Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 15 déc. 2020, n° 18/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01928 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 27 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEADER INTERIM 4531 c/ CPAM DU LOIRET, S.A.S. KUEHNE & NAGEL, Société ZURICH INSURANCE PUB LIMITED COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL A.V.H.A
BRL AVOCATS
EXPÉDITIONS à :
S.A.S. LEADER INTERIM 4531
D E
S.A.S. KUEHNE & NAGEL
Société ZURICH INSURANCE PUB LIMITED COMPANY
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2020
Minute N°346/2020
N° R.G. : N° RG 18/01928 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXK3
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 27 Mars 2018
ENTRE
APPELANTE :
SAS LEADER INTERIM 4531
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sarah ULGAZI, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur D E
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau D’ORLEANS
SAS KUEHNE & NAGEL
[…]
[…]
Société ZURICH INSURANCE PUB LIMITED COMPANY
[…]
[…]
Représentées par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Affaires Juridiques et Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 30 JUIN 2020, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 JUIN 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 15 DECEMBRE 2020, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
M. D E a été employé par la société Leader Interim 4531, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société Kuehne & Nagel, entreprise utilisatrice, qui exerce une activité de logistique, transport et stockage de produits de grande consommation, en qualité de cariste, à compter du 28 juillet 2014.
Le 2 décembre 2014, la société Leader Interim 4531 a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident concernant M. D E, survenu le 1er décembre 2014 à 17h25 dans les circonstances suivantes: 'La victime aurait repositionné manuellement des palettes vides lorsqu’un autre cariste l’aurait heurté avec son chariot', et lui ayant occasionné des lésions du bassin et des jambes, la victime ayant été transportée au CHR d’Orléans.
Les circonstances de l’accident ont été décrites comme suit aux termes de l’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie le 2 décembre 2014 par la société Kuehne & Nagel: 'La victime repositionnait manuellement des palettes vides lorsque M. G H I, cariste Prest log, l’a heurté avec son chariot'.
Le 17 décembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. D E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une demande tendant à voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société Leader Interim 4531, entreprise de travail temporaire, et de la société Kuehne & Nagel, entreprise utilisatrice.
Par jugement prononcé le 27 mars 2018, notifié par lettre en date du 2 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
— dit que l’accident du travail survenu à M. D E le 1er décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société Kuehne & Nagel engageant la responsabilité de la société Leader Interim,
— reconnu, en conséquence, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné la majoration maximale de la rente au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2014 à M. D E,
— dit que la société Leader Interim en assumera toutes les conséquences financières à l’égard de la victime,
Avant dire droit sur le préjudice corporel personnel de M. D E,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur X Y, avec mission de:
' convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre toutes pièces médicales utiles à l’exécution de sa mission;
' se faire communiquer tous documents relatifs à l’accident du travail constaté et reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, aux interventions chirurgicales éventuelles et aux soins qui en ont été la conséquence;
' examiner la victime, décrire les interventions chirurgicales s’il y a lieu, les examens, soins et traitements auxquels elle a dû se soumettre;
' déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire correspondant à la période durant laquelle la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles, quelle qu’en soit la nature, indiquer, le cas échéant, quelles activités personnelles n’ont pu être reprises à l’issue de cette période et pour quelle durée;
' déterminer, le cas échéant, la durée de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique correspondant à la période durant laquelle la victime s’est trouvée dans l’obligation médicalement justifiée d’interrompre son activité professionnelle, indiquer si le travail pouvait être repris totalement ou partiellement à l’issue de cette période; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à l’activité exercée; préciser le déficit fonctionnel temporaire;
' dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé;
' indiquer, le cas échéant, quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne en raison des séquelles de la maladie et préciser si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive;
' déterminer les souffrances endurées (incluant le préjudice moral) et le préjudice esthétique résultant de l’accident;
' indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne (assistance par tierce personne avant consolidation);
' donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap;
' donner son avis sur l’incidence des séquelles sur l’éventuelle diminution ou perte de ses possibilités
de promotion professionnelle;
' les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou de logement;
' le préjudice permanent exceptionnel;
' le préjudice sexuel,
— dit que l’expert accomplira sa mission et déposera son rapport avant le 15 juin 2018 et pourra en référer au président du tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de difficultés,
— dit que faute pour l’expert d’accomplir sa mission dans les délais prescrits, sauf autorisation expresse du président du tribunal, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— dit que cette expertise tarifée à 600 euros se fera aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret qui sera en droit de les recouvrer auprès de la société Leader Interim,
— accordé M. D E une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de 10 000 euros,
— dit que cette provision sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à M. D E avec possibilité de la recouvrer auprès de la société Leader Interim,
— dit que la société Kuehne & Nagel devra garantir la société Leader Interim à hauteur de 50 % des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— déclaré le jugement commun à la société Zurich Insurance Public Limited Company,
— rejeté tous autres chefs de demande.
La société Leader Interim 4531 a relevé appel de ce jugement le 4 juin 2018.
La société Leader Interim 4531 demande à la cour de:
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— dire que les demandes formulées par M. D E sont infondées.
— débouter M. D E de l’intégralité de ses demandes.
— condamner M. D E à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité sa garantie par la société Kuehne & Nagel à 50 % des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Statuant à nouveau,
— dire que seule la société Kuehne & Nagel était, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du travail lors de la survenance de l’accident du travail de M. D E.
— dire que la société Kuehne & Nagel est l’auteur de toute éventuelle faute inexcusable pouvant être à l’origine de l’accident du travail de M. D E survenu le 1er décembre 2014.
— débouter la société Kuehne & Nagel de sa demande dirigée à son encontre.
— condamner la société Kuehne & Nagel à la garantir intégralement de l’ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M. D E.
— condamner la société Kuehne & Nagel à la garantir intégralement des sommes qui seraient allouées à M. D E, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et ce sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 245-5-1, L. 412-6 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale.
— condamner la société Kuehne & Nagel à la garantir intégralement des sommes qui seraient versées à M. D E en application de l’article 700 du Code de procédure civile et mises à sa charge.
— condamner la société Kuehne & Nagel à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— fixer la provision allouée à M. D E à de plus justes proportions.
— condamner la société Kuehne & Nagel aux éventuels dépens.
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société Zurich Insurance Pub Limited Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Kuehne & Nagel, au jour de l’accident de M. D E.
La société Leader Interim 4531 soutient que la présomption de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que la société Kuehne & Nagel, société utilisatrice, démontre qu’elle a non seulement identifié le poste de cariste comme étant un poste à risques, mais surtout qu’elle a effectivement dispensé une formation renforcée à la sécurité à M. D E, les éléments versés aux débats par l’entreprise utilisatrice témoignant parfaitement du caractère suffisant de la formation renforcée dispensée à M. D E, lequel disposait au surplus d’une expérience conséquente en qualité de cariste pour avoir été mis à la disposition de la société Kuehne & Nagel depuis juillet 2014 et pour détenir le CACES depuis 2008.
L’appelante se prévaut, en outre, de la carence probatoire manifeste de M. D E dans la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable et de ce qu’elle démontre au contraire l’absence de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 1er décembre 2014 en faisant valoir notamment que M. D E ne lui a jamais signalé de difficultés relatives aux modalités d’exécution de ses contrats de mission temporaire et à ses conditions de travail, que le rappel à la loi prononcé à l’encontre de la société Kuehne & Nagel ne saurait en aucun caractériser une quelconque conscience du danger de sa part, et que, tant l’entreprise de travail temporaire que la société utilisatrice, ont pris les mesures nécessaires au respect de l’obligation de sécurité leur incombant.
Elle critique, par ailleurs, le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 50 % la garantie des conséquences financières de la faute inexcusable alors qu’elle a respecté l’ensemble des obligations légales mises à sa charge, et conteste le champ de l’expertise qui a été ordonnée ainsi que le montant
de la provision allouée.
La société Kuehne & Nagel et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ès-qualités d’assureur de la société Kuehne & Nagel, demandent à la cour de:
Vu les articles L. 241-5-1 et L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 263 du Code de procédure civile,
In limine litis,
— dire que la société Zurich Insurance Public Limited Company ne s’est pas substituée dans la direction de M. D E qui est resté sous la responsabilité de son employeur, la société Leader Interim 4531 et de la société Kuehne & Nagel, ès-qualités d’entreprise utilisatrice.
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la mise en cause de la société Zurich Insurance Public Limited Company et lui a déclaré commun la décision.
Statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente à l’égard de la société Zurich Insurance Public Limited Company.
— ordonner la mise hors de cause de la société Zurich Insurance Public Limited Company.
— condamner la partie à l’origine de la mise en cause de la société Zurich Insurance Public Limited Company à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal,
— constater que M. D E ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l’égard de la société Kuehne & Nagel.
— constater que M. D E ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque.
— constater que la société Kuehne & Nagel n’a commis aucune faute inexcusable.
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société Kuehne & Nagel.
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M. D E de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société Kuehne & Nagel.
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. D E.
Le cas échéant,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. D E sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
— fixer la provision à hauteur d’une somme maximale de 2 000 euros.
— dire qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à M. D E en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
— dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de la rente ou du doublement de l’indemnité en capital uniquement dans la limite du taux opposable à l’employeur.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’appel en garantie de la société Leader Interim 4531 à 50 % des conséquences financières de la faute inexcusable en considération de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance de l’accident du 1er décembre 2014.
— condamner M. D E à verser à la société Kuehne & Nagel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société Zurich Insurance Public Limited Company fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause en ce qu’elle n’a nullement la qualité d’employeur de M. D E.
La société Kuehne & Nagel soutient que M. D E ne saurait fonder sa demande en reconnaissance de faute inexcusable sur un rappel à la loi qui aurait été prononcé à son encontre dans la mesure où un rappel à la loi ne constitue ni une condamnation pénale, ni une reconnaissance de sa responsabilité; qu’aucune présomption de faute inexcusable n’a vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que les conditions de l’article L. 4154-2 du Code du travail ne sont pas réunies puisque M. D E a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés; que M. D E ne rapporte, en tout état de cause, pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable dès lors qu’il ne développe aucun argument relatif à la conscience du danger qu’aurait pu avoir son employeur via l’entreprise utilisatrice, qu’elle a parfaitement identifié le risque lié à l’utilisation des chariots élévateurs et a pris l’ensemble des mesures adaptées à la suppression ou la diminution de ce risque, qu’elle a rédigé un plan de circulation interne en concertation avec les membres du CHSCT qui est affiché sur l’ensemble du site et qui est accompagné de consignes générales de sécurité et de consignes spécifiques relatives à la circulation des engins et des piétons, qu’une formation renforcée à la sécurité est dispensée aux caristes intérimaires dont M. D E et M. G H I, salarié temporaire mis à sa disposition par une autre entreprise de travail temporaire, ont bénéficié, que M. D E connaissait les modes opératoires applicables pour avoir déjà travaillé au sein de l’entreprise en qualité de préparateur de commandes de novembre 2007 à mai 2008 et pour avoir été mis à disposition de l’entreprise depuis juillet 2014, que l’appareil qu’il conduisait et celui qui l’a heurté étaient en bon état de fonctionnement, que les équipements de protection nécessaires à la réalisation de la mission (chaussures de sécurité) avaient été confiés à M. D E, que l’accident dont il a été victime trouve manifestement son origine dans une imprudence imprévisible commise par M. G H I sans qu’aucune faute ne puisse être retenue à l’encontre de la société utilisatrice, et que les éléments qu’elle verse aux débats témoignent, d’une manière générale, de son particulier attachement à la sécurité de ses salariés et des installations du site.
A titre subsidiaire, la société Kuehne & Nagel demande que la mission d’expertise soit limitée aux postes de préjudices listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, que le montant de la
provision allouée soit ramené à 2 000 euros et que le jugement soit confirmé en ce qu’il a limité à 50 % l’appel en garantie formulée par la société Leader Interim.
M. D E demande à la cour de:
Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la société Leader Interim 4531.
En conséquence,
— rejeter les demandes de la société Leader Interim 4531 et de la société Kuehne & Nagel.
— confirmer le jugement entrepris;
Ce faisant,
— constater la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire, la société Leader Interim 4531 et de la société Kuehne & Nagel comme s’étant substituée dans la direction du salarié.
— ordonner une expertise avec mission de,
' se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, avec l’accord de l’intéressé tous documents utiles à sa mission.
' fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation.
' entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel).
' recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime).
' à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
' indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
' décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
' recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
' décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse: Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et
la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l’avenir.
' procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse.
' analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur: – la réalité des lésions initiales – la réalité de l’état séquellaire – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
' déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
' fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
' chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
' lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
' décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
' donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
' lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
' dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
' indiquer, le cas échéant, – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de
compétence technique, durée d’intervention quotidienne), – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).
' le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome.
' si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
— faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions.
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
— dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
— condamner in solidum les sociétés Leader Interim et Kuehne & Nagel à lui verser une provision de 10 000 euros.
— condamner in solidum les sociétés Leader Interim et Kuehne & Nagel à lui verser une indemnité au titre des frais de procédure à hauteur de 3 500 euros.
M. D E soutient que la présomption de faute inexcusable à vocation à s’appliquer, en l’espèce, dès lors que, ni la société Leader Interim 4531, ni la société Kuehne & Nagel, ne démontrent qu’il a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prescrite par le Code du travail et ce, alors même qu’il occupait un poste à risque.
Il fait valoir, en ce sens, qu’il n’a pas reçu les formations efficientes et complètes pour faire face à ces risques, que le fait qu’il disposait d’un CACES ne dispensait nullement l’employeur de son obligation de formation, que les formations décrites sont purement informationnelles, que le fait de décrire la formation ne suffit pas à démontrer qu’elle a été effectivement dispensée, et qu’il n’est pas justifié que M. G H I, salarié intérimaire, conducteur de l’engin, qui a causé l’accident le premier jour de son embauche, a reçu une formation renforcée à la sécurité.
Il ajoute que la faute inexcusable de la société utilisatrice est, en tout état de cause, caractérisée dans la mesure où un rappel à la loi a été prononcé par le Ministère public à l’encontre de la société Kuehne & Nagel, et où les mesures destinées à lever les risques inhérents au poste de cariste n’ont pas été mis en oeuvre.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
* Sur la demande tendant à voir mettre hors de cause la Société Zurich Insurance Public Limited Company:
L’article L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du Code de procédure civile.
En l’espèce, pour solliciter sa mise hors de cause, la société Zurich Insurance Public Limited Company fait valoir que M. D E, avec lequel elle n’a aucun lien de droit, ne justifie pas de sa qualité d’employeur ou d’employeur substitué.
Il convient, cependant, de relever qu’il n’est aucunement discuté que la société Zurich Insurance Public Limited Company n’a pas la qualité d’employeur de M. D E.
Il apparaît, par ailleurs, que ladite société n’a pas été appelée en la cause par M. D E mais par la société Leader Interim 4531 et ce, aux seules fins de déclaration de jugement commun.
La société Leader Interim 4531, entreprise de travail temporaire, ayant intérêt à appeler en la cause la société Zurich Insurance Public Limited Company, en sa qualité d’assureur de la société utilisatrice, aux fins de déclaration de jugement commun pour que la chose jugée lui soit opposable, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Zurich Insurance Public Limited Company tendant à voir prononcer sa mise hors de cause et de lui déclarer commun le présent arrêt.
* Sur l’existence d’une faute inexcusable:
En application de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ. 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve.
Ces principes sont aménagés, comme suit, en matière de travail temporaire:
L’article L.412-6 du Code de sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière qui, sauf son recours en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code.
S’agissant de la faute inexcusable imputée à la société Kuehne & Nagel, aucun argument ne saurait être tiré par M. D E de ce qu’une décision de classement sans suite a été prise le 7 janvier 2016 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Orléans pour le motif suivant: 'Rappel à la loi/ Avertissement', dès lors qu’il apparaît qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée par la juridiction pénale à l’encontre de la société Kuehne & Nagel à la
suite de l’accident du travail survenu le 1er décembre 2014.
En application de l’article L.4154-3 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 du même code.
Pour bénéficier de cette présomption, il doit donc être établi d’une part que le salarié était affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers et que d’autre part, il n’avait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du Code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code.
En l’espèce, il résulte du contrat de mise à disposition conclu le 1er décembre 2014 que M. D E a été mis à disposition de la société Kuehne & Nagel, entreprise utilisatrice, du 1er décembre 2014 au 5 décembre 2014, par la société Leader Interim 4531, entreprise de travail temporaire, en qualité de cariste, ce qui est conforme à sa qualification.
Ledit contrat contient les mentions suivantes s’agissant des caractéristiques particulières du poste de travail:
'Description: conduite chariot Caces 5- stockage/destockage de palettes en radio-approvisionnement pickings- contrôle intégrité des produits – respect consignes de sécurité – entretien poste de travail.
Risques: lié aux circulations dans l’entreprise lié à la manutention manuelle, lié aux effondrements et chutes d’objets.
Protections: chaussures sécurité'.
Il comporte, en outre, la précision selon laquelle 'le poste figure sur la liste des postes à risques prévue à l’article L. 231-3-1".
Il ressort, par ailleurs, des conditions générales de ce contrat que: 'Dans l’hypothèse où le salarié intérimaire est affecté sur un poste de travail présentant des risques particuliers, l’utilisateur s’engage à effectuer la formation renforcée à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4145-2 du Code du travail'.
Le contrat de mission temporaire conclu le même jour par la société Leader Interim et M. D E reprend les mêmes mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail et précise que la formation renforcée à la sécurité est dispensée par l’entreprise utilisatrice qui délivre également l’autorisation de conduite interne.
Il n’est, en tout état de cause, pas discuté que M. D E avait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité .
Il s’ensuit qu’il devait recevoir, quelle que fût son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée à ses conditions de travail.
M. D E conteste avoir bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité en faisant valoir que la description qui est faite de cette formation ne suffit pas à établir d’une part, qu’elle a été
effectivement dispensée et d’autre part, que les documents dont il est fait état ont bien été portés à la connaissance des salariés.
Il apparaît, au vu des pièces produites, qu’une charte sécurité a été conclue entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Selon la liste des postes à risques établies par la société Kuehne & Nagel, la formation renforcée à la sécurité prévue pour un poste de cariste dont l’activité présente des risques tenant à la conduite d’engins de manutention, de changement de batterie et de travaux en hauteur est définie comme suit:
'- Application de la charte sécurité en agence de travail (sensibilisation sécurité / CD-ROM / test sécurité).
- Formation en entreprise aux risques liés au poste et aux règles de sécurité à appliquer (circuit d’intégration).
- Formation à l’utilisation des Tuggers.
- Autorisation interne de conduite délivrée par le chef d’entreprise sous condition d’être titulaire du CACES nécessaire à la conduite de l’engin et du contrôle de l’aptitude à conduire.
- Si travaux en hauteur: formation au port des E. P.I supplémentaires obligatoires (harnais + casque + longe)'.
Il résulte du document 'Parcours d’intégration d’un nouvel arrivant' versé aux débats par la société Kuehne & Nagel que:
— avant l’arrivée sur site, un test sécurité a été réalisé par la société Leader Interim et qu’un livret d’accueil a également été remis au salarié par l’entreprise de travail temporaire.
— M. D E a été accueilli au sein de l’entreprise par M. Z A, chef d’équipe, le 28 juillet 2014.
— le salarié a reçu une formation à l’utilisation des Tuggers, et a été soumis à une épreuve de conduite par un titulaire du même permis, l’attestation Caces ayant été transmise (Chariot élévateur: exercice de gerbage, et savoir changer sa batterie).
— il s’est vu accorder une autorisation interne de conduite par le directeur de site.
Aux termes de ce document, il est mentionné que le salarié reconnaît avoir pris connaissance des consignes écrites dans le livret d’accueil et avoir reçu les informations relatives à son poste, lieu de travail et les règles de sécurité.
Il s’ensuit que M. D E est, en conséquence, mal fondé à affirmer sans en justifier que le livret d’accueil ne lui a pas été remis par la société Leader Interim 4531.
Pour autant, s’il apparaît, au vu du 'Parcours d’intégration d’un nouvel arrivant' qu’il a été procédé au contrôle des connaissances de M. D E, il n’est pas démontré, qu’à l’exception de la formation à l’utilisation des Tuggers, la 'Formation en entreprise aux risques liés au poste et aux règles de sécurité à appliquer' a bien été assurée et qu’il a reçu in situ une véritable formation renforcée à la sécurité concernant notamment les consignes de sécurité relatives aux risques liés à la conduite d’un chariot au sein même de l’entreprise, et en particulier sur l’existence de zones de circulation communes aux piétons et véhicules (risque n° 64719 du document unique d’évaluation des risques), la circulation dans les allées (risque n° 49358), et la conduite à vitesse excessive (risque n° 25885), la visualisation d’un CD-ROM dont il n’est nullement fait état dans le ' Parcours d’intégration d’un nouvel arrivant' et que M. D E dénie du reste avoir regardé s’avérant à cet égard insuffisante, étant au surplus observé que M. G H I, qui selon la société Kuehne & Nagel a bénéficié de la même formation que M. D E au sein de l’entreprise utilisatrice, a heurté ce dernier avec son engin lors de son premier jour de travail en qualité de salarié intérimaire mis à disposition de ladite société par une autre entreprise de travail temporaire.
Il y a lieu, en outre, de relever que le tableau d’acquisition des compétences relatif au poste de cariste (pièce 7 communiquée par la société Kuehne & Nagel), qui fait mention notamment de ce que M. D E a bénéficié d’une présentation des règles de circulation piéton et engin, n’est revêtu ni de sa signature, ni de celle de M. Z A, présenté comme étant son tuteur.
Il se déduit, par conséquent, de l’ensemble de ces éléments que M. D E occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sécurité et qu’il aurait dû recevoir, quelle que fût son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, de sorte que faute de s’être vu dispenser cette formation et cette information, la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail doit produire son effet et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail survenu à M. D E le 1er décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société Kuehne & Nagel, substituée à l’employeur, la société Leader Interim 4531.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
La société Leader Interim 4531 demeurant tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article L.412-6 du même code, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret pourra récupérer auprès de la société Leader Interim 4531 les sommes dont elle fera l’avance au titre de la majoration de la rente ou du capital, de la provision et des frais d’expertise.
La demande présentée par M. D E tendant à voir condamner in solidum la société Leader Interim et la société Kuehne & Nagel au paiement de la provision allouée ne saurait, en revanche, être accueillie.
— sur la demande de garantie formée par la société Leader Interim 4531 à l’encontre de la société Kuehne & Nagel:
En cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, la société Leader Interim 4531 critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu, pour limiter à 50 % la garantie due par la société Kuehne & Nagel, que la formation devait être dispensée tant par l’entreprise de travail temporaire que par l’entreprise utilisatrice, alors que l’obligation de formation renforcée pesait sur la société Kuehne & Nagel, responsable des conditions d’exécution du travail de M. D E, que l’accident du travail dont il a été victime n’est pas intervenu en raison d’un manque de formation renforcée à la sécurité au poste de cariste du salarié intérimaire mais uniquement en raison des conditions de travail dans l’entreprise dans laquelle il était employé dont la société Kuehne & Nagel est seule responsable, et qu’aucun reproche ne saurait être formulé à son encontre par la société Kuehne & Nagel.
Il y a lieu, sur ce point, de relever que la société Kuehne & Nagel indique aux termes de ses écritures (page 12) que la société Leader Interim 4531 démontre avoir parfaitement respecté son obligation
d’accueil sécurité, et qu’il est établi que l’entreprise de travail temporaire s’est assurée des qualifications de M. D E.
Il s’ensuit qu’aucune faute n’étant à reprocher à l’entreprise de travail temporaire, la société Leader Interim 4531 est en droit de prétendre à la garantie de la société Kuehne & Nagel de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice, le jugement étant infirmé sur ce point.
— sur la majoration prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale:
Ainsi que l’a justement relevé la société Kuehne & Nagel, aucune information n’est donnée par M. D E sur le point de savoir si son état a été déclaré consolidé et s’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité.
Il y a lieu, en l’état de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné, sur le fondement de l’article L. 452-2 précité, en l’absence de faute de la victime, la majoration maximale de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui aurait été attribuée, et y ajoutant, de dire, en tant que de besoin, que l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ne pourra s’exercer à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable.
— sur l’expertise:
S’agissant de la mission à confier au médecin expert, celui-ci doit fournir à la juridiction les éléments techniques lui permettant de procéder à l’évaluation des postes de préjudice indemnisable en cas de faute inexcusable, dont le périmètre, légalement défini par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, s’apprécie à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel qui a déclaré conformes à la Constitution les articles L.451-1 et L.451-2 à 5 du Code de la sécurité sociale, sous la réserve d’interprétation énoncée au considérant 18, selon laquelle les dispositions de ces textes ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l’expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent, ni sur la perte de gains professionnels, mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l’article L.452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel et les préjudices en lien, d’une part, avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ou de faire aménager le domicile ou d’adapter le véhicule, d’autre part, avec le déficit fonctionnel temporaire qui se situe également avant la consolidation, lesquels ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la mission d’expertise proposée par M. D E ne saurait être retenue, et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, dans son dispositif, en contradiction avec les motifs de la décision déférée pour ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, donné mission à l’expert commis de se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que sur le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail, lequel ne se confond pas avec la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle réparable en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et en ce qu’il lui a demandé de dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration.
Il n’y a pas lieu, en revanche, pour le surplus, de modifier la mission confiée à l’expert.
— sur la provision:
Il résulte des pièces produites par M. D E (certificat médical établi le 2 décembre 2014 par le Docteur B C du CHR d’Orléans et compte rendu orthopédique du 9 décembre 2014) que l’accident du travail dont il a été victime lui a occasionné un écrasement du bassin et qu’il a présenté:
— une fracture verticale complète de l’aileron sacré gauche discrètement épargnant le sacro-iliaque
— une fracture comminutive déplacée de la branche ischio-pubienne droite
— une fracture discrètement déplacée de la branche ilio-pubienne droite
— une fracture des branches ilio-ischio-pubienne gauche, non déplacée,
ces blessures et le traumatisme psychologique subis entraînant une ITT de 60 jours sauf complications.
Au regard de ces éléments médicaux, il apparaît que le tribunal a justement évalué le montant de la provision devant être allouée à M. D E, à valoir sur la réparation de son préjudice, en le fixant à 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’appel:
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société Kuehne & Nagel aux dépens d’appel et de la condamner à payer à M. D E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application au profit de la société Leader Interim 4531, de la société Kuehne & Nagel, et de la société Zurich Insurance Public Limited Company des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Leurs demandes à ce titre seront, dès lors, rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans sauf en ce qu’il a limité à 50 % la garantie due par la société Kuehne & Nagel à la société Leader Interim 4531 et en ce qu’il a donné mission à l’expert commis de se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que sur le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail, et en ce qu’il lui a demandé de dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit, en tant que de besoin, que l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ne pourra s’exercer à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable;
Dit que la société Kuehne & Nagel devra garantir intégralement la société Leader Interim de
l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable;
Dit n’y avoir lieu de donner mission à l’expert commis de se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que sur le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail, et de dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration;
Déclare le présent arrêt commun à la société Zurich Insurance Public Limited Company;
Condamne la société Kuehne & Nagel à payer à M. D E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société Kuehne & Nagel aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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