Infirmation partielle 25 novembre 2021
Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 nov. 2021, n° 19/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00077 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 juin 2019, N° 220;18/00274 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
123
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jacquet,
le 01.12.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 01.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 novembre 2021
RG 19/00077 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 220, rg n° 18/00274 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 13 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 août 2019 ;
Appelante :
Mme A AD AE B, née le […] à Huahine, de nationalité française, […] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
I – Les héritiers de Mme C B, née le […] à X et décédée le […] à Pirae :
1 – M. D E, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
2 – M. S O E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
3 – Mme T U E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete ;
4 – Mme V W E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae X Rau Ape 98716 ;
5 – Mme F E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae X Rau Ape, 98716 ;
6 – M. AP AQ AM AR E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae X Rau Ape, 98716 ;
II – Les héritiers de M. G B, née le […] à X et décédée le […] à Papeete :
7 – M. AF AG AH B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete ;
8 – M. AI AJ AK B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete ;
III – Les héritiers de R AA B, né le […] à X et décédé le […] à Pirae :
9 – Mme Z M N, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
10 – M. G AB B, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
11 – Mme H B épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à Pirae ;
12 – Mme I B, née le […] à X, de nationalité française, demeurant à Huahine ;
13 – Mme J B, née le […] à […], demeurant à […]
Et de la cause :
La Société Imagine Promotion, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 9473 B, […], […], représentée par M. K L, gérant-associé ;
Tous représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne le partage de la terre Paofai située à Papeete cadastrée AC 47 d’une superficie de 766 m2 que, par jugement du 9 décembre 2015 confirmé en appel le 15 mars 2018, la chambre des terres section 1 du tribunal de première instance de Papeete a attribué :
— à C B aux droits de laquelle se trouvent ses ayants-droit T U E, V W E, F AC E, AP AQ AM AR E, S O E et D E ;
— à H B ;
— aux ayants-droit de I B ;
— à J B ;
— à R B aux droits duquel se trouvent ses ayants-droit Z M N et G AB B ;
— à A B ;
— aux ayants-droit de G B, AF G AH B et AI AJ AK B.
Le 13 juin 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française a rendu le jugement suivant :
«Déclare recevable et bien fondée l’action en partage engagée par T U E, V W E, F AC E, AP AQ AM AR E, AF G AH B, S O E, D E, AI AJ AK B, Z M N, G AB B, H B , J B ;
Déboute A B de sa demande de sursis à statuer ;
Ordonne la cessation de l’indivision existant entre T U E, V W E, F AC E, AP AQ AM AR E, AF G AH B, S O E, D E, AI AJ AK B, Z M N, G AB B, H B, J B et A B sur la TERRE PAOFAI cadastrée AC 47 d’une superficie de 766 m2 ;
Désigne Maître P Q pour procéder aux dites opérations ;
Désigne Laetitia ELLUL CURETTI ou tout magistrat du Tribunal foncier de la Polynésie française comme juge commissaire ;
Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Ordonne la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de première instance de PAPEETE, à l’audience du juge des saisies immobilières, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître JACQUET, avocat au barreau de Papeete, en un seul lot, sur la mise à prix de 76 600 000 FCP avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes ;
Des biens ci après désignés :
de la Terre PAOFAI cadastrée AC 47 d’une superficie de 766 m2 ;
Dit que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions des articles 677 à 679 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte ;
Condamne A B à payer entre les mains du Notaire chargé de la liquidation de l’indivision, soit Maître P Q, la somme de 10 000 000 FCP à titre d’indemnité d’occupation du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2018 ;
Condamne A B à porter et payer à T U E, V W E, F AC E, AP AQ AM AR E, AF G AH B, S O E, D E, AI AJ AK B, Z M N, G AB B, H B, J B une somme de 250 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.»
Par requête enregistrée au greffe le 22 août 2019, A AD AE B a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Ses prétentions étaient les suivantes :
« A titre principal,
Vu l’action en usucapion portant sur la même terre actuellement audiencée devant le tribunal foncier sous le RG 19 / 00037,
Ordonner le sursis à statuer,
Ou,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à ne pas ordonner le sursis à statuer,
Dire et juger mal fondées les demandes en licitation et en paiement indemnité d’occupation,
Et, en tout état de cause,
Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Brice DUMAS».
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité d’occupation et les frais irrépétibles ;
— constater qu’elle ne se prévaut plus d’une usucapion ;
— lui allouer la somme de 250 000 FCP, au titre des frais irrépétibles ;
— mettre les entiers dépens à la charge des intimés.
Elle soutient qu’elle a été très mal conseillée ; qu’elle «aurait dû ne pas présenter une demande d’usucapion dès lors qu’elle a toujours habité à Moorea à titre principal et qu’accessoirement, elle passait à la maison objet du partage pour voir sa fille majeure qui y habite avec ses petites enfants à titre principal» et qu'«il ne saurait lui être demandé une indemnité d’occupation pour une occupation qu’elle n’a jamais faite, ce que ne peut ignorer sa famille».
D E, S O E, T U E, V W E, F AC E et AP AQ AM AR E, ayants-droit de C B, AF G AH B et AI AJ AK B, ayants-droit de G B, Z M N et G AB B, ayants-droit de R B, H B, I B et J B présentent à la cour les demandes suivantes :
«Sur la vente sur licitation du bien en litige :
Confirmer le jugement entrepris,
— Sur l’indemnité d’occupation due :
La fixer à la somme de 48 000 000 FCP,
Subsidiairement,
Confirmer de ce chef,
Condamner Mme A B à payer aux concluants :
*une somme de 2 000 000 FCP à titre de dommages intérêts pour appel abusif,
*une somme de 600 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
La condamner aux dépens».
Ils font valoir que les demandes formées par A B au titre du sursis à statuer et de la licitation sont dilatoires et que l’appelante semble y avoir renoncer ; que celle-ci «ne peut’contester qu’elle jouit privativement du bien indivis puisqu’elle l’a affirmé elle-même à l’appui de sa demande de prescription trentenaire» ; qu’en tout état de cause, sa fille et ses petits enfants sont occupants de son chef et qu’elle «continue de se prévaloir de sa demande de prescription trentenaire dans une autre
procédure devant la Cour» ; que «la valeur locative d’un bien immobilier peut être fixée en référence en pourcentage de sa valeur de vente lequel est habituellement a minima à 5 % l’an» ; que, la terre Paofai ayant été vendue aux enchères 100 000 000 FCP, «sa valeur locative peut dès lors être fixée à 416 666 FCP arrondie à 400 000 FCP/mois» ; que, l’appelante ayant remis en cause l’accord des parties sur le partage et la répartition des biens, celui concernant la renonciation au paiement d’une indemnité d’occupation ne possède plus de valeur ; qu’ils «sont dès lors fondés à solliciter une indemnité d’occupation remontant 5 ans en arrière à partir du rapport de l’expert et ce jusqu’à la date du jugement d’adjudication en novembre 2019», soit la somme de 48 000 000 FCP (400 000 FCP x 120 mois) et que le caractère abusif de l’appel justifie le versement d’une somme de 2 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts par A B qui «fait obstacle à la répartition par le notaire désigné, ce à leur préjudice du prix d’adjudication versé par la Commune de Papeete».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le sursis à statuer, la licitation et l’usucapion :
Dans ses dernières conclusions, A B ne présente plus de demandes relatives au sursis à statuer et à la licitation.
En tout état de cause, par jugement rendu le 6 novembre 2019, le tribunal de première instance de Papeete a adjugé la terre Paofai litigieuse à la mairie de Papeete pour le prix de 100 000 000 FCP.
A B était représentée à la procédure de vente et la décision, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est devenue définitive.
Par ailleurs, l’appelante s’est expressément désistée de ses prétentions à usucapion.
Le jugement attaqué sera donc confirmée en ce qu’il a :
— dit recevable et bien fondée l’action en partage engagée par T U E, V W E, F AC E, AP AQ AM AR E, AF G AH B, S O E, D E, AI AJ AK B, Z M N, G AB B, H B , J B ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par A B;
— ordonné la cessation de l’indivision existant entre T U E, V W E, F AC E, AP AQ AM AR E, AF G AH B, S O E, D E, AI AJ AK B, Z M N, G AB B, H B, J B et A B sur la TERRE PAOFAI cadastrée AC 47 d’une superficie de 766 m2 ;
— ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de première instance de PAPEETE de cette terre, sur la mise à prix de 76 600 000 FCP.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que :
«L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.»
Il résulte du rapport d’expertise du géomètre AM-AN AO (page 3) que sur la terre Paofai se trouve «la maison familiale, occupée par la fille de A» B.
Celle-ci ne conteste pas cette situation puisqu’elle reconnaît, dans ses dernières écritures, rendre visite à ses petits enfants et leur mère.
L’occupation de la maison d’habitation dont elle est co-propriétaire provient donc de son fait et rend l’immeuble indisponible aux autres co-indivisaires.
Dans ces conditions, l’appelante est débitrice d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, dans son rapport d’expertise daté du 20 novembre 2014, AM-AN AO a constaté que la totalité des co-partageants ne souhaitait pas prévoir d’ indemnité pour l’occupation de la terre Paofai et il n’est pas établi, ni même soutenu, que leur accord comportait des conditions.
Le tribunal foncier de la Polynésie française a ainsi pertinemment considéré que le paiement de l’indemnité d’occupation ne pouvait être réclamé antérieurement à cet accord et qu’il devait débuter le 1er décembre 2015 lorsque la terre litigieuse a été attribuée aux parties à la présente procédure.
La valeur vénale de la terre a été estimée à 100 000 FCP le m2, soit 76 600 000 FCP en 2014 et le bien a été vendu aux enchères pour le prix de 100 000 000 FCP en 2019.
Le montant de l’indemnité d’occupation doit tenir compte de ce que les intimés ont été privés de la possibilité de louer maison et terrain depuis le mois de décembre 2015 jusqu’au mois de novembre 2019, date de l’adjudication.
La résistance de A B les a également contraint à ne pouvoir donner suite à une offre d’achat.
Par ailleurs, la terre est située en ville et sa valeur locative est certaine.
Toutefois, les intimés ne versent aucun document, ni photographie, ni acte d’huissier permettant de se rendre compte de l’état exact de la maison d’habitation.
Dans ces conditions, la fixation à la somme de 250 000 FCP du montant mensuel de l’indemnité d’occupation est raisonnable au regard des prix locatifs pratiqués à Papeete.
Et A B est redevable envers l’indivision de cette indemnité du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2019.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’indemnité d’occupation.
Il n’est pas établi que l’appelante ait agi de mauvaise foi, ni en ayant l’intention de nuire.
La demande de dommages-intérêts formée par les intimés sera donc rejetée.
Toutefois, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles d’appel et il leur sera ainsi alloué la somme de 300 000 FCP.
Les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2019 pat le tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’indemnité d’occupation ;
L’infirmant et y ajoutant sur ce point ;
Fixe à la somme de 250 000 FCP par mois le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par A B ;
Dit que A B doit verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 250 000 FCP du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2019, soit la somme de 12 000 000 FCP ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par D E, S O E, T U E, V W E, F AC E et AP AQ AM AR E, ayants-droit de C B,AF G AH B et AI AJ AK B, ayants-droit de G B, Z M N et G AB B, ayants-droit de R B, H B, I B et J B ;
Dit que A B doit verser à D E, S O E, T U E, V W E, F AC E et AP AQ AM AR E, ayants-droit de C B ; AF G AH B et AI AJ AK B, ayants-droit de G B, Z M N et G AB B, ayants-droit de R B, H B, I B et J B la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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