Infirmation partielle 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2016, n° 14/09925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09925 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2014, N° 13/01366 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2016
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09925
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 13/01366
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame D Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Sonia BEAUFILS, avocat au barreau de l’ESSONNE, G0672
Cabinet X C I LLP ès-qualités de liquidateur de la société BECCA (LONDON) LIMITED
XXX
XXX
ROYAUME-UNI
représenté par Me Anna-Christina CHAVES, avocat au barreau de PARIS, R73 substitué par Me Sabrina BELKACEMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F G, P, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame M N O, P
Madame F G, P
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, chambre 2, rendu le 10 juin 2014 qui a :
— Fixé la créance de Madame D Y au passif de la société BECCA (LONDON) LIMITED représentée par Madame Z A du Cabinet X C I LLP es qualité de liquidateur aux sommes suivantes :
* 3 285,31 € à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2012 ;
* 6 763,61 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 9 855,93 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 4 380, 40 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Débouté Madame D Y du surplus de ses demandes ;
— Déclaré les créances opposables à l’AGS IDF FAILLITES TRANSNATIONALES dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
— Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L 621-31-111-2° du code de commerce.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La société BECCA ( LONDON) LIMITED, immatriculée au Royaume-Uni a pour activité le commerce de détail de produits cosmétiques et d’articles de toilette en magasins spécialisés.
La convention collective applicable est celle du Commerce de Gros.
La direction de la Société est située au Royaume-Uni, à Londres. Son équipe dirigeante est anglaise.
La Société BECCA (LONDON) LIMITED qui compte plus de 11 salariés, a engagé Madame D Y née le XXX, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 avril 2006 en qualité de responsable de Stand . Par contrat du 8 février 2007, elle a été promue Responsable Equipe Démonstration France.
La moyenne de salaire mensuel brut de Madame Y sur les 12 derniers mois s’élève à la somme de 3 285,31 €.
Alors que Madame Y était en congé maternité ,la Société BECCA LONDON LIMITED lui a, par un courrier du 22 novembre 2012 transmis par courriel du 26 novembre 2012 , notifié son licenciement pour motif économique avec un terme fixé au 30 novembre 2012.
Dans ce mail du 26 novembre 2012, le Cabinet X C I LLP, l’ informait de son intervention dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ouverte au Royaume-Uni à l’encontre de la Société BECCA LONDON LIMITED lui précisait que les liquidateurs de la Société seraient désignés et qu’elle recevrait un courrier lui expliquant les démarches à suivre pour toute réclamation qu’elle pourrait avoir à l’encontre de la Société.
La société BECCA (LONDON) LIMITED, a effectivement fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité initiée par ses actionnaires (« Creditors’ voluntary winding up ») le 10 décembre 2012 dans le cadre de laquelle le Cabinet X C I LLP a été désigné mandataire liquidateur.
Par courrier du 7 février 2013, Madame Y a déclaré sa créance et parallèlement demandé à l’AGS la prise en charge de son solde de tout compte, (salaire pour le mois de novembre 2012, congés payés, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement).
Malgré ses demandes, elle n’a reçu aucun paiement.
C’est dans ce contexte qu’elle a saisi le 4 février 2013 le Conseil de Prud’hommes et que l’AGS a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Le 24 décembre 2015, le Cabinet X C I LLP a ,par virement bancaire sur le compte de Madame Y réglé la somme de de 7 895,06 €.
Le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Ile de France Faillites Transnationales, Unité déconcentrée de L’UNEDIC demande à la Cour de :
— Juger que Madame Y doit démontrer que la procédure ouverte à l’encontre de la société BECCA LONDON LIMITED est opposable à l’AGS et à défaut, juger ses demandes inopposables à l’AGS ;
— Juger que Madame Y doit justifier d’avoir déclaré ses créances conformément au droit anglais et à défaut, dire et juger ses demandes irrecevables ;
— Juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que sur production d’un relevé de créances établi par le syndic étranger ;
— Juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir qu’en l’absence de fonds disponibles au sein de la liquidation anglaise ;
— Débouter Madame Y du surplus de sa demande, au vu des articles L. 1235-1 et 3 du Code de travail ;
— Débouter Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
— Débouter Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition du CSP ;
— Juger que s’il y a lieu à fixation de la garantie AGS , celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et du plafond légal ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’ AGS.
Madame Y demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les créances détenues par elle à l’encontre de la société BECCA LONDON LIMITED aux montants suivants :
* 3285,31 € au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2012 ;
* 6763,61 € au titre des congés payés ;
* 9855,93 € au titre du préavis de trois mois ;
* 4380,40 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé sa créance au titre des dommages et intérêts à la somme de 20 000 € ;
— Fixer au passif de la société BECCA LONDON LIMITED les sommes suivantes :
* 3 285,31 € pour défaut de respect de la procédure de licenciement ;
* 10 240 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de présentation de la convention de sécurisation professionnelle ;
* 39 423 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner sous peine d’astreinte X C I LLP en qualité de liquidateur de la société BECCA LONDON LIMITED à lui remettre une attestation POLE EMPLOI conforme ;
— Juger la décision à intervenir commun à X C I LLP es qualité liquidateur de la société BECCA LONDON LIMITED et à l’AGS-CGEA d’Ile de France FAILLITES INTERNATIONALES ;
— Condamner les AGS-CGEA ILE DE France FAILLITES INTERNATIONALES à garantir le paiement des créances salariales fixées par la décision à intervenir ;
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal.
Le Cabinet X C I LLP ès-qualités de liquidateur de la société BECCA LONDON LIMITED demande à la Cour de :
— Constater et juger que la production d’une copie, certifiée conforme à l’original relative à la nomination du syndic, suffit à établir l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité (« Creditors’ voluntary winding-up ») de la société BECCA (LONDON) LIMITED, au sens de l’Annexe I-A du Règlement d’exécution (UE) N°583/2011 du Conseil du 9 juin 2011, et de l’article 2 de la Directive 2008/94/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;
— Constater et juger que la production d’une copie, certifiée conforme à l’original de la nomination du syndic du 10 décembre 2012 permet de vérifier d’une part, que la procédure d’insolvabilité de la société BECCA (LONDON) LIMITED (« Creditors’ voluntary winding-up ») a bien été ouverte au Royaume-Uni, et d’autre part, qu’il s’agit bien d’une procédure d’insolvabilité au sens de l’Annexe I-A du Règlement d’exécution (UE) N°583/2011 du Conseil du 9 juin 2011 et de l’article 2 de la Directive 2008/94/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;
— Constater et juger que la procédure d’insolvabilité de la société BECCA (LONDON) LIMITED est parfaitement opposable à l’AGS ;
— Constater que le Cabinet X C I LLP, dans son relevé de créances établit en sa qualité de syndic étranger que le montant des créances privilégiées définitives calculées par le liquidateur et qui restent dues à Madame Y au regard du droit anglais, s’élève à la somme de 7 895,06 € bruts, décomposée comme suit :
* 1131,45 € à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2012 ;
* 6 763,71 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Constater que le Cabinet X C I LLP confirme, en sa qualité de syndic étranger, que la société BECCA (LONDON) LIMITED dispose de fonds suffisants pour procéder au paiement des créances privilégiées de Madame Y dans la limite de 7895,06 € ;
— Constater que le règlement de cette somme brute de 7 895,06 € a été effectué par le Cabinet X C I LLP, par virement bancaire sur le compte de Madame Y ;
— Constater que le Cabinet X C I LLP, confirme en sa qualité de syndic étranger, qu’à ce jour, la société BECCA (LONDON) LIMITED ne dispose pas de fonds suffisants lui permettant de faire face au solde des autres créances salariales prononcées à son encontre par le Conseil de Prud’hommes de PARIS, dans son jugement du 10 juin 2014 ;
— Constater que la société BECCA (LONDON) LIMITED ne dispose plus de fonds suffisants lui permettant de faire face aux règlements des autres créances salariales dues par la société BECCA (LONDON) LIMITED ou toutes autres éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— Constater et juger que le Cabinet X C I LLP, en sa qualité de syndic étranger a informé Madame Y de son obligation de produire sa créance, conformément à l’article 40 du Règlement n°1346/2000 ;
— Constater, dire et juger que le Cabinet X C I LLP,en sa qualité de syndic étranger, a produit aux débats le relevé de créances nécessaire pour la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS ;
— Constater que le Cabinet X C I LLP, en sa qualité de syndic étranger, a produit aux débats, l’attestation nécessaire sur l’absence de fonds de la société BECCA (LONDON) LIMITED pour la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS ;
— Débouter Madame Y du surplus de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de justifier de son préjudice au-delà des 6 mois prévus par l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
— Confirmer le jugement en conséquence le jugement qui a débouté Madame Y du surplus de ses demandes ;
— Constater que la Société n’a réglé que la somme brute de 7 895,06 € au titre des sommes relatives à la rupture du contrat de travail, effectué par le Cabinet X C I LLP, par virement bancaire sur le compte de Madame Y ;
— Statuer ce que de droit sur la garantie de 1' AGS ;
— Constater, dire et juger, qu’en vertu du droit anglais, le solde des créances privilégiées, ainsi que l’intégralité des créances chirographaires et/ou toutes autres éventuelles condamnations prononcées, ne pourront être mises à la charge de la société BECCA (LONDON) LIMITED, compte tenu de l’absence de fonds disponibles ;
— Statuer ce que de droit sur les autres frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge du Cabinet X C I LLP, en sa qualité de liquidateur de la société BECCA (LONDON) LIMITED.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
A la demande de la Cour, l’AGS a produit en cours de délibéré une note indiquant qu’après examen ,la pièce n°5 produite par le liquidateur, est recevable en la forme mais omet de distinguer les sommes nettes à verser à la salariée et celles correspondant aux cotisations et contributions à verser aux organismes sociaux . L’AGS joint un modèle type à utiliser par le liquidateur.
SUR CE
Sur les demandes au titre des rappels de salaires
Au vu des pièces produites il est établi et d’ailleurs non contesté par le liquidateur que l’ensemble des sommes réclamées par Madame Y au titre des rappels de salaires relatifs au mois de novembre 2012,(3285,31 €) ,et aux 51 jours de congés payés non pris à la date de rupture du contrat (6763,61€),lui sont dues.
La Cour confirme donc le jugement qui a fait droit à ses demandes de ce chef.
Sur le licenciement et ses conséquences
Madame Y résidant en France , conformément aux dispositions du contrat de travail et à la législation européenne, les relations contractuelles entre les parties sont régies par le droit français du travail.
De ce fait c’est à juste titre que par des motifs que la Cour adopte que le jugement a fixé les créances de la salariée à la somme de 9855,93 € au titre de l’indemnité de préavis et à celle de 4380,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, en l’espèce le licenciement de Madame Y étant motivé par la situation économique de l’employeur, ce dernier était dans l’obligation en application de l’article L1233-4 du code du travail de respecter son obligation de reclassement, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que la société BECCA (LONDON) LIMITED appartenait à un groupe américain BECCA USA.
La Cour confirme donc le jugement qui, en raison du non respect de cette obligation, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par contre au vu de l’évolution de la situation personnelle de la salariée qui justifie avoir été inscrite à Pôle Emploi jusqu’en mars 2014 et a été privé du bénéfice d’un CSP la Cour infirme le jugement et évalue le préjudice subi par la salariée à la somme de 25 000 €.
La Cour a déjà pris en considération dans l’évaluation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , l’absence de proposition de CSP . Par ailleurs la salariée qui du fait de l’absence de CSP a pu bénéficier du montant intégral de son indemnité de préavis ne justifie d’aucun préjudice spécifique lié à l’absence de proposition de ce dispositif.
Dès lors il convient de confirmer le jugement qui a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation du fait de l’absence de CSP.
Madame Y qui a fait l’objet d’un licenciement par courrier du 22 novembre 2012, notifié par courriel du 26 novembre 2012 , à effet du 30 novembre 2012, et ce ,sans entretien préalable sollicite une indemnisation spécifique pour non respect de la procédure.
Cependant la Cour rappelle que les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues par l’article L.1235-2 du code du travail selon lequel« si le licenciement survient sans que la procédure ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire », ne sont pas applicables au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour confirme donc le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la garantie de L’AGS
Sur l’opposabilité de la procédure d’insolvabilité anglaise à L’AGS
L’AGS considère que la procédure d’insolvabilité dont a fait l’objet la société BECCA (LONDON) LIMITED ne lui serait opposable qu’en cas de confirmation de ladite décision par une juridiction.
L’article 4 du Règlement (CE) N°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatifs aux procédures d’insolvabilité prévoit que la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à la déclaration de créances est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte.
L’ article 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 prévoit que l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs salariés est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.
Madame Y travaillant en France, elle a donc vocation à être garantie par les AGS françaises.
De même, l’article L 3253-18-1 du code du travail prévoit expressément que « les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise, est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité ».
En outre, l’article L3253-18-2 du même code dispose que : « un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité au sens de l’article L. 3253-18-1 lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l’autorité compétente en application de ces dispositions a :
1° Soit décidé l’ouverture de la procédure ;
2° Soit constaté la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure ».
Aux termes du Règlement d’Exécution (UE) n° 583/2011 du Conseil en date du 9 juin 2011, les procédures d’insolvabilité ouvertes au Royaume-Uni reconnues sont :
— "Winding-up by or subject to the supervision of the court
— Creditors voluntary winding-up (with confirmation by the court)
XXX
XXX
— Bankruptcy or séquestration ".
En l’espèce, il est établi et non contesté que la société BECCA (LONDON) LIMITED a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité prévue par l’insolvability Act 1986, à savoir une liquidation volontaire par les créanciers,« Creditors voluntary winding-up ».
Dans ce type de procédure, la société décide par résolution extraordinaire qu’elle ne peut poursuivre son activité compte tenu de son incapacité à faire face à ses obligations.
Cette liquidation est dite « volontaire » car elle ne s’ouvre pas par une décision de justice, mais par une décision des actionnaires avec un droit de contrôle des créanciers sur la procédure.
La Cour constate que :
— la condition première de l’intervention de l’AGS pour un salarié exerçant son activité en France pour le compte d’une entreprise étrangère est « l’état d’insolvabilité » de cet employeur ;
— qu’aux termes du paragraphe (10) du préambule du Règlement (CE) N°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ," les procédures d’insolvabilités n’impliquent pas nécessairement l’intervention d’une autorité judiciaire ; l’expression« juridiction »,devrait être prise au sens large et comprendre une personne ou un organe habilités par le droit national à ouvrir une procédure d’insolvabilité".
— le Syndic (Liquidator), est dans la procédure anglaise« Creditors voluntary winding-up » cet organe habilité ;
— en application de l’article 19 du Règlement (CE) N°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 la production d’une copie, certifiée conforme à l’original relative à la nomination du syndic, suffit à établir l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité (« Creditors’ voluntary winding-up ») ;
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces constatations, et au vu, de la copie certifiée conforme à l’original de la nomination du syndic intervenue le 10 décembre 2012, et du justificatif de la publication de cette procédure d’insolvabilité sur le registre des sociétés en Angleterre et au pays de Galles, (« Companies House »), la Cour dispose d’éléments suffisants pour dire que la procédure d’insolvabilité ouverte au Royaume-Uni à l’encontre de la société BECCA (LONDON) LIMITED, (« Creditors’voluntary winding-up »), est parfaitement opposable à l’AGS qui ne peut pas légalement exiger de confirmation judiciaire, l’expression « court » se rapportant en fait en l’espèce, au Syndic.
Sur l’opposabilité des créances à l’AGS
L’AGS entend subordonner son intervention à la preuve que la créance de Madame Y n’est pas éteinte ou inopposable à la procédure collective. Ce moyen est nouveau en cause d’appel.
Les articles 40 et 41 du Règlement N°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (CE) n’instaurent pas d’obligation de déclaration de créances et en application de l’article 4 du dit règlement les modalités de la déclaration des créances de Madame Y relèvent du droit anglais.
Au vu des conclusions du liquidateur anglais, de l’attestation qu’il a établie pour POLE EMPLOI actant l’existence et le montant des créances salariales de Madame Y, du rapport public qu’il déposé auprès des juridictions anglaises le 28 janvier 2015, mentionnant expressément les sommes fixées par le jugement du Conseil de Prud’hommes, du relevé de créances qu’il produit et des sommes qu’il a versées à la salariée, la Cour considère que Madame Y a, conformément à la législation anglaise fait toutes diligences utiles pour rendre ses créances opposables à la procédure collective et donc à l’AGS.
Sur le relevé de créance
La Cour observe que dans le cadre de la présente instance le Cabinet X C I LLP, en sa qualité de liquidateur de la société BECCA (LONDON) LIMITED a produit un relevé de créances (pièce 5) dont l’AGS, aux termes d’une note en délibéré, a reconnu la recevabilité ,tout en demandant qu’il soit rempli selon un modèle détaillé distinguant les cotisations et contributions à verser aux organismes sociaux.
La Cour constate :
— que conformément aux dispositions de l’article 4 Règlement (CE) N°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 , le liquidateur de la société BECCA (LONDON) LIMITED a régulièrement établi le relevé des créances salariales de Madame Y au regard du droit anglais, en distinguant les créances privilégiées, des créances chirographaires.
— la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, a pour but d’assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider leurs droits, et prévoit une coopération entre les administrations compétentes des États membres.
Au des constatations ci dessus énoncées, la Cour considère que L’AGS n’est pas juridiquement fondée à imposer un type de modèle de relevé de créances au Syndic étranger.
Enfin la Cour rappelle que le présent arrêt qui fixe les créances de la salariée au passif de la Société BECCA (LONDON) LIMITED est opposable à L’AGS.
Il convient donc de confirmer, mais par substitution de motifs le jugement qui a déclaré les créances de la salariée opposables à l’ AGS.
Sur l’étendue de la garantie des créances par l’AGS
La Cour constate que le Cabinet X C I LLP, en sa qualité de syndic étranger, produit aux débats, l’attestation nécessaire sur l’absence de fonds de la société BECCA (LONDON) LIMITED pour la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS.
En conséquence eu égard à la nature des créances fixées au passif, la Cour confirmant le jugement dit que l’AGS est tenue de garantir Madame Y dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles, et dans la limite du plafond légal.
Sur la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi conforme
Le jugement a omis de statuer sur cette demande.
Eu égard aux développements qui précèdent, il convient d’ordonner au liquidateur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt.
Par contre les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaires le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
Les dépens seront inscrits au passif de la société BECCA (LONDON) LIMITED.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé la créance de Madame D Y au passif de la société BECCA (LONDON) LIMITED représentée par le Cabinet X C I LLP ès-qualités de liquidateur aux sommes suivantes :
* 3 285,31 € à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2012 ;
* 6 763,61 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 9 855,93 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 4 380, 40 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— Débouté Madame D Y de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement et défaut de présentation de la convention de sécurisation professionnelle ;
— Déclaré les créances opposables au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Ile de France Faillites Transnationales
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
FIXE la créance de Madame D Y au passif de la société BECCA (LONDON) LIMITED représentée par le Cabinet X C I LLP ès-qualités de liquidateur, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25000 € ;
Y ajoutant,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal ont cessé de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
DIT que le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Ile de France Faillites Transnationales sera tenue de garantir la créance de D Y dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite du plafond légal applicable ;
DIT que le Cabinet X C I LLP devra remettre une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront inscrit au passif de société BECCA (LONDON) LIMITED.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Règlement d’exécution (UE) 583/2011 du 9 juin 2011
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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