Infirmation partielle 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 sept. 2014, n° 13/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 décembre 2012, N° 12-03328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Septembre 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02649
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1] RG n° 12-03328
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Louis MAGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 substitué par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine d’un jugement rendu le 14 décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] dans un litige l’opposant à M. [Y], en présence de la société BNP Paribas ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [Y], employé par la société BNP Paribas en qualité de cadre au sein du service 'Corporate Finance’ de la branche Banque de Financement et d’Investissement chargé du conseil en opérations de marchés et fusions et acquisitions, a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail le 13 janvier 2005 ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l’intéressé a perçu des indemnités journalières jusqu’au 14 mars 2005, a ensuite bénéficié de soins du 14 novembre 2005 au 30 juin 2010, date de la consolidation de son état de santé, et s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 30% porté à 55 %, entraînant le service d’une rente à compter du 1er juillet 2010 ; que le 27 juin 2012, il a saisi directement la juridiction des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou, à titre subsidiaire, obtenir la condamnation de la caisse primaire à lui verser des dommages-intérêts en réparation des fautes commises à son préjudice ;
Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] a dit que l’action de M. [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est prescrite, dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a manqué à son obligation d’information et ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le principe de la faute inexcusable ainsi que sur l’existence et l’étendue des préjudices invoqués.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer le jugement en ce qu’il reconnaît une faute de sa part et dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information à l’égard de M. [Y]. Elle conclut aussi à la confirmation du dispositif du jugement ayant déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et s’oppose à la demande de M. [Y] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle indique les dispositions de l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale prévoient uniquement l’information générale des assurés sociaux et n’imposent pas aux organismes de sécurité sociale d’avertir personnellement chacun d’entre eux des conditions d’attribution des prestations sociales. Elle précise notamment qu’aucun texte n’oblige les caisses à informer individuellement la victime d’un accident de travail des conditions d’exercice de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au moment de la reconnaissance de l’accident ou au jour de la cessation du versement des indemnités journalières. Elle fait cependant observer qu’en l’espèce, M. [Y] a été prévenu de la possibilité d’obtenir une majoration de sa rente, à raison de la faute inexcusable de son employeur, lors de la notification du montant de cette prestation. Elle considère qu’il ne lui appartient pas, en l’absence de demande des assurés, de les renseigner sur l’ensemble des droits pouvant leur être éventuellement accordés. S’agissant de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, elle rappelle que l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale fixe à deux ans le délai d’exercice de cette action à compter de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités et fait observer qu’en l’espèce, M. [Y] a attendu 7 ans pour agir. Elle conteste l’interprétation du salarié selon laquelle le délai n’aurait pas couru en raison de l’absence d’information et estime inopérante la référence faite aux articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale qui concernent le recours contre les décisions de refus et non les actions nouvelles. De même, elle considère que le régime de l’action en réparation du dommage corporel dont la prescription court à compter de la date de consolidation est différent de celui applicable à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et que le point de départ de la première action ne peut être retenu pour la seconde. Elle s’oppose également à la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Y] du fait de la consolidation tardive de son état de santé, en soulignant le fait qu’il a reçu des soins jusqu’au 27 septembre 2010 et en rappelant qu’il appartenait à l’intéressé de fournir plus tôt le certificat final de son médecin traitant constatant la consolidation, comme le prescrit l’article L 441-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, si, par extraordinaire, la Cour retenait sa faute ou écartait la prescription, elle lui demande la possibilité de conclure sur l’existence d’une faute inexcusable et la réparation des préjudices qui en découle.
M. [Y] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions afin d’infirmer le dispositif du jugement sur la prescription de son action en reconnaissance d’une faute inexcusable, écarter la fin de non-recevoir invoquée à ce titre par ses adversaires, dire et juger que l’accident dont il a été victime résulte d’une faute inexcusable de son employeur, ordonner la majoration de sa rente à son maximum, en rappelant qu’elle suivra l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 60 896,10 € à titre de dommages-intérêts du fait du caractère tardif de la consolidation, désigner un expert afin qu’il donne son avis sur les préjudices et lui allouer une provision de 10 000 €, avancée par la caisse, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement ayant retenu que la caisse avait manqué à son obligation d’information, tenir compte de l’existence de la faute inexcusable pour évaluer l’étendue du préjudice résultant de cette faute et condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 334 624,06 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de majoration de sa rente à son taux maximum ainsi que celle de 60 896,10 € du fait de la consolidation tardive. Sur le montant de la réparation de ses autres préjudices personnels, il demande à titre principal, la désignation d’un expert en réservant à plus tard la liquidation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 200 000 €. En tout état de cause, il conclut à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 87 961 € à titre de dommages-intérêts du fait caractère tardif de la consolidation et celle de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient d’abord que son action en reconnaissance d’une faute inexcusable n’est pas prescrite car le délai de deux ans n’a commencé à courir que lorsqu’il en a été informé, c’est à dire au jour de la notification de sa rente d’accident le 23 juillet 2010. Il invoque à cet égard les dispositions de l’article 651 du code de procédure civile et celles des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale. Il soutient aussi qu’en matière de réparation du dommage corporel, le délai de prescription est de 10 ans et court à compter de la date de consolidation et que le législateur n’a pas dérogé aux principes généraux de la prescription en visant la date de cessation du paiement des indemnités journalières qui correspond habituellement à la date de consolidation. Il se prévaut également de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit un droit d’accès effectif au juge.
A titre subsidiaire, il relève la faute commise par la caisse qui ne l’a pas informée en temps utile des conditions d’exercice de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il prétend que cette faute l’a empêché de bénéficier de l’indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable en soulignant la réalité d’une faute, compte tenu du rythme de travail imposé par la banque, du manque d’effectifs et de l’état de stress où il se trouvait lorsqu’il a eu son accident cardiaque. Il se prévaut à ce sujet d’une attestation d’une assistante au sein du service, des rapports de la médecine du travail et des alertes faites par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Enfin, il reproche à la caisse d’avoir tardé à consolider son état de santé, ce qui l’a privé de recevoir les échéances de la rente d’accident entre 2005 et 2010. Il se prévaut ici d’un certificat de son médecin traitant selon lequel son état cardiaque est stable depuis 2007.
La société BNP-Paribas conclut à la confirmation du jugement ayant retenu la prescription de l’action engagée par M. [Y] à son encontre et demande sa mise hors de cause quant à la faute éventuelle commise par la caisse dont elle n’aura pas à supporter les conséquences financières. A titre subsidiaire, elle dit n’avoir commis aucune faute inexcusable et demande le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Après avoir indiqué que M. [Y] l’a déjà attraite, en février 2012, devant le conseil de prud’hommes pour réclamer la somme de 2 316 689 € au titre notamment d’un harcèlement moral et d’une discrimination, elle considère que l’action engagée devant les juridictions des affaires sociales fait en réalité suite à la dégradation des relations de travail intervenue bien après l’accident cardiaque invoqué par le salarié. Elle rappelle que la prescription est de deux ans et qu’en l’espèce le délai a couru du jour de la reconnaissance de l’accident du travail le 10 juin 2005. En revanche, elle soutient que la consolidation ne fait pas courir le délai et que la demande introduite par M. [Y] le 27 juin 2012 est donc tardive. En tout état de cause, elle se déclare étrangère aux relations entre la caisse primaire et le salarié et dit ne pas avoir à en subir les conséquences. Elle rappelle à ce sujet que l’éventuel manquement à une obligation de conseil ne donne lieu qu’à une action en responsabilité et ne peut suppléer l’absence des conditions d’ouverture du droit. Elle en déduit que l’éventuel préjudice subi par M. [Y] ne peut être déterminé comme si la procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable était recevable et qu’il n’y a pas lieu de se référer aux préjudices indemnisés dans ce cadre. A titre subsidiaire, elle conteste avoir commis une faute inexcusable dès lors qu’elle n’avait pas conscience du danger encouru par l’intéressé qui ne s’était jamais plaint d’une surcharge du travail et ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et l’accident cardiaque dont la cause reste inconnue.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
Considérant qu’en application de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; que le délai de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne commence à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident ;
Considérant qu’en l’espèce, M. [Y] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 14 mars 2005 et le caractère professionnel de son accident a été reconnu par décision de la caisse primaire en date du 10 juin 2005 ;
Considérant que c’est donc à compter de cette dernière date que court le délai de deux ans qui a expiré bien avant l’introduction par le salarié, le 27 juin 2012, de la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur;
Considérant que pour échapper au jeu de la prescription, M. [Y] soutient d’abord que ce délai n’a pu courir qu’à compter du jour où il en a été informé et se prévaut des articles du code de procédure civile et du code de la sécurité sociale sur la notification des décisions;
Considérant cependant que si les délais de recours ne commencent à courir qu’à compter de la notification des décisions contestées, les délais d’exercice des actions en justice obéissent aux règles fixées par les textes les instituant ;
Que le délai de prescription d’une action en justice court donc toujours à compter de la date prévue comme point de départ par les différents textes applicables aux délais de procédure, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la connaissance de celui qui l’exerce ;
Considérant que M. [Y] soutient également que la date de consolidation de son état de santé constituerait le point de départ de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable car c’est à compter de cette date que court l’action en réparation du dommage corporel ;
Considérant que toutefois, ces deux actions obéissent chacune à un régime juridique totalement distinct et l’action en responsabilité sur le fondement du droit commun n’a pas le même point de départ que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable qui ne dépend pas de la date de consolidation ;
Considérant ensuite que M. [Y] ayant repris son activité professionnelle dès le 15 mars 2005 ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’agir dans le délai de deux ans suivant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ;
Considérant qu’enfin, les dispositions déterminant les conditions d’exercice du délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable ne contreviennent pas à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque l’accès au juge est reconnu et effectif ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que son action introduite plus de cinq ans après l’expiration du délai biennal était prescrite ;
Sur l’obligation d’information de la caisse primaire,
Considérant que M. [Y] reproche à la caisse primaire de ne pas l’avoir prévenu en temps utile du délai d’exercice de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Considérant que toutefois, l’obligation d’information des assurés sociaux prévue à l’article R 122-2 du code de la sécurité sociale ne met à la charge des caisses primaires qu’un devoir d’information générale et impersonnelle, sauf si l’assuré lui a déjà fait connaître ses intentions ;
Considérant que les organismes de sécurité sociale ne sont donc pas tenus de communiquer à chacun des assurés sociaux l’ensemble des droits et actions susceptibles de les intéresser; que la connaissance de ces droits est assurée par les différentes codifications de textes de sécurité sociale accessibles à tous et les caisses n’ont pas à prendre l’initiative de renseigner les assurés sur des textes régulièrement publiés qu’ils ne sont pas censés ignorer ;
Considérant qu’il n’existe donc pas d’obligation pour la caisse, qui prend en charge l’accident du travail déclaré par l’employeur, de prévenir aussitôt la victime qu’elle a également la possibilité d’engager une action en reconnaissance d’une faute inexcusable afin de bénéficier d’une indemnisation complémentaire ;
Considérant qu’il ne s’agit pas ici de prestations sociales supplémentaires auxquels l’assuré a droit s’il en remplit les conditions d’attribution mais de l’engagement d’une procédure judiciaire à l’encontre de l’employeur et l’organisme de sécurité sociale est tenue de respecter l’équilibre entre les deux parties au contrat de travail ;
Considérant que M. [Y] fait observer qu’il a obtenu l’information souhaitée au moment de la notification de la rente à une date trop tardive pour lui permettre d’engager son action;
Considérant qu’il est cependant logique qu’à l’occasion de la notification de la rente d’accident du travail, la caisse primaire fasse connaître à son bénéficiaire les conditions d’une éventuelle majoration de son montant ;
Considérant qu’en revanche, antérieurement à cette date, la caisse n’a pas l’obligation d’informer personnellement chacune des victimes d’accident du travail sur les dispositions de la loi leur permettant d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur;
Considérant que cette information résulte suffisamment des textes en vigueur sans qu’il soit nécessaire que la caisse le rappelle également à l’occasion de la déclaration d’accident ou au jour du dernier versement des indemnités journalières ;
Considérant qu’enfin, il convient de relever qu’avant 2012, le salarié n’a jamais prévenu la caisse primaire de son intention de rechercher la faute inexcusable de son employeur et a saisi directement la juridiction des affaires de sécurité sociale sans tentative de conciliation ; que, dans ces conditions, l’organisme de sécurité sociale ne pouvait lui apporter les informations nécessaires au succès d’une demande dont elle ignorait l’existence ;
Considérant que c’est donc à tort que les premiers juges ont reconnu la faute de la caisse primaire à l’égard de M. [Y] et leur décision sera infirmée, étant également observé, comme le relève à juste titre la société BNP Paribas, que la faute retenue par les premiers juges ne pouvait donner lieu qu’à l’attribution de dommages-intérêts mais non à la reconnaissance d’une faute inexcusable comme si la demande à ce titre n’était pas frappée de prescription ;
Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur le caractère tardif de la date de consolidation retenue par la caisse primaire,
Considérant que sur ce point M. [Y] fait grief à la caisse primaire d’assurance maladie d’avoir fixé tardivement la date de consolidation de son état de santé et produit un certificat de son médecin traitant faisant état d’une stabilisation en 2007 alors que la consolidation a été fixée le 30 juin 2010 ;
Considérant cependant qu’il résulte des dispositions de l’article L 441-6 du code de la sécurité sociale que le praticien établit un certificat final indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles et adresse ce certificat à la caisse primaire ;
Considérant qu’en l’espèce, il appartenait au médecin traitant de fournir à la caisse primaire le certificat médical de consolidation plus tôt s’il estimait que l’état du patient le justifiait;
Considérant que, de même, M. [Y] avait la possibilité de contester la date de consolidation fixée par la caisse primaire au 30 juin 2010 s’il considérait que cette date était trop tardive et d’exiger, le cas échéant, la mise en oeuvre d’une expertise technique ;
Considérant qu’à défaut de l’avoir fait en temps utile, il ne peut aujourd’hui demander réparation du dommage résultant de la consolidation prétendument tardive de son état de santé ;
Considérant qu’au surplus, le salarié prend en compte cinq années de rentes perdues alors que le certificat médical auquel il se réfère relève que la stabilisation de sa santé n’est intervenue qu’en 2007 soit trois ans avant la date retenue pour la consolidation ;
Considérant qu’il y a donc lieu également de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par M. [Y] ;
Considérant que l’intéressé qui succombe en cause d’appel sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la Banque BNP-Paribas conservera également à sa charge les frais exposés pour sa défense ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
Déclare la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine recevable et bien fondée en son appel principal ;
Déclare M. [Y] recevable mais mal fondé en son appel incident ;
Confirme le jugement en ce qu’il déclare prescrite l’action de M. [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
L’infirme en ce qu’il retient le manquement de la caisse primaire des Hauts de Seine à son obligation d’information ;
Statuant à nouveau de chef et y ajoutant :
Déboute M. [Y] de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement d’un manquement de la caisse à son obligation d’information ;
Le déboute également de sa demande indemnitaire au titre du caractère prétendument tardif de la date de consolidation de son état de santé ;
Rejette les demandes des paries au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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