Infirmation partielle 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 21 juin 2012, n° 09/06955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 février 2009, N° 07/04507 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 Juin 2012
(n°1 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/06955
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2009 par le conseil de prud’hommes de Bobigny RG n° 07/04507
APPELANTE
Mademoiselle G X
XXX
représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMES
SOCIÉTÉ DE FAIT K L O
XXX
Monsieur K L
XXX
XXX
représentés par Me Julie MASSALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0758
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame A B, Conseillère
Madame E F, Conseillère
Qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel formé par G X contre un jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 3 février 2009 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société de fait K L O, et à monsieur K L.
Vu le jugement déféré ayant :
— condamné la société de fait K L O prise en la personne de son représentant, K L, à payer à G X les sommes de :
3 958 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté G X du surplus de ses demandes et la société de fait K L O en la personne de son représentant K L de sa demande reconventionnelle,
— condamné cette dernière aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
G X, appelante, poursuit :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il porte condamnation au paiement de
dommages et intérêts pour rupture abusive,
— sa réformation sur le quantum et pour le surplus,
— la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis l’origine, soit le 15 juin 2005, avec fixation du salaire de référence à 1 753,46 € brut,
— la constatation du caractère irrégulier et abusif de la rupture du contrat de travail,
— la condamnation solidaire de K L et de la société de fait K L O à lui payer les sommes de :
— 3 506,92 € (2 mois) à titre d’indemnité de la requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2 al.2 du Code du travail,
— 2 000 € à titre de rappel de salaires pour le mois d’août 2005,
— 200 € au titre des congés payés afférents,
— 298,17 € à titre de rappel de préavis (du 1er au 4 octobre 2007),
— 29,81 € au titre des congés payés afférents,
-138,46 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis (du 5 octobre au 4 novembre 2007),
— 13,84 € au titre des congés payés afférents,
— 876,73 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 21'041,52 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1235-5 du Code du travail,
— 5 260,38 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle
avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci,
— 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la remise sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document des bulletins de salaire, d’une attestation PÔLE EMPLOI et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— la condamnation solidaire des intimés aux entiers dépens ;
K L, designer exerçant en qualité de travailleur indépendant, intimé, conclut:
— à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté G X de ses demandes,
— à son infirmation en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et l’a condamné au paiement de dommages-intérêts,
— à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre ' la société de fait K L O ',
— au débouté de G X de l’intégralité de ses demandes sous réserve de la reconnaissance des sommes suivantes qui ont été réglées à la salariée le 28 mars 2008 :
— 1 615 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 161,50 € au titre des congés payés afférents,
— 1 480,21 € à titre de prorata de 13e mois sur 2007,
— 148,02 € au titre des congés payés afférents,
— 272,38 € à titre de prorata d’indemnité de fin de contrat ' nouvelle embauche ',
subsidiairement,
— à la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 242,31 € et de la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 1 660,29 €,
— à la réduction des indemnités éventuellement allouées à la salariée et à la déduction des sommes qu’elle a perçues à la cessation de ses contrats de travail, soit 306,70 € à titre d’indemnité de précarité et 3 837,52 € à titre d’indemnité de fin de contrat ' nouvelle embauche ',
en toute hypothèse,
— à la charge par chaque partie des dépens exposés pour les besoins de sa défense.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
K L exerce l’activité de designer en qualité d’entrepreneur individuel et occupait, lors des faits, 4 employés.
Sous l’enseigne ' K L O ', il a, suivant ' Contrat de travail à durée déterminée Pour accroissement temporaire d’activité ' signé le 15 juin 2005, engagé G X en qualité d’Assistante Designer, pour une durée d’un mois et demi, du 15 juin au 29 juillet 2005, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 € pour 39 heures de travail par semaine et un 13e mois calculé prorata temporis. Ce contrat était régi par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec.
Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu dans les mêmes conditions pour la période du 1er septembre au 14 octobre 2005.
Le 13 octobre 2005, K L et G X ont signé un contrat de travail
' Nouvelles Embauches ' prenant effet à compter du 17 octobre 2005 dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, l’assistante designer continuant à percevoir un salaire brut de 2 000 € et un 13e mois pour un horaire de travail mensualisé de 161 heures. À sa demande, elle a travaillé à temps partiel, 24 heures par semaine, à partir du mois de mai 2006.
Le 4 septembre 2007, K L lui a notifié la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
' Je suis dans l’obligation de rompre votre Contrat Nouvelle Embauche conclu le 17 octobre 2005 dans le cadre de l’ordonnance 2005-893 du 02 août 2005.
Compte tenu de votre ancienneté de 20 mois votre préavis sera de 1 mois et commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre.
Cependant, j’ai décidé de vous dispenser de toute exécution de votre préavis. Vos indemnités de préavis vous seront alors versées à échéance normale de paie.'
Le 12 décembre 2007, G X a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY de ses demandes de requalification et d’indemnisation.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de ' la société de fait K L O'
Les contrats de travail et les bulletins de paie délivrés à G X sont établis au nom de ' K L O ' et les documents contractuels portent la seule signature de K L. L’employeur déclare être un entrepreneur individuel et exercer son activité sous l’appellation ' K L O '. Aucun document ne fait état d’une structure sociale et l’existence d’une société de fait ne saurait se déduire de la seule mention
' SDF ' portée à la rubrique ' Statut juridique ' de l’attestation destinée à l’ASSEDIC.
Les demandes dirigées à l’encontre d’une entité dont il n’est pas établi qu’elle bénéficie de la personnalité morale ne sont donc pas recevables.
— Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
G X soutient qu’elle a été embauchée non pour faire face à un surcroît d’activité mais pour remplacer C D qui a pris un congé formation avant de rompre son contrat de travail.
Il est établi par les courriels échangés du 21 juin au 21 décembre 2005 entre K L d’une part, et Y Z et I J d’autre part, ayant notamment pour objet 'Bodrum Houses', que la participation du designer a été sollicitée pour la construction de 10 villas à BODRUM (Turquie) et que celui-ci a effectivement travaillé à la conception de 3 maisons et de plusieurs éléments mobiliers.
L’accroissement temporaire d’activité ayant motivé la conclusion avec G X du contrat de travail à durée déterminée signé le 15 juin 2005 est donc justifié. Cette situation de surcroît d’activité s’est poursuivie au mois de septembre 2005 et jusqu’au 19 décembre 2005, date à laquelle Y Z a informé K L que son projet n’était pas retenu.
Le deuxième contrat de travail à durée déterminée consenti le 1er septembre 2005 à l’appelante est ainsi également justifié. Il n’y a lieu en conséquence ni à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ni à indemnité de requalification, ni à rappel de salaire et de congés payés pour le mois d’août 2005.
— Sur la rupture du contrat de travail 'nouvelle embauche’ du 13 octobre 2005 et ses conséquences
Le contrat de travail conclu entre K L et G X en application des dispositions de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 permet la rupture du contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis d’un mois à l’issue d’au moins six mois de présence dans l’entreprise lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture.
Aux termes de l’article 4 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, et selon l’article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu’on lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées. En déclarant non applicables notamment les articles L. 1231-1 à L. 1232-6 et
L. 1233-1 à L. 1233-19 du Code du travail, au licenciement des salariés engagés par un contrat 'nouvelle embauche’ et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l’article 2 de l’ordonnance du 2 août 2005, en ce qu’il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, prive le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et ne satisfait pas aux exigences de la convention de l’OIT.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail de G X devait rester soumise aux règles d’ordre public du Code du travail et qu’en conséquence, son licenciement non motivé prononcé irrégulièrement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation du salaire moyen
G X en sollicite la fixation à 1 753,46 €.
Il se chiffre à 1 242,31 € sur les 3 derniers mois de salaire et à 1 660,29 € sur les 12 derniers mois. Le montant le plus favorable à la salariée, soit 1 660,29 €, sera donc retenu.
Sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés pour la période du
1er au 4 octobre 2007 (298,17 € + 29,81 €) et de rappel d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés pour la période du 5 octobre au 4 novembre 2007 (138,46 € + 13,84 €)
G X a reçu la lettre de rupture de son contrat de travail le 5 septembre 2007. L’employeur lui a réglé le 30 septembre 2007, au titre du préavis d’un mois, son salaire mensuel de base (1 615 €) augmenté de 16 heures (248,45 €) correspondant aux 4 premiers jours d’octobre 2007 compte tenu de l’horaire hebdomadaire de 24 heures effectué par la salariée. Il y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de rappel pour la période du 1er au
4 octobre 2007.
L’appelante étant entrée dans l’entreprise le 15 juin 2005, ses deux années d’ancienneté lui permettent de bénéficier d’une indemnité de préavis de deux mois conformément à la convention Syntec. K L lui a versé le 28 mars 2008 un rappel de 1 615 € à titre de complément d’indemnité de préavis correspondant à son salaire mensuel de base et 161,50 € au titre des congés payés afférents. Aucune somme ne reste due au titre du préavis.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement (876,73 €)
Sur la base du salaire de référence de 1 660,29 €, elle s’établit pour une ancienneté de plus de 24 mois à 0,25 x 2 x 1660,29 € = 803,14 €
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive (21'041,52 €)
K L fait valoir que G X a perçu à la cessation de son premier contrat de travail à durée déterminée une indemnité de précarité de 306,70 € et à la fin de son contrat ' nouvelle embauche ' une indemnité de fin de contrat de 3 837,52 €.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît que le conseil de prud’hommes a correctement évalué la réparation du préjudice de la salariée à 3 958 €. Il n’y a pas lieu de déduire des dommages et intérêts ainsi alloués les indemnités de précarité et de fin de contrat versées par l’employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle (5 260,38€)
La déloyauté de l’employeur n’ayant pas été démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Sur la capitalisation des intérêts
À la demande de l’appelante, les intérêts légaux courus sur les sommes allouées produiront intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents sociaux sous astreinte
K L devra fournir à son ancien salarié les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conformes au présent arrêt. L’exécution de cette obligation ne paraît pas nécessiter en l’état la fixation d’une astreinte.
— Sur la charge des dépens et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
K L succombant partiellement à l’issue de l’appel sera condamné aux dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de G X les frais non taxables qu’elle a exposés à l’occasion du présent appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 € et de confirmer l’application qui a été faite par les premiers juges des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a requalifié la relation de travail depuis l’origine en contrat de travail à durée indéterminée, prononcé des condamnations à l’encontre de la société de fait K L O, débouté G X de ses demandes en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement et en remise de documents sociaux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société de fait K L O ;
Dit n’y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Constate que la moyenne des 12 derniers mois de salaire de G X s’élève à
1 660,29 €;
Dit que la rupture du contrat de travail du 13 octobre 2005 notifiée le 4 septembre 2007 est abusive ;
Condamne K L exerçant sous la dénomination K L O à payer à G X, avec intérêts au taux légal, les sommes de :
— 830,14 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les intérêts légaux courus sur les sommes allouées par le présent arrêt et par le jugement du 3 février 2009 seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamne K L à remettre à G X les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conformes au présent arrêt;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne K L aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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