Confirmation 20 septembre 2016
Confirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2016, n° 12/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2013, N° 12/04922 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
(n° 114, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/02542
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2013
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/04922
APPELANTS :
— Mme C D épouse X
Née le XXX
Nationalité : Française
Gérante de société
XXX
— Melle Y X
Née le XXX
Nationalité : Française
XXX
— M. Z X
Né le XXX
Nationalité : Française
XXX
— Mme O X
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
Représentés par :
— Maître Laurence TAZE BERNARD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0241
XXX
— Maître Michel GRYNER,
avocat au barreau de PARIS,
toque : C0641
XXX
et
INTIMÉ :
— M. AF AG DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS,
XXX,
Ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de M. AF Général des Finances Publiques
XXX
Représenté par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
— à l’audience par M. I J, inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2016, en audience publique, l’avocat des appelants et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. I DOUVRELEUR, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. I DOUVRELEUR, président
— Mme U V, conseillère
— Mme Laurence FAIVRE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. AH AI-AJ
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. I DOUVRELEUR, président et par M. AH AI-AJ, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
M. B X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. AB X et Mme O X. M. AB X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse, Mme C D, et ses deux enfants, Mlle Y X et M. Z X.
La déclaration de succession de M. B X a été enregistrée le 30 juillet 2002 par la recette principale des impôts de Paris 16e arrdt-Auteuil.
L’administration fiscale a adressé une proposition de rectification puis une proposition substitutive, les 15 juin et 26 septembre 2005, à Mme O X, Mlle Y X et M. Z X et, le 18 février 2008 une nouvelle proposition substitutive, également adressée à Mme C D veuve X. Les intéressés ont fait connaître leurs observations sur ces propositions les 18 juillet et 25 octobre 2005 et le 24 avril 2008 en contestant les redressements envisagés par l’administration.
Par courriers du 15 septembre 2009, l’administration fiscale a fait savoir qu’elle maintenait sa proposition du 18 février 2008 et elle a émis le 23 décembre 2009, à l’encontre de Mme C D veuve X, Mme O X, M. Z X et Mlle Y X, des avis de mise en recouvrement des sommes, en impôts et majorations, de, respectivement, 17 342 euros et 7 197 euros, 69 368 euros et 28 788 euros, 26 013 euros et 10 795 euros.
Par décisions du 14 février 2012, l’administration fiscale a rejeté partiellement les réclamations que les intéressés avaient formées le 5 février 2010 en leur accordant un dégrèvement sur les sommes qu’elle leur réclamait.
Par acte du 9 mars 2012, Mme C D veuve X, Mme O X, M. Z X et Mlle Y X ont assigné AF régional des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant la décharge des impositions en cause.
Par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
constaté le dégrèvement partiel prononcé en cours d’instance ;
condamné AF des finances publiques à payer à Mme O X, Mme C X, Mme Y X et M. Z X la somme globale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes.
Les consorts X ont interjeté appel de ce jugement le 5 février 2014.
Par conclusions signifiées le 30 juillet 2015, les consorts X demandent à la cour de :
— recevoir Mmes O, C et Y X et M. Z X en leur appel et les y déclarer bien fondés ;
— constater et prononcer l’irrégularité de la procédure menée à l’encontre des consorts X ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2013 ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la décharge pure et simple des rappels de droits en principal et majorations appliquées ;
— confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X ;
— débouter M. AF régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts X soutiennent, en premier lieu, que le droit de reprise de l’administration relevait du délai de prescription fixé par l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, lequel avait expiré le 31 décembre 2005, et que la proposition de rectification du 19 décembre 2008 est en conséquence tardive. Ils précisent que l’administration n’avait pas à effectuer de recherches ultérieures pour déterminer les impositions dues, puisque les comptes bancaires dont elle se prévaut figuraient dans la déclaration de succession. Enfin, ils observent que la proposition de rectification ne visait pas les articles sur la base desquels la prescription de l’article L. 180 précité aurait été interrompue.
En second lieu, les consorts X considèrent que la rectification décidée par l’administration a pour fondement non l’article 750 ter du code général des impôts, mais l’article 752 du même code, lequel entraîne l’application des articles L. 19 et R. 19-1 du livre des procédures fiscales. Ils font valoir, d’une part, que l’article 752 n’est pas mentionné dans les propositions de rectification, de sorte qu’ils ne pouvaient connaître le texte sur lequel l’administration s’appuyait et, d’autre part, que les formes prescrites par les articles L. 19 et R. 19-1 précités n’ont, en l’espèce, pas été respectées.
En conséquence, les consorts X demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de constater l’irrégularité de la procédure de rectification engagée contre eux et de les décharger de l’intégralité des impositions qui leur sont réclamées.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2016, AF régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris demande à la Cour de :
— dire et juger les consorts X mal fondés en leur appel du jugement rendu le 2 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— débouter les consorts X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
En ce qui concerne le délai d’exercice de son droit de reprise, l’administration fiscale considère qu’il relevait non de la prescription abrégée de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, mais de la prescription décennale de l’article L. 186, puisqu’elle a dû, ultérieurement à l’enregistrement de la déclaration de la succession, procéder à des recherches pour identifier des éléments d’actif qui avaient été omis dans cette déclaration et qu’elle a réintégrés.
L’administration fiscale, par ailleurs, fait valoir qu’elle n’était pas tenue d’indiquer dans sa proposition de rectification les textes lui permettant de procéder à une rectification ; elle rappelle qu’en effet, selon une jurisprudence constante, les propositions de rectification doivent comporter l’indication des textes fondant l’exigibilité des rappels d’impôt, mais que n’ont pas à y être mentionnés les textes qui ne concernent ni la cause, ni les conséquences des rectifications envisagées.
Enfin, l’administration fiscale soutient que la rectification en cause s’appuie non sur la présomption édictée par l’article 752 du code général des impôts, mais sur l’article 750 ter, puisque cette rectification tendait à réintégrer dans l’actif successoral des sommes débitées du compte bancaire du de cujus.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription du droit de reprise
Considérant que selon l’alinéa premier de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce, en matière de droits d’enregistrement, « jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration » ; que cependant, l’alinéa second du même article prévoit que ce délai n’est applicable que lorsque l’exigibilité des droits en cause est « suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité (…) sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures » ; que si tel n’est pas le cas, le droit de reprise relève alors de l’article L. 186 qui, dans sa rédaction applicable l’époque des faits de l’espèce, prévoyait qu’il s’exerçait « pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt » ;
Considérant que les consorts X soutiennent qu’en l’espèce, le droit de reprise de l’administration fiscale relevait du délai triennal de prescription prévu par l’article L. 180 ci-dessus rappelé ; que la déclaration de succession ayant été enregistrée le 30 juillet 2002, ce délai avait expiré le 31 décembre 2005 et qu’en conséquence, le droit de reprise de l’administration était prescrit lorsque la première proposition de rectification leur a été adressée le 18 février 2008 ;
Mais considérant que la déclaration de succession de B X enregistrée le 30 juillet 2002 ne révélait pas suffisamment l’exigibilité des droits dus par ses héritiers ; que l’administration a , en effet, procédé à des recherches ultérieures aux termes desquelles elle a conclu que des éléments d’actif avaient été omis dans cette déclaration ; que si, comme le soutiennent les appelants, l’administration fiscale était bien informée de l’existence d’un compte ouvert, au nom de M. et Mme B X, dans les livres du Crédit Lyonnais, puisqu’il était mentionné dans la déclaration de succession, seuls l’examen des opérations faites sur ce compte et l’exercice de son droit de communication auprès de cet établissement l’ont conduite à constater le débit de ce compte, par l’émission d’un chèque de 1 217 996 F, pour le paiement de frais et droits se rapportant à la succession du conjoint précédé, de sorte qu’il en était résulté une créance qu’elle a réintégrée dans l’actif successoral ;
Considérant, dès lors, que le droit de reprise de l’administration relevait en l’espèce non du délai de prescription de l’article L. 180, mais de la prescription décennale de l’article L. 186, laquelle, ayant expiré en 2012, n’était donc pas acquise lorsque l’administration a adressé le 18 février 2008 une proposition de rectification aux consorts X ;
Considérant, dans ces conditions, que devient sans objet le moyen des consorts X tiré de ce que les propositions de rectification qui leur avaient été adressées ne comportaient pas l’indication des textes ayant interrompu la prescription fixée par l’article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
Sur le fondement de la rectification
Considérant que les consorts X font valoir que la procédure de rectification engagée par l’administration fiscale était fondée sur l’article 752 du code général des impôts et que, dès lors, elle relevait des articles L. 19 et R. 19-1 du livre des procédures fiscales ; qu’ils en concluent que la procédure de rectification est entachée d’irrégularité puisque, d’une part, les propositions de rectification qui leurs avaient été adressées ne se référaient pas aux dispositions de l’article 752 et que, d’autre part, l’administration n’a pas respecté les formes prescrites par les articles L. 19 et R. 19-1 ;
Mais considérant que la proposition de rectification adressée le 18 février 2008 aux consorts X visait explicitement l’article 750 ter, dont elle rappelait les dispositions, et ne comportait aucune mention de l’article 752 ; que de fait, dans cette proposition, l’administration ne s’appuyait nullement sur la présomption édictée par l’article 752, mais seulement sur la définition, donnée par l’article 750 ter, de la consistance de l’actif successoral ; que l’application de ces dernières dispositions l’ont ainsi conduite à réintégrer dans cet actif une créance de la succession de B X sur ses héritiers, résultant de ce que les droits de succession de son conjoint précédé avaient été payés par le débit de son compte bancaire ; que c’est donc à tort que les appelants soutiennent que la rectification en cause était fondée sur l’article 752 ;
Considérant qu’on ne saurait donc faire grief à l’administration fiscale de ne pas avoir mentionné dans sa proposition de rectification l’article 752 du code général des impôts, ni de pas avoir suivi les formes prescrites par les articles L. 19 et R. 19-1 du livre des procédures fiscales, aucun de ces textes n’étant applicable en l’espèce ;
Considérant, dès lors, que les moyens développés par les consorts X seront rejetés et que le jugement déféré sera confirmé ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il n’apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier, de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Mmes O X, C X, Y X et M. Z X dépens.
LE GREFFIER,
AH AI-AJ
LE PRÉSIDENT,
I DOUVRELEUR
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