Infirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 mai 2017, n° 14/07457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07457 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 avril 2014, N° 13/03105 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 Mai 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07457 ( et 16-8783)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 13/03105
APPELANT
Monsieur B Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMES
Me C D (SCP B.T.S.G) – Mandataire ad’hoc de la SARL IDEAL SERVICE PROPRETE (ISP)
XXX
XXX
non comparant
Me E F – Mandataire judiciaire de la XXX
XXX
XXX
non comparant
Me K J (M J K) – Commissaire à l’exécution du plan de la XXX
XXX
XXX représenté par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 substitué par Me Thiminh DOAN, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
N° RSC PARIS n°480 188 119
représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS-CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Réputé Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par contrat à durée indéterminée en date du 1eravril 2007, Monsieur B Z a été embauché en qualité d’Agent de propreté par la société SAINT-OUEN PROPRETE NETTOYAGE (SPN).
La convention collective applicable aux relations contractuelles était la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
En application de l’article 7 de ladite convention (ex-annexe VII), le contrat de travail de Monsieur B Z a été transféré, le 1erseptembre 2007, à la société IDEAL SERVICE PROPRETE.
Monsieur B Z intervenait sur plusieurs sites, dont celui situé au 107, Quai du Docteur A à XXX, cette copropriété étant gérée par le Cabinet X Syndic de copropriété – Administrateur de biens.
Au début du mois de mars 2011, le Cabinet X a rencontré la société IDEAL SERVICE PROPRETE pour lui annoncer son intention de changer de prestataire pour le nettoyage des locaux susvisés.
Le marché a été attribué à la société MV FINANCES.
Le 20 juillet 2011, Monsieur B Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS, réclamant le versement de diverses sommes au titre de salaires, par la société qui serait désignée comme son employeur par le Conseil (la société IDEAL SERVICE PROPRETE ou la société MV FINANCES).
En cours d’instance, par jugement en date du 9 novembre 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société IDEAL SERVICE PROPRETE et a désigné la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître D C, en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 19 décembre 2014, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert
une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MV FINANCES et a désigné la L J K en qualité d’Administrateur judiciaire (avec pour mission d’assister le débiteur) et la SELAFA MJA, en la personne de Maître F E, en qualité de Mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 18 mars 2016, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société MV FINANCES et a désigné la L J K en qualité de Commissaire à l’exécution du plan et a maintenu la SELAFA MJA, en la personne de Maître F E, en qualité de Mandataire judiciaire.
Monsieur B Z a saisi à nouveau le Conseil de Prud’hommes de PARIS, le 12 février 2015, des demandes suivantes :
— Condamner la société MV FINANCES au versement des sommes suivantes :
o 9.589 € à titre de rappel de salaire à compter du 20 juin 2014 (date de notification
du jugement rendu le 23 avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS),
o 959 € à titre de congés payés afférents,
o 384 € à titre de prime d’expérience, o 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner la poursuite de l’exécution du contrat de travail,
— Ordonner la remise de bulletins de salaires afférents au rappel des salaires,
— Rendre opposable le jugement à l’AGS,
— Condamner la société MV FINANCES aux dépens,
— Ordonner 1 ' exécution provisoire du jugement.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur B Z du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 23 avril 2014 qui a :
— Mis hors de cause l’ AGS CGEA IDF OUEST ;
— Débouté Monsieur B Z de l’intégralité de sa demande .
Par arrêt en date du 7 juin 2016, en accord avec les parties, la cour a sursis à statuer dans le litige opposant Monsieur B Z à la SCP Y en présence des AGS CGEA IDF OUEST et renvoyé à l’audience du 08 mars 2017 dans l’attente du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris dans le litige opposant Monsieur B Z et la L J K en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS FINANCES exploitant sous l’enseigne BOISSAY NET, la SELAFA MJA en la personne de Me F E en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MV FINANCES exploitant sous l’enseigne BOISSAY NET, la SAS MV FINANCES exploitant sous l’enseigne BOISSAY NET et les AGS CGEA IDF OUEST.
La cour statue également sur l’appel interjeté par Monsieur B Z du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 18 avril 2016 qui a :
— Déclaré la demande de Monsieur B Z irrecevable ;
— Condamné Monsieur B Z aux dépens .
Vu les conclusions en date du 08 mars 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur B Z demande à la cour de :
Vu l’annexe 7, devenu article 7 de la convention collective des entreprises de propreté:
1- infirmer le jugement du 23 avril 2014 et celui du 22 juin 2016, et statuant de nouveau :
2- dire laquelle des sociétés IDEAL SERVICE PROPRETE (I.S.P) et MV FINANCES est, à compte du 7 mars 2011, son employeur au titre des 86.67 heures de travail mensuel que Monsieur Z accomplissait sur le chantier du : 107, Quai du Docteur A à XXX ;
3- reconnaître, à titre principal, qu’ au regard des conditions d’application de l’annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté applicable au moment des faits, le contrat de travail de Monsieur Z a été transféré à la société MV FINANCES à hauteur de 86.67 heures mensuelles sur le chantier en cause, à compter du 7 mars 2011;
En conséquence de quoi : a. fixer le salaire de référence de Monsieur Z à la somme de : 879.99 €
b. fixer au passif du redressement judiciaire selon les cas de la société MV FINANCES la somme de :
o à titre principal : 63 359 € à titre de rappel de salaire sur la période du 7 mars 2011 au 8 mars 2017 ;
o 636 € à titre de congés payés afférents ;
o à titre subsidiaire : 30 000 € à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat ;
c. prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société MV FINANCES ;
d. fixer la date de cette résiliation judiciaire au jour du prononcé de l’arrêt
e. fixer au passif du redressement judiciaire selon les cas de la société MV FINANCES la somme de :
o 1760 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 176 € à titre de congés payés sur préavis ;
o 2933 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 9000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4- A titre subsidiaire, notamment dans le cas où la Cour reconnaît que Monsieur Z ne remplissait pas les conditions requises pour son transfert au sein de la société MF FINANCES, Monsieur Z demande à la Cour de:
a. prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société IDEAL SERVICE PROPRETE ;
b. fixer la date de cette résiliation judiciaire au jour du prononcé de l’arrêt ;
c. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la IDEAL SERVICE PROPRETE la somme de :
o 6648 € à titre de rappel de salaire sur la période du 7 mars 2011 au 9 novembre 2011 ;
o 665 € à titre de congés payés afférents ;
o 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
5- Dans tous les cas
a. ordonner, selon l’issue du litige, à Maître F E en qualité de mandataire judiciaire de la société MV FINANCES ou à Maître D C, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société IDEAL SERVICE PROPRETE la remise de :
i. bulletins des salaires afférents au rappel des salaires ;
ii. Un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi comportant la mention des salaires des 12 derniers mois de travail conformes à l’arrêt de la cour; b. dire que l’AGS-CGEA IDF garantira le paiement des sommes sollicités ci-dessus dans la limite légale de sa garantie ;
c . fixer au passif de la procédure collective de la société fautive la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les conclusions en date du 08 mars 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS MV FINANCES ( nom commercial BOISSAY NET ) et la L J K, en la personne de Me J K, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement demandent à la cour de :
— Constater que Monsieur B Z ne s’est pas mis à la disposition de la société MV FINANCES à compter du 7 mars 2011,
— Constater que Monsieur B Z a donc refusé le transfert de son contrat de travail au profit de la société MV FINANCES,
— Constater que Monsieur B Z a rompu de son fait son contrat de travail à compter du 7 mars 2011,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS,
— Condamner Monsieur B Z à payer à la Société MV FINANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur B Z aux dépens.
Vu les conclusions en date du 08 mars 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles le Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’île de France Ouest,
Unité déconcentrée de L’UNÉDIC demande à la cour de :
— Confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions.
En conséquence,
Sur les demandes
— Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes tant à l’encontre de la société ISP que la société MV FINANCES
En tout état de cause,
Vu l’arrêt du 16 septembre 2015 de la cour de cassation,
Vu l’article 1315 du code civil,
— Débouter Monsieur Z de sa demande de rappels de salaire, ce dernier ne prouvant pas s’être tenu à disposition des sociétés intimées ;
Sur la garantie de l’AGS – Dire et juger qu’en application de l’article L3253-8 2° du code du travail, la garantie de l’AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l’hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession ;
— Constater que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les limites ci-dessus rappelées ;
En conséquence, prononcer la mise hors de cause de l’AGS pour toute fixation au passif de la société ISP d’indemnités de rupture reconnues à Monsieur Z;
Vu l’adoption d’un plan de continuation au bénéfice de la société MV FINANCES,
— Dire et juger que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur ;
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites
de la garantie légale ;
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes,
dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de
l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie;
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail;
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les appels diligentés par Monsieur B Z sous une seule procédure qui se poursuivra sous le seul N° RG 14 /7457 ;
Considérant que l’annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté applicable au moment des faits prévoyait qu’en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou
du marché public, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du 100% du
personnel affecté au marché objet de la reprise, à la condition que ce personnel
justifie d’un certain nombre de conditions ;
Qu’il n’est pas établi par les intimés qu’une condition nécessaire au transfert faisait défaut dans la situation de Monsieur B Z ; Qu’en l’espèce, Monsieur B Z , relevait du statut ouvrier, travaillait sous contrat de travail à durée indéterminée sur le chantier du 107, Quai du Docteur A à XXX depuis le 1erjuin 2005 , était employé à hauteur de 86.67 heures mensuelles, soit plus de 30% de sa durée totale mensuelle de travail qui était de 151.67 heures;
Qu’au 7 mars 2011, il n’est pas établi que Monsieur B Z s’était jamais absenté de depuis plus de 4 mois ce qui établi par les bulletins de salaires des 4 mois qui ont précédé la perte du marché, à savoir les bulletins de salaires des mois de novembre 2010 à février 2011 ;
Qu’il est également établi qu’à compter du 7 mars 2011, la société MV FINANCES a été l’adjudicataire du chantier sur lequel était affecté Monsieur B Z et s’est trouvé légalement l’employeur de ce dernier ;
Que si, comme elle le soutient, Monsieur B Z ne s’est pas tenu à sa dispositions, il lui appartenait, en qualité d’employeur d’en tirer les conséquences en mettant en oeuvre une procédure de licenciement ;
Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d’un licenciement nul lorsque le manquement de l’employeur est constitué par un harcèlement moral à l’encontre du salarié ;
Qu’en l’espèce, faute par la société MV FINANCES d’avoir exécuté de bonne foi ses obligations d’employeur la résiliation du contrat de travail sera prononcée à ses torts avec effet au jour du prononcé du présent arrêt ;
Que cependant, Monsieur B Z ne saurait prétendre au paiement des salaires jusqu’à la date de l’arrêt de cette cour alors qu’il ne justifie pas de sa situation durant les 6 années de procédure et notamment pas des documents fiscaux qui auraient été de nature à vérifier la réalité de sa situation professionnelle ;
Considérant que compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de l’ancienneté et de l’âge du salarié (né en décembre 1977) , du salaire tenue soit 879,99 euros mensuels ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevables les appels interjetés par Monsieur B Z à l’encontre des jugements rendus pas le Conseil de Prud’hommes de paris les 23 avril 2014 et 14 juin 2016 ;
Ordonne de la jonctions des deux procédures sous le seul n° RG :14 7457 ;
Infirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau : Juge que le contrat de travail de Monsieur B Z a été transféré à la société MV FINANCES à hauteur de 86.67 heures mensuelles sur le chantier en cause, à compter du 7 mars 2011;
Prononce la résiliation du contrat de travail de Monsieur B Z aux torts de la société MV FINANCES et dit qu’elle produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec effet au jour du présent arrêt ;
Condamne la SAS MV FINANCES à payer à Monsieur B Z les sommes suivantes :
* 1760 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 176 euros au titre des congés payés afférents,
* 2933 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées;
Dit que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur ;
Dit que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
Dit qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution
du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes,
dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de
l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS MV FINANCES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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