Infirmation 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2014, n° 13/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03007 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 4 février 2013, N° 2012M03804 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 11 MARS 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03007
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2013 -Juge commissaire de Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2012M03804
APPELANTE
SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMES
Maître B-C Y es qualité de liquidateur de la PHARMACIE DU CENTRE VILLE
XXX
XXX
Représenté par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
Assisté de Maître Sonia BEAUFILS, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : G0672
SELARL PHARMACIE DU CENTRE VILLE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Régulièrement assignée – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la société BNP Paribas à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 février 2013 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Pharmacie du Centre Ville qui a admis sa créance, à titre privilégié, au passif de cette procédure collective pour une somme de 611 909, 40 euros et l’a rejetée pour le surplus, soit la somme de 434 485, 62 euros,
Vu les dernières écritures signifiées par l’appelante le 27 mars 2013 qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de dire et juger que ses créances doivent s’entendre des sommes déclarées et admises dans le cadre du redressement judiciaire de la société débitrice, déduction faite des sommes perçues, de fixer en conséquence sa créance à titre privilégié à 896 560, 18 euros et à titre nanti à 149 834, 84 euros, de dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel, de condamner Maître Y, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières écritures signifiées le 29 mai 2013 par Maître Y, en sa qualité de liquidateur de la société Pharmacie du Centre Ville, qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter la société BNP Paribas de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu la signification de la déclaration d’appel à la société Pharmacie du Centre Ville, l’acte ayant été délivré à personne,
SUR CE
La société BNP Paribas a consenti, par acte du 13 septembre 2000, un prêt d’un montant de1 372 041, 16 euros à la société Pharmacie du Centre Ville destiné à financer l’acquisition de son fonds de commerce dans le centre commercial de Gyf-sur-Yvette.
Par jugement du 4 avril 2005, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pharmacie du Centre Ville et a désigné Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
La société BNP Paribas a déclaré deux créances d’un montant respectif de :
— 1 119 406, 85 euros, outre intérêts, à titre privilégié à raison du crédit professionnel initialement consenti,
— 361 772, 56 euros, outre intérêts, à titre privilégié, à raison d’un second crédit professionnel d’un montant initial de 364 000 euros.
Par jugement du 18 décembre 2006, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société débitrice en prévoyant l’apurement de la totalité du passif à 100% sans intérêt sur une durée de 10 ans et 10 dividendes annuels d’un égal montant et, s’agissant des créances liées aux emprunts bancaires souscrits auprès de la BNP, le remboursement du solde des deux prêts selon les modalités suivantes, ainsi énoncées dans la décision :
'- règlement dès l’arrêté du plan de 150 000 euros au profit de la BNP',
'- abandon partiel de 35% des créances déclarées',
'- apurement du solde sur une durée de 15 ans au taux de 3,5% l’an par échéances mensuelles (assurances incluses)'.
La résolution du plan a été prononcée par jugement du 6 juin 2011.
La société BNP Paribas a alors demandé que ses deux créances initialement déclarées soient portées au passif de la liquidation judiciaire, déduction faite des sommes régulièrement perçues dans le cadre de l’exécution du plan, soit en définitive deux créances de 896 560, 18 euros et de 149 834, 84 euros, soit un montant total de créance de 1 046 395, 02 euros.
La liquidateur judiciaire a contesté ces montants au motif de l’abandon par la société BNP Paribas, acté par le jugement du 18 décembre 2006, de 35% de ses créances.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée qui a fait droit à la contestation soulevée par le liquidateur judiciaire.
Au soutien de son appel, la société BNP Paribas fait valoir:
— que par application de l’article L 626-7 du code de commerce, la résolution du plan a pour effet d’anéantir rétroactivement les délais et remises acceptées lors de son adoption, de sorte que de telles remises, accordées au débiteur en dehors de toute négociation contractuelle étrangère au plan, ne lui sont définitivement acquises qu’après versement au terme fixé de la dernière échéance du plan,
— qu’en l’espèce, il n’a eu aucune discussion entre les parties en dehors du plan, que l’abandon de créance et le paiement du solde sur quinze ans n’ont été par elle consentis que dans le cadre du plan à soumettre au tribunal, qui en porte expressément mention,
— que par jugement du 21 juillet 2008, le tribunal de commerce d’Evry, saisi d’une demande de résolution du plan introduite par ses soins a relevé que la société débitrice devrait régler le 18 décembre 2016 la créance qui n’avait été abandonnée par la BNP Paribas qu’en contrepartie d’une clause de retour à meilleure fortune souscrite à son profit par la dirigeante de la société, sauf à trouver un protocole d’accord avec la banque, et que, cette décision ayant autorisé de la chose jugée elle s’impose au liquidateur judiciaire.
Mais Maître Y fait valoir quant à lui :
— que l’abandon de créance ne peut avoir été consenti par la société BNP Paribas dans le cadre du plan qui, d’une durée maximum de dix ans, ne pouvait prévoir un échelonnement de la dette bancaire sur quinze,
— qu’il ne peut relever de l’hypothèse visée par l’article L 626-18 du code de commerce dans laquelle les délais de paiement, stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure, supérieurs à la durée du plan sont maintenus par le tribunal, dès lors que les emprunts en cause venaient à échéance avant la fin du plan,
— qu’il ne peut enfin procéder de la réduction proportionnelle de créance prévue par l’article L 626-19 du code de commerce, laquelle ne peut qu’être la contrepartie du paiement de certains créanciers dans des délais uniformes plus brefs que la durée du plan, de sorte que l’échelonnement de la dette réduite de 35% ne pouvait procéder que de discussions entre les parties étrangères au plan,
— qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache au jugement du 21 juillet 2008 qui a au demeurant débouté la société BNP Paribas de sa demande en résolution du plan et s’est borné à constater dans les motifs de sa décision que la dirigeante de la société débitrice avait souscrit à une clause de retour à meilleure fortune en s’engageant en une telle hypothèse à régler le montant de la créance abandonnée.
Mais il résulte du jugement en date du 18 décembre 2006 ayant arrêté le plan de redressement que l’abandon partiel de 35% des créances déclarées par la BNP Paribas figurait au titre des modalités de remboursement des prêts bancaires, dans un paragraphe de cette décision intitulée 'Remboursement du passif', sans référence aucune à un accord entre les parties extérieur au plan, qu’il était ensuite donné acte aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévus à l’ancien article L 621-60 du code de commerce, sans réserve particulière s’agissant de l’abandon de créance de la BNP Paribas, que le tribunal a encore 'pris acte de l’acception par Mme X [ dirigeante] de consentir à une clause de retour à meilleure fortune au profit de BNP Paribas'.
Il ressort de ces précisions que les aménagements du paiement de sa créance qu’a consenties la société BNP Paribas en acceptant des conditions moins favorables que celle des autres créanciers sous la seule réserve d’une clause de retour à meilleure fortune sans incidence sur le sort de la masse, loin d’être extérieurs au plan constituaient au contraire la condition de son adoption et, le cas échéant, de son succès dès lors que, réduisant d’autant le montant des dividendes annuels à régler, ils étaient de nature à assurer le complet règlement en dix ans de la totalité des autres créanciers.
La seule circonstance que la remise partielle de créance s’accompagne de délais de paiement plus longs que pour les autres créanciers et que l’échéancier de paiement excède la durée du plan, ne suffit pas à en inférer que l’abandon de créance sous réserve d’une clause de retour à meilleure fortune, acté par le plan, échapperait aux prévisions de l’article L 626-27 du code de commerce relatives aux déchéance des délais et remises en cas de résolution, sauf à préjudicier aux établissements bancaires ayant consenti à faciliter l’adoption d’un plan de continuation en acceptant des conditions moins protectrices pour eux-mêmes que celle prévues par la loi.
Enfin, le liquidateur judiciaire s’abstient de verser aux débats la proposition de plan de redressement établie par l’administrateur judiciaire au vu duquel le tribunal a statué et ne produit aucune pièce établissant l’existence, alléguée, de négociations contractuelles étrangères au plan, alors qu’en l’état des énonciations du jugement d’adoption, cette preuve lui incombe.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée.
Les sommes versées à la société BNP Paribas en cours d’exécution du plan n’étant pas contestées, le solde de créance en résultant se trouve établi.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la société Pharmacie du Centre Ville ainsi qu’il suit :
— 896 560,18 euros à titre privilégié (privilège du vendeur et nantissement du fonds de commerce) outre intérêts au taux conventionnel à échoir sur le principal de 4, 50% et intérêts conventionnels de retard au taux de 7, 50%, et capitalisation,
— 149 834, 84 euros, à titre nanti (nantissement sur fonds de commerce) outre intérêts au taux conventionnel à échoir sur le principal de 4, 80% et intérêts conventionnels de retard au taux de 7, 80%, et capitalisation,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective, les dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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