Confirmation 13 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2016, n° 16/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00533 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 7 décembre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 13 MAI 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00533
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2015 – Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu DARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistée de Me Alexandre DIOUF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, N702
XXX
Monsieur Y E X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Pierre-louis ROUYER,
avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme G-H I, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme G-H I, Conseillère
Mme B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
M. Y X a conclu avec la société de droit britannique Easyjet Airline Company Limited un contrat de transport portant sur le vol EZY3910 du 2 septembre 2013 à 16h20 de Madrid à Paris Charles de Gaulle.
Arguant d’un retard conséquent du vol, M. X a assigné, par acte du 20 mars 2015, la société Easyjet Airline Company Limited (Easyjet) devant la juridiction de proximité de Lagny sur Marne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités provisionnelles.
Le juge de proximité a renvoyé le dossier de la procédure devant le tribunal d’instance de Lagny sur marne afin qu’il statue sur sa compétence, celle-ci ayant été contestée par la défenderesse.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2015, le tribunal d’instance de Lagny sur Marne, retenant notamment que la société Easyjet ne peut discuter la question du mandat liant M. X à son conseil, dans la mesure où l’article 416, alinéa 2, du code de procédure civile dispense l’avocat de justifier d’un mandat lui donnant pouvoir pour représenter ou assister son client ; que la société Easyjet est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; qu’elle est donc domiciliée dans le même Etat membre que M. X ; que les dispositions de droit commun relatives à la compétence des juridictions s’appliquent lorsque les demandes sont fondées sur le règlement CE 261/2004 ; que M. X est donc légitime à évoquer les dispositions de l’article L.141-5 [du code de la consommation] ; qu’il rapporte la preuve qu’il habitait à Lagny sur Marne au moment de l’achat des billets, a, par ces motifs :
— débouté la société Easyjet Airline Company Limited de l’ensemble de ses moyens ;
— constaté la compétence de la juridiction de proximité de Lagny sur Marne ;
— ordonné le renvoi du dossier devant cette juridiction ;
— condamné la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. Y X la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de droit britannique Easyjet Airline Company Limited a formé contredit contre cette décision par requête déposée au greffe du tribunal d’instance de Lagny le 24 décembre 2015.
La demanderesse, par ses écritures déposées et soutenues contradictoirement à l’audience du 18 mars 2016, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son contredit de compétence ;
— dire que la juridiction de proximité de Lagny sur Marne n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande formée par M. X ;
— 'infirmer', en conséquence, le jugement du 7 décembre 2015 par lequel le tribunal d’instance de Lagny sur Marne a déclaré la juridiction de proximité de Lagny sur Marne compétente ;
— dire que le Règlement Bruxelles 1 est applicable au présent litige ;
— dire que la société Easyjet est domiciliée au Royaume-Uni au sens de l’article 60 du règlement Bruxelles 1, son siège social, son administration centrale et son principal établissement étant situés sur ce territoire ;
— dire que la société Easyjet aurait du être attraite devant les juridictions du Royaume-Uni en application de l’article 2 du Règlement Bruxelles 1 ;
— dire que la seule juridiction française compétente pour statuer sur ce litige est la juridiction du ressort de l’aéroport d’arrivée du vol, à savoir la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois, en application de l’article 5 du règlement Bruxelles 1 ;
— dire qu’en vertu du principe de primauté du droit communautaire, il ne peut être fait application de l’article L.141-5 du code de la consommation du présent litige ;
— renvoyer, en conséquence, les parties devant la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois, pour qu’elle statue sur la demande, conformément à la Loi ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de son contredit, la demanderesse fait valoir :
— que quatre cours d’appel ont déjà été saisies de cette question de compétence et ont toutes jugé que la société Easyjet n’est pas domiciliée en France au sens de l’article 60 du règlement Bruxelles 1 mais au Royaume Uni ; que par conséquent l’article L.141-5 du code de la consommation ne pouvait s’appliquer et que seules les juridictions du ressort des aéroports d’arrivée ou de départ pouvaient être compétentes en France en application des règles optionnelles de compétence prévues par le règlement Bruxelles 1 ;
— que la juridiction de proximité de Lagny sur Marne est incompétente pour juger du présent litige dès lors que le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 est applicable au présent litige ;
— que conformément à la jurisprudence constante rendue par les juridictions d’appel déjà saisies de la question, Easyjet n’est pas domiciliée en France au sens de l’article 60 du règlement Bruxelles 1, mais au Royaume Uni, et par conséquent que M. X aurait dû, en raison du lieu du domicile du défendeur, et en application des dispositions générales de compétence prévues à l’article 2 dudit règlement, attraire la compagnie aérienne devant les juridictions britanniques ;
— que les seules options de compétence offertes pour attraire Easyjet en France sont en l’espèce celles prévues à l’article 5 dudit règlement, donnant compétence optionnelle à la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois, lieu d’arrivée du vol, donc de l’exécution de la prestation ;
— que, les parties étant domiciliées dans deux Etats membres distincts, les règles de compétence nationales qui seraient contraires aux règles de compétence communautaires ne peuvent être appliquées, et notamment celles de l’article L.141-5 du code de la consommation.
M. Y X, défendeur au contredit, par ses écritures soutenues et déposées à l’audience du 18 mars 2016, demande à la cour de :
— rejeter le contredit et de le déclarer mal fondé ;
— 'confirmer’ le jugement du 7 décembre 2015 ;
— faire application de l’article L.141-5 du code de la consommation ;
— constater la compétence territoriale de la juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne ;
— condamner la société Easyjet à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers 'dépens'.
Le défendeur fait valoir :
— que l’option de compétence prévue par le règlement CE 44 /2001, en son article 5.1 est uniquement destinée à régler des conflits de juridiction entre deux parties domiciliées dans deux Etats membres différents ; que cet article n’est pas applicable si les deux parties résident dans le même Etat membre ;
— qu’au regard de la règle de compétence générale édictée par l’article 59 dudit règlement, complété par l’article 60, le juge national retient la domiciliation d’une personne morale chaque fois qu’elle dispose sur son propre territoire, de son siège statutaire, de son administration centrale, ou de son principal établissement, au sens du droit national ;
— qu’en l’espèce, le tribunal d’instance de Lagny sur Marne a exactement retenu que la société Easyjet possède un établissement principal en France au sens de l’article 60 du règlement CE 44 /2001, dès lors qu’elle exerce une activité autonome en France avec un établissement enregistré au RCS et d’infrastructures sur le sol français fonctionnant avec des employés recrutés en France et soumis au droit français et alors qu’elle prospecte directement ses clients en France.
SUR CE LA COUR
La cour relève que le litige dont a été saisi le tribunal d’instance de Lagny sur Marne porte sur la compétence territoriale de la juridiction de proximité du ressort pour connaître des demandes d’indemnisation soutenues à titre principal par M. Y X à l’encontre de la société de transport aérien Easyjet Airline Compagny Limited en raison du retard du vol EZY du 2 septembre 2013 Madrid/Paris.
De telles demandes, qui tendent à l’allocation d’une indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions du règlement (CE) 261/2004 qui prévoient des mesures réparatrices standardisées en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important de vol, doivent être examinées au regard des règles de compétence fixées par le règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dès lors que le règlement (CE) 261/2004 ne contient pas de disposition de compétence.
Aux termes de l’article 2 de la section 1 'Dispositions générales’ du règlement (CE) 44/2001 , 'sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre'.
En application de l’article 4, sont alors applicables au litige les règles de compétence nationales.
L’article 3 du même règlement prévoit que : ' les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre'.
L’article 5. 1 de la section 2, intitulée 'Compétences spéciales’ dudit règlement prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite 'a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base a été exécutée ou doit être exécutée'.
Cette option de compétence, qui permet notamment, en cas de transport aérien , de saisir la juridiction du lieu de départ ou celle du lieu de destination finale du vol, n’est ouverte qu’au seul demandeur et lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans le même Etat membre.
En conséquence, lorsque les parties au litige sont domiciliées dans un même Etat membre, les règles de compétence spéciales énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II du règlement (CE) 44/2001, et notamment l’article 5.1 sus visé, n’ont pas vocation à s’appliquer.
L’article 60 du règlement (CE) 44/2001 prévoit, que 'les personnes morales sont domiciliées là où est situé :
a) leur siège statutaire,
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement'
En application de l’article 59 dudit règlement, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
Le principal établissement, au sens de l’article 60 sus visé, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
En l’espèce, la société Easyjet soutient, à titre principal, qu’elle n’a pas d’établissement principal en France et qu’elle est domiciliée au Royaume -Uni au sens de l’article 60 du règlement communautaire.
M. X affirme en revanche que la société de transport aérien est domiciliée à Tremblay-en-France où elle a un établissement principal et qu’il était dès lors fondé, en vertu de l’article 2 du règlement (CE) 44/2001, à se prévaloir des règles de compétence territoriale de droit interne et notamment celles fixées par l’article L. 141-5 du code de la consommation.
La cour relève qu’il résulte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus que, si la société de droit britannique Easyjet Airline Compagny Limited a son siège social statutaire à Luton Airport à Londes au Royaume-Uni, elle exerce de manière stable, habituelle et continue dans l’établissement français, situé à l’aéroport Charles de Gaulle à Tremblay-en-France et immatriculé comme 'établissement principal’ au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, une activité permanente de transport aérien et que cet établissement, géré par un responsable d’Easyjet en France, doté d’une direction des ressources humaines, de services de gestion et de 'marketing’ et ayant recruté, sous contrat de travail de droit français, un millier de salariés résidant sur le territoire national, dispose d’un pouvoir de direction et de représentation autonome du siège britannique.
Il s’en déduit que la société Easyjet Airline Compagny Limited dispose à Tremblay-en-France d’un établissement principal au sens de l’article 60 du règlement (CE) 44/2001 et que le litige, qui oppose en conséquence deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre relève, en application de l’article 2 dudit règlement, de la compétence des juridictions nationales selon les règles de compétence de droit interne et spécialement des dispositions de l’article L. 141-5 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal de son domicile, situé en l’espèce à Lagny Sur Marne.
Il en résulte que le tribunal d’instance a retenu à bon droit la compétence de la juridiction de proximité de Lagny sur Marne.
Il convient de dire en conséquence mal fondé le contredit et de renvoyer l’affaire devant la juridiction de proximité de Lagny sur Marne déjà saisie.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Easyjet Airline Company Limited supportera les frais du contredit.
PAR CES MOTIFS
Reçoit le contredit et le dit mal fondé,
Renvoie l’affaire devant la juridiction de proximité de Lagny sur Marne déjà saisie.
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Easyjet Airline Company Limited aux frais du contredit.
Le Greffier,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel d'offres ·
- Entreprise ·
- Réseau ·
- Marchés de travaux ·
- Côte ·
- Prix ·
- Échange d'information ·
- Document ·
- Sanction ·
- Concurrence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Copropriété ·
- Commune
- Relation commerciale ·
- Véhicule ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Distributeur ·
- Pièce détachée ·
- Responsabilité limitée ·
- Concessionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Service ·
- Cause
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Dissimulation ·
- Opposition ·
- Contrôle ·
- Marches
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Commerce ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Directive ·
- Kinésithérapeute ·
- Pratiques commerciales ·
- Infirmier ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Travailleur ·
- Contrainte ·
- Indépendant
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Escroquerie au jugement ·
- Mise en état ·
- Partie civile ·
- Usage de faux ·
- Procès civil ·
- Loyauté ·
- Procédure
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement sexuel ·
- Association européenne ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Supérieur hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ministère
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Accident de trajet ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Salarié
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Développement ·
- Action ·
- Dirigeant de fait ·
- Prix ·
- Filiale ·
- Stock-options ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.