Confirmation 28 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 févr. 2023, n° 20/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF [ Localité 4, MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[D] [K]
URSSAF [Localité 4]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal de grande instance d’ORLEANS
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
Minute n°55/2023
N° RG 20/00034 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GCXU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal de grande instance d’ORLEANS en date du 26 Novembre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [O] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [K] a été affilié à l’Urssaf venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI) du 5 septembre 2005 au 30 juin 2020 pour son activité d’artisan plombier.
L’Urssaf lui a notifié les mises en demeure suivantes :
— le 26 juillet 2018 d’un montant de 3 380 euros au titre du 2ème trimestre 2018 ;
— le 27 septembre 2018 d’un montant de 3 232 euros au titre du 3ème trimestres 2018.
Le 21 janvier 2016, l’Urssaf a établi une contrainte d’un montant total de 6 612 euros au titre de ces périodes, qui a été signifiée au cotisant le 29 janvier 2019. Par requête du 13 février 2019, M. [K] a formé opposition à cette contrainte.
Le 17 avril 2019, M. [K] a fait l’objet d’une saisie attribution pour un montant de 7 215,56 euros, qu’il a contestée devant le juge de l’exécution. Par jugement du 5 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montargis a constaté l’irrecevabilité de la demande de M. [K].
Par jugement du 26 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a :
— validé la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 29 janvier 2019 pour son entier montant et constaté que la créance est soldée ;
— laissé les dépens à la charge de l’Urssaf.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 décembre 2019, M. [K] en a relevé appel par déclaration du 6 janvier 2020.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, M. [K] demande à la Cour de :
— dire que la seule voie de recours était bien l’appel et non le pourvoi en cassation quand de la CSG et de la CRDS sont identifiées sur les mises en demeure ;
— déclarer l’appel recevable ;
— infirmer l’ensemble des chefs du jugement ;
— déclarer que les conclusions sur les défauts de motivation sont recevables en tout état de cause de la procédure ;
— débouter l’Urssaf de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes ;
— déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l’absence de motif ;
— déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l’absence de motif et en défaut de motivation par erreur répétitive de faux numéros de mises en demeure préalable, de dates erronées et de régularisations inexplicites ne se rapportant pas à des périodes de référence, et lui rembourser la somme réglée ;
— débouter l’Urssaf de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700 ;
— débouter l’Urssaf de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’appelant explique qu’il ne conteste rien sur le fond mais seulement la forme de la procédure ; qu’il ne conteste plus la légitimité de la caisse ni son obligation ou non d’y être affilié ; qu’en application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, les mises en demeure qui constituent une invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doivent lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que la mise en demeure ne comporte pas de cause et de motif tels que 'absence de versement’ ou 'insuffisance de versement', de sorte qu’il ne sait pas pour quelle raison il est mis en demeure de régler ; qu’en l’absence de ces éléments, les mises en demeure sont frappées d’irrégularité et sont nulles et de nul effet ; que l’exigence d’une cause est requise à peine de nullité de plein droit sans qu’il soit besoin de démontrer un grief ; que les contraintes font référence à des numéros de mise en demeure et à des dates de mise en demeure différentes, ce qui constitue un défaut de motivation ; que les contraintes mentionnent une déduction sans aucun détail de sorte qu’il ne peut comprendre de quoi il s’agit ; que les mises en demeure et contraintes ne lui permettaient pas de connaître l’étendue de son obligation.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, l’Urssaf [Localité 4] demande à la Cour de :
— débouter M. [K] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 26/11/2019 ;
— valider la contrainte du 21/01/2019 ;
— rejeter la demande de remboursement des cotisations de M. [K] ;
— débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner M. [K] [D] aux entiers dépens.
L’intimée explique que M. [K] n’a formulé aucune contestation sur le fait que la contrainte était soldée et sur le fait qu’elle en demandait sa validation ; que la cour ne pourra que confirmer la décision de 1re instance en ce qu’elle valide la contrainte et rejette la demande de remboursement formulée par M. [K] ; que l’appelant n’apporte aucune preuve du caractère indu du versement des cotisations sociales obligatoires ; qu’en l’absence de preuve d’une faute commise par le RSI, la demande de dommages et intérêts sera rejetée ; que M. [K] indique ne plus vouloir contester sur le fond ; qu’en application de l’article 112 du Code de procédure civile, la contestation sur la forme formulée par M. [K] ne peut être retenue par la présente cour et les arguments invoqués par M. [K] concernant la forme devront être considérés comme étant irrecevables ; qu’à titre subsidiaire, les mises en demeure contestées mettent le cotisant en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ; que la contrainte est parfaitement régulière puisqu’elle contient les trois mentions exigées par la jurisprudence ; que c’est la même date qui figure sur les mises en demeure et sur la contrainte.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité des moyens soulevés par l’appelant :
L’article 71 du Code de procédure civile dispose : 'constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire'. Aux termes de l’article 72, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article 73 du Code de procédure civile dispose : 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
L’appelant sollicite la nullité des mises en demeure et de la contrainte au motif que leurs mentions ne lui permettaient pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La nullité d’une mise en demeure pour absence de mentions relatives aux cotisations réclamées constitue une défense au fond, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 5 décembre 1996, pourvoi n° 95-10.567).
Les demandes de nullités des mises en demeure et contrainte, touchant au droit du cotisant de connaître les sommes qui lui sont réclamées, constituent des défenses au fond et non des exceptions de procédure.
Il s’ensuit que l’Urssaf est mal fondée à arguer de l’irrecevabilité des moyens soulevés par l’appelant au regard des dispositions de l’article 112 du Code de procédure civile qui ne s’applique qu’aux exceptions de procédure.
Sur la régularité des mises en demeure :
En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’article L. 133-6-4 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'À défaut d’encaissement à la date d’échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux'.
L’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : 'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
En l’espèce, les mises en demeure litigieuses comportent l’avertissement d’avoir à régler les sommes dont le cotisant est redevable, selon décompte figurant dans les mises en demeure, dans le délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci, sous peine de poursuites et de majorations de retard. Il était également mentionné le droit de contester les mises en demeure devant la commission de recours amiable.
Chacune des mises en demeure comporte en outre la mention précise de la nature et du montant des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités, avec en face de l’intitulé de chaque type de sommes, le montant exact dû sur la période concernée dont il est précisé l’année et le trimestre. La colonne versement avec la date d’arrêté des comptes ne mentionne aucun paiement effectué par le cotisant.
Il convient de rappeler que les mises en demeure ne font pas suite à un contrôle et à un redressement antérieur, mais sont afférentes aux cotisations annuelles dues à titre provisionnel ou à titre de régularisation suite à la déclaration de revenus faite par le cotisant.
La colonne versement de chacune des mises en demeure étant vierge, M. [K] ne pouvait se méprendre sur la cause de la mise en demeure, alors qu’il n’a versé aucune somme au titre des cotisations appelées pour les périodes concernées, et n’allègue pas que des versements n’auraient pas été pris en compte lors de l’établissement des mises en demeure.
En outre, l’indication d’une 'absence ou insuffisance de versement’ n’est pas de nature à renseigner le cotisant sur la cause ou l’origine de la dette, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 30 juin 2011, n° 10-20.416).
L’appelant est donc mal fondé en sa demande de nullité des mises en demeure qui lui permettaient de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. La demande d’annulation des mises en demeure préalables à la contrainte litigieuse sera donc rejetée.
Sur la validité de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte est suffisamment motivée lorsqu’elle fait référence, pour le même montant qu’elle indique, à la mise en demeure effectivement délivrée, laquelle contenait toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, et ne peut donner lieu à annulation pour défaut de motivation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.631 ; Civ. 2ème, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, pourvoi n 17-19.796).
En l’espèce, la contrainte émise le 21 janvier 2019 pour la somme de 6 612 euros mentionne les références de mises en demeure suivantes :
— 'N° 0060926068 en date du 25/07/2018 Période : 2E TRIM 18' d’un montant de 3 380 euros ;
— 'N° 0060971342 en date du 26/09/2018 Période : 3E TRIM 18' d’un montant de 3 232 euros.
La mise en demeure portant le numéro de dossier 0060926068 portant sur les cotisations et contributions du 2ème trimestre 2018 d’un montant de 3 380 euros, mentionne dans le coupon devant être joint au versement de cette somme par le cotisant, situé au bas de la mise en demeure, la date du 26 juillet 2018.
La mise en demeure portant le numéro de dossier n° 0060971342 portant sur les cotisations et contributions des 3ème trimestres 2018 d’un montant de 3 232 euros, mentionne dans le coupon devant être joint au versement de cette somme par le cotisant, situé au bas de la mise en demeure, la date du 27 septembre 2018.
La contrainte faisant référence à ces mises en demeure mentionne bien tant les numéros de dossier figurant sur celles-ci que les mêmes périodes et montant de cotisations. Nonobstant les erreurs matérielles affectant les dates des mises en demeure, le cotisant a eu une parfaite connaissance des mises en demeure auxquelles la contrainte se référait et des périodes et montant de cotisations impayées. Le fait que l’acte de signification visait le numéro de recommandé et non le numéro de dossier de la contrainte est sans effet sur la validité de celle-ci dont les indications ne pouvaient être une source de confusion pour le cotisant quant aux sommes dues.
La contrainte permettait donc à M. [K] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Au regard de ces considérations, il convient de valider la contrainte litigieuse, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter M. [K] de sa demande de remboursement des sommes versées à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [K] ne justifiant pas que l’Urssaf aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de M. [K] et de rejeter la demande d’indemnité formée par M. [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare M. [K] recevable en ses moyens relatifs à la nullité des mises en demeure et des contraintes ;
Dit n’y avoir lieu à annuler les mises en demeure notifiées préalablement à la contrainte ;
Confirme le jugement du 26 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 ;
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en demeure ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Acte ·
- Capital ·
- Acte notarie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Surveillance ·
- Prescription ·
- Tableau ·
- Cliniques ·
- Soins infirmiers ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Distribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Exécution déloyale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Protection juridique ·
- Diligences ·
- Client ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Refus ·
- Prix ·
- Acte ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Maladie
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Appel ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Commerce ·
- Compte courant ·
- Compte ·
- Associé ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Centre pénitentiaire
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Accession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.