Infirmation partielle 18 mars 2011
Confirmation 2 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 mars 2011, n° 09/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02403 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2008, N° 2008028249 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE Z
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2011
(n°99, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02403
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2008 – Tribunal de commerce de PARIS – 6e chambre – RG n°2008028249
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE
S.A.S.U. OPEN, venant aux droits de la S.A.S. SYLIS FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoué à la Cour
assistée de Me Anne-Laury LEQUIEN plaidant pour la SELARL VIVALDI AVOCATS (Me Loïc DELFLY), avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
S.A.R.L. X SOFTWARE, prise en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Joëlle HOFFLER plaidant pour le Cabinet MOUCHART, avocat au barreau de PARIS, toque P 509
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. B C, Conseiller
Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
M. B C a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société d’ingéniérie SYLIS FRANCE (ci-après société SYLIS), aux droits de laquelle vient la société OPEN, a signé, le 4 octobre 2007, un contrat de sous-traitance avec la société X SOFTWARE (ci-après société X) par lequel elle lui confie l’exécution de travaux d’assistance technique.
Par courrier du 18 février 2008, la société X a mis en demeure la société SYLIS de lui régler une facture de 10'285, 60 € afférente à ce contrat. Par courrier du 22 février 2008, la société SYLIS a soumis le paiement de cette facture à la fourniture des sources informatiques des développements réalisés chez son client, la société RCI BANQUE.
Sur opposition à deux injonctions de payer la somme réclamée délivrées par le président du tribunal de commerce de Paris, le tribunal a été saisi au fond par la société X pour obtenir paiement des sommes dues au titre de l’exécution des travaux.
Par jugement prononcé le 9 décembre 2008, le tribunal a condamné la société SYLIS à payer à la société X la somme de 23'347,71 € contre remise des sources informatiques en cause et enjoint la société X de livrer à la société SYLIS les sources informatiques du socle éditique de l’application développée par elle pour la société RCI BANQUE.
Au soutien de la condamnation prononcée, le tribunal a retenu que les trois factures de la société X correspondaient à des journées-travaux et à des frais et que la réalité de ces travaux n’était pas contestée ; que le 'socle éditique’ faisait partie intégrante de l’application développée et que la non communication des sources de ce socle rend la société SYLIS incapable d’assurer la maintenance de l’application vendue à son client ; que le 15 février 2008, la société SYLIS a déclaré à M Z, gérant de la société X, qu’il était prêt à signer un engagement de non-utilisation.
Le tribunal a rejeté, en revanche, la demande de dommages-intérêts présentée par la société X faute de preuve de son préjudice.
Ayant relevé appel de la décision, par dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2011, la société OPEN, appelante et intervenante volontaire venant aux droits de la société SYLIS, demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 23'347,71 € à la société X, que, statuant à nouveau, il déboute celle-ci de l’ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles, la somme de 17'267,92 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 6'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société X a été chargée de réaliser un nouveau module dit 'éditique’destiné à son client, la société RCI BANQUE, permettant l’édition de courriers, composé de différents éléments dont une application développée par M. D E et un socle technique également développé par celui-ci ; que la difficulté concernant le paiement de factures réside dans le fait qu’elle ne possédait pas l’ensemble des codes-source de l’application puisque la société SYLIS refusait de les lui donner.
Elle expose qu’elle s’était engagée à fournir à la société RCI BANQUE une application informatique lui permettant de fusionner un modèle-type de courrier avec une base de données de noms et d’adresses afin d’envoyer le même courrier à un nombre important de destinataires en effectuant un minimum de manipulations.
Que le développement de cet outil éditique a été confié à l’exclusion de la maintenance, en sous-traitance, à la société intimée ; qu’il était convenu que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents à cette application serait automatiquement transféré à la société SYLIS au fur et à mesure du développement tel qu’il résulte de l’article 8 du contrat ; que la cession de ces droits impliquait nécessairement la fourniture par la société X à la société SYLIS des codes sources ainsi que la documentation relative à l’application développée, laquelle constitue l’accessoire des droits de propriété intellectuelle transférée ; que l’accord ne pouvait s’interpréter autrement et qu’à défaut, il rendait impossible la maintenance et donc l’utilisation pérenne du logiciel ; que, d’ailleurs, les annexes 3 et 4 du contrat de maintenance font expressément référence aux sources et à la documentation afférente à la solution développée.
L’appelante demande encore d’écarter comme inopérant l’argument selon lequel 'l’outil’ qui a été commandé n’était pas un logiciel mais une interface ; que tel n’est pas le cas et qu’en effet, il s’agit d’un logiciel sans lequel la question des codes-source ne se poserait pas.
Elle rappelle qu’il est d’usage dans certains cas d’inclure des clauses prévoyant expressément le transfert des droits de propriété intellectuelle au profit du maître d’oeuvre dans le cadre d’un contrat de commande ; qu’elle a pris ses précautions et que la clause de transfert figure à l’article 8 du contrat.
Elle objecte qu’à ce jour, l’intimée lui a livré une partie des codes-source, mais incomplètement, bien qu’elle se soit engagée ,elle-même, à n’utiliser les sources que dans le cadre de la prestation assurée à son client, la société RCI BANQUE.
Elle entend rappeler qu’il ne saurait lui être reproché un usage abusif de la 'décompilation', celle-ci étant autorisée dans un cadre strict prévu par l’article L.122-6-1-IV du code de la propriété intellectuelle pour permettre l’interopérabilité, et n’étant pas autorisée, notamment, dans les cas non prévus par l’exception, en l’espèce, les opérations de maintenance, que la question posée relève de la qualification de la 'solution éditique’ qui n’est pas une interface et ne relève pas, par conséquent, d’une opération d’interopérabilité'.
Elle en conclut que la société X doit répondre du préjudice que lui a causé le défaut de communication des codes-source qui était pour elle une obligation.
En second lieu, elle observe que l’intimée n’a pas davantage rempli son obligation de livraison de la documentation associée aux développements créés ce qui a été une raison supplémentaire pour ne pas acquitter les factures qui lui ont été présentées.
Elle expose également que faute de disposer des codes-source et de la documentation, elle n’a pas pu assurer son engagement de tma (Tierce Maintenance Applicative) vis-à-vis de la société RCI BANQUE.
Elle ajoute que si l’intimée s’est en fait exécutée – ainsi qu’elle le reconnaît dans ses écritures – au moment de la signification du jugement du tribunal de commerce, le 18 décembre 2008, cette exécution tardive n’a pas eu pour effet de réparer le préjudice causé qui n’avait pas été pris en compte dans le préjudice apprécié par le premier juge.
Elle expose qu’elle a été dans la nécessité de :
— mettre en place une solution de substitution sous Open Source, en l’espèce dénommée IREPORT,
— adapter le système SPP à la nouvelle solution,
— redévelopper les documents déjà utilisés,
— développer les documents manquants,
— de supporter le coût de travaux non prévus, rendus indispensables pour l’exécution de son contrat de maintenance, pour un montant de 45'399,63 € de sorte qu’elle est en fait créancière de la société X de cette somme diminuée du montant de la facture litigieuse s’élevant à 28'131,71 €, soit 17'267,92 €.
En dernier lieu, elle demande le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par la société X au motif que les difficultés rencontrées par cette société ne présentent pas de liens juridiques directs avec le litige soumis à la cour.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 6'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2011, la société X expose que le contrat signé entre les parties, décrit dans l’annexe 02/GF, a pour objet de développer deux composants qui sont 'l’interface entre le logiciel credx déjà installé chez le client, le logiciel d’éditique acheté à la société Y par la société CARINA SOLUTIONS (rachetée par la société SYLIS)' ;
Cette interface permet au logiciel credx d’ordonner au logiciel d’édition la composition et l’édition de courriers particuliers.
Le logiciel credx est un logiciel de gestion des crédits écrit en NSDK (Nat System Developpment Kit) qui permet à la société RCI BANQUE de gérer tous les dossiers de crédit de ses filiales.
La société SYLIS, qui a racheté la société CARINA SOLUTIONS, dispose du droit de modifier les sources du logiciel credx.
La société X doit développer à l’aide du logiciel d’éditique 23 courriers en trois langues puis, à plus long terme, devait être mandatée pour réaliser les contrats de leasing de la filiale suisse.
Elle expose que, dans ces conditions, elle a adressé à la société SYLIS en décembre 2007 puis en janvier et en février 2008, des factures qui n’ont jamais été contestées ; que, cependant, celle-ci a refusé de signer un avenant au contrat que l’appelante lui a adressé le 5 février 2008, tendant à allonger le contrat jusqu’au 7 mars, dès lors qu’elle constatait que celle-ci avait refusé de payer la facture émise en décembre 2007.
Elle expose également qu’à l’issue du jugement prononcé par le tribunal de commerce le 9 décembre 2008 elle demande la confirmation de la condamnation à payer 23'347,71 €mais la réformation en ce qu’elle lui a ordonné de livrer les sources ce qu’elle a fait pourtant, tandis que SYLIS ne s’est pas acquittée de la condamnation.
Elle entend rétablir le sens de l’article 8 du contrat, cité par la société SYLIS, pour dire que les droits de propriété intellectuels et industriels 'qui deviennent la propriété de SYLIS au fur et à mesure de l’avancement des travaux’ sont ceux des prestations de l’assistance technique définie au contrat à l’annexe 01, conditions particulières, soit 'études de développement NSDK/NATSTAR…'.
Elle décrit le contenu de la mission comme étant la mise en relation de deux logiciels pour produire des documents ayant nécessité la modification du produit credx afin qu’il puisse appeler le logiciel d’éditique Y et conclut qu’il n’y a donc effectivement pas de droit de propriété de la société SYLIS sur ses travaux qui ne portent que sur une interface.
Elle réplique également qu’elle a fourni à M. A le 22 (janvier) février 2008 la documentation technique de ses travaux c’est-à-dire portant sur l’interface et le fonctionnement du logiciel d’éditique qu’elle a réalisé dans la semaine du 4 février au 8 février 2008 dans les locaux de la société SYLIS.
Pour s’opposer à la demande de communication des sources, elle rappelle que chacun des logiciels Y, en partie transformé par la société SYLIS, et credx, grâce à la création de l’interface, a pu être mis en relation avec l’autre sans nécessiter un accès aux sources des logiciels (conclusions, p10).
Elle fait valoir, au plan du droit de propriété, qu’elle est à l’origine de la création du logiciel Y qu’elle a revendu à la société SYLIS ; que cette dernière n’avait aucun droit sur ce logiciel ; qu’en revanche, elle a été autorisée à intervenir sur credx.; que contrairement aux affirmations de l’appelante, cette dernière ne possédait pas de droit sur les sources de l’interface installée dès lors qu’elle n’est pas partie au contrat passé entre elle- même, société X, et la société Y, ayant donné lieu à une facturation X-Y pour 39'750 € et à une revente pour 47'541 €, la société Y livrant directement fin juin 2007 la société RCI. BANQUE.
Elle expose, enfin, qu’elle n’a pas fourni de logiciels, qu’elle n’est pas tenue de livrer des codes- source et que l’appelante commet une erreur technique à l’origine de ses demandes.
SUR CE
Considérant que le contrat SFO -2007-162-Annexe 01/GF présenté comme un contrat de sous-traitance d’assistance technique définit les conditions générales et particulières d’exécution du contrat et dans l’annexe 02, l’objet même du contrat, les travaux à réaliser étant, selon l’article 1 Etude de développement nsdk/natstar dans la période comprise entre le 3 décembre et le 31 décembre 2007;
Considérant que pour condamner la société X à livrer non seulement la réalisation informatique(en termes de développement informatique) rémunérée selon un tarif calculé sur le jour de travail – et non selon un devis préalable -, mais également les sources de l’informatique du 'socle éditique', le premier juge, par la décision dont appel, a retenu que les dispositions de l’article 8 propriété intellectuelle du contrat conduisent à retenir que l’ensemble des droits intellectuels et industriels relatifs aux travaux réalisés devient la propriété de la société SYLIS au fur et à mesure de l’avancement des travaux ;
Considérant, cependant, qu’il n’est pas contesté que les travaux préalables à ce développement ont été précédés de contrats rappelés par l’intimée pour la mise au point des deux éléments, le logiciel Y et celui désigné par credx, qui ont été l’objet du travail commandé à la société X en vue de l’édition du courrier au profit du client RFI BANQUE ;
Considérant que les codes-source, qui sont à l’origine de la partie créatrice d’un logiciel, sont protégés pas les dispositions du code de la propriété intellectuelle ; qu’ils ne peuvent être cédés que dans la limite des droits ainsi définis ;
Considérant que l’appelante se réfère pour justifier sa demande aux dispositions de l’article 8 du contrat selon lequel le travail effectué par le sous-traitant devient la propriété du co-contractant – SYLIS – en précisant : 'les travaux concernés peuvent être des logiciels, des textes, des graphiques ou schémas, des bases de données, etc…' ;
Considérant que l’appelante demande la communication des codes-source , c’est-à-dire, en fait, des programmes sur lesquels le sous-traitant a travaillé afin de rendre possible l’utilisation d’un fichier de nom et d’un système d’éditique aux fins de créer un système de courrier particulièrement perfectionné ;
Considérant qu’elle affirme que les codes-source des deux logiciels font partie de la création intellectuelle telle que déterminée par le contrat en son article 8 et doivent lui être communiqués de droit en affirmant vainement que le travail, en fait de création de l’interface , constituait un véritable programme impliquant la communication totale de ses éléments ;
Considérant, de surcroît, que l’appelante affirme qu’elle n’a pu effectuer le travail de maintenance qu’après un travail complexe impliquant, au demeurant, des opérations irrégulières au regard de la propriété intellectuelle, représentant un travail considérable coûteux ;
Considérant, toutefois, que les parties sont liées par les écrits qu’elles ont signés et acceptés ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société SYLIS avait un libre accès sur credx compte tenu de son propre droit de propriété et non sur Y ;
Considérant que le litige survenu entre les parties est la conséquence d’une mauvaise appréciation des droits détenus par la société SYLIS et une inexécution partielle du contrat par la société X ;
Considérant que la cour ne trouve donc pas dans les pièces produites les éléments permettant de retenir que le contrat et la clause de l’article 8 précité rendaient exigible la communication des codes-source à l’occasion du travail sous-traité à la société X ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant qu’il sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SYLIS, devenue OPEN, à payer à la société X le montant des factures s’élevant à 23'347,71 € ;
Considérant, enfin, que la demande en paiement de dommages-intérêts présentés par la société OPEN au titre du préjudice subi sera rejetée en l’absence d’inexécution de la société X ;
Que l’équité conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’ allouer à la société X une somme de 5'000 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des sources informatiques ;
Le confirme pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société OPEN, aux droits de la société SYLIS FRANCE, à payer à la société X SOFTWARE la somme de 5'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OPEN, aux droits de la société SYLIS FRANCE, aux dépens ;
Dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Offre ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Cheval ·
- Animaux ·
- Appel en garantie ·
- Profilé ·
- Code civil ·
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Appel
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Boisson ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Victime ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Profession ·
- Collaborateur ·
- Modération ·
- Manquement ·
- Règlement intérieur ·
- Cabinet ·
- Qualités ·
- Collaboration
- Sport ·
- Associations ·
- Loisir ·
- Coups ·
- Faute ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Mutualité sociale ·
- Code civil ·
- Consorts
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Locataire ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Alcool ·
- Ardoise ·
- Loyer ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Acte de vente ·
- Séquestre ·
- Libération ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vendeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Acte ·
- Acquéreur
- Amiante ·
- Poussière ·
- Travail ·
- Protection ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Avocat ·
- Risque ·
- Personnes ·
- Air
- Parking ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Obligation de délivrance ·
- Jouissance exclusive ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Arme ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Mineur ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Extorsion ·
- Enfant
- Véhicule ·
- Avertissement ·
- Pont ·
- Automobile ·
- Client ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Essai
- Garantie décennale ·
- Carreau ·
- Plâtre ·
- Ouvrage ·
- Caisse d'assurances ·
- Expert ·
- Travaux publics ·
- Photographie ·
- Remise en état ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.