Infirmation partielle 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2009, n° 08/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 juillet 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2009
(n° 87, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01257
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2007 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 06/04275
APPELANT
Monsieur AG U AH
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Maître Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 228
INTIMÉS
Madame X, O P veuve Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
retraitée
XXX
Mademoiselle Z, Q Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
retraitée
XXX
Monsieur A, R Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : photographe
demeurant La Painière – 14410 VASSY ci-devant
actuellement XXX XXX
Madame S Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
retraitée
demeurant 201 Depew Str – 07628 J – 2523 NEW JERSEY ci-devant
XXX XXX
Mademoiselle B, Q Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : professeur retraité
XXX
Madame C, T Y veuve D
née le XXX à XXX
de nationalité française
sans profession
XXX
représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistés de Maître Arnaud MONIN, avocat plaidant pour la SCP WUILQUE – BOSQUE – TAOUIL, avocats au barreau de la SEINE SAINT-AM, toque : BOB 173
XXX
Madame AK AP AL veuve Y
née le XXX à XXX
retraitée
XXX
ès qualité d’héritière de U Y
Madame AI AR Y épouse E
née le XXX à AA MESNIL (93)
de nationalité française
profession : docteur en médecine
XXX
ès qualité d’héritière de U Y
Madame AJ AU AV Y épouse F
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : enseignante
XXX
ès qualité d’héritière de U Y
Monsieur AM AS G
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : enseignant
XXX
ès qualité d’héritier de U Y
venant par représentation de Monsieur W AS G, son fils issus de son union avec Madame V Y, né le XXX à XXX, décédé le 4 juin 2008
Monsieur W G venant lui-même par représentation de sa mère, Madame V AU C Y épouse G, née à AA XXX XXX et décédée à XXX, le XXX
représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistés de Maître Arnaud MONIN, avocat plaidant pour la SCP WUILQUE – BOSQUE – TAOUIL, avocats au barreau de la SEINE SAINT-AM, toque : BOB 173
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur AS DELANNE, président
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame AB AC
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur AS DELANNE, président, et par Madame AB AC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte du 24 mai 2005, U Y, Mme C Y veuve D, Mme S AD, Mlle Z AE, Mme X P veuve Y, Mlle B Y et M. A Y, ci-après 'les consorts Y" ont promis de vendre à M. AG AH, qui s’est réservé la faculté d’accepter, un pavillon sis à Aulnay-sous-Bois (93) moyennant le prix de 134.500 € et sous condition suspensive d’obtention par l’acquéreur, avant le 25 juillet 2005, d’un prêt de 120.000 € remboursable pendant douze ans au taux de 4,30 % l’an, hors assurances.
L’indemnité d’immobilisation de 13.450 € convenue a été réglée le jour même par M. AG AH à hauteur de la somme de 10.000 € qui a été séquestrée entre les mains de M. J, notaire à K, rédacteur de la promesse de vente.
Cette promesse était consentie pour une durée expirant le 27 septembre 2005 à 16 h et sa réalisation devait avoir lieu, soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque, soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire dans le même délai, suivie de la signature de l’acte de vente au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci.
La vente n’ayant pas été réitérée en la forme authentique dans le délai fixé, les consorts Y ont, par acte extra-judiciaire du 19 avril 2006, assigné M. AG AH à l’effet de voir constater la caducité dudit acte et d’entendre condamner le défendeur au paiement des sommes de 13.450 € à titre d’indemnité d’immobilisation, de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, M. AG AH a demandé au tribunal de dire la vente parfaite et de condamner les consorts Y au paiement des somme de 27.000 € à titre de dommages-intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2007 rectifié le 29 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit caduque la promesse de vente,
— débouté les consorts Y de leurs demandes,
— débouté M. AG AH de sa demande reconventionnelle,
— laissé à chacune des parties les dépens par elle exposés.
M. AG AH a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2008, de :
— constater qu’il n’a pas empêché la réalisation de la condition suspensive de prêt,
— dire que la promesse n’est pas caduque,
— dire la vente définitive,
— condamner les consorts Y au paiement de la somme de 27.000 € à titre de dommages-intérêts,
— les condamner, en outre, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d’appel en sus.
Il conclut, pour le surplus, à la confirmation du jugement déféré.
Mme C Y veuve D, Mme S AD, Mlle Z Y, Mme X P veuve Y, Mlle B Y et M. A Y ainsi que Mme AI Y épouse E, Mme AJ Y épouse F, Mme AK AL veuve Y et M. AM G, intervenants volontaires en leur qualité d’ayants-droit de U AT Y, décédé le XXX, demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 mars 2009, de :
— au visa des articles 1134 et 1176 du code civil, confirmer le jugement déféré,
— au visa de l’article 1178 du code civil, constater que la condition suspensive de prêt a défailli du fait de M. AG AH,
— débouter ce dernier de ses prétentions,
— en conséquence, condamner M. AG AH au paiement de la somme de 13.450 € correspondant à l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005,
— les autoriser à percevoir la somme de 10.000 € consignée entre les mains du notaire J,
— dire que M. J sera tenu de se dessaisir de ladite somme sur présentation du présent arrêt,
— condamner M. AG AH au paiement des sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d’appel en sus.
* *
CECI ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que la Cour doit relever d’office les moyens tirés de l’inobservation d’une formalité d’ordre public ;
Considérant que l’article 1840 A du code général des impôts, devenu article 1589-2 du code civil, dispose qu’est 'nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire’ ;
Que cette disposition est d’ordre public et que le bénéficiaire doit rapporter la preuve de sa mise en oeuvre, par l’une ou l’autre des parties, dans le délai requis ;
Considérant qu’en cet état, il convient de rouvrir les débats et d’inviter les parties à conclure sur le point de savoir :
. si la promesse unilatérale du 24 mai 2005 est authentique ou sous seing privé,
. dans le second cas, si elle a été enregistrée et à quelle date,
. si cette promesse a été déposée au rang des minutes d’un notaire,
. si cette formalité équivaut à l’enregistrement de la promesse exigé par l’article 1589-2 du code civil précité,
et à produire, le cas échéant, copie de l’acte de dépôt dont s’agit ;
Considérant, par ailleurs, que M. AG AH devra produire aux débats soit des attestations bancaires mentionnant les caractéristiques des prêts demandés soit les offres de prêt ayant donné lieu aux refus des banques ACE, N et LCL, indiquant le montant des prêts sollicités, leur durée et le taux d’intérêt y afférent ;
Et considérant que l’affaire, n’étant pas en état d’être jugée, sera radiée du rôle de la Cour ;
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à conclure sur l’application en la cause des dispositions de l’article 1589-2 du code civil et, particulièrement, sur le point de savoir :
. si la promesse unilatérale du 24 mai 2005 est authentique ou sous seing privé,
. dans le second cas, si elle a été enregistrée et à quelle date,
. si cette promesse a été déposée au rang des minutes d’un notaire,
. si cette formalité équivaut à l’enregistrement de la promesse exigé par l’article 1589-2 du code civil précité,
et à produire, le cas échéant, copie de l’acte de dépôt dont s’agit,
Invite M. AG AH à produire aux débats soit des attestations bancaires mentionnant les caractéristiques des prêts demandés soit les offres de prêt ayant donné lieu aux refus des banques ACE, N et LCL, indiquant le montant des prêts sollicités, leur durée et le taux d’intérêt y afférent,
Radie l’affaire du rôle de la Cour,
Réserve les dépens.
La Greffière, Le Président,
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