Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013, n° 11/10509
TASS Paris 6 juin 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 18 avril 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Indemnité contractuelle de licenciement soumise aux cotisations sociales

    La cour a estimé que l'indemnité litigieuse, bien que prévue par le contrat de travail, avait un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi, et ne pouvait donc pas être soumise à cotisations sociales.

  • Accepté
    Indemnité transactionnelle non soumise à cotisations

    La cour a confirmé que les sommes versées en exécution de la transaction conclue pour mettre fin au litige avaient un caractère indemnitaire et ne constituaient pas un complément de rémunération.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un litige opposant l'URSSAF de Paris à la société Sertec Gestion devenue Groupe Antares. L'URSSAF réclamait le paiement de cotisations sociales sur une indemnité contractuelle de licenciement versée à un salarié. La question juridique était de savoir si cette indemnité devait être soumise aux cotisations sociales. La Cour d'appel a considéré que cette indemnité avait un caractère indemnitaire et ne devait donc pas être soumise aux cotisations sociales. Elle a confirmé le jugement du tribunal et annulé la décision de la commission de recours amiable. La Cour a également rejeté la demande de la société Antares de condamner l'URSSAF à lui payer des dommages-intérêts et à supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 avr. 2013, n° 11/10509
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/10509
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 juin 2011, N° 08-00290

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013, n° 11/10509