Confirmation 2 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2014, n° 12/23539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23539 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2012, N° 2011076670 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23539
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012 – Tribunal de Commerce de PARIS – 4e chambre – RG n° 2011076670
APPELANTE
SARL BEHNAMCO
ayant son siège XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Assistée de Me Laurent POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1166
INTIMÉE
SA CALBERSON EUROPE ILE DE FRANCE
ayant son siège social XXX – XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Ludwine RONA COZZOLINO, avocat au barreau de PARIS, toque : A196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée du rapport et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société d’import-export de tapis orientaux Behnamco a fait appel à la société Calberson comme commissionnaire en douane depuis 1999.
Deux lots de tapis importés d’Iran et déclarés en douane à leur arrivée soit le 13 décembre 2000 pour le premier et le 1er mars 2001 pour le second ont été entreposés les 20 décembre 2000 et 2 mars 2001 dans des entrepôts sis XXX à Paris concédés par la Ville de Paris à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCI PARIS) qui en a confié l’exploitation à partir de 2001 à la société SCIEGE.
Ces tapis sont restés entreposés, la société Behnamco faisant procéder à leur dédouanement au fur et à mesure de leur commercialisation et bénéficiant d’un régime suspensif de paiement des droits ; la société Calberson s’est portée caution auprès de l’Administration des Douanes pour le paiement des droits et taxes de douane ; elle réglait les frais d’entreposage avant de les refacturer à la société Behnamco.
En octobre 2002 la société Behnamco a retiré une partie des tapis ; quelques mois plus tard il a été constaté la présence de mites.
Le 27 mars 2003, la société Behnamco a mis fin au mandat de la société Calberson en lui demandant de transmettre le dossier à son nouveau prestataire, la société Vulcan.
Le 17 juillet 2003, M. X, expert désigné par l’Administration des douanes a examiné les tapis et a constaté que les tapis avaient été entreposés pendant plusieurs années sans être aérés, ni nettoyés et a relevé que les bordures étaient mangées par les mites et qu’à l’intérieur de certains tapis des nids de mites avaient pris place.
La société Behnamco a fait constater par voie d’huissier l’état des tapis puis le 5 novembre 2003 a fait assigner en référé expertise la société Calberson ; par ordonnance du 26 novembre 2003, M. D A a été désigné en qualité d’expert ; celui-ci a déposé son rapport le 29 novembre 2004
C’est pour faire réparer son entier préjudice que la société Behnamco a fait assigner la société Calberson le 31 mars 2005.
La société Calberson a alors mis en cause la Chambre de Commerce et d’Industrie de 'Paris et la société SCIEGE en leurs qualités respectives de propriétaire et d’exploitant des locaux de la Douane centrale, lesquelles ont appelé dans la cause leurs assureurs.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et la société SCIEGE ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal administratif ;
Par jugement du 28 mars 2007 le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent ; la société Behnamco a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 1er juillet 2009, la Cour d’appel a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce pour statuer au fond sur la mise en cause de la société Calberson.
Vu le jugement prononcé le 25 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Calberson de sa demande de péremption ;
dit que la lettre du 8 novembre 1999 fixe les obligations de la société Calberson ;
débouté la société Behnamco ;
condamné la société Behnamco à payer à la société Calberson la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Behnamco pour le surplus.
Vu l’appel interjeté par la société Behnamco le 26 décembre 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2013 par lesquelles la société Behnamco demande à la cour de :
condamner la société Calberson à payer à la société Behnamco la somme de 96.713,44 euros à compter du 5 novembre 2003, date de délivrance à la société Calberson de l’assignation en référé-expertise ;
constater que les intérêts sont échus depuis plus d’une année et ordonner la capitalisation année par année conformément à la société 1154 du code civil et à la jurisprudence régissant la matière ;
condamner la société Calberson à payer à la société Behnamco la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante considère qu’il appartenait au greffe d’inviter les parties par lettre AR à poursuivre l’instance dès la réception du dossier et estime avoir en tout état de cause accompli une diligence interruptive en intervenant auprès du greffe de la Cour dont elle justifie par une attestation du greffe.
Elle soutient n’avoir aucun contact physique avec la marchandise une fois entreposée ni même avec le gestionnaire d’entrepôt.
Elle affirme que tant la lettre d’instruction du 8 novembre 1999 que les factures produites et la lettre de transport CMR démontrent qu’il existe bel et bien un lien physique entre la marchandise et la société Calberson qui agissait ainsi en qualité de transitaire et de commissionnaire en transport.
Elle indique que la société Calberson est intervenue en qualité de déposant par la signature de deux bulletins d’entrée et en réceptionnant et reconnaissant les marchandises avant leur entrée en entrepôt et qu’ayant été avisée du problème des mites, elle avait une obligation d’agir et qu’elle a contribué à aggraver la contamination du stock en tardant à remettre à son successeur les dossiers permettant les formalités de dédouanement, alors qu’elle était tenue d’une obligation de résultat quant à la conservation en tant que commissionnaire de transport.
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2013,par lesquelles la société Calberson demande à la cour de :
In limine litis, à titre principal, sur la péremption d’instance :
— constater que plus de deux années se sont écoulées entre la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er juillet 2009 et la saisine du tribunal de commerce de Paris, sans qu’aucune diligence n’ait été accomplie par la société Behnamco ;
— enjoindre la société Behnamco à produire les originaux des pièces n°26 et n°27 dont elle se prévaut ;
— se faire remettre par la quatrième chambre du tribunal de commerce de Paris le dossier de la procédure opposant la société Behnamco à la société Calberson enregistré sous le numéro RG n°2011076670 ;
— dire que les attestations versées par la société Behnamco en date des 10 mai 2012 et 24 janvier 2011 ne constituent pas des diligences procédurales personnelles au sens des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ;
— prononcer en conséquence la péremption de l’instance introduite par la société Behnamco le 31 mars 2005 à l’encontre de la société Calberson avec toutes ses conséquences de droit ;
A titre très infiniment subsidiaire et au fond :
— constater l’absence d’investigations menées dans le cadre des opérations d’expertise quand à l’origine géographique de la mite ;
— rejeter les déclarations unilatérales du demandeur à l’expert judiciaire relatives au contrôle effectué à l’arrivée des marchandises comme n’étant ni prouvées ni crédibles ;
— dire en conséquence que les conclusions du rapport d’expertise ne permettent pas d’établir que la contamination a pris naissance dans les locaux des entrepôts sous douane ;
— dire et juger que la lettre d’instruction du 8 novembre 1999 fait la loi des parties ;
— constater que cette lettre d’instruction limite expressément le mandat qu’elle confère à la société Calberson à l’accomplissement pour le compte et au nom de la société Behnamco des formalités douanières nécessaires à l’entrée et à la sortie des marchandises importées ;
— constater que la société Behnamco ne conteste ni n’a jamais entendu contester que la société Calberson ait parfaitement exécuté les termes du mandat contenu dans la lettre d’instruction du 8 novembre 1999 ;
— constater que la société Behnamco ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un ou d’autres mandats qu’elle aurait confiés à la société Calberson à l’effet de transporter, de conserver et de surveiller sa marchandise ;
— dire en conséquence l’action introduite par la société Behnamco sur le fondement des dispositions des articles 132-1 du code de commerce, 1134 du Code Civil, 1984 et suivants du code civil particulièrement mal fondée ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice :
— constater que la société Behnamco ne rapporte nullement la preuve d’avoir procédé à la destruction de 1.971,87 m² de tapis avant les opérations d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— en l’absence de quelconque justificatif, débouter la société Behnamco de sa demande relative à l’indemnisation de tapis prétendument détruits, à hauteur de la somme de 23.662,44 euros ;
— s’entendre la société Behnamco condamnée à verser à la société Calberson une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée doute de l’authenticité de l’acte interruptif versé par la société Behnamco et demande la production de l’original pour constater la péremption de l’instance le cas échéant.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a entériné les déclarations unilatérales du gérant de la société Behnamco, alors même que les 30 tonnes de tapis litigieux auraient mérité un examen approfondi, sans rechercher l’origine de la contamination.
Elle affirme qu’elle n’a ni assuré le transport des marchandises, ni eu la charge de leur vérification, ni été informée de la contamination et que sa seule mission de commissionnaire en douane résulte clairement de la lettre de 1999, mission à laquelle il a été mis fin le 27 mars 2003 ; elle précise que la société gestionnaire de l’entrepôt est responsable de la conservation des marchandises déposées ce qui résulte du fait même qu’elle décline celle-ci en cas de dommages imputables à des nuisibles.
Elle rejette donc tant la qualité de commissionnaire de transport que de transitaire ou de déposant ; elle ajoute que des tapis ont été détruits sans avoir donné lieu à des constatations contradictoires préalables.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Considérant que la société Calberson soutient qu’entre le 1er juillet 2009, date du prononcé de l’arrêt infirmant le jugement du 28 mars 2007 par lequel le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent, et le 26 octobre 2011, date de l’envoi par le greffe du tribunal de commerce de Paris d’une convocation devant le juge rapporteur pour le jeudi 24 novembre à 11heure, soit pendant deux ans, la société Behnamco n’a accompli aucune diligence.
Considérant que la société Behnamco soutient qu’aux termes de l’article 97 du code de procédure civile, une fois le renvoi effectif, la procédure se poursuit à la diligence du juge ce qui l’exonérait de l’accomplissement de toute diligence.
Considérant que l’article 97 du code de procédure civile dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée «Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et s’il y a lieu à constituer avocat ou avoué».
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’aucune lettre recommandée n’a été adressée à la société Behnamco; qu’en conséquence, à défaut de l’envoi de cet avis recommandé, aucune diligence n’incombait aux parties et le délai de péremption n’était pas susceptible de courir.
Au fond :
Considérant que la société Behnamco n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents non contraires à l’ordre public, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Considérant que la société Behnamco soutient que la société Calberson, outre sa qualité de commissionnaire en douane avait aussi celle de transitaire et de commissionnaire en transport à qui a été confié le stockage de ses tapis dès leur arrivée sur le territoire français, de sorte qu’elle doit assumer la responsabilité du sinistre.
Considérant que la société Calberson le conteste faisant valoir qu’elle n’est intervenue qu’en tant que commissionnaire de transport et qu’elle n’avait aucune obligation de surveillance de la marchandise de la société Behnamco.
Considérant que la société Behnamco a signé le 8 novembre 1999 une «lettre d’instruction pour opération de dédouanement en représentation directe » par laquelle elle «donne pouvoir à la société Calberson Europe Ile de France , agissant en qualité de commissionnaire en douane agrée sous le numéro 4942, d’effectuer pour notre compte et en notre nom les formalités de douane à l’importation et à l’exportation dans le cadre des opérations de dédouanement en représentation directe»; qu’il s’agit d’un pouvoir donnée pour des opérations de dédouanement qui ne démontre pas que la société Calberson n’intervenait qu’à ce titre.
Considérant que les marchandises sont arrivées de Téhéran à l’occasion de deux envois successifs; que, si la société Behnamco produit des documents de transports mettant en évidence que la société Calberson a une activité de transporteur, ceux-ci concernent des transports réalisés à l’intérieur du territoire français sans lien avec le transport des tapis expédiés de Téhéran et concernés par le sinistre.
Considérant que les tapis sinistrés ont été déposés à leur arrivée en France dans l’enceinte des locaux de la Douane Centrale XXX à Paris où la société Behnamco a fixé son siège social depuis 1995, et où la société Calberson a bénéficié d’une convention d’occupation précaire pour la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, renouvelé une fois et portant sur le même local 32 au 1er étage du bâtiment Jouhaux escalier E que celui loué par la société Behnamco, de sorte qu’au moment de la constatation de la contamination elle n’était plus présente en ces lieux.
Considérant que la société Behnamco ne peut prétendre sans mauvaise foi ne plus avoir eu de contact physique avec la marchandise dont elle était propriétaire, dès lors que celle-ci a été entreposée, dans la mesure où d’une part la société Behnamco est locataire dans les lieux de l’entreposage et où, d’autre part, l’expert désigné à sa demande a relaté que M. Z, son gérant avait eu à au moins deux reprises l’occasion de l’examiner, tout d’abord à leur arrivée, en compagnie du transitaire , indiquant que ceux ci «sont venus vérifier l’exactitude du stock pour vérifier la facture et payer le fournisseur», puis à nouveau en octobre 2002. M. Z étant allé chercher des tapis sans avoir alors remarqué de dommage et la société Calberson ayant à cette date établi une demande de transfert sous douane afin que 22 balles de tapis du lot « sommier n°28» soient dédouanés, demande qui a été signé par la société Behnamco.
Considérant que la société Behnamco ne peut davantage affirmer que la société Calberson est intervenue comme transitaire alors même qu’elle est venue vérifier sa marchandise avec son transitaire dont elle n’a pas fourni l’identité à l’expert.
Considérant que si la société Calberson a fait entrer la marchandise dans les locaux de la rue Jouhaux, elle est intervenue alors comme commissionnaire de douane conformément aux dispositions de l’article 151 du code des Douanes qui dispose que la déclaration d’entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l’entrepôt public.
Considérant que le contrat d’occupation précaire conclu entre la CCI et la société Calberson a pur objet de permettre le stockage des marchandises préalablement à leur dédouanement
Considérant que l’utilisation des entrepôts de la rue Jouhaux est régie par un Règlement d’exploitation dont l’article 19 précise que «l’exploitant (la SCIEGE) n’est responsable que dans la limite de la valeur déclarée pu éventuellement attribuée d’office, de la garde et de la conservation des marchandises qui lui sont confiées»; qu’il en résulte que la garde et la conservation des marchandises sont de la responsabilité exclusive de la SCIEGE, la réserve ne portant que sur la valeur d’indemnisation, quand bien même l’article 20 stipule que celle-ci n’est pas responsable «des déchets naturels, des avaries provenant de la nature ou du vice propre de la marchandise ou de son conditionnement, soit de l’action des rongeurs, insectes, vermine ou autres parasites, sauf lorsque l’action de ces animaux aura été Facilitée par la négligence de l’exploitant».
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que l’utilisation des locaux de stockage des marchandises avant leur dédouanement et quelle que soit la durée de cet entreposage ne transfert pas la garde des marchandises à la société Calberson, le propriétaire pouvant initier un dédouanement à tout moment.
Considérant que, si dans un courrier du 20 décembre 2002, la société Calberson précise à la société Behnamco « Nous vous rappelons que les marchandises qui se trouvent sous notre responsabilité sous couvert de notre crédit d’opérations diverses déposé auprès de la Direction Régionale des Douanes.
A compter de l’année 2003 nous vous adresserons une facture mensuelle relative aux frais engagés pour votre compte auprès de la Chambre de commerce (frais de magasinage, assurance….), il ne résulte pas de ce courrier qu’elle aurait eu d’autres activités que celle de commissionnaire de douane, activités à l’occasion desquelles elle s’était portée caution des taxes exigibles lors des opérations successives de dédouanement ; que le règlement des frais visés et afférents au stockage des tapis du fait de la suspension des opérations de dédouanement ne caractérise pas l’existence d’un contrat de dépôt entre les parties.
Considérant que toutes les factures émises entre 1999 et 2003 par la société Calberson comportent la mention «CFR Coût et Fret» ce qui correspond à la facturation du stockage des tapis sans qu’il en résulte la démonstration d’une mission autre que le dédouanement dès lors que celui était différé et impliquait un stockage des marchandises.
Considérant que les conditions générales de vente figurant au verso des factures précisent «Quelles que soient la qualité juridique ou la fonction au titre de laquelle notre société intervient, celle-ci est désignée dans les conditions générales ci après par le terme Organisateur de transport(O.T)» ce qui démontre seulement que la société Calberson avait, outre ses activités de commissionnaire en douane, des activités de transporteur et de commissionnaire de transport ce qui n’est pas contesté.
Considérant que, s’agissant de l’opération portant sur les tapis sinistrés, la société Behnamco ne démontre pas que la société Calberson serait intervenue en qualité de transporteur, de transitaire ou de commissionnaire de transport; qu’il résulte des éléments précités que celle-ci a eu un rôle exclusif de commissionnaire en douane ; qu’il y a lieu en conséquence de rechercher si en cette qualité elle a pu être à l’origine du sinistre ou de son aggravation .
Considérant que la société Calberson critique le rapport d’expertise de M. A en ce qu’il a retenu que l’infestation s’est produite dans les entrepôts sous douane en fondant sa conviction sur le fait qu’aucun insecte n’était apparu lors de la vérification des balles de tapis à leur arrivée et sur le fait que les tapis n’étaient pas tous contaminés ; qu’elle fait valoir que cette certitude repose sur les propos tenus par M. Z le 18 février 2004 à l’ouverture des opérations d’expertise.
Considérant que l’expert a conclu que les tapis avaient été mités à l’intérieur des locaux sous douane de la CCIP car aucun insecte n’est apparu lors de la vérification des balles à leur arrivée ; que la société Calberson fait valoir que cette affirmation ne repose sur aucune preuve dès lors qu’il indique seulement que M. Z et son transitaire sont venus vérifier «l’exactitude du stock».
Considérant que lors de leur arrivée les balles de tapis se présentaient ficelées et enroulées ; que le litige porte sur 310 tapis représentant un poids total de 29 870 kgs ; que si l’expert indique que les balles de tapis ont été ouvertes et les tapis mis sur des palettes, cette affirmation ne peut reposer que sur une affirmation de M. Z dans la mesure où le transitaire n’a jamais été identifié; que la qualité de M. Z, gérant de la société Behnamco ne peut être considérée qu’avec une extrême réserve.
Considérant que l’expert indique que deux personnes de la Chambre de commerce ont vu les mites, que M. Y qui lui a indiqué avoir aperçu des papillons entre janvier et mars 2003 et avoir avisé la société Calberson afin d’être autorisé à sortir les tapis ce qui lui avait été refusé ; qu’il relève qu’il aurait été nécessaire de sortir les tapis afin de les traiter individuellement alors que ce n’est que six mois après que les tapis l’ont été de sorte que les mites ont pu se propager à l’ensemble du stock.
Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’expert a parfaitement identifié le prédateur comme étant la mite sans qu’il soit nécessaire de la caractériser scientifiquement ; que s’il a pris en compte les dires de M. Z, il a également recherché des éléments sur place et a recueilli le témoignage de M. Y qui indique n’avoir constaté la présence de papillons qu’entre janvier et mars 2003 ; que s’il en a conclu qu’aucun insecte n’était apparu à l’arrivée des tapis, cette conclusion ne permet pas pour autant d’exclure la présence de nids lors de l’entreposage dès lors que le sinistre a été décelé par la constatation de la présence de papillons dans les entrepôts et donc du développement de nids à une échelle suffisante pour attirer l’attention ; que l’expert relève que le retard apporté à régler le problème parfaitement identifié fait que pratiquement l’ensemble du stock a été contaminé .
Considérant que dans les locaux il n’y avait pas d’autre stock de tapis et que l’expert a relevé que ceux-ci étaient bien entretenus, le personnel de la SCIEGE procédant à leur nettoyage régulier ; que dès lors la présence de mites ne concernait que les tapis.
Considérant que M. X, assesseur auprès de la commission de conciliation et d’expertise douanière indique «Il convient de rappeler que ces tapis sont entassés depuis plusieurs années dans un même lieu sans être aérés ni nettoyés… les grosses chaleurs des dernières années ont permis une éclosion des oeufs».
Considérant qu’il résulte des éléments précités que l’origine des mites n’a pas été déterminée, seule étant démontrées la présence de nids et leur éclosion dans les locaux d’entreposage.
Considérant que la société Calberson prétend n’avoir pas été informée du problème; que, si M. Y, salarié de la société d’exploitation des entrepôts et M. Z ont indiqué à l’expert l’avoir avisée, le premier par la voie téléphonique, le second par une lettre, la preuve que la société Calberson aurait eu connaissance de la nature du problème n’est pas rapportée ; que, de plus, celle-ci n’avait pas accès aux locaux où étaient entreposés les tapis.
Considérant que la société Behnamco a mis fin au contrat de la société Calberson le 27 mars 2003.; que cette dernière a avisé les services de la Douane dès le lendemain demandant que l’intégralité des marchandises soit mise à la disposition de la société Vulcan; que la société Calberson précise qu’à cette date la société Behnamco n’était pas à jour de ces règlements lesquels conditionnait la remise des dossiers ; qu’elle justifie d’un courrier du 21 mai 2003 à la suite duquel la société Behnamco lui a réglé la somme de 10 756,04€ ce qui a permis le transfert des dossiers.
Considérant que la société Behnamco qui s’est transportée dans les locaux pour examiner sa marchandise ne pouvait en sa qualité de professionnelle ignorer l’inadaptation d’un tel stockage au regard des conditions physiques et de sa durée, le risque de mites et de leur propagation étant inhérent à la marchandise en cause ;que, quand bien même elle en a eu connaissance, elle n’a pris aucune mesure immédiate de nature à l’enrayer; que les mesures utiles auraient été la sortie de ces marchandises des entrepôts, leur aération, leur traitement et leur stockage dans des conditions adaptées, mesures qui ne dépendaient pas de la société Calberson mais du propriétaire des tapis, la société Behnamco.
Considérant que la société Behnamco ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait confié à la société Calberson la mission de transporter, de conserver et de surveiller sa marchandise, ni qu’elle aurait commis une faute ayant aggravé le sinistre, c’est à juste titre qu’elle a été déboutée de ses demandes par les premiers juges.
Sur L’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Calberson a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société Behnamco à payer à la société Calberson la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Behnamco aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Chèque ·
- Mère ·
- Italie ·
- Recel successoral ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Décès
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dysfonctionnement ·
- Marches ·
- Moteur ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Devis
- Sociétés ·
- Résine ·
- Produit ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Application ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Égout ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Copropriété
- Environnement ·
- Loi carrez ·
- Surface habitable ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Calcul ·
- Lot ·
- Vente ·
- Habitation
- Administration pénitentiaire ·
- Police nationale ·
- Indien ·
- Inde ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Recognitif ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Pierre ·
- Fond ·
- Marches
- Synopsis ·
- Dalle ·
- Retard ·
- Création ·
- Commerce ·
- Aquitaine ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Séquestre ·
- Préjudice ·
- Nantissement ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Indemnisation ·
- République de corée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Épouse ·
- Produits défectueux ·
- Action ·
- Prescription ·
- Défaut ·
- Retrait du marché ·
- Code civil ·
- Responsabilité ·
- Retrait
- Contrat de maintenance ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Prestataire ·
- Compensation ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Créance
- Consorts ·
- Maintien ·
- Congé ·
- Associations ·
- Logement ·
- Chose jugée ·
- Avocat ·
- Locataire ·
- Location ·
- Concentration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.