Infirmation partielle 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 2012, n° 12/07285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07285 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 avril 2012, N° 2012024523 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 25 OCTOBRE 2012
(n° 568 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07285
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2012 – Tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2012024523
APPELANTS
Monsieur AA E
agissant en sa qualité d’administrateur de la Société H AF
XXX
XXX
SARL DPM
agissant en la personne de son Gérant, Monsieur AA E domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)
Assistés de Me Olivier GUIDOUX (avocat au barreau de Paris, toque : P221)
INTIMEES
G
SA de droit Luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
L2320 LUXEMBOURG
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0945)
Assistée de Me Renaud THOMINETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0248)
SA H AF
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
Assistée de Me Jean LATRILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0359)
Madame L K épouse E
prise en sa qualité de Président du Conseil d’administrationde la Société H AF
XXX
XXX
Défaillante – assignée à étude
Madame R S
prise en sa qualité d’administrateur de la Société H AF
XXX
XXX
Défaillante – assignée à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme AC AD
ARRET :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme AC AD, greffier.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE :
Le litige met en présence les parties suivantes':
— la société G SA de droit luxembourgeois qui invoque sa qualité d’actionnaire majoritaire (70%) du capital de la société H AF. M. AG J se prévaut de la qualité d’unique actionnaire de cette société sur la base d’un arrêt de la Cour d’appel du Luxembourg du 7 juillet 2010 confirmé par arrêt de la Cour de cassation de Luxembourg du 15 décembre 2011, après rejet du pourvoi de M. E.
— la société H AF, société holding, à la tête d’un groupe spécialisé dans l’offre de service destinée aux acteurs du AF social et en particulier aux comités d’entreprise, dont Mme K épouse E est actionnaire de 20% du capital.
— M. AA E, son conjoint, actionnaire d’H AF à hauteur de 20%, qui est président de la société B, l’une des trois filiales de H AF (avec A et Z). B a pour objet principal la gestion et la commercialisation de villages de vacances de «'AF social'» en France.
— la société DPM qui invoque sa qualité d’actionnaire d’H AF.
G se prévaut de difficultés tenant au contexte économique général auxquelles sont confrontées H AF et ses filiales, en particulier B, qui l’on conduite à s’interroger sur la politique menée par les dirigeants et notamment sur les mesures correctives qui ont été mises en place pour 2013.
Le litige est né de ce que depuis plusieurs années les dirigeants d’H AF n’ont pas permis à G d’exercer les droits attachés à sa qualité d’actionnaire, cela en raison d’un conflit opposé par H AF sur la propriété du capital d’G.
Des procédures se sont succédées tant au Luxembourg sur la question de la propriété du capital d’G, qu’en France sur la revendication par celle-ci de l’exercice de son droit de vote.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé de ces différentes procédures.
M. J, à la suite de l’arrêt de la cour de cassation luxembourgeoise a convoqué l’assemblée générale de EURCHARTER laquelle a désigné un représentant permanent d’G dans le conseil d’administration d’H AF. La validité de cette assemblée générale a été contestée par les consorts E devant le tribunal d’arrondissement du Luxembourg qui a rejeté leurs contestations le 7 avril 2010.
Par ordonnance entreprise , réputée contradictoire, rendue le 12 avril 2012 sur assignation d’heure à heure délivrée le 3 avril 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, ' au visa des articles 251, 700 et 873 du code de procédure civile, 1844 du code civil, X', R225-62 à R225-62 du code de commerce':
— pris acte de l’intervention volontaire de la société DPM,
— déclaré l’action recevable et débouté M. E et la société DPM de leurs prétentions contraires,
— fait injonction au conseil d’administration d’H AF représenté par ses membres, Mmes L E née K et R S, et à M. AA E, de convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception la SA G pour la réunion de la prochaine assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire de la société H AF et ce, au plus tars le 15e jour précédent ladite assemblée et pour autant que la SA G ait constitué auprès de la société H AF la provision prévue par l’article R225-66 du code de commerce,
— dans l’hypothèse où la SA G n’aurait pas été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai enjoint, assorti cette injonction d’une astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter de la date la plus tardive des trois éléments suivants':
.lendemain de la signification de la présente ordonnance,
.lendemain du jour où la SA G aura mis à disposition de la société H AF la provision nécessaire pour couvrir les frais d’envoi recommandé,
.le 15e jour précédent l’assemblée générale, et ce jusqu’à la date de réunion de l’assemblée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de 15 jours, à l’issue de laquelle il sera fait droit, déboutant pour le surplus de la demande,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte, dont seront solidairement tenus Mmes L E née K et R S, et M. AA E, en leur qualité d’administrateurs de la société H AF,
— commis la SCP Fabienne CHEVRIER de ZYTTER & Mathieu F, Huissiers à paris, demeurant au Palais du tribunal, en qualité de mandataire de justice, avec pour mission de':
.assister s’il plaît à la SA G, à la prochaine assemblée générale, ordinaire et/ou extraordinaire, de la société H AF, en tout lieu et à toute heure, où qu’elle sera convoquée,
.dresser procès-verbal des débats et noter tout incident intervenu,
.se faire assister s’il plaît à la SA G d’un sténotypiste,
Et ce aux frais exclusifs de la SA G,
— fixé à 1500 € TTC la provision que devra constituer la SA G auprès de la SCP CHEVIER et F s’il lui plaît de recourir aux services de l’huissier, cela sous peine de caducité de sa désignation,
— débouté G de sa demande de voir son avocat assister à la prochaine assemblée générale de H AF,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné H AF aux dépens',
— commis d’office un huissier audiencier pour faire signifier cette ordonnance à Mmes L E née K et R S.
M. E et de la société DPM ont relevé appel de cette ordonnance le 18 avril 2012.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS de M. E et de la société DPM :
Par dernières conclusions du 25 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter M. E et de la société DPM font notamment valoir':
— que DPM justifie de sa qualité à agir, par la production de la pièce 23 établissant l’acquisition d’une action de H AF,
— que Me J qui a pris la direction de G procède par coup de force pour essayer d’évincer les dirigeants actuels d’H AF en essayant de s’affranchir des statuts de cette société, et tente de la déstabiliser,
— qu’une procédure arbitrale est en cours, le tribunal arbitral étant maintenant constitué, sur leur saisine, que la Cour doit infirmer l’ordonnance entreprise au profit du tribunal arbitral désigné par le pacte statutaire, que sa saisine porte sur l’irrégularité de la représentation d’G en France, viciant la validité des assemblées générales de H AF à venir, si G parvenait frauduleusement à assister auxdites assemblées,
— que la présente action engagée par G vise à obtenir une demande d’injonction, pour voir dire ensuite l’assemblée générale entachée de nullité, ce qui relève du fond, qu’il n’est pas allégué de grief ni de dommage,
— que la Cour d’appel a pu rappeler dans un arrêt du 21 juin 2011 que «'l’intervention du juge des référés en présence d’une clause compromissoire doit rester exceptionnelle'» et que (CA Paris 18 juin 2010 RG 09-22347) les mesures provisoires ou conservatoires pouvant être ordonnées «'sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est demandée au juge du fond'» mais que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce, H AF parvenant à maintenir la bonne santé de l’entreprise dans un contexte de crise depuis 2008,
— que le premier juge s’est mépris sur le litige qui lui était soumis en considérant que l’action «'ne concernait pas une contestation entre actionnaires et organes de gestion'» alors que la clause compromissoire (article 28) couvre également, comme en l’espèce, les contestations «'entre les actionnaires eux-mêmes»,
— que la jurisprudence invoquée par G la veille de la clôture pour prétendre que la constitution du tribunal arbitral intervenue postérieurement au prononcé de l’ordonnance de référé serait indifférente pour apprécier l’incompétence, est un point contraire à l’effet dévolutif de l’appel qui conduit la Cour (562 code de procédure civile) à connaître de l’entier litige,
— que la mesure ordonnée a excédé la compétence du juge des référés en permettant à G d’obtenir un avantage notamment par éviction des dirigeants d’H AF qui ne peut résulter que d’une décision de fond.
Ils demandent en conséquence à la Cour, en visant les statuts de la société H AF , les dispositions des articles L225-95 et s. et R 225-17 et s. du code de commerce, la plainte avec constitution de partie civile en date du 22 août 2011, l’appel pendant devant la Cour d’appel de Luxembourg, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21juin 2011, la lettre de M. E et de la société DPM du 14 juin 2012 de saisine du Tribunal Arbitral et la lettre du professeur MESTRE en date du 17 août 2012 de':
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent,
— renvoyer la société G à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral saisi par M. E et la société DPM et constitué conformément à l’article 28 des statuts d’ H AF,
Subsidiairement,
Vu les articles L225.95 et s. du Code de commerce :
— dire et juger que la société G':
. ne justifie pas du pouvoir des personnes prétendant la représenter et pouvoir agir en son nom, ni de l’identité réelle des bénéficiaires des actions composant son capital social,
. ne justifie d’aucun intérêt social pour la société H AF à voir ordonner les injonctions sollicitées, tendant à la voir convoquer à l’assemblée générale ordinaire d’H AF,
. ne justifie d’aucune circonstance menaçant le fonctionnement de la société H AF, ni du blocage ou d’un péril menaçant la société H AF et partant d’un quelconque dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au nom de la société G dans l’assignation en date du 29 mars 2012,
— la condamner à verser à M. E et à la société DPM à chacun une somme de 5.000 euros au titre de I’article 700 du CPC et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
MOYENS ET PRETENTIONS d’ H AF :
Au terme de ses conclusions du 26 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, H AF fait valoir les arguments ci-après et demande à la Cour, sur la base des moyens développés au visa des articles 1448 et 1449 du Code de Procédure Civile, de la jurisprudence en la matière, et des termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 juin 2011, de':
— constater I’existence d’une clause compromissoire insérée à l’article 28 des statuts de la société H AF,
— constater que':
.cette clause compromissoire a été mise en jeu par M. AA E et la société DPM SARL.
.la demande de Maître AG J, avocat à Beyrouth, Liban, sous le couvert de la société G dont il se présente comme I’unique actionnaire et l’un des membres du Conseil d’Administration est en réalité une demande tendant à se voir autoriser à participer à une Assemblée Générale de la société H AF à I’effet de révoquer purement et simplement, tant le Conseil d’Administration de la société H AF que de ses filiales.
.une telle demande ne peut être considérée ni comme une mesure provisoire, ni comme une mesure conservatoire, et est contraire à I’intérêt même de la société.
. par ailleurs, Me AG J se présentant comme unique actionnaire et dirigeant de la société G ne respecte pas les obligations imposées aux avocats libanais leur interdisant de pratiquer dans les domaines du commerce, de l’industrie et dans n’importe quelle profession recherchant profit, ni d’être dirigeant de n’importe quelle compagnie.
. il semble qu’en réalité, Maître AG J ne serait que le prête-nom d’un important syndicat français, à savoir la CGT,
— infirmer en conséquence, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, se déclarer incompétent et renvoyer la société EUROCHARTËR à se mieux pourvoir,
A titre subsidiaire,
Constater que':
. le capital de la société G est composé de 5 000 actions représenté par trois titres représentatifs au porteur de 2 549, 2'450 et une action et si Me AG J se déclare seul titulaire des 5 000 actions composant le capital social de la société G il ne détient au maximum à ce jour que deux des trois titres représentatifs au porteur, qu’il n’aurait obtenu que dans le courant du premier trimestre 2012, alors qu’une autre société, DPM SARL détient le titre représentatif au porteur représentant 2 450 actions de G,
.en conséquence, lors des différentes assemblées qui se sont tenues en 2010, Me AG J ne disposait et ne justifiait de la détention d’aucun des titres représentatifs du capital de la société G et qu’en tout état de cause, jusqu’à ce jour, la société DPM détentrice du titre au porteur de 2450 actions, soit 49 % du capital d’G déclare n’avoir jamais été convoquée à ces Assemblées.
.L’arrêt de la Cour d’Appel de Luxembourg du 07 juillet 2010 dont Maître AG J se targue, pour affirmer être propriétaire des 5 000 actions composant le capital de la société G, avait précisément débouté Me AG J de sa demande tendant à ce qu’il lui soit remis le titre représentatif au porteur de 2 450 actions appartenant à la société, DPM SARL.
. malgré ce fait, Maître AG J n’a pas hésité à « se convoquer» à une Assemblée Générale de la société G qui s’est tenue le 27 juillet 2010, sans que la société DPM SARL détentrice du titre représentatif au porteur de 2 450 actions ait été convoquée, ni aucun autre détenteur de titre représentatif au porteur,
. les décisions prises par cette Assemblée, ne peuvent être que nulles et de nul effet,
. les personnes désignées tors de cette Assemblée comme composant le Conseil d’Administration de la société G n’ont donc pas pu être régulièrement désignés,
.Me J en est d’autant plus conscient qu’il a cru habile au mois de novembre 2010, d’organiser une soit disant nouvelle Assemblée de la société G à laquelle, là encore aucun des détenteurs des «'Titres Représentatifs au Porteur'» représentant I’intégralité du capital social de la société G n’étaient ni convoqués, ni présent ni représentés alors qu’il s’agissait de transformer précisément les titres au porteur en actions nominatives,
. bien plus que Me J a cru devoir convoquer une nouvelle Assemblée Générale d’G le 17 janvier 2012 pour nommer, à nouveau son soit disant Conseil d’Administration, alors que pas plus à l’Assemblée du 17 janvier 2012 qu’à celles du 27 juillet 2010, ou du 17 novembre 2010, Ia société DPM SARL n’a été convoquée, n’était présente, ou n’était représentée.
.en conséquence le Conseil d’Administration de Ia société G ne peut de présenter sérieusement au nom de celle-ci,
— Infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
— débouter purement et simplement la société G de ses demandes fins et conclusions
A titre plus subsidiaire,
— constater que G fait état de difficultés qu’aurait connues la société B, filiale de la société H AF,
— donner acte à Mme L K de ce qu’elle considère que ces allégations ne sont absolument pas pertinentes,
— dire et juger que toutes discussions sur ce point ne sauraient relever de la compétence du Juge des Référés, lequel est le Juge de l’évidence,
— infirmer en conséquence, l’ordonnance entreprise , se déclarer en conséquence «'incompétent'» et renvoyer le société G à se mieux pourvoir devant Ie Tribunal Arbitral actuellement saisi conformément à l’article 28 des statuts de la société H AF.
A titre très subsidiaire,
— donner acte à la société H AF et à Mme L K des explications fournies tant sur la baisse du chiffre d’affaires que sur celle du résultat d’exploitation.
— constater que':
.ces baisses ne sont la conséquence que du déménagement du Groupe des sociétés détenues par H AF, et d’une défection tardive d’un des principaux clients de la société B.
.il s’agit de faits exceptionnels et non récurrents.
. à défaut, l’exercice aurait été bénéficiaire.
— donner acte à Mme L K de ce que les fonds propres de la société B s’élèvent à 3.761.909 € et qu’il n’a jamais été distribué de dividende, l’objet du Groupe n’étant pas de distribuer des bénéfices mais de fournir des prestations de la meilleure qualité possible dans ces Villages de Vacances,
— constater, par ailleurs, que':
.il existe à l’heure actuelle une crise importante dont a fait état longuement la presse, crise à laquelle la société H AF et ses filiales ont pu, à ce jour, résister, contrairement à des sociétés importantes tels que V W, T U, FRAM etc…
. les séjours à l’étranger sont principalement concernés par ces difficultés en raison de l’instabilité des pays du pourtour méditerranéen,
— lui donner acte de ce que, en revanche, les ventes en France sont en progression,
— dire et juger, que l’argumentation soutenue par la société G n’est ni sérieuse, ni pertinente et ne justifie en aucune façon sa demande,
— en conséquence, infirmer I’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et débouter purement et simplement la société G de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement, infirmer I’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et dire et juger qu’il existe une difficulté sérieuse de nature à voir la Cour se déclarer incompétente et renvoyer la société G à se mieux pourvoir,
— condamner la société G à payer à la société H AF la somme de 3'000€ au titre des frais irrépétibles conformément à I’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Ia société G en tous les dépens dont distraction.
MOYENS ET PRETENTIONS d’G :
Au terme de ses conclusions du 26 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter G fait valoir en substance':
— qu’à la date de saisine du juge des référés le tribunal n’était pas constitué et que l’exception soulevée au profit du tribunal arbitral est infondée',
— que les mesures demandées constituent des mesures conservatoires dans un contexte d’urgence souligné par les appelants eux-mêmes,
— que toutes les contestations sur la propriété de ses titres ont été définitivement tranchées par les juridictions luxembourgeoises et M. E n’a aucun droit à se faire juge de cet intérêt,
— que les appelants qui invoquent l’intérêt social d’H AF méconnaissent la loi du 24 juillet 1966 qui s’est attachée à confirmer les divers organes de la société,
— qu’elle a qualité à agir et ses représentants ont été valablement désignés notamment par le conseil d’administration réuni le 17 janvier 2012, la contestation élevée antérieurement par les époux E ayant été rejetée par les juridictions luxembourgeoises,
— que le moyen tiré de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2011, invoqué par Mme K pour s’opposer à sa convocation aux assemblées générales d’H AF, est dépourvu de pertinence.
Elle demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1844 du code civil et X et D du code de commerce de':
— confirmer l’ordonnance entreprise
Y ajoutant ou la modifiant, vu les articles 122,329 et 330 du CPC,
— dire et juger DPM irrecevable en son intervention volontaire,
Vu I’article 1449 CPC,
— dire et juger l’exception d’incompétence soulevée par les appelants et H AF infondée et la rejeter,
Pour le surplus,
— dire qu’G a intérêt et qualité à participer aux assemblées générales d’H AF,
— faire injonction au conseil d’administration d’H AF représenté par ses membres, Mme L K, M. AA E et Mme R S de convoquer par lettre recommandée avec AR, G, pour la réunion de la prochaine assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire d’H AF et ce, au plus tard le quinzième jour précédant la date de I’assemblée générale,
Dans I’hypothèse où le conseil d’administration n’aurait pas adressé à G la convocation susvisée dans le délai enjoint, assortir sa décision d’une astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour précédant I’assemblée générale,
— dire que Mme L K, M. AA E et Mme R S seront solidairement tenus au paiement de I’astreinte, dont la liquidation appartiendra au premier juge,
— commettre tout huissier qu’il lui plaira, avec pour mission de:
.assister à la prochaine assemblée générale ordinaire et ou extraordinaire d’H AF, en tout lieu et à toute heure où elle sera convoquée,
.se faire assister d’une sténotypiste et noter tout incident intervenu dans le cadre de cette assemblée et dresser procès-verbal,
.autoriser la présence de I’avocat d’G à ladite assemblée générale,
.dire l’ordonnance à intervenir opposable à H AF,
.débouter H AF et les appelants de toutes leurs demandes,
— condamner H AF à lui régler 15000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
SUR QUOI, la COUR,
Sur la qualité à agir et intérêt à agir de la société DPM,
Considérant la qualité à agir de DPM à intervenir volontairement est contestée par G, au motif que la pièce produite est un document émanant des époux E membres du Conseil d’administration d’H AF et que les statuts de cette société imposent qu’une cession d’actions reçoive l’agrément ;
Considérant cependant que DPM, se prévaut de l’acquisition le 1er mars 2012 d’une action de H AF, produit comme justificatif de cette acquisition :
— le registre des actionnaires d’H AF (pièce 23),
— le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’H AF du 1er mars 2012 (pièce 27).
— la quittance établie par M. E le 1er mars 2012 pour reçu de1000 € de DPM au titre de la cession d’une action d’H AF (pièce 28).
Considérant que si Mme E est présidente du Conseil d’administration d’ H AF, et M. E membre de ce conseil, cette circonstance ne peut remettre en cause la force probante de l’acte justificatif produit’ émanant précisément de cette société ; que la seule affirmation que la procédure d’agrément de cette acquisition n’aurait pas été respectée, alors qu’il n’est pas argué de faux, 'ne peut en remettre en cause la valeur probante, qui s’attache à l’acte justificatif
Qu’en conséquence c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise, qui sera confirmée sur ce point, a déclaré recevable l’intervention volontaire de DPM à l’instance';
Sur la compétence et les pouvoirs du juge des référés, après création du tribunal arbitral,
Considérant que l’incidence éventuelle de la création du tribunal arbitral, intervenue en août 2012, sur l’instance engagée devant la juridiction étatique de référé doit s’apprécier au regard des dispositions du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, et du moment auquel se détermine la compétence du juge des référé';
Considérant, à titre liminaire, que si les dispositions de l’article 1449 alinea 1er du code de procédure civile issues de ce décret énoncent que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, il sera observé qu’aucune disposition du décret du 13 janvier 2011 ne remet en cause la faculté en cas d’urgence, de saisine du juge étatique, même en présence d’un tribunal arbitral aux fins de mesures provisoires, ou conservatoires';
Considérant en conséquence que, la compétence du juge des référés s’appréciant au jour de sa saisine, soit en l’espèce au 3 avril 2012, la constitution d’un tribunal arbitral postérieurement à cette saisine (en l’espèce en août 2012) n’a pu avoir pour effet de dessaisir le juge des référés'; qu’il ne peut donc être opposé à G qui a valablement saisi le juge des référés, un dessaisissement au profit du tribunal arbitral';
'
Sur «'le fond'»,
Considérant que selon les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribaunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Considérant qu’en l’espèce, la qualité d’actionnaire d’G, société luxembourgeoise, dans le capital de H AF est établie avec l’évidence requise en référé, par l’arrêt de la cour de cassation du Luxembourg du 15 décembre 2010, ayant rejeté le pourvoi de M. E contre l’arrêt de la cour d’appel du Luxembourg du 7 juillet 2010'; qu’il importe peu au regard du présent litige, que Me J soit, ou non, unique actionnaire de la société G, de sorte que la contestation sur ce point, qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, est indifférente à la solution de ce litige';
Considérant que selon les dispositions de l’article L225-122 du code de commerce, sous réserve des dispositions des articles L225-10, I, Y, L225-25 et C, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite';
Considérant que l’exercice par l’actionnaire de son droit de vote aux assemblées est un droit fondamental prévu par la loi, et que l’obstruction à l’exercice de ce droit, notamment par le refus des administrateurs de la société de convoquer un actionnaire constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser';
Considérant que l’action en cessation d’un tel trouble manifestement illicite est une action conservatoire';
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’H AF a refusé à plusieurs reprises de convoquer G, et que celle-ci est fondée, au regard des dispositions de l’article 1449 précité et de l’urgence à faire cesser ce trouble illicite, en ses demandes à ce titre ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise dans les conditions d’astreinte précisées au dispositif ';
Considérant par ailleurs que l’appréciation de l’intérêt social d’ H AF échappe aux pouvoirs du juge des référés, et sans incidence sur le droit de G au rétablissement de l’exercice de son droit de vote';
Considérant enfin que c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a débouté G de sa demande tendant à voir son avocat assister à la prochaine assemblée générale de H AF'; qu’une assemblée générale est en effet réservée aux seuls actionnaires, sauf s’ils en décident autrement'; qu’en raison de l’absence d’accord des parties sur ce point l’ordonnance sera confirmée de ce chef';
Considérant qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à H AF, qui est partie à l’instance et tenue à ce titre de l’exécuter dans les termes du dispositif';
Considérant qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge d’G les frais irrépétibles ; qu’il lui sera alloué la somme visée au dispositif ; que les autres demandes à ce titre seront écartées';
Considérant que les dépens seront à la charge de DPM et H AF qui succombent en leurs demandes’avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise , sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte,
L’INFIRME de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
FIXE à 15000€ par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze précédant l’assemblée générale, le montant de l’astreinte qui sera due in solidum par H AF, Mme E et M. E pendant un délai de deux mois,
DIT que la Cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL DPM, et la SA H AF à payer à G la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL DPM, et la SA H AF aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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