Infirmation partielle 9 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2014, n° 13/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00454 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 8 novembre 2012, N° 11-11-000837 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00454
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 – TI LE RAINCY – RG n° 11-11-000837
APPELANTE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE (SEMINOC), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard CABRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 213
INTIME
Monsieur Y Z
XXX
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Représenté et assisté de Me Paulin BOISSY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1081, substitué par Maître Jean-Gabriel SENGHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1407
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement prononcé le 8 novembre 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance du Raincy, saisi par l’assignation délivrée le 5 mai 2011 à Monsieur A B à la requête de la société d’économie mixte nocéenne (Seminoc), a :
— fait droit à la demande de Monsieur A B en lui accordant pour l’avenir la faculté de renoncer à l’usage du parking et ce à compter du 27 juin 2005 et l’a débouté pour le surplus de ses autres demandes,
— condamné Monsieur A B à payer à la société Seminoc la somme de 1 290,80 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 3 octobre 2011 (échéance de septembre incluse et après imputation de la créance au titre du loyer parking au bénéfice du locataire) et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté la résiliation du bail portant sur le logement sis XXX, appartement XXX, à XXX à compter du 8 décembre 2009,
— autorisé Monsieur A B à se libérer de la dette en 20 mensualités de 60 euros, en plus du loyer courant, la dernière et 21e mensualité correspondant au solde de la dette et le premier versement devant intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, puis les versements suivants le 20 de chaque mois,
— en conséquence, ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, qui serait réputée ne pas avoir joué si Monsieur A B se libérait de sa dette aux conditions ci-après,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance :
1. la clause résolutoire retrouverait ses entiers effets,
2. le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible, le débiteur étant déchu du bénéfice des délais accordés,
3. qu’à défaut pour Monsieur A B d’avoir libéré les lieux situés XXX, appartement XXX, à XXX, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais du locataire dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré au locataire,
— condamné Monsieur A B à payer à la société Seminoc une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, à compter du 1er octobre 2011, jusqu’à la date de libération définitive des lieux,
— débouté les parties du surplus de leurs autres prétentions, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A B aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
La société Seminoc a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2013.
La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur A B suivant acte d’huissier en date du 12 mars 2013.
Suivant conclusions déposées le 24 avril 2013 par le X, la société Seminoc demande à la cour, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1998, des articles 1134 et 1184 du code civil, et de l’article L 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, de :
— confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal d’instance du Raincy en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur A B avec en tant que de besoin l’assistance de la force publique,
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal d’instance du Raincy,
— dire que Monsieur A B ne peut se prévaloir de l’article L 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation,
— condamner Monsieur A B à payer la somme de 4 318,65 euros au 23 avril 2013,
— condamner Monsieur A B au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Suivant acte d’huissier en date du 6 mai 2013, la société Seminoc a fait signifier ses conclusions à Monsieur A B.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2014.
Monsieur A B a constitué avocat et a signifié des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture le 17 juin 2014 par le X.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Considérant, en droit, que l’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation ;
Considérant, en l’espèce, que Monsieur A B a constitué avocat et signifié des conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture du 10 juin 2014 ;
Considérant qu’il expose à l’appui de sa demande qu’il a été expulsé du logement qu’il occupait XXX, appartement XXX, à XXX, en vertu du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire ;
Qu’il fait valoir qu’il n’a pu de ce fait être destinataire de certains documents et les transmettre à son conseil ;
Considérant, toutefois, que la déclaration d’appel a été signifiée, à la requête de la société Seminoc, à Monsieur A B à l’adresse du logement objet du bail suivant acte d’huissier en date du 12 mars 2013 déposé à l’étude, le procès-verbal de signification dressé par l’huissier mentionnant qu’il résultait des vérifications effectuées que le domicile était à cette date certain ;
Que les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Monsieur A B selon acte d’huissier en date du 6 mai 2013 également déposé à l’étude ;
Considérant qu’il s’ensuit que Monsieur A B ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’une cause grave au sens de l’article 784 précité de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Considérant que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par Monsieur A B doit donc être rejetée ;
Sur le fond :
Considérant que, suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 1995, à effet au 1er août 1995, la société Seminoc a donné en location à Monsieur A B un logement de type F2 et un garage situés XXX à XXX
Considérant que l’appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur A B, fondée sur l’article L 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, tendant au remboursement du loyer du parking ;
Considérant que l’article L 442-6-4 précité dispose que, dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits au moyen de primes spécifiques, d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont déterminées par décret, ou construits à compter du 1er octobre 1996, ayant bénéficié d’une décision favorable prise par le représentant de l’Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la location d’une aire de stationnement ;
Qu’à compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes renoncer à l’usage d’une aire de stationnement ;
Que, dans cette hypothèse, ils bénéficient d’une réduction de loyers et de charges d’un montant correspondant au prix qui leur était demandé pour la location de l’aire de stationnement considérée ;
Considérant, cependant, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce texte ne s’applique pas aux logements locatifs situés dans des immeubles collectifs appartenant à des sociétés d’économie mixte ;
Considérant que le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur A B en lui accordant la faculté de renoncer à l’usage du parking à compter du 27 juin 2005 et en ce qu’il a déduit du montant des sommes dues par le locataire la somme de 1 477,05 euros correspondant au remboursement des loyers de l’aire de stationnement ;
Considérant qu’il ressort du décompte de créance versé aux débats que le montant de la dette locative, incluant le loyer du parking, s’élevait à la somme de 4 318,65 euros à la date du 30 avril 2013 ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de condamner Monsieur A B au paiement de ladite somme ;
Que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels règlements effectués par l’intimé postérieurement au 30 avril 2013 ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application au profit de la société Seminoc des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par Monsieur A B,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal d’instance du Raincy le 8 novembre 2012 sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur A B en lui accordant la faculté de renoncer à l’usage du parking à compter du 27 juin 2005 et en ce qu’il a condamné Monsieur A B à payer à la société Seminoc la somme de 1 290,80 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 3 octobre 2011,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Monsieur A B tendant au remboursement du loyer du parking fondée sur l’article L 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation,
Condamne Monsieur A B à payer, en deniers ou quittances, à la société Seminoc la somme de 4 318,65 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 30 avril 2013,
Déboute la société Seminoc de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Parc ·
- Code civil
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Statut protecteur ·
- Chirurgie ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Conditions de travail
- Astreinte ·
- Hôtel ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Journée continue ·
- Prime ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Appel ·
- Impossibilité ·
- Service ·
- Armement
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Opérateur ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Procédure civile ·
- Mauvaise foi ·
- Fait
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Accès ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Alsace ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Nationalité ·
- Charte européenne
- Vignoble ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tradition ·
- Fiscalité ·
- Part sociale ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Communauté de vie ·
- Fraudes ·
- Ministère public ·
- Jugement de divorce ·
- Nationalité française ·
- Public ·
- Instance ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fuel ·
- Chaudière ·
- Dégazage ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Chauffage ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Gaz
- Béton ·
- Grâce ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Isolant ·
- Produit ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Liquidateur
- Aquitaine ·
- Piscine ·
- Crédit foncier ·
- Concept ·
- Crédit logement ·
- Comparution ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Subrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.