Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2018
TGI Paris 18 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 17 janvier 2019
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CA Paris
Confirmation 1 mars 2019

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X. a assigné la société Oxeva en référé pour obtenir le retrait de ses informations personnelles sur divers sites internet, la communication de données d'identification et une provision de 20.000 euros, invoquant des articles du code de procédure civile, du code civil, du code pénal, de la loi informatique et libertés, du code de la consommation, de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et demandant également 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Oxeva, hébergeur des sites, réplique en demandant l'irrecevabilité des demandes et leur rejet, ainsi que la condamnation de Monsieur X. à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rejette la demande de jonction d'instances proposée par Monsieur X. et déboute ce dernier de toutes ses demandes, jugeant qu'il n'a pas établi la notification préalable de contenus illicites conformément à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, nécessaire pour engager la responsabilité civile de l'hébergeur. Monsieur X. est condamné à verser 3.000 euros à la société Oxeva au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire de droit.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18 mai 2018
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris

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