fait est établi
— sur l’attitude du directeur à son égard: des attestations établies par Mme Z, salariée de l’association, et Mme A, animatrice d’ateliers chant au sein de l’association.
Mme Z indique avoir remarqué le manque de considération du directeur pour le travail de Mme X depuis le printemps 2013, ce dernier ne répondant pas à ses questions lors de réunions ou répondant seulement à son binôme.
Mme A évoquant quant à elle les méthodes se management de M. L et sa crainte de se voir priver de ses activités en raison de son témoignage en faveur de Mme X
une attestation établie par M. Fourgoux, ancien administrateur de l’association, faisant état d’un comportement de M. L refusant la contradiction de la part notamment des administrateurs
— sur la sanction infligée: le mail adressé le 20 novembre 2015 à G H, I J, K L, directeur, et M-N O, présidente de l’association suite au rendez-vous qui s’est déroulé avec eux eux le 19 novembre 2015 et qui faisait suite à leur interpellation du 18 septembre 2015, dans lequel elle indique « souhaiter réaffirmer son refus du poste consistant à remplacer Ronny sur les animations jeunes Clae et Taps , indiquer ne pas être un travailleur social mais une animatrice fervente et militante de l’éducation populaire et réitérer sa demande de rupture conventionnelle plutôt que d’être mise au placard »
en l’état de ce seul mail, l’existence d’une sanction sous forme de rétrogradation consécutive à une démarche de soutien à ses collègues est insuffisamment établie
— sur la pression à son égard: des courriers adressés par l’employeur le 30 décembre 2015, sollicitant
des explications sur sa venue au bureau durant son arrêt de travail, le 19 janvier 2016 sollicitant de pouvoir récupérer dans l’attente de son retour d’arrêt maladie l’ordinateur portable et les clés en sa possession et le 5 février 2016 l’invitant à informer le directeur de toute venue dans l’établissement concernant des aspects professionnels et à transmettre par écrit la liste des effets personnels souhaités
ces courriers se bornent à rappeler à la salariée sa situation d’arrêt maladie et la nécessité d’informer l’employeur préalablement à son passage sur son lieu de travail et à permettre, en son absence la continuité de l’activité
— sur les conséquences sur son état de santé: outre un certificat médical daté du 1er février 2016 établi par le docteur B, médecin généraliste, adressant Mme X au médecin du travail en raison d’un conflit avec son employeur, la perturbant sur le plan moral, Mme X produit:
*la réponse du docteur C au docteur D en date du 12 février 2016 indiquant 'après une première rencontre avec l’employeur, j’envisage une action collective dans l’entreprise avec la collaboration de notre psychologue du travail et un rendez vous a été sollicité avec la présidente et le directeur en mars prochain , signer des inaptitudes en série me paraitrait être un constat d’échec et je t souhaite tout mettre en oeuvre en vue d’une aide à la compréhension des éléments susceptibles d’avoir impacté la qualité de vie au travail ( suite en particulier aux nouveaux rythmes scolaires) et à la mise en place de moyens d’amélioration et de prévention'
*une attestation établie par M. Lecharme psychologue du travail en date du 12 janvier 2016 faisant état du recueil et de l’identification en termes de vécus et de ressentis des situations de travail difficiles source de tensions au travail et certaines difficultés relationnelles en lien avec l’organisation du travail
*ses avis d’arrêt de travail
ce fait est établi
Mme X ne verse aucun élément relatif à l’insuffisante recherche de reclassement ainsi qu’à la non conformité de la mise en oeuvre de la modulation des horaires, hormis l’article correspondant de la convention collective et n’établit pas au travers des attestations de Mmes A et Z et de M. Fourgoux la dégradation alléguée de ses relations avec le directeur, ni la pression mise sur elle durant son arrêt maladie, qui résulterait des courriers adressés.
Si Mme X établit l’existence d’une charge de travail supplémentaire induite par la mise en place des TAP ainsi que les conséquences de cette surcharge sur ses conditions de travail et sa santé, elle n’établit pas des agissements répétés, qui pris dans leur ensemble feraient présumer l’existence de harcèlement moral.
En conséquence en l’absence de harcèlement moral établi , Mme X sera déboutée de sa demande de nullité de son licenciement fondée sur ce motif et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
Mme X sollicite un complément au titre de l’indemnité de licenciement, soit 116,81 euros, correspondant selon l’employeur à la juste déduction des périodes de congés parentaux et de travail à temps partiel dans le calcul de son ancienneté en application de l’article L3123-5 du code du travail, qui dispose que l’indemnité de licenciement du salarié occupé à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise..
La convention collective, plus favorable que la loi fixe l’indemnité de licenciement à 1/4 de mois de
salaire par année de présence dans l’entreprise;.
L’employeur justifiant des périodes de temps partiel de Mme X, qui ne les conteste pas, il résulte de son calcul qu’il a fait une juste application des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Mme X ayant perçu l’indemnité de licenciement conforme à ses droits sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 juin 2016 ne peut se voir opposer les règles nouvelles.
Au surplus, la saisine du conseil de prud’hommes interrompant la prescription, cette dernière ne peut lui être opposée, au motif, soutenu par l’association, de la formulation de sa demande nouvelle dans ses conclusions d’appel en date du 30 août 2018.
Il résulte des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail que l’employeur doit prendre les les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur sur le fondement des principes généraux de prévention.
La preuve du respect de cette obligation de veiller à la sécurité et à la santé des salariés incombe à l’employeur.
Il résulte du compte-rendu du conseil d’administration de l’association en date du 11 avril 2016, que l’employeur a été informé de la situation des trois salariés en arrêt de travail, dont Mme X, que des rencontres avec la médecine du travail, le psychologue du travail ont eu lieu et que saisi par courrier par ces mêmes salariés, il a décidé de ne pas y répondre pour ne pas rentrer dans une polémique, alors même qu’il relève l’absence de demande de rencontre formulée par ces derniers.
Il s’en déduit en conséquence, qu’ayant été informé de l’existence d’éléments susceptibles d’avoir impacté la qualité de vie au travail ( suite en particulier aux nouveaux rythmes scolaires) et de la nécessité de la mise en place de moyens d’amélioration et de prévention, me médecin du travail faisant état d’une rencontre en mars 2016, l’employeur n’a pris aucune mesure, considérant que les difficultés évoqués par ces salariés relevaient de leur absence de perception de l’évolution du métier d’animateur.
Par ailleurs, comme le relève la salariée, l’employeur ne justifie d’aucune mesure, en dépit de l’accord annexe à la convention collective de l’animation du 15 février 2013, qui établit une liste non exhaustive des facteurs pouvant créer du stress, invitant les entreprises de la branche à analyser la présence éventuelle de l’un ou l’autre de ces facteurs de stress en lien avec les CHSCT ou à défaut avec les délégués du personnel , stipule que l’implication des dirigeants est un élément essentiel de la nécessaire prise en compte des RPS et doivent s’engager à examiner les projets sous l’angle des conditions de travail et que les responsables doivent veiller aux conditions de vie professionnelle proposées aux salariés. relatif à la prévention des risques psycho-sociaux.
Il résulte de ce qui précède l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
qui a créé un préjudice à Mme X, qui sera justement réparé, eu égard aux justificatifs produits et au licenciement intervenu par la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamné l’association MJC Centre Social 3 Rivières à payer à Mme X la somme de 116,81 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chef infirmés,
Déboute Mme X de sa demande de complément d’indemnité de licenciement,
Condamne l’association MJC Centre Social 3 Rivières à payer à Mme X la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X en cause d’appel,
Condamne l’association MJC Centre Social 3 Rivières aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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