Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 28 février 2023, n° 20/00034
TGI Orléans 26 novembre 2019
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CA Orléans
Confirmation 28 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention des cotisations dans les mises en demeure

    La cour a estimé que les mises en demeure contenaient suffisamment d'informations pour permettre à Monsieur [K] de connaître ses obligations, et qu'il n'était pas fondé à demander leur annulation.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la contrainte

    La cour a jugé que la contrainte faisait référence aux mises en demeure qui contenaient toutes les précisions nécessaires, et qu'elle était donc valide.

  • Rejeté
    Indu des cotisations versées

    La cour a constaté que Monsieur [K] n'apportait pas de preuve du caractère indu des cotisations, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Faute de l'Urssaf ayant causé un préjudice

    La cour a jugé que Monsieur [K] ne justifiait pas d'une faute de l'Urssaf, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison de la solution donnée au litige, laissant les dépens à la charge de Monsieur [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 28 févr. 2023, n° 20/00034
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 20/00034
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 novembre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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