Irrecevabilité 9 mars 2000
Cassation 30 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 9 mars 2000, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe de la COUR D APPEL de PAPEETE
82 – 40 DOSSIER N° 142/RP/99
ARRET DU 9 MARS 2000
Pièces à conviction :
Consignation PC: 100 000 FCP du 5 novembre 1999, réf. P 963900
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Prononcé publiquement le jeudi 9 mars 2000 par la chambre statuant en matière d’appel correctionnel.
-00
Sur appel d’un jugement du tribunal Correctionnel de Papeete du 30 novembre 1999.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : d
Core et do lo F K D, dit X né le […] à La
[…], demeurant à […], […] a nationalité française, artiste-peintre, sans antécédents judiciaires, prévenu, libre, appelant, comparant assisté de Me CROSS, avocat à Papeete ; de Vecolle
C L M H dite Y, née le 2
-
décembre 1945 à Amiens, demeurant à […], […], partie civile, appelante, comparante, assistée de Me DES
ARCIS, avocat à Papeete ;
En présence du MINISTERE PUBLIC.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré:
Président Monsieur MICHAUX,
Mme Z, M. A, Conseillers:
Lors du prononcé :
Président:Monsieur de MORDANT de MASSIAC,
Conseillers Mme Z, M. A,
GREFFIER :
Monsieur B.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur BELLOLI, substitut général.
1
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LA PREVENTION :
F D, dit X, est prévenu, aux termes d’une citation directe en date du 18 août 1999, délivrée à l’initiative d’C
Y :
d’avoir, à Papeete, le 12 juillet 1999 et jusqu’au 22 juillet 1999, diffusé de manière continue sur le réseau Internet, dans le site dénommé
< www X.org. », sous le titre Lesclaffaite de l’Artiste », « lettres «
confidentielles », les articles ci-dessous repris…
« Voici quelques années des journalistes incompétents ont créé L’ECHO DE TAHITI NUI ». C’était un hebdomadaire destiné à vomir
Depuis la grande majorité de ces journalistes … ont fait allégeance en ravalant leurs vomissures et en interprétant chaque matin le rôle de Monica
Lewinski dans le bureau de la « CASE BLANCHE ».
Aujourd’hui ils sont ministre du gouvernement, journaliste de
Radio Maohi… Mais il manquait à l’appel C Y, ancienne journaliste de ce torchon, qui a toujours la plume qui brise, qui pue et qui pète ? Celle-ci ne supportant pas d’être payée au smig à Radio Tefana … où sa voix a pris la place de la plume, vient subitement de tomber amoureuse de E G…
-»
étant précisé qu’en qualité de propriétaire du site www.X.org. et en vertu de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986,
Monsieur F D est directeur de publication d’un service de communication audiovisuelle ; que celui-ci est bien l’auteur principal contre lequel doit s’exercer la poursuite.
D’autant que non content de diffuser des écrits accessibles à tous tant sur le territoire national et qu’international, il s’est employé depuis
l’ouverture de son site à en faire la publicité auprès de tous ceux qu’il rencontrait.
Que le répit à l’encontre de la requérante a été de courte durée puisque dès le 30 juillet 1999, un articulet sous le titre « Blague à part », la mettait à nouveau en cause en des termes faux et très désobligeants.
Qu’à partir de cette date, le signe « Ligue des Droits de l’Homme de Polynésie » apparaissait sous les titres précédents, démontrant ainsi le lien existant entre la Ligue des Droits de l’Homme de Polynésie dont X est le secrétaire général et les écrits régulièrement tenus sur le site mettant des personnalités en cause, sans d’ailleurs que la défense des droits de l’homme en soit toujours le mobile.
Que si certains de ces écrits à l’encontre de la requérante constituent des injures, d’autres sont indiscutablement diffamatoires.
J2
Qu’ainsi constituent des injures le fait de dire d’une journaliste qu’elle est < incompétente, qu’elle travaillait pour un «< torchon »>, qu’elle a la plume qui brise, qui pue, qui pète ».
Que de telles injures commises par l’un des moyens énoncés à l’article 23, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont prévues et réprimées par les articles 29 alinéas 2 et 33 alinéa 2 de ladite loi.
Attendu par ailleurs que constitue bien une atteinte à l’honneur et à la considération de la requérante l’imputation de faits selon lesquels elles
aurait crée un hebdomadaire destiné à vomir « sur quelqu’un » et « fait allégeance en ravalant ses vomissures et en interprétant chaque matin le
rôle de Monica Lewinski dans le bureau du président du gouvernement
-» local dont elle «vient de tomber subitement amoureuse ».
Que par ces derniers écrits, F D dit X s’est rendu coupable de délit de diffamation envers la requérante, par allégation et imputations de faits portant atteinte à son honneur et à sa considération, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 23 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée.
Que la diffusion continue sur Internet du 12 au 22 juillet 1999, de ces écrits par leur auteur prouve de sa part une indéniable volonté de nuire et justifie en réparation du préjudice moral subi par la requérante :
sa condamnation à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 2 millions FCP,
la publication dans les deux quotidiens La Dépêche et Les Nouvelles et dans le mensuel Tahiti Pacifique du jugement à intervenir.
LES JUGEMENTS :
Par jugement du 14 septembre 1999, rendu contradictoirement, le Tribunal a fixé à 100 000 FCP le montant de la consignation à verser par
C Y, partie civile poursuivante, et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 9 novembre 1999.
L’affaire a été évoquée à cette date et mise en délibéré au 30 novembre 1999.
Par jugement du 30 novembre 1999, F D a été reconnu coupable de diffamation publique envers un particulier et condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et à 200 000 FCP d’amende.
su3
Il a, en outre, été condamné à verser à C Y, partie civile, la somme de 300 000 FCP, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 80 00 OFCP, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il a également été condamné à la publication de la décision dans les quotidiens «La Dépêche de Tahiti», «Les Nouvelles de Tahiti» et dans le mensuel «Tahiti Pacifique », aux frais du condamné, dans la limite de 30 000
FCP par insertion.
LES APPELS :
Le prévenu et la partie civile ont interjeté appels dudit jugement par actes en date des :
- (P) 1er décembre 1999,
- (PC) 2 décembre 1999.
Les appels du prévenu et de la partie civile sont recevables en la forme.
LES CITATIONS :
Le prévenu a été cité le 22 décembre 1999 (à personne), la partie civile le 29 décembre 1999 (à personne), pour l’audience du 3 février 2000.
A l’audience du 3 février 2000, les parties ont comparu.
L’arrêt sera donc rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
DEROULEMENT DES DEBATS:
A l’audience publique du 3 février 2000, le président a constaté
l’identité du prévenu.
Ont été alors entendus ;
Monsieur le Président MICHAUX en son rapport ;
Les parties appelantes, sur les motifs de leurs appels et les parties intimées en leurs observations;
Alain Lucien D dit X, prévenu, en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Me DES ARCIS, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;
Monsieur BELLOLI, substitut général, en ses réquisitions ;
a4
Mes CROSS, TUHEIAVA et LAU, avocats du prévenu, en leur plaidoirie ;
Le prévenu, à nouveau, qui a eu la parole en dernier ;
Puis, le président a indiqué à toutes les parties que l’affaire était mise en délibéré, l’arrêt devant être prononcé le 9 mars 2000.
A cette date, en audience publique, il a été donné lecture de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, par M. A.
DECISION:
Attendu qu’il convient tout d'abord d'observer que
M. D et ses conseils ont expressément renoncé à leur offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires et que dès lors aucun débat ne s’est instauré sur cette offre ;
Attendu que le jugement déféré du Tribunal de Première Instance de Papeete, siégeant en matière correctionnelle, a omis de statuer sur la poursuite du chef d’injure publique envers un particulier ;
Que par ailleurs le jugement n’a pas respecté les dispositions de
l’article 485 du code de procédure pénale en déclarant M. F D dit X coupable du délit de diffamation envers un particulier, après avoir affirmé par un motif dubitatif qu’un faisceau d’indices concordant permettait de considérer qu’à tout le moins, faute d’en avoir été l’auteur, le prévenu a contribué à la fourniture des moyens nécessaires à la diffusion du document litigieux se comportant ainsi comme co-auteur ou complice ;
Que ce faisant le Tribunal a laissé incertaine l’infraction dont
M. D a été déclaré coupable ;
Attendu qu’il convient pour cet ensemble de motifs de prononcer
l’annulation du jugement déféré et d’évoquer, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par M. D aux mêmes fins ;
Attendu que le prévenu soulève deux exceptions de procédure, concernant la nullité de la citation et la prescription, qu’il y a lieu d’examiner successivement ;
S
4.
5
Attendu que le prévenu soutient que la citation ne respecterait pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, faute de contenir
l’élection de domicile par Mme C H-Y ; qu’il s’avère de l’examen de la citation que Mme C H a bien fait élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Me J, dont l’adresse est clairement indiquée dans le paragraphe suivant de la citation « j’ai, Maître I J, Huissier de Justice Associée de la Société titulaire d’un Office
d’huissier de justice à la Résidence de Papeete, […] qu’il ne peut dès lors y avoir d’ambiguïté quant au lieu de l’élection de domicile; que cette exception doit en conséquence être rejetée ;
Attendu que le prévenu, bien que contestant être auteur, co-auteur ou complice des écrits qui lui sont reprochés, soulève également quoique paradoxalement l’exception de prescription ;
Attendu qu’en matière de délit de presse la prescription est de trois mois; que les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881 sont
d’interprétation particulièrement stricte ; qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au législateur en se livrant à une interprétation large de ces dispositions, pour tenir compte des nouvelles techniques de communication telles que le réseau mondial Internet;
Que le plaignant auteur d’une citation directe a l’obligation
d’établir le point de départ du délai de prescription, qui doit être le jour du premier acte de publication et non le jour où il en a eu connaissance ; qu’en l’espèce il n’est nullement établi que là publication incriminée soit apparue pour la première fois le 12 juillet 1999 sur le site Internet w.w.w. mathius org » ; que les faits rapportés dans l’écrit qualifié de diffamatoire, à savoir le recrutement de Mme C Y par le gouvernement de M. E
G, ont pu être connus antérieurement à son embauche effective ; qu’il n’est dès lors nullement impossible que la publication de cet écrit soit antérieure au 16 mai 1999 ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer prescrites les actions publiques et civiles engagées par Mme C H dite Y suivant citation directe en date du 16 août 1999;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
En la forme, reçoit les appels du prévenu et de la partie civile formés contre le jugement correctionnel en date du 30 novembre 1999 portant condamnation d’F D, pour diffamation publique envers un particulier à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 200 000 FCP
d’amende, 300 000 FCP de dommages-intérêts, 80 000 FCP au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
f S 6
Au fond,
Annule le jugement susvisé et évoquant ;
Déclare prescrites l’action publique et l’action civile en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Constate en conséquence l’extinction de l’action publique et déclare irrecevable l’action civile;
Le greffter Le président Athmael Juilery C. B P. MICHAUX
pedition certifiée conforme
La Greffier
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