Infirmation partielle 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 avr. 2013, n° 11/10509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10509 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 juin 2011, N° 08-00290 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Avril 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10509 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-00290
APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS – Z A
dont le siège social est XXX
93518 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique DANDREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’URSSAF de Paris-région A, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile de France, d’un jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société Sertec Gestion devenue 'Groupe Antares’ ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale par la société Sertec Gestion, devenue Groupe Antares, l’URSSAF de Paris a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par cette société diverses sommes versées à l’un de ses anciens salariés après son licenciement ; que la société a été mise en demeure d’avoir notamment à payer la somme de 45.476 € de cotisations au titre de ces indemnités contractuelles de rupture ; qu’elle a contesté cette partie du redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu’elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 6 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a condamné la société Antares à payer à l’URSSAF la somme de 4.311 € correspondant à la partie non contestée du redressement et les majorations de retard y afférentes et a fait droit, pour le surplus, à la demande de la société tendant à exclure l’indemnité litigieuse de l’assiette de ses cotisations.
L’URSSAF d’Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer le jugement, juger que l’indemnité contractuelle de licenciement ou clause 'parachute’ constitue un élément de rémunération soumis aux cotisations sociales et condamner en conséquence la société Antares au paiement des cotisations chiffrées à 45.476 € et des majorations de retard afférentes au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que le contrat de travail de M. Y, salarié licencié en juillet 2003, prévoyait le versement d’une indemnité égale à deux fois le montant de son salaire brut annuel soit la somme de 167.693,92 € s’il était licencié avant le 30 décembre 2003. Elle considère que la somme de 154.942 € versée au salarié au moment de son départ constitue un élément de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations prévue à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et non l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son travail. Elle estime qu’il n’y a pas à tenir compte du fait que cette somme a été versée dans le cadre d’une transaction intervenue après l’engagement d’une procédure prud’homale par le salarié dès lors que l’accord mettant fin au litige se réfère à l’article 10 du contrat de travail prévoyant l’indemnité litigieuse. Elle prétend aussi qu’il n’y a pas lieu de faire application des limites prévues à l’article 80 duodecies du code général des impôts dans la mesure où la somme versée ne présente pas de caractère indemnitaire mais constitue l’exécution de la clause 'parachute’ prévue au contrat.
La société Antares fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué en y ajoutant expressément l’annulation de la décision du 24 octobre 2007 de la commission de recours amiable et le dégrèvement des cotisations sociales mises à sa charge pour un montant de 45.476 €. Elle demande la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle estime en effet que l’URSSAF ne pouvait soumettre à cotisations sociales la somme de 157.942 € versée à son salarié licencié dès lors que cette somme présente le caractère de dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice. Elle soutient que cette somme correspond à l’indemnité forfaitaire transactionnelle consentie au salarié licencié pour mettre fin au litige les opposant à la suite de la rupture du contrat de travail et ne constitue donc pas un élément de salaire. Elle ajoute que la clause 'parachute’ ne garantissait pas au salarié le paiement d’une contrepartie financière en cas de départ prématuré mais s’analysait comme une disposition contractuelle d’indemnisation du licenciement destinée à réparer le préjudice résultant de la cessation de l’exécution du contrat. Elle en déduit que la somme litigieuse qui est inférieure aux limites fixées par l’article 80 duodecies du code général des impôts ne pouvait être soumise à cotisation qu’elle ait été versée en application de la transaction ou de la clause contractuelle d’indemnisation du licenciement.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations sociales toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l’occasion de son travail ; qu’est en revanche exclue de l’assiette des cotisations l’indemnisation contractuelle de licenciement destinée à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi ;
Considérant qu’en l’espèce, l’article 10 du contrat de travail est ainsi libellé 'Témoignant de sa volonté formelle d’offrir au salarié un engagement durable, M. Y aura droit, hors cas de licenciement pour faute grave, au versement d’une somme égale à deux fois le montant de son salaire brut annuel, s’il est licencié avant le 30 décembre 2003" ;
Considérant que si cette clause se justifie par la nécessité de créer des relations contractuelles durables, son objet porte uniquement sur les conséquences financières pouvant résulter d’un licenciement éventuel ;
Considérant qu’il ne s’agit donc pas d’une clause de garantie d’emploi, avec maintien assuré du versement du salaire pendant une certaine durée, mais de dispositions contractuelles destinées à prévoir à l’avance les conséquences financières d’une rupture du contrat pouvant survenir avant une date déterminée ;
Considérant que la circonstance que l’indemnité de licenciement soit fixée directement par le contrat de travail n’en modifie pas la nature indemnitaire et la société fait justement observer qu’elle a cherché à modérer l’application de cette clause en ne versant pas la totalité de la somme prévue au départ de l’intéressé ;
Considérant qu’il est en effet justifié que la société Antares a attendu la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié licencié avant de s’accorder définitivement avec lui sur les conséquences financières de son licenciement ;
Considérant qu’aux termes du procès-verbal de la conciliation intervenue le 3 novembre 2003 devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris, la société Sertec a remis à l’intéressé deux chèques de 54.604 € chacun à titre de solde de l’indemnité forfaitaire, globale et transactionnelle s’ajoutant à la somme de 45.734 € ; que cette transaction mettait fin au litige né de la rupture du contrat de travail ;
Considérant que cette transaction ne faisait pas référence à l’indemnité contractuelle de rupture prévue à l’article 10 du contrat de travail et la procédure prud’homale engagée par le salarié n’était pas limitée au paiement de cette indemnité mais s’étendait à la contestation même de la cause de licenciement ;
Considérant qu’ainsi, l’indemnité transactionnelle versée par la société ne se confondait pas avec celle contractuellement prévue par l’article 10 du contrat et permettait aussi d’éviter qu’il soit statué sur la cause du licenciement ;
Considérant que les sommes allouées en exécution de la transaction conclue pour mettre fin au litige prud’homal opposant les parties présentent donc bien un caractère indemnitaire ;
Considérant que, dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ces sommes ne constituaient pas un complément de rémunération au profit du salarié mais étaient destinées à réparer le préjudice qu’il avait subi du fait de la perte de son emploi ;
Considérant qu’enfin, le montant de l’indemnisation étant inférieur aux limites fixées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, l’URSSAF ne pouvait la soumettre aux cotisations sociales ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
— Déclare l’URSSAF d’Ile de France recevable mais mal fondée en son appel ;
— Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— Infirme la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2007 ;
— Annule le redressement du chef des indemnités versées par la société au salarié licencié le 13 juillet 2003, pour un montant de 45.476 € ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
— Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit.
Le Greffier Le Président
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