Infirmation partielle 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2013, n° 11/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2011, N° 08/11448 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 Janvier 2013
(n° 16 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/02285
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/11448
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me D GUILLOTIN LE JOUAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119 substitué par Me Jean-Christophe LESAGE-BLONDELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135
INTIMÉE
Madame F Z
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0494
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame F Z a été embauchée en qualité de psychologue, cadre technique, à temps partiel, le 4 septembre 2000 par l’Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux (ARIMC). Elle exerçait ses fonctions au Centre H I à Sevres. Elle occupait un second emploi à temps partiel auprès du CESAP.
En 2001, il a été diagnostiqué chez Madame Z une myasthénie, maladie neuro-musculaire principalement caractérisée par une faiblesse musculaire qui varie au cours de la journée et qui, en cas de crise grave, peut atteindre les fonctions vitales telles que la respiration ou la déglutition.
Le 14 janvier 2004, la COTOREP a reconnu à Madame Z la qualité de travailleur handicapé de catégorie B pour une durée de 5 ans.
Le 15 avril 2008, l’ARIMC a remis à Madame Z la lettre suivante :
Nous tenons à attirer votre attention sur certains de vos agissements en votre qualité de psychologue au sein de l’établissement « H I ». Vous avez divulgué des informations appartenant à l’équipe de direction auprès des professionnels de la structure de Versailles le mardi 8 avril 2008.
Nous vous rappelons qu’il ne rentre aucunement dans vos attributions, ni dans vos délégations de décider en amont de la stratégie institutionnelle de H I, ni de décider du mode de communication de cette stratégie en aval auprès des équipes.
Nous vous rappelons également que :
Vous devez vous conformer strictement au cadre de travail que vos fonctions vous confèrent c’est-à-dire accompagner aux mieux les professionnels de l’institution dans leur relation quotidienne avec les usagers dont ils ont la charge. La position de psychologue implique également qu’en fonction des besoins du service, il peut vous être confié l’accompagnement d’enfants ou de familles nécessitant une prise en charge psychologique. Ces attributions, confiées par la direction, doivent se faire dans le cadre des horaires de travail fixés par celle-ci conformément à la convention collective en vigueur de H I.
Vous avez l’obligation de rendre compte périodiquement de votre travail à vos supérieurs hiérarchiques. Votre qualité de cadre technique vous permet de participer conjointement à la création de décisions lors de réunions institutionnelles définies au préalable. Cela implique une obligation de discrétion et de confidentialité envers les informations dont vous pourriez avoir connaissance.
Nous souhaitons à l’avenir que ces agissements ne se reproduisent plus et vous informons que dans le cas contraire nous nous verrions dans l’obligation d’envisager une sanction à votre encontre.
Madame Z a contesté les termes de ce courrier le 20 mai 2008. Le 4 juin suivant, elle a envoyé à son employeur une lettre de démission rédigée ainsi que suit :
Conformément à mon statut de cadre et au délais de préavis fixés par la convention collective en vigueur je vous adresse ma démission pour la date du 5 septembre 2008.
Elle a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris le 26 septembre 2008, lequel dans sa formation de départage, a :
— dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur,
— condamné l’ARIMC à lui payer :
1.718,31 € à titre d’indemnité de préavis,
171,83 € au titre des congés payés afférents,
14.791,36 € à titre d’indemnité de licenciement
15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
5.000 € pour préjudice moral,
1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné l’ARIMC aux dépens.
Par lettre du 7 mars 2011, l’ARIMC a interjeté appel.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission H et non équivoque, de rejeter toutes les demandes, et de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z sollicite la confirmation de la décision sauf à porter à 13.745,28 € la somme allouée au titre du préjudice moral et à 20.618,28 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et la condamnation de l’ARIMC à lui payer 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que Madame Z soutient que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de janvier 2008, date de l’arrivée au centre H I de Monsieur X, directeur adjoint ; qu’elle explique qu’elle a été écartée des réunions de cadres dans lesquelles elle jouait le rôle de médiatrice, puis en mai, des réunions institutionnelles, que son bureau a été redistribué pendant ses heures de travail sans information préalable, ni aménagement de substitution, qu’elle a été contrainte de venir réaliser au centre les 6 heures de préparation qu’elle avait jusque là été autorisée à effectuer à son domicile, qu’elle a reçu un avertissement injustifié et enfin que lors de la réunion institutionnelle du 27 mai 2008, son nom n’a pas été mentionné lors de l’annonce de la redistribution des rôles et fonctions de chacun des cadres du centre H I ; que ce soir là, en état de choc émotionnel, elle a fait une crise de myasthénie qui a eu pour conséquence son hospitalisation le lendemain ; qu’elle conclut qu’elle a été obligée de démissionner pour ne plus être confrontée aux conditions déplorables d’emploi et sauvegarder sa santé ; qu’elle ajoute que l’employeur a violé les obligations de l’article L 5213-6 du code du travail et du statut de travailleur handicapé ; que les conditions de sa démission sont des plus équivoques ;
Considérant que l’ARIMC fait valoir que la démission de Madame Z est H et non équivoque, que son courrier ne comporte aucune réserve et qu’elle a attendu plus de 3 mois et demi pour saisir le conseil de Prud’homme ; qu’elle ne démontre pas avoir été victime d’un harcèlement moral ; qu’elle précise en ce qui concerne les réunions que c’est l’ensemble des cadres techniques des établissements concernés qui n’y participaient plus, en ce qui concerne le bureau qu’il ne s’est agi que d’une simple redistribution des locaux en fonction des impératifs du personnel sur une seule et unique journée, que la lettre du 15 avril 2008 n’est pas un avertissement mais un simple rappel des consignes, qu’elle était fondée à demander à sa salariée, harmonisant ainsi le statut du personnel des trois établissements concernés par le regroupement, d’effectuer le temps de préparation au centre, ce temps constituant un temps de travail effectif, que si le nom de Madame Z n’est plus apparu sur la présentation de l’organisation pour la rentrée 2008, c’est parce qu’elle avait démissionné au mois de juin précédent ; qu’elle ajoute que les certificats médicaux ne démontrent pas que la maladie est la conséquence de l’emploi mais que c’est l’évolution de la maladie qui l’a conduit à démissionner ;
Considérant que le 1er janvier 2006, l’ARIMC Ile de France a repris les établissements de l’AERIMC dont l’Institut d’Education Motrice à Marnes la Coquette avec notamment pour objectif de regrouper ce centre et le Centre H I en une seule et même unité pour enfants handicapés moteurs ; que dans ce contexte, Monsieur X a été engagé en tant que directeur adjoint afin de prendre six mois plus tard le poste de directeur dont la titulaire, Madame A, partait à la retraite ;
Considérant que cette période a été marquée par un travail institutionnel réalisé au cours de réunions et comités de pilotage qui se sont espacés au fil du temps et dont la composition a varié, par l’arrivée d’un nouveau chef de service éducatif qui n’a pas fait l’unanimité des équipes et par un changement dans le mode de direction ;
Considérant que dans ce contexte générateur de tensions pour tout le personnel, des évènements touchant directement Madame Z, attestés par Madame C et Monsieur Y, sont survenus ;
Considérant qu’à compter du mois de mars, Madame Z n’a plus eu de bureau attitré, utilisant les bureaux de l’assistante sociale (ce qu’elle faisait déjà un jour par semaine antérieurement) ou d’un chef de service sans qu’il soit démontré que les bureaux utilisés n’étaient pas adaptés à son état de santé ;
Considérant que le 15 avril suivant, elle a fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour avoir divulgué à un représentant du personnel, membre du comité de pilotage, des informations appartenant à l’équipe de direction en l’occurrence le départ à la retraite du médecin de l’établissement et le nom de son remplaçant ; que ces faits qui s’expliquent parce que au cours de la même réunion ont eu lieu un comité de pilotage et un comité de direction ce dont Madame Z n’a pas eu conscience, ont été aggravés parce qu’à cette occasion, des reproches, imprécis, lui ont été faits quant à la nécessité de respecter le périmètre de ses fonctions et à son obligation de rendre compte périodiquement de son travail à ses supérieurs hiérarchiques et qu’elle a été menacée de sanctions ultérieures en cas de réitération ;
Considérant qu’à compter du 5 mai, il lui a été demandé d’effectuer ses heures de préparation au centre alors que jusqu’alors, elle avait l’autorisation de les réaliser à domicile; que si le souhait de l’employeur d’uniformiser les temps de préparation des trois psychologues ne prête pas à la critique, il était inopportun d’imposer à Madame Z, compte tenu de sa maladie, de faire ce travail au centre ;
Considérant enfin que le 27 mai 2008, devant tout le personnel, lors de l’annonce de la répartition du domaine d’intervention des cadres pour la rentrée de septembre 2008, son nom et son domaine d’action ont été omis ;
Considérant qu’il résulte des pièces médicales produites et notamment d’un courrier daté du 25 juillet 2008 du professeur Eymard, neurologue, que le 27 mai 2008, Madame Z a fait une poussée très sévère de sa maladie avec fausses routes, troubles de la mastication, faiblesse et fatigabilité des membres, essoufflement, majoration du ptosis, atteinte faciale alors que sa maladie était stabilisée depuis 2 ans ; que le praticien a considéré que cette poussée était due à un facteur de stress professionnel majeur ;
Considérant que Madame Z a donné sa démission le 4 juin 2008, c’est à dire immédiatement après une première hospitalisation et 6 jours avant une seconde au cours de laquelle elle a effectué un séjour en réanimation ; que cette démission a été donnée par une salariée âgée de 56 ans, ayant 8 ans d’ancienneté, handicapée qui savait qu’elle retrouverait difficilement un emploi, dans un moment de faiblesse et de désarroi ; que ce désarroi est attesté par le fait que 7 jours après sa sortie de l’hôpital, le 4 juillet, Madame Z s’est tournée vers le médecin du travail, lui expliquant longuement, mais trop tard, les difficultés rencontrées pendant les mois précédents et l’ayant acculée à la démission; que copie de ce courrier a été adressé à Monsieur B directeur de l’ARIMC; qu’il s’ensuit que la démission de Madame Z est équivoque ;
Considérant que le premier juge a justement retenu que le contexte du rappel à l’ordre et les modifications d’exercice des conditions de travail sans prise en considération de la situation individuelle de cette salariée handicapée relevaient d’une exécution fautive du contrat de travail par un employeur au surplus spécialisé dans le handicap ; que le jugement qui a dit que la rupture était imputable à l’ARIMC, est confirmé ;
Considérant qu’il ressort du courrier daté du 7 juillet 2008 par lequel l’employeur a pris acte de la démission de Madame Z, que l’intéressée a été dispensée d’effectuer son préavis qui lui a été payé ainsi que le solde des congés payés ; qu’il s’ensuit que la demande relative à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents, est rejetée et le jugement infirmé ;
Considérant que le calcul de l’indemnité de licenciement n’étant pas subsidiairement critiqué, le jugement qui a alloué la somme de 14.791,36 € est confirmé ;
Considérant en application de l’article L 1235-3 du code du travail qu’à la date de la rupture Madame Z percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.600 €, était âgée de presque 57 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 8 ans ; qu’elle perçoit depuis le 22 janvier 2009 une pension d’invalidité de la CRAMIF d’un montant brut de 1.052,67 €; qu’elle travaille toujours à temps partiel pour le CESAP ; qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 20.000,00 €, le jugement étant infirmé sur le quantum ;
Considérant que le jugement qui a alloué au titre du préjudice moral la somme de 5.000 € au visa de l’article L 5213-6 du code du travail est confirmé ;
Considérant que l’ARIMC est condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à Madame Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que sa demande présentée du même chef, est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 2 février 2011 par le conseil de Prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a alloué des sommes au titre du préavis et des congés payés afférents et en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués au titre de l’article L 1235-3 du code du travail,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes présentées au titre du préavis et des congés payés afférents,
Condamne l’Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux à payer à Madame F Z la somme de 20.000,00 (vingt mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par l’Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l’Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux aux dépens de l’instance d’appel et à payer à Madame F Z la somme de 3.000,00 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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