Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 31 mars 2017, n° 15/21204

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 31 mars 2017, n° 15/21204
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/21204
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2015, N° 13/16525
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 31 MARS 2017

(n° 61 – 2017, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21204

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/16525

APPELANTE

SCI CRISP IMMO agissant en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée et assistée par : Me Cynthia BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

INTIMÉE

SAS QUALICONSULT IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

N° SIRET : 490 676 293

Représentée par : Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229

Assistée par : Me Alexandre HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B229

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre

Madame Madeleine HUBERTY, conseillère

Madame Marie Josée Z, conseillère qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DES FAITS

Dans le cadre d’une vente de biens immobiliers situés à Meudon, la Société Nationale Immobilière (SNI) Ile de France a mandaté la société Qualiconsult Immobilier pour établir un diagnostic de l’installation électrique intérieure de chaque appartement .

Le 23 octobre 2011, la société Qualiconsult Immobilier a établi son diagnostic en concluant que « l’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie » .

Par acte authentique du 10 mai 2012, la SCI Crisp Immo a acquis auprès de la SNI un de ces appartements.

Dans le cadre d’un projet de rénovation de ce bien, la SCI Crisp Immo a été informée de la non conformité de l’installation électrique. Elle a alors mandaté la société Socotec pour l’établissement d’un diagnostic électrique .

Le 11 juin 2012, la société Socotec a conclu que « l’installation est vétuste, la sécurité des personnes n’est pas assurée » et elle a estimé nécessaire de « reprendre l’ensemble de l’installation électrique ».

Le 12 février 2013, l’assureur de la gérante de la SCI Crisp Immo a organisé une visite des lieux par un de ses experts, M X, après avoir convoqué la société Qualiconsult Immobilier qui ne s’y est pas présentée.

Cet expert a conclu que « la mise aux normes de ce logement est impérative mais nous n’avons pas d’éléments pour faire supporter la totalité de cette mise aux normes à la société Qualiconsult ».

Sur demande de la SCI Crisp Immo, Me Silinski, huissier de justice, a, le 3 avril 2013, dressé un procès verbal de constat d’état des lieux.

La SCI Crisp Immo a fait procéder à des travaux sur l’installation électrique dont elle a réclamé le paiement à la société Qualiconsult qui lui a opposé un refus de prise en charge puis lui a proposé un accord amiable ne valant pas reconnaissance de responsabilité selon ses propres termes, proposition retirée par lettre du 1 octobre 2012.

C’est dans ces conditions que par acte du 23 juillet 2013, la SCI Crisp Immo a fait assigner la société Qualiconsult devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le 17 septembre 2015 un jugement qui a :

— débouté la société Crisp Immo de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société Crisp Immo à payer à la société Qualiconsult Immobilier la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Crisp Immo aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande.

La SCI Crisp Immo a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2015.

Vu ses conclusions en date du 10 janvier 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :

— Infirmer le jugement du 17 septembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Qualiconsult Immobilier de la fin de non-recevoir soulevée ;

En conséquence :

— Dire et juger la SCI Crisp Immo recevable en son action en vertu de la clause de subrogation prévue par l’acte de vente du 10 mai 2012 ;

— Constater l’erreur de diagnostic électrique de la société Qualiconsult Immobilier ;

— Dire et juger que la société Qualiconsult Immobilier a manqué à son obligation de compétence prévue par l’article L271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

— Dire et juger que la société Qualiconsult Immobilier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI Crisp Immo, subrogée dans les droits et actions du vendeur ;

— Dire et juger que la société Qualiconsult Immobilier a reconnu sa responsabilité par aveu extrajudiciaire du 23 juillet 2012 ;

— Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à la SCI Crisp Immo la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de renoncer à acquérir le bien ou de négocier à la baisse le prix de l’immeuble ;

— Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à la SCI Crisp Immo la somme de 22 663 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;

— Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à la SCI Crisp Immo la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

En tout état de cause :

— Condamner la société Qualiconsult Immobilier à payer à la SCI Crisp Immo la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

— Condamner la société Qualiconsult Immobilier au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC ; -Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. SOUS TOUTES RESERVES.

Vu les conclusions de la société Qualiconsult Immobilier en date du 14 mars 2016 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l’article L.134-7 du Code de la construction et de l’habitation,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l’arrêté du 4 avril 2011, ensemble la norme AFNOR XP C 16-600 (version février 2011),

— Confirmer le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS en ce qu’il a débouté la SCI CRISP IMMO de ses demandes à l’encontre de la société Qualiconsult Immobilier ,

— Dire et juger que la société Qualiconsult Immobilier n’était pas chargée de vérifier la conformité technique de l’installation électrique mais seulement la sécurité de celle-ci,

— Dire et juger que la preuve d’une erreur imputable à Qualiconsult Immobilier n’est pas rapportée,

— Dire et juger que la société Crisp Immo a acquis le bien en faisant son affaire personnelle de la conformité de l’installation électrique,

— Dire et juger que ladite société a acquis le bien sans recueillir le moindre devis de rénovation,

En conséquence,

— Débouter la SCI Crisp Immo de l’intégralité de ses demandes contre la société Qualiconsult Immobilier,

— Condamner la SCI Crisp Immo au paiement d’une somme de 5.000 euros à la société Qualiconsult Immobilier sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,

XXX au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me JOST.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 1134 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 précise notamment que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il ne peut être contesté qu’en vue de la vente de l’appartement dans un immeuble mis en copropriété en 1959 et occupé par le même locataire depuis 40 ans, la Société Nationale Immobilière a commandé à la société Qualiconsult Immobilier un dossier de diagnostic technique ( DDT) au sens de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation qui porte notamment sur «'7° l’état de l’installation intérieure d’ électricité prévu à l’article L 134-7

Aux termes de l’article L134-7, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, un état de l’installation intérieure d’électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

Il s’agit des dispositions des articles R 134-1 et suivants du même code, les articles R 134-10 à 134-13 portant spécifiquement sur le diagnostic électrique dénommé « Etat de l’installation intérieure d’électricité ».

Aux termes du dernier alinéa de l’article R 134-11, « l’état de l’installation intérieure d’électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie »

L’arrêté du 4 avril 2011 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation dispose en son article 1er « dans l’article 1er de l’arrêté du 8 juillet 2008, la norme XP C 16-600 est remplacée par la norme XP C 16-600 de février 2011 à compter du 1er septembre 2011 ».

La norme XP C 16-600 de février 2011, entrée en vigueur à compter de septembre 2011, soit celle en vigueur à la date du diagnostic effectué par l’intimée, contient l’ensemble des règles d’évaluation de l’état des installations électriques existantes dans les immeubles d’habitation.

L’objet du diagnostic qui y est défini est « d’identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes »

Il y est précisé que « les exigences techniques faisant l’objet du présent diagnostic procèdent de la prévention des risques liés à l’état de l’installation électrique et à son utilisation (électrisation, électrocution , incendie). En aucun cas , il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis à vis d’une quelconque réglementation ».

Cette norme prévoit que « l’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles hormis les exceptions mentionnées dans la fiche B.4 du document'».

Il est précisé’dans «'II AVANT PROPOS

Le diagnostic a pour objet d’établir un état de l’installation électrique, en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes;

En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis à vis de la règlementation en vigueur'».

«'L’intervention du contrôleur ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique».

C’est donc dans ce cadre que la société Qualiconsult Immobilier a établi son «'état de l’installation électrique'»' en date du 23 octobre 2001 ( pièce 4 de l’appelante) dans lequel elle vise d’ailleurs expressément les articles précités du code ainsi que la norme XP C 16-600. La synthèse conclut ainsi « l’ installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie'»

Il est précisé pages 17 et 18 de l’acte de vente :

«'Etat de l’installation intérieure d’électricité :

le vendeur déclare que l’immeuble objet du présent acte comporte une installation électrique de plus de quinze ans.

En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du code de la construction et de l’habitation, le VENDEUR a fait réaliser par la société Qualiconsult susnommée, le 20 octobre 2011, un état de l’installation intérieure d’électricité dont une copie est demeurée ci-annexée. Ses conclusions ont été les suivantes : «'l’installation ne comporte aucune anomalie'».

Parfaitement informé de cette situation, l’ACQUEREUR accepte que la vente soit conclue en l’état et décide de faire son affaire personnelle de la mise en conformité de l’immeuble, objet du présent acte au regard de la réglementation relative à la sécurité de l’installation intérieure d’électricité».

Souhaitant relouer l’appartement objet de la vente, la SCI Crisp Immo a dû faire faire un diagnostic aux fins de le mettre aux normes électriques en vigueur, étant rappelé que l’appartement a été occupé pendant 40 ans par le même locataire ( pièce n°2 de l’appelante acte notarié page 2 ) et que les normes électriques ont évolué et qu’il est recommandé de les faire vérifier tous les 10 ans ( pièce n° 18 de l’appelante extrait du site de la société Promotelec).

Le diagnostic électrique en date du 13 juin 2012 commandé à la société Socotec ( pièce n°7 de l’appelante) a pour objet de «définir les non conformités électriques afin que l’installation électrique soit conforme à la norme NFC 15100'» et la conclusion est la suivante : l’installation électrique est vétuste, la sécurité des personnes n’est pas assurée. Reprendre l’ensemble de l’installation électrique tel que la norme NFC 1500 le préconise'».

Les devis et la facture de la société ARC EN CIEL évoquent tous deux «'la pose d’une nouvelle installation électrique aux normes’ » ( pièces 8 et 8 bis de l’appelante)

Dans son rapport du 25 mars 2013 ( pièce n° 10 de l’appelante) l’expert de la compagnie d’assurance de Mme Y, gérant de l’appelante rappelle les dires de son assurée et note que cette dernière précise que la société Qualiconsult a conclu son analyse «'en notant que l’installation est conforme'» et qu’elle souhaite que Qualiconsult qui a reconnu son erreur prenne en charge « la mise aux normes de l’appartement ».

L’expert conclut en ces termes «'la mise aux normes de l’appartement est impérative mais n’avons pas d’éléments pour faire supporter la totalité de cette mise aux normes à la société QUALICONSULT'».

La cour ne peut tirer aucune conséquence du constat d’huissier de l’installation électrique dressé le 3 avril 2013 ( pièce n° 11 de l’appelante) à la demande de Mme Y, l’huissier n’ayant aucune compétence particulière en matière électrique. Il en est de même de l’attestation de M. Z, (pièce n°17), qui se dit «'chef de groupe'» sans plus d’explication, qui est dactylographiée, non signée et qui se borne à énoncer des généralités sur les deux normes en discussion.

Il résulte de ce qui précède que :

— d’une part que la SCI Crisp Immo, contrairement à ce que sa gérante écrit dans un courrier du 5 octobre 2012 ( pièce de l’appelante n°14 «'on ne leur reproche pas d’avoir causé la non-conformité mais de ne pas avoir averti que l’installation n’était pas conforme'») ne pouvait ignorer que l’installation électrique de l’immeuble qu’elle avait acquis n’était pas aux normes en vigueur, étant rappelé que l’installation électrique avait plus de quinze ans, que le rapport Qualiconsult et l’acte de vente auquel ce dernier était annexé rappelaient que ce rapport ne portait pas sur la conformité de l’installation dont l’acquéreur devait faire son affaire personnelle,

— d’autre part que le contrôle effectué par la société Qualiconsult l’a été dans le cadre très spécifique de la norme XP P 16-600 en vue de la vente de l’immeuble et que le contrôle de la société Socotec l’a été dans le cadre de la norme AFNOR de décembre 2002 sous la référence NF C 15-500 et a porté sur la mise aux normes de l’installation de même que le rapport de l’expert de la compagnie d’assurance de l’appelante qui ne fait référence à aucune norme spécifique et que les travaux réalisés dans l’appartement à la demande de la SCI consistent en une «'mise en conformité'».

Or, outre que les diagnostics de décembre 2012 et 2013 dont elle se prévaut ne sont pas contemporains de celui de la société Qualiconsult, la société Crisp Immo ne rapporte pas la preuve des postes sur lesquels la société Qualiconsult n’a pas respecté la norme XP C 16-600, seul objet de sa mission, ce qui constituerait une faute en ce qu’elle a mentionné dans son rapport que «'l’installation intérieure électrique ne comporte aucune anomalie'».

Enfin les premiers juges ont pertinemment relevé que la proposition de la société Qualiconsult dans son mail du 23 juillet 2012 ( pièce n°12 de l’appelante)'d’un accord amiable sur la somme de 3000 euros ne peut constituer un aveu extra-judiciaire au sens de l’article 1354 du code civile dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dès lors qu’il y est expressément stipulé que cette offre est formulée «'en dehors de toutes reconnaissances de responsabilités'».

En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Crisp Immo de l’ensemble de ses demandes.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

La SCI Crisp Immo qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne la SCI Crisp Immo à verser à la SAS Qualiconsult Immobilier la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute la SCI Crisp Immo de sa demande du même chef,

Condamné la SCI Crisp Immo aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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