Infirmation partielle 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 oct. 2017, n° 15/10856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10856 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2015, N° 14/03867 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 Octobre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10856
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 14/03867
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMEE
Association ARPAVIE venant aux droits de l’ARPAD
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE, toque : 271
PARTIE INTERVENANTE
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE L’ESSONNE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme A B, et Mme G H-I Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme A B, Conseillère
Mme G H-I, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame C D, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Y Z, né en 1962, a été engagé par contrat à durée indéterminée par l’association ARPAD devenue ARPAVIE le 30.01.2002 en qualité d’ouvrier gardien responsable d’établissement groupe III indice 261 échelon 1 ; il exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent des services logistiques, ouvrier d’entretien, à temps partiel.
L’association ARPAVIE, qui est une association sans but lucratif, a une activité d’hébergement et d’accueil de personnes âgées. L’entreprise est soumise à la convention collective du 31.10.1951 et à l’accord collectif du 05.03.2001 relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de Y Z s’établit à 1.363,81 €.
Y Z a été convoqué par lettre du 24.09.2012 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable fixé le 03.10.2012 puis reporté au 05.10.2012 et enfin au 15.10.2012, il a été licencié par son employeur le 19.10.2012 pour faute grave ; il lui était reproché son comportement dans le cadre professionnel ainsi que des incidents survenus les 14.09, 26.09, 27.09 et 15.10.2012, ces faits constituant une faute professionnelle grave et portant atteinte au bon fonctionnement de l’établissement.
Le CPH de Paris a été saisi par Y Z le 19.03.2014 en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 04.11.2015 par Y Z du jugement rendu le 22.09.2015 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Activités Diverses chambre 3, qui a dit le licenciement causé et a condamné l’association ARPAD à verser à Y Z :
— 954,66 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 95,46 € de congés payés afférents,
— 2.727,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 272,76 € pour congés payés afférents,
— 3.068,57 € à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation ;
avec remise des documents sociaux conformes,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
l’Union départementale des syndicats CGT de l’Essonne étant débouté de ses demandes.
Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur au paiement de :
— 6009,13€ au titre de rappels de salaire de 2004 à 2007 avec 600,91 € de congés payés afférents et, à titre subsidiaire, 6610,04€ de dommages et intérêts pour non respect de la règle d’égalité de traitement entre salariés à temps complet et temps partiel ;
— 954,66 € au titre du rappel sur mise à pied du 28 septembre au 19 octobre 2012 outre 95,46€ de congés payés afférents ;
— 2727,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 272,76 € de congés payés
afférents ;
— 3068,57 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 40 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels ;
ORDONNER la délivrance d’un bulletin de paie conforme à la décision rendue et l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile ;
DIRE que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1154 du Code civil à partir de la date de la saisine.
De son côté, l’association ARPAD devenue ARPAVIE demande de débouter l’appelant de toutes ses demandes, de dire la demande de rappels de salaires prescrite, et de condamner Y Z à payer la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Y Z et 4 autres de ses collègues se prévalent du non respect de la règle d’égalité de traitement entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel en termes de rémunération pour former une demande de rappel de salaires et subsidiairement d’indemnisation fondée sur l’inégalité de traitement.
Y Z fait valoir que l’accord d’entreprise du 05.03.2001 a exclu de son champ d’application les salariés exerçant une activité inférieure à 151,67 heures par mois et qu’il vise donc exclusivement les salariés à temps plein ; il constate que l’article 16 de l’accord fait état d’une indemnité différentielle visant le maintien du salaire malgré la réduction du temps de travail ce qui a pour effet une augmentation du taux horaire des seuls salariés à temps plein ; de même, l’avenant conventionnel de 2002 a prévu en son article 11 l’intégration dans le salaire de l’indemnité de solidarité créée par les avenants du 02.02.1999 et du 02.04.2000 ce qui a eu aussi pour effet d’augmenter le taux horaire des seuls salairés à temps plein.
Il observe que l’employeur a maintenu sa position jusqu’à la signature d’un avenant en date du 25.10.2007 qui a régularisé la situation des salariés à temps partiel à partir du 01.01.2009.
Néanmoins la direction ARPAD de l’établissement d’Athis Mons avait proposé aux salariés à temps partiel en novembre 2007 des mesures individuelles tendant à réduire à due proportion leur temps de travail. Elle n’a pas respecté l’injonction de l’inspection du travail tendant à la régularisation de ces salariés.
En ce qui concerne la prescription, la connaissance des salariés de leur droit ayant dépendu d’une action en justice, le délai de prescription ne peut courir que du jour de la décision qui a fixé les droits litigieux ; les dispositions de la loi du 14.06.2013 ont instauré une prescription de 5 ans qui devait courir jusqu’au 22.09.2015, alors qu’en outre l’employeur a reconnu la pertinence des demandes de régularisation en y procédant à compter de décembre 2008.
L’association ARPAVIE a répliqué sur la prescription que le salarié pouvait se prévaloir de ses droits de 2009 à 2012 eu égard aux dates auxquelles les rappels de salaire étaient prétenduement dus ; la loi du 14.06.2013 n’a pas eu d’effet dès lors que la prescription s’appliquait déjà avant sa promulgation. Le montant des dommages intérêts réclamés à titre subsidiaire correspond au montant du rappel de salaires réclamés congés payés inclus, le salarié dénature ce faisant la qualification juridique de sa créance.
L’article L 3245-1 du code du travail issu de la loi n°2008-561 du 17.06.2008 prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. La prescription commence donc à courir à partir du jour où les sommes dues au salarié, soit en l’espèce le salaire, sont exigibles.
Cependant il résulte des dispositions de l’article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
En l’espèce, il est démontré qu’en décembre 2008 figurait sur le bulletin de salaire un rappel de salaire correspondant à la perte de rémunération alléguée par le salarié ; l’association ARPAD a de ce fait reconnu le principe du droit individuel revendiqué et a accepté de régler sa dette partiellement, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription pour la totalité de la créance invoquée par chacun des salariés.
Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à compter de décembre 2008, pour une durée de 5 années, expirant en novembre 2013.
En ce qui concerne les modalités d’application de la prescription quinquennale, l’article 2224 du Code civil, modifié par la loi du 17.06.2008, précise qu’elle débute le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Y Z se prévaut, en présence de l’Union Départementale des syndicats CGT de l’Essonne, des dispositions de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le
22.09.2010 n° 08-44.272, pour voir régler le litige concernant tant le principe que le montant de sa créance et lié à la détermination du statut du salarié à temps partiel dans l’entreprise.
Par suite, Y Z a pu régulièrement se prévaloir de son droit de créance et saisir le 19.03.2014 la juridiction prud’homale en vue d’obtenir notamment un rappel de salaire sur les années 2004/2007 outre les congés payés afférents, alors qu’il n’avait été en mesure de connaître l’étendue des droits tirés du statut collectif dont relevait l’entreprise qu’à l’issue de la procédure engagée et ayant donné lieu à l’arrêt précité.
Sur le fond, selon l’article L. 3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Il en résulte que si l’employeur fait bénéficier ses salariés à temps complet des dispositions d’un accord collectif prévoyant un relèvement de leur taux horaire par l’intégration de l’indemnité de réduction du temps de travail dans le salaire de base conventionnel, les salariés à temps partiel doivent également bénéficier du relèvement du taux horaire.
L’avenant du 25 mars 2002 a substitué à l’indemnité différentielle une majoration du salaire de base, laquelle ne relève pas de l’article 32 IV de la loi du 19 janvier 2000.
En conséquence, Y Z, salarié à temps partiel, n’a pas bénéficié de cette majoration ; l’association ARPAD devenue ARPAVIE doit être condamnée à lui verser la somme réclamée ; le jugement rendu sera infirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est entendue comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L’association ARPAVIE à l’appui de ses allégations produit d’une part un rapport d’incident rédigé par J. F, maître de maison, le 12.11.2012, relatif à des faits survenus le 31.10.2012 qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement notifiée antérieurement ; d’autre part le témoignage de F. BOMBO rapporté par Mme X, juriste en droit social, à l’ARPAD, dans une note rédigée par cette dernière et non signée, ne pouvant en tant que telle constituer un élément de preuve pertinent ; mais aussi, un courriel émanant de V. ACCAULT, directrice de l’établissement d’Athis Mons où travaillait le salarié, qui mentionne que ce dernier aurait eu 'récemment une altercation avec une salariée en CDD’ et qui fait état d’une main courante qu’elle aurait déposée au commissariat sans cependant être communiquée ; et enfin, une lettre manuscrite signée de deux personnes non identifiée en date du 24.04.2014.
Les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrés par les documents versés aux débats. Par suite le licenciement de Y Z doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Y Z, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, l’association ARPAVIE sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 15.000 € outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu’il est précisé au dispositif.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Le jugement rendu sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).
Il est fait droit à la demande de remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme.
Il serait inéquitable que Y Z supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l’association ARPAVIE qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 22.09.2015 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Activités Diverses chambre 3 sauf en ce qu’il a condamné l’association ARPAD devenue ARPAVIE à payer à Y Z le rappel de salaire sur mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis, le tout outre les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement ainsi que 500 € en vertu de l’article 700 du CPC ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Y Z est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association ARPAD devenue ARPAVIE à payer à Y Z les sommes de :
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.009,13 € au titre de rappels de salaire de 2004 à 2007 outre 600,91 € de congés payés afférents ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et la somme à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt, avec capitalisation ;
Dit que l’association ARPAD devenue ARPAVIE devra transmettre à Y Z dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association ARPAD devenue ARPAVIE à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Y Z à concurrence de un mois de salaire ;
Condamne l’association ARPAD devenue ARPAVIE aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Y Z la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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