Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 21 juin 2017, n° 15/16557

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 21 juin 2017, n° 15/16557
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/16557
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 24 juin 2015, N° 11/02271
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 21 JUIN 2017

(n° , 34 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16557

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 11/02271

APPELANTE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (Société GROUPAMA GRAND EST )

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 39

INTIMÉS

Maître [W] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AEVM (ATELIERS ELECTRIQUES DU VAL DE MARNE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assigné et défaillant

SA SERMES (SOCIÉTÉ D’ETUDES ET DE REPRESENTATION EN MATÉRIEL ELECTRIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 588 502 122

Représentée par : Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée par : Me Jean-Paul RIBETON, avocat au barreau de STARSBOURG

SA AVIVA ASSURANCES , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par : Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290

Société LEUCI S.P.A

[Adresse 5]

[Localité 4] (ITALIE)

Assignée et défaillante

SARL LEUCI INTERNATIONAL

[Adresse 6]

[Localité 5] (ITALIE)

Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

SCI CHELLES , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 6]

N°SIRET : 494 493 398

Représentée par : Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Assistée par : Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E668

SAS ALBAT , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

CETEN APAVE INTERNATIONALL, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée par : Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C168, substituée par Me Anais GUYOT, avocate du même cabinet

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée par : Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C168, substituée par Me Anais GUYOT, avocate du même cabinet

SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AEVM , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151

Assistée par : Me Oriane FIEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P264

SA MMA IARD , venant aux droits et obligations d’AZUR ASSURANCES IARD , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée et assistée par : Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés , devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et de Madame Maryse LESAULT, conseillère, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait oralement par Madame Maryse LESAULT, conseillère, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle THOMAS

ARRÊT :

— défaut

— prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY , greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2006, la société [Q] DÉVELOPPEMENT, anciennement dénommée ETOILE DEVELOPPEMENT, a fait édifier à [Localité 13] (Seine-et-Marne), [Adresse 14], un local professionnel d’environ 2800 m² destiné à accueillir une activité de distributeur de presse.

Sont notamment intervenus sur le chantier :

— la société ALBAT (ci-après ALBAT), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité de maître d''uvre,

— l’APAVE, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité de contrôleur technique,

— pour le lot électricité la société Ateliers Electriques du Val de Marne (ci-après AEVM), assurée d’une part auprès d’AZUR ASSURANCES, aux droits de laquelle est venue MMA IARD jusqu’au 31 décembre 2007 puis, après cette date, auprès d’AXA FRANCE IARD. AEVM a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2009.

AEVM a réalisé l’éclairage des ateliers, avec 260 luminaires dénommés "Alfa 400 IM’ commercialisés sous la marque « Lamdalux » par la société d’Etudes et de Représentation en Matériel Electrique (ci-après SERMES), assurée auprès de Groupama Alsace, devenue Groupama Grand Est, mais fabriqués en Italie par la société CASARANO, qui en 2008 a changé de dénomination sociale pour devenir LEUCI INTERNATIONAL SRL.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la S.A.S. LES TUILERIES (présidée par monsieur [V] [Q]) auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.

L’ouvrage a fait l’objet, le 3 novembre 2006, d’une réception assortie de réserves, lesquelles ont été levées le 4 décembre suivant.

Par acte du 5 janvier 2006, il a été donné à bail commercial à la société de Traitement de Presse, ou STP, pour une durée de neuf ans.

Par acte du 26 mars 2007, l’immeuble a été cédé à la SCI Chelles, qui en a confié la gestion à B.N.P. Paribas R.E.P.M.

A partir de juin 2007, la S.T.P. aurait été confrontée à des pannes d’éclairage réitérées et de grande ampleur, qui ont conduit B.N.P. Paribas R.E.P.M., le 27 février 2008, à faire une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, lequel a missionné en qualité d’expert le cabinet SERPIC.

Ce dernier a déposé, le 8 avril 2008, un rapport retenant les hypothèses :

— d’une surtension sur le réseau E.D.F. (finalement écartée à la suite d’un enregistrement de tension réalisé par E.D.F. pendant une semaine),

— ainsi que celle d’une durée de vie anormale des lampes.

Malgré le remplacement de l’ensemble des lampes, les pannes se seraient répétées.

La SCI CHELLES a par actes de juillet 2008, fait assigner les entreprises et assureurs précités (à l’exception de LEUCI) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, afin de voir ordonner une expertise, ce qui a été fait par ordonnance du 6 mai 2008, désignant M. [E] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 21 janvier 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société LEUCI SPA, présentée comme venue aux droits de la société CASARANO.

Entre temps, la société S.T.P. a entrepris, dès le mois d’août 2008, de faire remplacer les 260 luminaires par d’autres d’une marque différente, pour un montant total de 96 337 € hors taxe.

M. [E] a clos son rapport le 8 juillet 2010.

Par actes des 10, 1 1, 16, 17, 18, 21, 23, 24 et 25 février 2011, la SCI CHELLES a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux les sociétés AVIVA ASSURANCES, ALBAT, MAF, LLOYD’S DE LONDRES, AEVM prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [M]. MMA IARD, SERMES, GROUPAMA ALSACE, S.T.P. et LEUCI S.P.A., ainsi que le G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

CETEN APAVE INTERNATIONAL et son assureur les Souscripteurs des LLOYD’S DE LONDRES ont, par acte du 2 août 2012, fait assigner en intervention forcée AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur d''AEVM afin de la voir condamnée à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Cette instance a été jointe à la première.

Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a :

— reçu la société LEUCI INTERNATIONAL SRL en son intervention volontaire,

— écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir opposées à la SCI Chelles,

— condamné in solidum les sociétés AVIVA, MMA lard, ALBAT et son assureur la MAF, SERMES, GROUPAMA GRAND EST et LEUCI INTERNATIONAL SRL (sous réserve, en ce qui concerne GROUPAMA GRAND EST, de la franchise de 4 550 € stipulée au contrat d’assurance), à payer à la SCI Chelles, la somme de (115 219,05 + 26 199,58 = ) 141 418,63 €, au titre des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux,

— condamné in solidum les sociétés ALBAT, MAF, SERMES et LEUCI INTERNATIONAL SRL, ainsi que le GROUPAMA GRAND EST, à payer à la SCI Chelles la somme de 18 925,50 € T.T.C, au titre des frais d’investigations,

— condamné les sociétés ALBAT, SERMES et LEUCI INTERNATIONAL SRL, ainsi que les compagnies MMA IARD, GROUPAMA GRAND EST (sous réserve de sa franchise) et MAF, in solidum à relever et garantir la compagnie Aviva des condamnations prononcées à son encontre,

— condamné in solidum les sociétés LEUCI INTERNATIONAL SRL et SERMES, ainsi que GROUPAMA GRAND EST (sous réserve de sa franchise) à relever et garantir la MAF, MMA IARD et ALBAT des condamnations prononcées à leur encontre,

— débouté la SERMES et son assureur de leur demande de garantie par LEUCI INTERNATIONAL Srl,

— débouté LEUCI INTERNATIONAL SRL de ses demandes en garantie,

— rejeté toutes demandes de condamnation dirigées contre le G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, AXA FRANCE IARD et LEUCI SPA,

— dit n’y avoir lieu à condamnation de Maître [M] ès qualités d’AEVM, ni à fixation de créance au passif de ladite société,

— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

— les sociétés MMA lard, ALBAT, MAF, SERMES, GROUPAMA GRAND EST et LEUCI INTERNATIONAL SRL, in solidum, et payer à la SCI Chelles IS (100 €, et à la société Aviva, 3000 €,

— les sociétés SERMES et LEUCI INTERNATIONAL SRL, ainsi que GROUPAMA GRAND EST, à payer 3 000 € à la société ALBAT et à la MAF, et 3 000 € à MMA IARD,

— débouté LEUCI INTERNATIONAL SRL, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, AXA FRANCE IARD et le G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du C PC,

— dit que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel, en application de l’article 515 du C PC,

— condamné LEUCI INTERNATIONAL SRL aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (21 938,14 €), avec application du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maîtres [L], [B], [I], [R], [N] et de la SCI Prunet-Negreverge, qui l’ont sollicité.

Par déclaration du 29 juillet 2015, GROUPAMA GRAND EST a interjeté appel de cette décision.

DEMANDE DES PARTIES

1- Par conclusions récapitulatives n°2 du 22 février 2016, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (« GROUPAMA GRAND EST »), prise en sa qualité d’assureur de la société SERMES, demande à la cour de :

— la dire recevable en son appel et la déclarer bien fondée ;

— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 25 juin 2015 (RG 11/02271) en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— juger qu’elle est bien fondée à opposer la clause d’exclusion de la police (Article 5.2 'ExcIusions après livraison des travaux') qui exclut expressément de la garantie les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou de rembourser le produit livré, ou le travail effectué, de réduire le prix, d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation,

En conséquence,

— débouter :

— la SCI CHELLES,

— la société ALBAT,

— la MAF,

— CETEN APAVE INTERNATIONAL,

— LLOYD’S DE LONDRES,

— la société ATELIERS ELECTRIQUES DU VAL DE MARNE (AEVM)

— AXA FRANCE IARD, assureur d’AEVM

— MMA IARD

— SA SERMES

— LEUCI SPA

— LEUCI INTERNATIONAL SRL

— et AVIVA ASSURANCES de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre,

A titre subsidiaire,

— juger la Convention de Vienne inapplicable,

— juger la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) bien fondée à exercer un recours à l’encontre de la société LEUCI INTERNATIONAL et ce sur le fondement de l’article 1641 du code civil, les dommages relevant de la garantie des vices cachés,

En conséquence,

— condamner la société LEUCI INTERNATIONAL à garantir la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) de toutes condamnations pourraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

— juger que les travaux de réparation ont été effectués avant tout constat contradictoire et en l’absence de tout débat contradictoire,

En conséquence,

— débouter la SCI CHELLES de sa demande de condamnation présentée à son encontre,

A titre subsidiaire,

— juger que l’indemnisation ne pourrait intervenir que sur la base d’un montant hors taxe, la SCI ne rapportant pas la preuve de son non assujettissement à la TVA,

— limiter le montant des condamnations au titre du dépannage à la somme de 1 590,638 € HT,

A titre infiniment subsidiaire,

Si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST),

— juger que les autres intervenants à l’acte de construire ont engagé leur responsabilité au même titre que la société SERMES,

En conséquence,

— condamner solidairement :

— la société ALBAT,

— la MAF,

— AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur d’AEVM

— MMA IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société AEVM,

— CETEN APAVE INTERNATIONAL,

— les LLOYD’S DE LONDRES,

— LEUCI INTERNATIONAL,

à garantir la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) des condamnations présentées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

— juger la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) bien fondée à opposer sa franchise,

En toute hypothèse,

— condamner la SCI CHELLES et la société LEUCI INTERNATIONAL in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SCI CHELLES et la société LEUCI INTERNATIONAL in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel que Me OLIVIER, avocat, pourra recouvrer directement pour ceux le concernant en application de l’article 699 du CPC.

Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (« GROUPAMA GRAND EST »), prise en sa qualité d’assureur de la société SERMES, fait notamment valoir que :

— sa garantie n’est pas due en raison de la clause d’exclusion qui se trouve à l’article 5.2 de la police d’assurance, rédigée comme suit : « Les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l’utilisateur), de réduire le prix, d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre 8 du présent contrat ». La Cour de cassation a validé ce type de clause d’exclusion des biens vendus, dès lors qu’elles sont « apparentes, claires et précises » (Cass. Civ. 3, 21 octobre 2014, n°13-24112).

— à titre subsidiaire, s’agissant des travaux réalisés par la société SERMES, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1792 et l’article 1792-4 n’ayant pas été invoqué par les parties, seules les moyens fondés sur les articles 1147, 1604 et 1641 du code civil doivent être examinés. Selon GROUPAMA, c’est bien l’article 1641 du code civil qui doit s’appliquer dès lors que le défaut qui affecte les lampes les rendent impropres à leur destination, un tel défaut constituant un vice caché (Civ. 1, 27 octobre 1993, Bull. Civ. I, n°305; Civ. 3, 24 avril 2003, n°98-22290). Cette qualification retenue, GROUPAMA est fondée à former un recours en garantie à l’encontre de la société LEUCI INTERNATIONAL, qui vient aux droits de la société CASARANO, fournisseur de la société SERMES. GROUPAMA considère que c’est à tort que le tribunal de grande instance de Meaux a écarté les dispositions de l’article 1641 en application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui ne traite que des défauts de non conformité et non des vices cachés.

— Le désordre résulterait de l’existence même d’un vice et non d’un usage inapproprié du luminaire comme tente de le soutenir LEUCI INTERNATIONAL.

— GROUPAMA dispose d’une action en garantie à l’égard des autres intervenants à l’opération, car les reproches faits par l’expert à SERMES valent aussi à leur égard.

— les travaux de reprise ont été commandés par la SCI CHELLES, qui n’a pas sollicité l’avis d’autres entreprises. En outre, la SCI CHELLES n’a pas demandé de devis comparatif de la part d’autres entreprises. Pour ces raisons, GROUPAMA demande à ce que la SCI CHELLES soit déboutée de sa demande tendant au remboursement des travaux de reprise.

— De même s’agissant de la demande tendant au remboursement de la TVA, il appartient à la SCI CHELLES de démontrer qu’elle ne peut recouvrer ce montant (Civ. 3, 6 novembre 2007, n°06-17275). A défaut de preuve, il revient à la SCI CHELLES de supporter le paiement de la TVA.

2- Par conclusions récapitulatives n°4 du 13 mars 2017, la société SERMES, SOCIETE D’ETUDES ET DE REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

Statuant à nouveau,

— condamner LEUCI INTERNATIONAL à payer à la SCI CHELLES le juste montant du préjudice réclamé,

— condamner LEUCI INTERNATIONAL à payer à la SCI CHELLES la somme de 18.925,50 € TTC correspondant aux frais d’investigation,

A titre subsidiaire,

— condamner LEUCI INTERNATIONAL à garantir de toute condamnation à l’encontre de la société SERMES et son assureur GROUPAMA sur le fondement de l’article 1641 du code civil, les dommages relevant de la garantie des vices cachés,

— condamner la SCI CHELLES LEUCI INTERNATIONAL in solidum à payer à lui la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,

— condamner LEUCI INTERNATIONAL aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile et aux frais d’expertise judiciaire de 21.938,14 €.

Au soutien de ses prétentions, la société SERMES fait valoir que :

— le désordre résulte d’un défaut de conception des luminaires, imputables à la société CASARANO. La société SERMES, simple revendeur, n’a en aucune façon modifié les luminaires de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue pour ces désordres. SERMES n’a pas non plus demandé à la société CASARANO de supprimer la mention indiquant la température ambiante sur l’étiquette et LEUCI INTERNATIONAL n’en apporte pas la preuve. Les désordres sont intervenus bien avant la durée d’utilisation de 8000 heures, à l’issue de laquelle CASARANO conseille de procéder au changement des sources.

— les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal en première instance. SERMES n’est pas un constructeur et n’a jamais conclu de contrat avec le maître d’ouvrage.

— l’action relève de la garantie de vices cachés et non d’un défaut de conformité : l’acquéreur n’a en effet formulé aucune réserve à la réception de la marchandise (Com. 1er mars 2005, Bull. Civ. IV, n°42 « l’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité »).

— GROUPAMA lui doit sa garantie,

— elle n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard d’AEVM contrairement à ce qu’affirme la société MMA..

— l’action de l’acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés ne peut se cumuler avec une action tirée de l’absence de délivrance conforme, de sorte qu’en recherchant la responsabilité de LEUCI sur le terrain des vices cachés, elle ne peut engager la responsabilité de SERMES pour délivrance non conforme.

3- Par conclusions du 10 février 2017 MMA IARD, venant aux droits et obligations D’AZUR ASSURANCES IARD et pris en sa qualité d’assureur de la société AEVM, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1792-3 du code civil, 1641, 1147 et suivants du même code, 1382 du code civil, (devenu article 1240 du code civil), des articles L.112-6, L.121-12 et L 242-1 du code des Assurances, de la police d’assurance MMA IARD n°366.183, de l’assignation en référé en date des 18, 21 et 25 juillet 2008, de l’assignation en date du 16 février 2011, de :

— l’accueillir en les présentes écritures et en son appel incident,

— l’y déclarer bien fondée,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’application de la TVA,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu en son dispositif la somme de 26 199,8 € au titre des frais de dépannage,

— juger que le montant des réparations doit être fixé tout au plus à la somme de 96 337,00 € HT au titre des travaux de remplacement de luminaire,

— juger que le montant des réparations doit être fixé tout au plus à la somme de 1 330,00 € HT au titre des frais d’investigation,

— débouter l’appelante du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

— confirmer le jugement entrepris sur le surplus notamment en ce qu’il a condamné les sociétés LEUCI SERMES et GROUPAMA à relever et garantir MMA IARD des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700,

Y ajoutant,

— condamner tout succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens et d’appel,

A titre subsidiaire,

— juger que le droit à indemnisation de la SCI CHELLES sera tout au plus fixé à la somme de 97.637,00 € HT (96 337 + 1 330),

Vu les articles 1382 et suivants (devenu article 1240 du code civil), 1147 et suivants, et à défaut au 1641 du code civil, de

— condamner in solidum LEUCI, SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

— juger qu’en sa qualité d’assureur d’AEVM elle ne sera tenue qu’à hauteur de 5% du montant des dommages,

En tout état de cause,

— [constater] que MMA IARD ne sera tenue que dans les limites de sa police,

— condamner tout succombant à payer à MMA IARD la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant au paiement des dépens.

Au soutien de ses demandes, MMA IARD fait notamment valoir que :

— les désordres ne relèvent pas l’article 1792, l’assurance décennale obligatoire n’est donc pas mobilisable. Or, la résiliation par AEVM de sa police d’assurance souscrite auprès de MMA a pour effet le seul maintien de la garantie obligatoire. Les garanties facultatives, applicables en l’espèce (garantie de bon fonctionnement notamment), ont une base réclamation et c’est donc AXA qui doit sa garantie et non MMA IARD (Voir pièce 1 et 6 produites par MMA IARD).

— s’agissant de la TVA, le tribunal de grande instance de Meaux aurait inversé la charge de la preuve. Il revient à la société qui demande le remboursement de la taxe de démontrer d’une part que ses activités ne sont pas soumises à la TVA et d’autre part qu’elle ne peut pas recouvrer la TVA déjà payée. Ainsi, le montant de l’indemnisation demandée par la SCI CHELLES doit être calculé hors TVA.

— MMA IARD est en droit d’exercer des recours en garantie à l’encontre des sociétés dont la responsabilité est engagée et leurs assureurs.

— MMA IARD est fondée à opposer les limites de sa garantie, prévues dans la police d’assurance.

4- Par conclusions du 19 juillet 2016, re-signifiées le 8 février 2017, ALBAT et son assureur la MAF demandent à la cour, au visa du jugement du 25 juin 2015 et du rapport d’expertise de M. [E] du 8 juillet 2010, de :

— constater que le rapport d’expertise de Monsieur [E] ne retient aucune imputabilité du litige à la société ALBAT,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a cru devoir retenir, sur le fondement de la présomption de responsabilité, une condamnation à l’encontre d’ALBAT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

— confirmer le jugement du 25 juin 2015 en ce qu’il a considéré comme acquise la garantie de GROUPAMA EST,

— débouter la SCI CHELLES de sa demande de condamnation des concluantes,

— débouter GROUPAMA EST, APAVE, AVIVA ou toute autre partie de son appel en garantie à l’encontre de ces dernières lesquelles seront purement et simplement mise hors de cause,

Subsidiairement, si par extraordinaire une condamnation devait intervenir néanmoins,

— juger ALBAT et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recevables et bien fondées, à solliciter la garantie de SERMES, assurée auprès de GROUPAMA EST, du liquidateur de la société AEVM, Me [M], des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, de l’APAVE, assurée auprès des LLOYD’S LONDRES, de la société CASARANO, aux droits de laquelle vient désormais la société LEUCI, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,

— dire juger enfin, qu’en cas de condamnation sur le fondement de la garantie non obligatoire, la MAF est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de plafond et de franchise résultant de la police d’assurance souscrite par son adhérent,

— juger en tout état de cause et en cas de condamnation, que la SCI CHELLES devrait rapporter la preuve qu’elle n’est pas assujettie à la TVA, contrairement à ce qu’ont cru considérer les premiers juges,

— condamner GROUPAMA EST ou tout succombant à verser à la société ALBAT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la somme de 3000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Au soutien de ses demandes, les sociétés ALBAT et la MAF font notamment valoir que :

— les dysfonctionnements des luminaires n’entraient pas dans le champ de compétence de la société ALBAT, maître d''uvre, qui n’a pas failli à sa mission de conseil. D’ailleurs, l’expert a proposé d’écarter sa responsabilité.

— dans le cas où la Cour venait à confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a condamné la société ALBAT au titre de ce désordre, la société ALBAT et la MAF seraient fondés à exercer des recours en garantie à l’encontre des autres constructeurs sur le fondement de 1382 :

— SERMES, en raison de la non- conformité règlementaire des luminaires,

— AEVM, pour ne pas avoir demandé les attestations de conformité réglementaire à SERMES,

— l’APAVE pour ne pas avoir informé le maître d’ouvrage de la nécessité de demander ces attestations,

— CASARANO pour avoir vendu des produits non conformes aux règlementations,

— GROUPAMA ferait une lecture erronée de la clause de d’exclusion qu’elle invoque et doit donc sa garantie, en tant qu’assureur de LEUCI INTERNATIONAL.

— sur le remboursement de la TVA, il revient à la SCI CHELLES de démontrer qu’elle n’est pas assujettie à la TVA.

— la responsabilité de l’ALBAT ne pouvant être retenue pour les désordres portant sur les luminaires, les recours en garantie formés à son encontre ne peuvent prospérer.

5- Par conclusions du 2 juin 2016, la compagnie AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur Dommage Ouvrage, demande à la cour, au visa des articles L 114-1 et suivants du code des assurances, L242-1 et suivants du même code, 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

— constater que la SCI CHELLES ne justifie pas avoir indemnisé la société STP au titre des travaux assumés par cette dernière,

— constater que les travaux dont il est sollicité le remboursement ont réalisés dans un cadre non-contradictoire alors que l’expert avait été désigné,

— juger la SCI CHELLES irrecevable en ses demandes.

— débouter en conséquence la SCI CHELLES et toute autre partie de leurs demandes à son encontre,

— réformer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX en date du 30 mars 2015,

A titre subsidiaire,

— prononcer la mise hors de cause de la compagnie AVIVA ASSURANCES IARD,

— débouter en conséquence la SCI CHELLES et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES IARD,

— réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 30 mars 2015.

A titre infiniment subsidiaire,

— condamner in solidum les sociétés SERMES, AEVM, APAVE et LEUCI et leurs assureurs respectifs, les sociétés GROUPAMA ALSACE, MMA IARD, AXA France IARD et LLOYD’S DE LONDRES, ou toute autre partie succombante, à garantir la compagnie AVIVA ASSURANCES IARD de toutes les condamnations mises ou laissées à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés ALBAT, SERMES et LEUCI INTERNATIONAL SRL, ainsi que les compagnies MMA IARD, GROUPAMA GRAND EST (sous réserve de sa franchise) et MAF, in solidum à relever et garantir AVIVA des condamnations prononcées à son encontre,

— juger que les condamnations devront intervenir sur une base hors taxes et ne sauraient dépasser la somme de 96.337 € HT conformément au devis de la société CICO CENTRE du 4 mars 2008, et 1.590,68 € au titre des seuls frais justifiés,

— réformer sur ces points le jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 30 mars 2015,

En tout état de cause,

— condamner in solidum les sociétés SERMES, AEVM, APAVE et LEUCI et leurs assureurs, les sociétés GROUPAMA ALSACE, MMA IARD et LLOYD’S DE LONDRES, ou toute autre partie succombante, à verser à la compagnie AVIVA ASSURANCES IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, AVIVA fait notamment valoir que :

— la SCI CHELLES a violé le principe du contradictoire en faisant réaliser des travaux avant même la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 27 août 2008. La demande en remboursement de ces travaux doit donc être déclarée irrecevable,

— les travaux ayant été réaliséS par le locataire de la SCI CHELLES, qui ne produit pas de pièce prouvant qu’elle l’aurait remboursé, sa demande doit être déclarée irrecevable,

— l’expert ayant retenu la responsabilité des constructeurs pour les désordres, la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur DO, devra être mis hors de cause,

— AVIVA ASSURANCES n’a pas vocation à garantir les constructeurs responsables des désordres,

— la clause d’exclusion invoquée par GROUPAMA ne peut être actionnée : la demande de la SCI CHELLES vise à demander le remboursement des frais de remplacement des luminaires qu’elle a elle-même engagée. Or, la clause d’exclusion dont se prévaut GROUPAMA n’a pour objet que d’exclure les « dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré ».

— AVIVA, assureur DO dont l’obligation se limite à préfinancer les travaux, n’est pas tenue d’indemniser la SCI CHELLES, qui d’ailleurs ne lui a adressé aucune demande à cet égard,

— le jugement du TGI est entaché d’une erreur matérielle : le tribunal avait dans les motifs limité le montant des remboursement des frais de dépannage à la somme de 1 590,68 €, mais dans le dispositif les frais de dépannage ont été chiffrés à 26 199,58 €,

— les frais d’investigation n’ont pas à être supportés par l’assureur DO, ainsi que l’a décidé le tribunal de grande instance de Meaux,

— en tout état de cause, le remboursement de la SCI CHELLES devra être limité au montant des sommes hors taxe.

6- Par conclusions n°2 du 4 mai 2016, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL, contrôleur technique, et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1147 du code civil, de l’article L. 113-17 du code des assurances, des pièces versées aux débats et du rapport de l’expert, de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette toute demande de condamnation formée à l’encontre de l’APAVE INTERNATIONAL et de son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dans la mesure où le contrôleur technique n’a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres, n’ayant commis aucun manquement dans l’exercice de ses missions,

A titre subsidiaire,

Si par impossible la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il rejette toute demande de condamnation formée contre L’APAVE INTERNATIONAL et son assureur,

— constater que le quantum des réclamations formées par la SCI CHELLES est injustifié,

— infirmer le jugement en ce qu’il condamne les défendeurs à payer à la SCI CHELLES la somme de 141.418,63 €, au titre des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux, en sus de la somme de 18.925,50 € T.T.C, au titre des frais d’investigations,

— juger que les réclamations formées par la SCI CHELLES ne sauraient excéder les montants chiffrés par l’expert aux termes de son rapport,

A titre très subsidiaire,

Si par impossible la cour devait reconnaître la responsabilité de l’APAVE INTERNATIONAL,

— condamner in solidum :

*la société LEUCI INTERNATIONAL SRL,

*la société SERME et son assureur GROUPAMA ALSACE,

*la société AEVM représentée par Maître [M] ès qualité liquidateur et ses assureurs MMA IARD et AXA,

*la société ALBAT et son assureur la MAF, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 et L124-3 du code des assurances, à garantir intégralement l’APAVE INTERNATIONAL et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

— débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’APAVE INTERNATIONAL et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,

— juger que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ne sont pas tenus au-delà des limites de la police, opposables aux tiers;

A titre reconventionnel,

— condamner in solidum la SCI CHELLES et tous succombants à payer à l’APAVE INTERNATIONAL et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD°S DE LONDRES, la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric BURET, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S LONDRES font notamment valoir que :

— il ne revenait pas à l’APAVE de vérifier les qualités intrinsèques du matériel. Ainsi, pour retenir la responsabilité de l’APAVE, l’expert judiciaire a en réalité procédé à une extension de la mission de l’expert.

— l’APAVE a vérifié que les luminaires possédaient la certification CE. Il ne lui revenait pas en revanche de vérifier la réalité de cette certification. Sur ce point, seule la responsabilité du fabriquant peut être engagée en ce qu’il a produit une fausse attestation.

— les luminaires ne sont pas soumis à la vérification CONSUEL des installations électrique, vérification qui entre dans le champ des missions confiées à l’APAVE. La responsabilité de l’APAVE ne peut donc pas être retenue.

— conteste le montant de l’indemnisation réclamée par la SCI CHELLES : l’expert n’a chiffré pour l’indemnisation qu’une somme de 96 337 €, que le tribunal a relevé à la somme de 141 418,63 €. Par ailleurs, la demande devra se limiter aux sommes hors taxe, la SCI CHELLES ne démontrant pas qu’elle n’est pas assujettie à la TVA.

— L’APAVE et les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S DE LONDRES sont fondés à exercer des recours à l’encontre de constructeurs dont la responsabilité est engagée, à savoir :

la société LEUCI INTERNATIONAL venant aux droits de la société CASARANO

la société SERMES et son assureur GROUPAMA

AEVM et ses assureurs MMA IARD et AXA FRANCE IARD

la société ALBAT et son assureur la MAF

— demande d’article 700 car il serait inéquitable de leur laisser supporter les frais et dépens qu’ils ont engagés.

7- Par conclusions récapitulatives du 22 février 2016, la société LEUCI INTERNATIONAL SRL demande à la cour, au visa de la convention de Vienne portant droit uniforme de la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 et des articles 1165, 1382, 1641, 1648, 1792- 4 et suivants du code civil, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit,

— infirmer le jugement entrepris

Et statuant à nouveau,

— déclarer la SCI CHELLES irrecevable en ses demandes à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Subsidiairement,

— déclarer la SCI CHELLES mal fondée en ses demandes à son encontre et l’en débouter,

— déclarer les sociétés AVIVA, MMA, GROUPAMA GRAND EST AXA et MAF, ALBAT, CETEN APAVE INTERNATIONAL et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES mal fondées en leur demande de garantie à son encontre et les en débouter, ainsi que de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC,

— débouter GROUPAMA CENTRE EST de son appel en ce qu’il tend à obtenir sa garantie,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société SERMES forclose en application du droit uniforme et la débouter de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de LEUCI INTERNATIONAL;

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a pareillement et pour le même motif déclaré la SCI CHELLES irrecevable en son action et la débouter de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

— condamner in solidum GROUPAMA CENTRE EST et SERMES à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel en admettant pour ces derniers la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat, au bénéfice de l’article 699 du CPC.

Au soutien de ses demandes, LEUCI INTERNATIONAL SRL fait notamment valoir que :

— étant une société italienne et SERMES une société française, la convention des NATIONS UNIES sur la vente internationale de marchandise (« CVIM ») s’applique. Aux termes de l’article 39 de la CVIM, l’acquéreur de la marchandise dispose d’un délai de deux ans à compter de la livraison effective des marchandises pour se prévaloir d’un défaut de conformité et le dénoncer au vendeur.

— Or, Les composants ont été remis à SERMES entre le 21 avril 2006 et le 12 mai 2006.

— Les désordres sont apparus en juin 2007 et SERMES en a été informée presque simultanément.

— Le 12 novembre 2008, SERMES a assigné LEUCI SPA, l’associé unique de LEUCI INTERNATIONAL SRL.

Ainsi, l’action de SERMES et par conséquent celle de son assureur GROUPAMA sont forcloses.

— L’action de la SCI CHELLES, fondée sur l’article 1641 du code civil, ne peut pas plus prospérer en raison du délai de forclusion de deux ans de l’article 1648 du code civil. Or s’agissant d’un délai de forclusion, il ne peut être interrompu, conformément à l’article 2220 du code civil.

— l’action des sociétés CETEN APAVE, ALBAT et AXA fondée sur l’article 1382 du code de civil est également vouée à l’échec, faute de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

A titre subsidiaire,

— CASARANO exécutait les ordres de la société SERMES, de sorte que seule cette dernière peut être déclarée responsable des désordres résultant de la conception des luminaires,

— les luminaires ont été utilisés bien plus longtemps que leur durée habituelle prévue et dans des conditions contraires aux recommandations faites (température ambiante de 15°C). SERMES étaient au courant, les étiquettes fournies par CASARANO l’indiquait. Quant aux mails échangés avec CASARANO et produit par GROUPAMA lors de l’expertise, dans lesquels il est indiqué que la température maximale d’utilisation est de 25°C, concerne un autre type de luminaires

— la société SERMES a modifié les luminaires,

En conséquence, la responsabilité de LEUCI INTERNATIONAL SRL ne peut être retenue.

8- Par conclusions d’intimée n°2 et d’appel incident du 18 février 2016, la SCI CHELLES demande à la cour, au visa jugement entrepris, des motifs exposés dans ces conclusions, du rapport de M. [E] du 8 juillet 2010, des textes réglementaires et normatifs évoqués dans le rapport de l’expert judiciaire, du contrat de bail date du 5 janvier 2006, des articles 1202, 1792 et 1792-4, 1792-3 du code civil, à titre infiniment subsidiaire au visa des articles 1147 et suivants, 1604 et suivants, et 1382 et suivants à titre encore plus subsidiaire 1641 et suivants, les articles 2239, 2240 et 2241 du code civil, les articles L 113-1, L 112-4, L 113-13 alinéa 1er, L 113-17, L 114-1, L 114-2, L 241-1, L 243-1, L 242-1, L 243-1 et suivants et A 243-1 et suivants du code des assurances, de la jurisprudence, de :

— déclarer recevable et bien fondée la SCI CHELLES en ses conclusions d’intimée et d’appel incident,

— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :

— dit que la SCI CHELLES avait intérêt et qualité à agir,

— constaté la réalité des désordres affectant les luminaires,

— jugé que lesdits désordres sont de nature décennale et relèvent à ce titre de la prescription visée à l’article 1792-4-1 du code civil,

— jugé que l’origine des désordres est à rechercher dans un défaut de conception et une non-conformité des luminaires à leur destination, ainsi que dans une défaillance technique de ceux-ci,

— jugé que les sociétés SERMES, LEUCI et ALBAT ont engagé leur responsabilité dans la survenance des désordres,

— jugé que GROUPAMA GRAND EST, les MMA IARD, la MAF et la compagnie AVIVA devaient garantir le sinistre,

— débouté GROUPAMA GRAND EST de sa demande tendant à voir appliquer la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 5.2. « Exclusion après livraison des travaux » de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société SERMES,

— jugé que les responsables du sinistre et leurs assureurs devaient être condamnés in solidum,

— jugé que les compagnies d’assurance responsabilité civile décennale étaient irrecevables à opposer à la SCI CHELLES leurs limites, franchises et plafonds de garanties,

— jugé que les condamnations devaient intervenir toutes taxes comprises,

— jugé que les travaux de remise en état se sont élevés à la somme de 96.337 € HT, soit 115.219,05 € TTC,

— jugé, dans son dispositif, que les frais de remplacement des luminaires défectueux se sont élevés à la somme de 21.906 € HT, soit 26.199,58 € TTC,

— jugé que les frais d’investigation se sont élevés à la somme de 15.824 € HT, soit 18.925,50 € TTC,

— condamné in solidum

' au titre des frais de remplacement, à hauteur de 115.219,05 €, au titre des frais de dépannage à hauteur de 26.199,58 € et au titre des frais irrépétibles à hauteur de 15.000 €, la société SERMES et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, les MMA IARD, la société LEUCI, la société ALBAT et son assureur la MAF et la compagnie AVIVA,

' au titre des frais des frais d’investigation (autre frais), à hauteur de 18.925,50€, la société SERMES et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, la société LEUCI, la société ALBAT,

— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :

— jugé que la convention de Vienne du 11 avril 1980 est opposable à la SCI CHELLES,

— considéré que la SCI CHELLES n’avait pas déclaré sa créance au passif de la société AEVM entre les mains de Me [M], es-qualité de liquidateur de ladite société AEVM,

— mis hors de cause le CETEN APAVE INTERNATIONAL et les LLOYD’S de Londres,

— mis hors de cause la compagnie AVIVA, les MMA IARD et les LLYOD’S DE LONDRES au titre des frais d’investigation à hauteur de 18.925,50 €,

— jugé que la SCI CHELLES ne justifiait pas avoir fait l’avance des frais d’expertise judiciaire et ainsi prononcer la condamnation à ce titre uniquement à l’encontre de LEUCI INTERNATIONAL SRL,

Et statuant à nouveau,

— juger que les luminaires posés sur le site de la SCI CHELLES étaient atteints de désordres de nature décennale relevant à ce titre de la prescription de dix ans évoquée à l’article 1792-4-1 du code civil,

— juger qu’aucune prescription ne saurait être opposée à la SCI CHELLES sur le fondement de la garantie des vices cachés compte tenu de la date à laquelle la SCI CHELLES a pu avoir connaissance de l’existence de celui-ci et de sa reconnaissance par la société SERMES,

— juger à titre subsidiaire que le délai de prescription biennal de l’article 1792-3 du code civil et le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil ont été interrompus par la désignation de M. [E] en qualité d’expert judiciaire et ont été suspendus de par l’effet de l’article 2239 nouveau du code civil,

— juger que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n’est pas opposable à la SCI CHELLES,

— juger que le principe du contradictoire a été respecté,

— juger que la SCI CHELLES a manifestement intérêt et qualité à agir ayant remboursé les frais engagés par la STP,

— juger que l’origine des désordres est à rechercher dans une non-conformité des luminaires à leur destination, dans une défaillance technique de ceux-ci et dans une non-conformité de ces mêmes luminaires aux normes en vigueur,

— juger que les sociétés AEVM, SERMES, LEUCI INTERNATIONAL SRL, ALBAT et CETEN APAVE ont engagé leur responsabilité dans la survenance des désordres,

— constater que l’ensemble des défendeurs intervenant à l’acte de construire sont co-auteurs du même dommage,

— constater que la compagnie GROUPAMA GRAND EST, es-qualité d’assureur de la société SERMES, la MMA IARD, es-qualité d’assureur de la société AEVM et à titre subsidiaire, la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur de la société AEVM, la MAF assurance, es-qualité d’assureur de la société ALBAT, les LLOYD’S de Londres es-qualité d’assureurs du CETEN APAVE et la compagnie AVIVA assurance, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage doivent leur garantie au titre du présent sinistre,

— juger que les compagnies d’assurances soit mal fondées à opposer à la SCI CHELLES, leurs plafonds, leurs franchises et limites de garantie,

— débouter la compagnie GROUPAMA GRAND EST de sa demande tendant à opposer à la SCI CHELLES l’exclusion de garantie figurant à l’article 5.2 « exclusion après livraison des travaux »,

— constater que le préjudice subi par la SCI CHELLES est constitué des dépenses exposées au titre du remplacement des luminaires, mais également au titre des différentes investigations qui se sont avérées nécessaires et ce pour la somme totale de 134.067,00 € HT soit 160.344,13 € TTC, se décomposant comme suit :

' travaux de remise en état : 96.337 € HT, soit 115.219,05 € TTC,

' enregistrement de la tension réseau : 614 € HT, soit 734,34 € TTC,

' dépannage des luminaires suite aux pannes : 21.906 € HT, soit 26.199,58 € TTC,

' enregistrement de la tension des harmoniques : 10.990 € HT, soit 13.144,04 € TTC,

' essais sur les luminaires : 1.760 € HT soit 2.104,96 € TTC.

' participation du LCIE à la réunion d’expertise du 26 mai : 650 € HT, soit 777,40 € TTC,

' contre-expertise sur les luminaires : 1.810 € HT, soit 2.164,76 € TTC,

— juger que les condamnations doivent intervenir toutes taxes comprises,

— juger que la SCI CHELLES a fait l’avance des frais d’expertise pour la somme de 21.938,14 €,

En conséquence,

— juger que la SCI CHELLES est recevable à agir,

— condamner in solidum :

— la société SERMES et son assureur, la compagnie GROUPAMA GRAND EST:

— à titre principal, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L. 241-1 et A 243-1 et suivants du code des assurances,

— à titre subsidiaire sur le fondement des articles et 1792-4, L. 241-1 et A 243-1 et suivants du code des assurances,

— à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil,

— à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1604 et suivants du code civil,

— à titre encore plus infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,

— enfin, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

— la société AEVM :

— à titre principal, avec son assureur les MMA IARD, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L 241-1 et A243-1 du code des assurances,

— à titre subsidiaire, avec son assureur la compagnie AXA France IARD, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil,

— à titre infiniment subsidiaire, avec la compagnie AXA France IARD, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil,

— le CETEN APAVE et son assureur, les LLOYD’S de Londres,

— et la société ALBAT et son assureur la MAF :

— à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et A.243-1 et suivants du code des assurances,

— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil,

— à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil,

— la société LEUCI INTERNATIONAL SRL :

— à titre principal sur le fondement de l’action contractuelle directe,

— à titre subsidiaire sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et donc des articles 1382 et suivants du code civil,

— à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

— la compagnie AVIVA ASSURANCES, sur le fondement des articles L 242-1, L

243-1 et A 243-1 et suivants du code des assurances :

— à verser à la SCI CHELLES les sommes suivantes :

' 134.067 € HT, soit 160.344,13 € TTC au titre notamment du remplacement des luminaires et des frais d’investigations, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,

' 21.938 € TTC au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

' 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' 10.000 € au titre des frais irrépétibles de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter les compagnies d’assurances de leurs demandes tendant à voir dire opposables à la SCI CHELLES les limites de garantie prévues par les polices d’assurances responsabilité civile décennale dont les franchises,

A tout le moins, s’il était fait droit aux prétentions de la compagnie GROUPAMA GRAND EST s’agissant de l’application de la clause d’exclusion sur les produits livrés,

— la condamner aux sommes suivantes :

' enregistrement de la tension réseau : 614 € HT, soit 734,34 € TTC,

' dépannage des luminaires suite aux pannes : 21.906 € HT, soit 26.199,58 € TTC,

' enregistrement de la tension des harmoniques : 10.990 € HT, soit 13.144,04 € TTC,

' essais sur les luminaires : 1.760 € HT soit 2.104,96 € TTC,

' participation du LCIE à la réunion d’expertise du 26 mai : 650 € HT, soit 777,40 € TTC,

' contre-expertise sur les luminaires : 1.810 € HT, soit 2.164,76 € TTC,

' 21.938 € TTC au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

' 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

' 10.000 € au titre des frais irrépétibles de la présente instance,

— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de l’instance et de la procédure de référé et de la présente instance et ce au profit de Maître Virginie DOMAIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation qui seraient diligentées à l’encontre de la SCI CHELLES, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Au soutien de ses demandes, la SCI CHELLES fait valoir que :

— les désordres sont de nature décennale car ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination : en l’absence d’éclairage, ce centre de tri postal, ouvert 24h/24, ne peut fonctionner et surtout devient dangereux pour les personnes qui y travaillent.

— les désordres relevant de la garantie décennale, les fin de non- recevoir tirée des prescriptions biennales des articles 1641 et 1792-3 du code civil.

— en tout état de cause, même si ces délais biennaux étaient applicables, ils ont été interrompus par l’assignation en référé de la SCI CHELLES de juillet 2008.

— La CVIM est inapplicable aux rapports entre le sous-acquéreur et le vendeur initial au sein d’une chaine internationale de contrats (Civ. 1, 5 janv. 1999, n°96-19992), le droit français est donc seul compétent.

— il n’y a eu aucune violation du principe du contradictoire.

— la SCI CHELLES a bien qualité pour agir, elle fournit des pièces démontrant qu’elle a remboursé son locataire, la société STP.

— la circonstance selon laquelle le désordre résulte d’un vice d’un matériau ne suffit pas à exonérer les autres constructeurs, qui sont tout de même tenus à réparation. (Civ. 3, 7 mars 1990, Bull civ. III, n°69).

— Sur la responsabilité des intervenants :

— la société SERMES voit sa responsabilité engagée parce que :

— elle a posé des luminaires empreints de vice et non conformes aux normes en vigueur,

— elle n’a pas choisi un appareil adapté aux besoins du maître d’ouvrage.

— la garantie de GROUPAMA : la clause d’exclusion invoquée par GROUPAMA n’est ni formelle, ni limitées et ne peut donc recevoir application. En outre, en prenant la direction du procès GROUPAMA a renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance, conformément à l’article L. 113-17 du code des assurances.

— la société AEVM a installé des luminaires non conformes aux règlementations applicables et non adaptés aux besoins du maître d’ouvrage.

— les garanties de MMA IARD sont dues, le désordre étant décennal. A titre, subsidiaire, les garanties d’AXA au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement sont mobilisables.

— la responsabilité de la société LEUCI est également recherchée, en ce qu’elle vient aux droits de la société CASARANO, qui a vendu des luminaires non conformes à la règlementation française.

— la société ALBAT a manqué à son obligation d’information en n’attirant pas l’intention du maître d’ouvrage sur le caractère non conforme des luminaires.

— il en est de la même de la société CETEN APAVE INTERNATIONAL : l’examen des luminaires entraient dans sa mission et en ne décelant pas leur défaut de conception, l’APAVE a engagé sa responsabilité.

— les travaux réalisés avant la mission avec l’expert étaient nécessaires, car l’absence d’éclairage était dangereux pour la sécurité du personnel de la STP.

9- Par conclusions du 3 février 2016, AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AEVM, demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1792-3 , 1147 et suivants, 1382 du code civil, 334 du code de procédure civile, L. 242-1 alinéa 3 et A. 243-1 Annexe 1 du code des assurances; et la police d’assurance BT PLUS n° 3629540204 conclue par la SARL AEVM auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la police d’assurance Responsabilité Décennale des Artisans et Entrepreneurs n° 366.183 conclure par la SARL AEVM auprès de la compagnie MMA IARD, de

A titre principal : sur la confirmation du jugement entrepris

— juger que les luminaires litigieux constituent un élément d’équipement dissociable,

— juger que le dysfonctionnement et les désordres affectant ces luminaires portent atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble,

En conséquence,

— juger que les désordres litigieux sont de nature décennale,

— juger que la police d’assurance Responsabilité Civile Décennale ayant vocation à s’appliquer est celle souscrite par la SARL AEVM au moment de l’ouverture du chantier,

— juger que l’assureur de la société AEVM au moment de l’ouverture du chantier était la compagnie MMA IARD en vertu de la police Artisans et Entrepreneurs n°366.183,

— condamner la compagnie MMA IARD à garantir toutes les conséquences de la responsabilité civile décennale de la société AEVM,

En conséquence,

— débouter toute partie de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société AEVM,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire dans l’hypothèse ou la cour jugerait les désordres de nature non décennale : confirmation de la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD,

— juger que si les désordres ne sont pas de nature décennale alors ils relèvent nécessairement de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil puisque les luminaires sont consécutifs d’éléments d’équipements dissociables,

— juger que la garantie biennale de bon fonctionnement est forclose, aucun acte interruptif de forclusion n’étant intervenu dans les deux ans ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise,

— juger que la garantie des dommages intermédiaires prévue à l’article 2.13 des conditions générales de la police est également inapplicable puisqu’elle ne couvre que les désordres causés aux éléments d’équipement indissociable,

En conséquence,

— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la compagnie AXA FRANCE IARD hors de cause,

A titre infiniment subsidiairement, en cas de condamnation,

— juger que la compagnie AXA FRANCE IARD devra être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les entreprises responsables et leurs assureurs,

— condamner in solidum la société SERMES et son assureur la compagnie GROUPAMA, l’APAVE et son assureur, les LLOYD’S DE LONDRES, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société AEVM de l’intégralité des condamnations pouvant intervenir à son encontre,

— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ne pourront l’être que sur le fondement de garantie facultative,

En conséquence,

— juger que la franchise d’un montant de 1.000 € et le plafond contractuel prévu au contrat BT PLUS souscrit par la société AEVM sont opposables aux tiers;

— condamner in solidum tout succombant à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner in solidum tout succombant au paiement des dépens qui seront recouvrés par Maître FROMANTIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

* * *

La clôture est du 28 mars 2017.

Pour plus ample exposé des demandes et moyens, la Cour se réfère aux conclusions ainsi visées.

SUR CE, LA COUR,

1-Qualification des désordres

Les luminaires ont été destinés à être installés à des hauteurs importantes (12m en l’espèce) pour éclairer de grandes surfaces.

L’expert judiciaire M.[E], [Rapport LCIE sur les luminaires (p. 46)] a pu retenir après avoir constaté des traces d’échauffements importants sur les luminaires, que ces derniers ne sont pas conformes aux normes de fabrication, ni au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 (relatif à la « sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension »), de sorte qu’ils n’auraient donc jamais dû être mis sur le marché . Il explique en effet que leur ballast n’est pas muni d’une protection thermique les protégeant d’un échauffement excessif en fonctionnement normal ou en fin de durée de vie de la lampe et que leur appareillage électrique n’est pas conçu pour fonctionner de façon satisfaisante dans l’enveloppe existante ; qu’il en résulte des échauffements excessifs qui rendent ces appareils défectueux, impropres à leur destination et à l’origine de risques d’incendie. Il retient qu’il s’agit d’une erreur de conception des luminaires, dont il a relevé qu’aucun document n’établissait la conformité à la règlementation CE.

Il est souligné que les luminaires vendus par le fabricant à SERMES n’étaient pas accompagnés de notice sur des conditions de températures particulières du milieu ambiant pour lesquels ces luminaires auraient été expressément réservés de sorte que l’argumentation du fabricant, prétendant que la cause du sinistre résulterait de l’utilisation en température ambiante de 25% alors qu’ils étaient conçus pour 15°, est dépourvu de portée (Rapport page 54).

Le jugement entrepris a retenu le caractère décennal des désordres.

La MMA recherchée en qualité d’assureur de garantie décennale de l’entreprise AEVM qui a réalisé les travaux d’installation des luminaires, conteste cette qualification et fait valoir que les désordres mettent en cause la garantie facultative de bon fonctionnement qui n’a pas été souscrite auprès d’elle.

AXA France prise en sa qualité d’assureur d’AEVM selon polices BT PLUS et RC décennale expose que les luminaires constituent un élément d’équipement dissociable dont les dysfonctionnements portent atteinte à la destination de l’ouvrage de sorte que doit s’appliquer la seule police de garantie décennale applicable au jour de la DROC, soit celle souscrite auprès de la MMA.

Par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour fait siens les premiers juges ont (pages 11 et 12) écarté les critiques par LEUCI INTERNATIONAL de ces conclusions expertales, notamment en ayant répondu sur le choix des luminaires sur lesquels a porté l’expertise, rappelé le protocole d’essais préalablement communiqué à LEUCI INTERNATIONAL qui n’avait opposé aucun commentaire, ou encore écarté tant l’argument selon lequel en ajoutant un verre de protection SERMES aurait favorisé un échauffement anormal des luminaires, que celui selon lequel les dysfonctionnements proviendraient d’une température ambiante non adaptée aux luminaires en cause.

La cour retient que les désordres affectent l’ensemble du dispositif d’éclairage du bâtiment concerné qui requiert un éclairage important et permanent (rapport page 24) et non seulement les éléments amovibles qu’en sont les luminaires eux-mêmes.

Or de nombreuses pannes intempestives de certains luminaires sont survenues à partir de juin 2007 soit à peine plus de 7 mois après l’entrée de la société STP exploitante dans les lieux, chaque luminaire tombant en panne entraînant la disjonction de trois rampes de 7 à 8 luminaires, et certaines pannes ayant pris une ampleur particulière incompatible avec la poursuite d’une exploitation normale dans les locaux.

A titre d’exemple :

Le 29 octobre 2007 4 travées de 3 rampes chacune sont tombées en panne,

— Le 31 octobre 2007 une nouvelle panne plonge dans l’obscurité une zone de 42 mètres de long sur toute la largeur du bâtiment,

— Le 20 décembre 2007 30 luminaires s’éteignent sans possibilité de rallumage.

L’expert a constaté des traces d’échauffement important sur les composants des luminaires (page 28) :

— enroulement des ballasts détériorés et vernis brûlé

— condensateurs déformés et brûlés sur le côté en regard du ballast

— l’isolation des conducteurs de câblage et les borniers sont détériorés par la chaleur

— les enveloppes des amorceurs sont brisées sous l’effet de la chaleur.

Il a pu conclure que (page 58) « ce sont précisément ces échauffements excessifs qui rendent les appareils défectueux, impropres à leur destination et à l’origine certaine de risque d’incendie ».

L’argumentation selon laquelle les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement sera écartée dès lors qu’il s’agit certes d’un équipement constitué en l’espèce de l’installation d’ensemble de l’éclairage génératrice, mais qui est à l’origine non seulement d’une atteinte à la destination des bâtiments mais aussi d’un risque pour la sécurité des personnes, le jugement étant en conséquence confirmé sur cette qualification.

2-Garantie de l’assureur DO

Le jugement a retenu l’obligation de garantie de l’assureur DO AVIVA ainsi que celle in solidum des constructeurs et assureurs ;

AVIVA fait valoir que la SCI ne justifie pas avoir indemnisé la société STP au titre des travaux qui auraient été assumés par sa locataire STP, que les travaux dont il est demandé remboursement ont été réalisés dans un cadre non contradictoire avant la désignation de l’expert.

Sur ce point l’expert a mentionné (page 24) qu’en raison des risques allégués d’accidents et de désorganisation de l’activité, STP a finalement fait effectuer par CICO CENTRE [J17-2] un remplacement complet de tous les 260 luminaires par d’autres d’une marque différente début août 2008 pour un montant total HT de 96 337€ soit 115219,05€ TTC.

La SCI CHELLES justifiant avoir supporté la charge finale des dépannages, justifie ainsi de sa qualité à agir à l’encontre d’AVIVA assureur DO. Le fait que le remplacement ait eu lieu avant l’expertise ne peut mettre en échec le droit à indemnisation dès lors que dans le cadre de l’exploitation des locaux, la société de presse STP, locataire de la SCI, ne pouvait arrêter son exploitation, alors au surplus que rien n’établit que le montant des réparations serait ,sur le fond, en tout ou partie injustifié, les pièces correspondantes ayant été en tout état de cause soumises au regard de l’expert.

S’agissant des frais de dépannage le jugement entrepris les a, dans ses motifs (page 19), limités à 1590,68€ TTC sur un montant allégué de 26 199,58 € TTC, tout en les admettant en totalité dans le dispositif (page 21).

Le rapport de l’expert vise des frais de dépannage (page 61) pour un montant de 21906€ HT correspondant aux factures CICO du 30/11/07 au 23/9/08, les qualifiant d’indispensables pour l’exploitation des locaux.

Pour autant si STP a refacturé à sa bailleresse la SCI CHELLES (pièce au verso de l’annexe 17-3 du rapport de l’expert) la somme de 26199,58€ TTC, l’intitulé général de cette facture, datée du 13/10/2008, ne permet pas de caractériser des travaux réparatoires relevant de l’assurance dommage ouvrage puisque sont visés : l’absence d’intervention de l’installateur pendant la période de parfait achèvement et ultérieurement et les dysfonctionnements répétés et aléatoires des appareils du 2/11/2006 au 24/9/2008. Au surplus ces interventions ne peuvent être retenues comme « travaux nécessaires » puisque par définition elles n’ont pas mis à la persistance des dysfonctionnements avant la décision de procéder au changement des lampes que l’expert judiciaire a par la suite validé.

Il convient en conséquence, par infirmation partielle du jugement, de condamner AVIVA es qualités, à payer à la SCI CHELLES la somme de 115 219,05€ TTC au titre du remplacement des luminaires.

3-Détermination des responsabilités

3-1-Engagement de la responsabilité des constructeurs

La responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale par application dès lors qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un fait exonératoire de cette responsabilité.

a-ALBAT, maître d''uvre

b- AEVM qui a réalisé l’installation électrique et d’éclairage

Le jugement entrepris a exactement retenu qu’en application de ces dispositions qu’ALBAT, maître d''uvre investie d’une mission complète et AEVM entreprise ayant réalisé l’installation d’éclairage étaient ainsi responsables de plein droit.

Il n’est en effet fait état d’aucun fait exonératoire

c-CETEN APAVE

Les conditions de l’assujettissement du contrôleur technique à la responsabilité de plein droit des constructeurs sont restrictives, et en application de l’article L 111-24 du Code de la Construction. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.

Par voie de conséquence, la partie qui entend voir engager la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil a la charge de prouver que le désordre considéré entrait bien dans les limites de cette mission.

CETEN APAVE a été chargée d’une mission comportant les volets :

— LP = solidité des ouvrages et équipements indissociables et de ceux dissociables

— PV = recollement des PV d’essais et de réception des équipements,

— S = sécurité des personnes dans les ERP

— Env. =Environnement,

— vérifications consuel des installations électriques

Et d’une mission ultérieure relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation '

CETEN APAVE fait grief à l’expert d’avoir proposé de retenir sa responsabilité sans avoir cependant été informé du contenu précis des volets de sa mission.

L’expert a en effet évoqué l’article 5.III du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif aux installations électriques et fait valoir (page 58) qu’APAVE « devait informer le maître d’ouvrage des aléas techniques à la prévention qui découlent de défauts dans l’application des textes réglementaires » alors que dans le rapport de contrôle de vérification de la conformité avant mise sous tension des installations électriques, remis à AEVM le 20 juin 2006, dans la case « matériel-conformité, adéquation influences externes » avait été cochée « conforme ». L’expert rappelle que selon les dispositions de l’article 5.III cité, « les installations électriques doivent en outre être constituées de telle façon qu’en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité ».

La SCI se prévaut de cette obligation de vérification pour demander d’infirmer le jugement entrepris qui a écarté la responsabilité de CETEN APAVE.

Toutefois l’expert s’est prononcé en l’absence de communication par CETEN APAVE de sa convention, et de dire transmis. Or c’est au vu de sa mission que, par une appréciation pertinente et précise que la Cour fait sienne, le jugement a écarté la responsabilité du CETEN APAVE contrôleur technique en ayant précisément rappelé le contenu de sa mission qui comportait :

— les « vérifications consuel des installations électriques » au sens de l’article 2 du décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 »,

— la « vérification initiale réglementaire des installations électriques au sens du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 »

Le jugement a en effet, exactement retenu que :

— d’une part les conditions spéciales du contrat ont expressément prévu que les vérifications consuel portent « sur la distribution électrique et les matériels fixes indissociablement liés à la construction » et non « pas sur les équipements et matériels fixes ou amovibles nécessaires à l’exploitation », ce qui exclut la vérification des luminaires eux-mêmes

— d’autre part en ce que la vérification initiale règlementaire des installations électriques ne porte pas sur la conformité intrinsèque des luminaires eux-mêmes à la réglementation.

L’argumentation de la SCI selon laquelle CETEN APAVE aurait dû déceler le fait à l’origine du dommage subi sera écartée car rien ne permet de dire que le défaut de conception à l’origine du sinistre ait été perceptible en fin de travaux ou à la réception, soit avant la survenance du sinistre.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de CETEN APAVE.

3-2-SERMES fournisseur des luminaires

SERMES conteste le jugement entrepris qui a retenu à son encontre une faute contractuelle et écarté la garantie des vices cachés.

Il est rappelé que SERMES n’a pas été condamnée en qualité de constructeur, contrairement à ce que soutient la SCI, mais par une exacte qualification, sur le fondement contractuel pour fourniture de produit non conformes à leur destination caractérisant un manquement à l’obligation de délivrance.

En effet la propriété des luminaires fournis par SERMES à AEVM été transférée au maître d’ouvrage par suite de l’effet translatif de propriété de la chaîne de contrats.

La recherche des causes du sinistre a mis en évidence un défaut de conception générant des échauffements importants et créant un risque certain d’incendie relevé par l’expert ce qui, comme exactement retenu par les premiers juges, constitue un défaut de fourniture du matériel excédant la simple non-conformité à la destination contractuelle et caractérisant un manquement de SERMES à son obligation de délivrance.

En effet les luminaires ont assuré leur fonction d’éclairage satisfaisant à leur destination contractuelle. En revanche le défaut de conception retenu comme cause des échauffements et du risque d’incendie constitue un vise portant atteinte à la sécurité des personnes..

La circonstance que le contrat initial soit soumis aux dispositions de la convention de Vienne est à cette égard indifférente.

En l’espèce la SCI est fondée en son recours contre SERMES fondé sur un manquement de celle-ci à son obligation de délivrance d’un produit conforme.

3-3-LEUCI INTERNATIONAL fabricant des luminaires

Comme il a été dit la cause identifiée des désordres générés est un défaut de conception qui engage la responsabilité du fabricant la société italienne CASARANO devenue LEUCI.

3-3-1- Demande de la SCI CHELLES contre LEUCI

Pour écarter l’action directe de la SCI contre le fabricant LEUCI INTERNATIONAL le jugement entrepris a dit que la SCI ne pouvait s’être vu transmettre plus de droit de son vendeur SERMES que celle-ci n’en tenait elle-même du contrat de vente entre LEUCI INTERNATIONAL et elle-même alors que celle-ci, tenue par les termes de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les ventes internationales de marchandises, n’avait pas dénoncé au fabricant, dans le délai de 2 ans à compter de la date de remise des marchandises, son droit de se prévaloir du défaut de conformité.

La SCI conteste cette décision en faisant valoir que la convention de Vienne ne lui est pas opposable et qu’elle est dès lors fondée en son action contractuelle directe. Elle invoque à défaut le fondement délictuel de son recours, lequel a également été rejeté par les premiers juges. A titre très subsidiaire elle invoque le fondement de la garantie des vices cachés admis par le tribunal.

La Cour retient que dans le cadre de la chaîne de contrat la SCI ne peut tenir plus de droit contre LEUCI que ceux détenus par SERMES elle-même. Celle-ci dispose contre ce fabricant fournisseur des droits tels que déterminés par la convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable aux contrats de vente internationaux dès lors qu’aucune pièce des débats n’établit une volonté d’y déroger en tout ou partie.

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 39 de cette convention, l’acheteur doit dénoncer un défaut de conformité dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.

Force est de constater qu’en l’espèce SERMES n’a pas opéré une telle dénonciation dans le délai prescrit, étant rappelé que cette dénonciation doit être précise. Elle doit mentionner la nature précise du défaut du produit et la portée du défaut de conformité, et refléter les résultats de l’examen des marchandises par l’acheteur, cela pour permettre au vendeur de comprendre la prétention de l’acheteur et d’y donner la suite appropriée, c’est-à-dire d’examiner les marchandises et de préparer la livraison de produits de remplacement ou de remédier de toute autre manière au défaut de conformité.

Or par une analyse circonstanciée les premiers juges ont retenu que SERMES n’avait pas fait de dénonciation répondant à cette exigence. Le jugement vise sur ce point un courriel du 12 février 2008 invoqué par SERMES qui ne figure cependant pas dans les pièces communiquées par celle-ci devant la Cour et qui en toute hypothèse était une « demand[e] d’avis sur les ballasts qui prenaient feu, mais sans que soit dénoncé un défaut de conformité », l’auteur du courriel n’ayant pas exclu selon le jugement d’autres causes possibles.

Il en résulte que l’action de SERMES contre LEUCI ayant ainsi été prescrite, la SCI ne peut se prévaloir d’un recours qu’il aurait tenu de la chaîne de contrats translative de propriété des luminaires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce recours.

S’agissant en revanche de l’admission par ce jugement du recours de la SCI contre LEUCI sur le fondement de la garantie des vices cachés, il convient d’infirmer le jugement qui y avait fait droit.

En effet, la même défectuosité d’un produit ne peut pas donner lieu aux actions exercées concurremment par le maître de l’ouvrage et par l’entrepreneur vendeur contre le fournisseur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant que le maître de l’ouvrage dispose contre le fournisseur d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose et que l’entrepreneur peut exercer un recours sur le fondement du vice caché (Civ3 5 Nov. 1997 pourvoi 96-10841).

4-Garantie des assureurs

4-1- La MAF assureur du maître d''uvre ALBAT ne dénie pas sa garantie.

4-2-MMA assureur d’AEVM

MMA ne dénie pas sa garantie mais forme appel incident du jugement en ce qu’il a retenu l’application de la TVA et en ce qu’il a inclus dans son dispositif la condamnation aux frais de dépannage (26 199,80€). Elle demande cantonner la condamnation à la somme de 96337 € HT au seul coût de remplacement des luminaires et de limiter le coût de remboursement des frais d’investigation à 1330 € HT.

4-3- GROUPAMA GRAND EST assureur de SERMES

GROUPAMA GRAND EST assureur de responsabilité civile de SERMES, fournisseur des lampes à l’origine des désordres, conteste devoir en l’espèce sa garantie à SERMES. Elle demande l’infirmation du jugement :

— en ce qu’il l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur à payer à la SCI le coût des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux (141 418,63€) et au remboursement des frais d’investigations (18 925,50€), et l’a condamnée in solidum avec les sociétés LEICI INTERNATIONAL SRL fabricant des lampes et SERMES qui en a été le fournisseur, à garantir la MAF, MMA IARD et ALBAT,

— en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de SERMES envers le maître d’ouvrage sur le fondement de l’action contractuelle directe en ayant jugé que la garantie des vices cachés n’est due qu’en cas de simple non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, alors qu’en l’espèce les luminaires ont été qualifiés de dangereux par l’expert judiciaire en raison des risques élevés d’incendie relevés.

GROUPAMA assureur de SERMES soutient que sa police a prévu une clause d’exclusion expresse pour les dommages résultant notamment pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré, ou le travail effectué.

le jugement entrepris a écarté les clauses d’exclusion opposées par GROUPAMA GRAND EST (Article 1.7 et article 5.2 de la police) en retenant qu’en l’espèce la SCI CHELLES, maître d’ouvrage demandait sa condamnation à indemnisation au titre des frais exposés pour procéder elle-même au remplacement des luminaires défectueux.

La clause 5.2 est rédigée en ces termes :

L’article 5.2 « Exclusions après livraison des travaux » dispose que sont exclus :

« Les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l’utilisateur), de réduire le prix, d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre 8 du présent contrat). »

La clause ainsi libellée ne saurait être considérée claire et précise quant à l’exclusion des conséquences du danger créé par ses produits ;

Tout d’abord la clause désigne expressément une exclusion de garantie « après livraison de travaux », alors qu’il n’est nullement question en l’espèce de travaux qui auraient été exécutés par SERMES dont la qualité de simple fournisseur n’est pas discutée ; que le dommage subi par le tiers lésé qu’est la SCI CHELLES est d’avoir subi les conséquences d’un dispositif de luminaires générant de nombreuses pannes d’éclairage d’ampleur pour sa locataire la société STP, notamment d’octobre 2007 à juin 2008 telles que rappelées par le jugement (pages 12 et 13), alors que s’agissant d’un centre de distribution de presse, les conditions d’éclairage et de lisibilité par les opérateurs sont essentielles et alors, au surplus que ce dispositif a présenté un risque important pour la sécurité des personnes par le risque d’incendie généré par les échauffements constatés ;

Il en résulte que le vice affectant les luminaires a généré pour la SCI, tiers lésé, une atteinte à ses conditions de gestion locative de son bien, par l’indemnisation qu’elle a dû verser à sa locataire STP qui avait subi une charge exceptionnelle d’entretien et de réparations.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’exclusion de garantie et condamné GROUPAMA GRAND EST aux côtés de son assurée SERMES, tout en rappelant que la limite contractuelle de la franchise de 4550€ est opposable aux tiers ;

5-Obligation à la dette

5-1- Montant de l’indemnisation de la SCI CHELLES

La réparation a été retenue par le jugement entrepris à raison de :

-115 219,05 € TTC pour les travaux de remplacement des luminaires,

-26 199,58€ € TTC au titre de la charge de réparations et dépannages supportée la SCI

-18 925,50€ € TTC au titre des frais d’investigations (ceux-ci à la seule charge d’ALBAT, SERMES, LEUCI INTERNATIONAL et GROUPAMA GRAND EST),

La SCI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dans son dispositif fait droit à la demande de remboursement des frais qu’elle expose avoir subi soit 37 730 € HT et 45 125,08 € en valeur TTC :

HT

TTC

Décision de la Cour

1

Enregistrement de la tension du réseau

614

734,34

Pi 32

Cette demande est justifiée par la pièce produite

2

Dépannage des luminaires suite aux pannes

21906

26199,58€ TTC

Pi 33

Cette demande est justifiée par la pièce produite

3

Enregistrement de la tension des harmoniques par VERITAS selon rapport du 5/12/2008

Demandé pendant les opérations d’expertise judiciaire

10990

13144,04

Pi 36

La SCI soutient que l’expert n’a pris en compte que l’une des 2 factures, de même montant soit 5495€ HT, à ajouter

Cette demande est justifiée par les deux factures produites sous la cote Pi 36

(facture 09037297 du 21/10/08 et facture 09105969 du 28/11/08)

4

« Effet sur les luminaires »

1760

2104,96

Pi 37

La SCI soutient que l’expert n’a pris en compte le montant exact de 1760€ HT mais seulement 1200€ HT

Cette demande est justifiée par la pièce produite qui comporte deux lignes de facturation pour le total réclamé

5

Participation du LCI (MM.[J]) à la réunion d’expertise au LCIE du 26 mai 2009

650

777,40

Pi 38

La pièce produite ne précise pas l’objet de la prestation facturée et ne peut être retenue

6

Contre-expertise sur les luminaires

1810

2164,76

Pi 39

Cette demande est justifiée par la pièce produite

Total demandé

37730€ HT

Total demandé en valeur TTC 45125,08€

Total admis

37080 HT soit

44347,68 € TTC

La cour retiendra en conséquence qu’il convient de confirmer le montant des travaux de remplacement intégral des luminaires (115 219,05 € TTC) et d’autre part, par infirmation partielle sur le quantum d’admettre le remboursement des frais d’investigations et de réparations (avant changement intégral) à la somme de 44347,68 € TTC

5-2-Obligation à l’indemnisation

5-2-1-Tva

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation à réparation de la SCI CHELLES en valeur TTC, s’agissant d’une société civile, dont MMA qui conteste ce point n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer que cette société non commerciale pourrait récupérer la TVA.

5-2-2-Travaux réparatoires et frais accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société ALBAT et son assureur la compagnie MAF, la compagnie MMA assureur de la société AEVM, la société SERMES et GROUPAMA GRAND EST assureur de la société SERMES, à la somme de 115 219,05 € TTC.

Il y sera ajouté le remboursement des frais d’investigations et de réparations (avant changement intégral) à la somme de 44347,68 € TTC

Les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1153 du code civil.

6-Contribution à la dette

6-1-La détermination de la part de responsabilité respective des différents intervenants appelle les observations suivantes :

— LEUCI a vendu à SERMES des luminaires dépourvus d’indication sur leur compatibilité avec la température ambiante de 25° et non conformes aux normes CE et françaises. Si comme il a été dit le recours de SERMES et de son assureur contre LEUCI est prescrit par application de la convention de Vienne, en revanche les recours en garantie de l’assureur DO, de l’assureur d’AEVM, d’ALBAT et de la MAF, sont admissibles, comme non concernés par le contrat de vente entre LEUCI et SERMES.

— SERMES fournisseur n’a pas vérifié que les luminaires achetés à CASARANO étaient bien conformes aux normes CE ni au décret 95-1081 du 3 octobre 1995 et ne s’est pas enquis des conditions d’environnement et de fonctionnement requises le cas échéant pour ces luminaires, qui paraissent avoir été destinés à un environnement de température de 15°,

— AEVM qui en tant qu’installateur avait l’obligation de respecter la réglementation en vigueur ne s’est pas assuré de la conformité des luminaires avec les normes en vigueur, en ne réclamant pas à SERMES les attestations de conformité,

— le maître d''uvre ALBAT avait établi son CCTP sans exigence particulière de température de sorte que l’expert rappelle c’est la température standard de 25° qui était à prendre en compte. Aucune faute ne peut lui être reprochée.

Ces circonstances permettent de fixer la part respective de responsabilité comme suit :

— LEUCI fabricant 70%

— SERMES garanti par son assureur GROUPAMA GRAND EST dans la limite contractuelle = 20%

— MMA assureur de AEVM (liquidée) =10%

6-2-Recours subrogatoire d’AVIVA assureur DO Aviva

Le jugement a condamné in solidum les sociétés ALBAT, SERMES et LEUCI INTERNATIONAL ainsi que GROUPAMA GRAND EST à garantir AVIVA.

AVIVA demande de condamner in solidum les sociétés SERMES, AEVM, APAVE et LEUCI et leurs assureurs respectifs, GROUPAMA ALSACE, MMA IARD, AXA France et les [Souscripteurs du] LLOYD’S de LONDRES.

Pour motifs qui précèdent cette demande sera accueillie à l’encontre des sociétés SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, celui-ci dans la limite de la franchise contractuelle, MMA assureur d’ AEVM.

Le recours contre LEUCI est irrecevable puisque AVIVA ne dispose pas de plus de droits à l’encontre de la société LEUCI INTERNATIONAL que la SCI, dont elle est subrogée.

Le recours contre AEVM est irrecevable s’agissant d’une société liquidée.

6-3- Recours internes des autres parties

Les recours internes en garantie seront admis dans la proportion précitée, comme suit :

— la compagnie AVIVA sera garantie par les sociétés LEUCI INTERNATIONAL, SERMES elle-même garantie par GROUPAMA GRAND Est celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle et par MMA assureur de la société AEVM,

— la société GROUPAMA sera garantie dans la proportion fixée par la société LEUCI INTERNATIONAL et par la compagnie MMA assureur d’AEVM

— la société SERMES sera garantie par son assureur GROUPAMA GRAND Est dans la limite de la franchise contractuelle, et par la société LEUCI INTERNATIONAL celle-ci dans la proportion fixée,

— la société MMA sera garantie dans la proportion fixée par la société LEUCI INTERNATIONAL, par la société SERMES et par GROUPAMA GRAND EST celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle,

Le surplus des recours sera rejeté.

7-Autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

Concernant les frais d’expertise la SCI CHELLES a été déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle avait fait l’avance des frais d’expertise à hauteur de 21 938,14 €.

La SCI se prévaut de sa pièce n°40, qui est la lettre adressée par l’expert au Tribunal de grande instance de Meaux le 8 juillet 2010 demandant sa rémunération, pour faire la preuve des consignations par elle versées.

Cette pièce mentionne que des provisions ont été versées comme suit :

— selon décision du 6/8/2008 par la SCI pour un montant de 1200€, par consignation du 30/9/2008,

— selon décision du 7/10/2008 par la SCI pour un montant de 11850€ par consignation du 3/11/2008,

— selon décision du 11/6/2010 par la BNP PARIBAS pour un montant de 8888€ par consignation du 28/6/2010,

L’ordonnance de taxation de la rémunération de l’expert n’est pas produite ce qui ne permet pas de vérifier la dévolution finale des provisions. Par ailleurs la pièce 40 ne fait état du versement par la SCI que des sommes de 1200€ et 11850€ soit 13 050€. La SCI ne justifie pas être créditrice de la somme avancée par BNP PARIBAS.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande, étant rappelé que la SCI est en mesure de justifier de ses prétentions au stade de l’exécution finale de la présente décision puisque la réclamation de la SCI relève de la charge des dépens incluant notamment lesdits frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris

1-SAUF sur le quantum des réparations mises à la charge de la société AVIVA assureur DO,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société AVIVA à payer à la SCI CHELLES la somme de 115.219,05€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,

2-SAUF en ce qu’il a accueilli les demandes formées par la SCI CHELLES contre la société LEUCI INTERNATIONAL anciennement CASARANO,

Statuant à nouveau de ce chef,

DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI CHELLES contre LEUCI INTERNATIONAL,

3-SAUF sur le partage de responsabilité et en ce qu’il n’a admis que les recours internes en garantie contre les sociétés SERMES et LEUCI INTERNATIONAL,

Statuant à nouveau,

FIXE comme suit la part respective de responsabilité des intervenants :

— LEUCI INTERNATIONAL fabricant 70%

— SERMES garanti par son assureur GROUPAMA GRAND EST dans la limite contractuelle = 20%

— MMA assureur de AEVM (liquidée) =10%

— ALBAT assurée auprès de la MAF = 0%

DIT que la compagnie AVIVA sera garantie par les sociétés LEUCI INTERNATIONAL, SERMES elle-même garantie par GROUPAMA GRAND Est, celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle, et par MMA assureur de la société AEVM,

DIT que la société GROUPAMA sera garantie dans la proportion fixée par la société LEUCI INTERNATIONAL et par la compagnie MMA assureur d’AEVM

DIT que la société SERMES sera garantie par son assureur GROUPAMA GRAND Est dans la limite de la franchise contractuelle, et par la société LEUCI INTERNATIONAL celle-ci dans la proportion fixée,

DIT que la société MMA sera garantie dans la proportion fixée par la société LEUCI INTERNATIONAL, par la société SERMES et par GROUPAMA GRAND EST celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle,

4-SAUF sur le quantum des condamnations au bénéfice de la SCI CHELLES pour frais de dépannages et de réparation et frais d’investigation,

Statuant de ce chef

Y ajoutant,

la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST dite GROUPAMA GRAND EST à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— à la SCI CHELLES une indemnité de 4000€,

— à la société CETEN APAVE INTERNATIONAL une indemnité de 2000€

— à la compagnie des LLOYD’S de LONDRES assureur de la société CETEN APAVE INTERNATIONAL une indemnité de 2000€,

— à la société AXA France une indemnité de 2000€,

— à la société ALBAT et son assureur la MAF, ensemble une indemnité de 2000€,

DIT avoir lieu à application de l’article 700 sur le surplus des demandes à ce titre.

FAIT masse des dépens d’appel, et CONDAMNE in solidum avec même recours et charge définitive la société LEUCI INTERNATIONAL, la société SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, MMA assureur de la société AEVM au paiement de ces dépens,

DIT que ces dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par les Conseils en réunissant les conditions.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 21 juin 2017, n° 15/16557