Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 mars 2011, n° 09/02403
TCOM Paris 9 décembre 2008
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CA Paris
Infirmation partielle 18 mars 2011
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CA Paris
Confirmation 2 décembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société X

    La cour a estimé que la société X a effectivement exécuté ses obligations contractuelles, rendant la demande de la société OPEN infondée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le défaut de communication des codes-source

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'une inexécution de la part de la société X.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la société OPEN, venant aux droits de SYLIS FRANCE, contre un jugement du tribunal de commerce qui avait condamné SYLIS à payer 23'347,71 € à la société X SOFTWARE et à livrer des sources informatiques. La question juridique principale portait sur l'obligation de communication des codes-source en vertu du contrat de sous-traitance. Le tribunal de première instance avait retenu que les droits de propriété intellectuelle sur les travaux réalisés appartenaient à SYLIS, justifiant ainsi la demande de livraison des sources. La cour d'appel a infirmé cette décision concernant la remise des sources, considérant qu'aucune obligation contractuelle ne l'exigeait, mais a confirmé la condamnation de SYLIS à payer les factures. Elle a également rejeté la demande de dommages-intérêts de la société OPEN et a alloué 5'000 € à la société X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 mars 2011, n° 09/02403
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/02403
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2008, N° 2008028249

Sur les parties

Texte intégral

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