Infirmation partielle 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 déc. 2017, n° 17/09495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09495 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 janvier 2017, N° 2016054398 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2017
(n°826 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09495
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2017 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016054398
APPELANTE
Société Y SERVICES LTD société de droit étranger agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES
SA SOCIÉTÉ D’EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES – EPC SA prise en la personne de son président directeur général Monsieur Z A
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 037 361
[…]
[…]
Société EPC UNITED KINGDOM PLC – EPC UK Société de droit anglais
[…]
[…]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistées de Me Daniel VILLEY de l’AARPI VILLEY GIRARD GROLLEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0502
SAS CANDEL AND PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 389 526 328
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
assistée de Me Georges JOURDE, avocat au barreau de Paris, toque T 06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par assignation du 1er octobre 2014, la SAS Candel & Partners et la société de droit autrichien Raiffeisen Centrobank AG ont fait citer en référé la SA d’Explosifs et de Produits chimiques (EPC) dont elles détenaient plus de 5% du capital pour obtenir la nomination d’un expert, sur le fondement des articles L.225-231 du code de commerce et 145 du code procédure civile, afin de présenter un rapport sur plusieurs opérations de gestion afin de déterminer si elles ont été conclues à des conditions normales au sens de l’article L.225-38 du code de commerce, estimant n’avoir pas reçu de réponse satisfaisante sur des conventions passées entre EPC, ADEC et B C, laquelle société contrôle la société EPC.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2014, le président du tribunal de commerce de Paris, estimant que les conditions de l’application de l’article L.225-231 du code de commerce n’étaient pas réunies, les deux sociétés demanderesses ne détenant pas 5% du capital à la date à laquelle la question écrite avait été posée, mais que celles-ci avaient un motif légitime à se faire communiquer les conventions litigieuses, a rejeté la demande
d’expertise de gestion mais a ordonné une expertise confiée à Monsieur X avec pour mission de se faire communiquer les conventions passées par EPC avec B C, Y, Y Services et Y TP pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013, décrire les prestations réalisées et en indiquer le coût pour EPC, en le comparant au coût des mêmes services s’ils étaient en tout ou partie internalisés.
Par assignation du 15 septembre 2016, la SAS Candel & Partners a demandé d’étendre la mission de l’expert aux conventions passées par EPC et/ou ses filiales avec Y Services Limited, et de déclarer communes aux sociétés de droit anglais Y Services Limited et EPC UK l’ordonnance du 12 décembre 2014 et celle du 11 juin 2015 du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction qui a ordonné à EPC la communication de la liste de ses salariés.
Par l’ordonnance attaquée du 5 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a étendu la mission de Monsieur X aux conventions passées par EPC et sa filiale EPC UK avec Y Services Limited, en déclarant les ordonnances du 12 décembre 2014 et du 11 juin 2015 communes aux deux défenderesses.
La société de droit anglais Y Services Ltd a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2017.
Par ses conclusions transmises le 23 octobre 2017, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée et de :
— à titre liminaire, constater l’incompétence du juge des référés français ;
— à titre principal, déclarer la société Candel & Partners irrecevable en toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, constater l’absence de tout motif légitime ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence de toute utilité des mesures sollicitées ;
— en tout état de cause, débouter la société Candel & Partners de ses demandes ;
— et la condamner à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence au profit d’une juridiction étrangère peut être relevée d’office par la cour d’appel puisqu’il s’agit de conventions conclues entre deux sociétés de droit anglais pour des prestations réalisées sur le territoire anglais. Elle considère, en tout cas, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au sens de l’article 488 du code de procédure civile justifiant la modification de l’expertise ordonnée, la convention d’assistance entre elle et EPC UK étant mentionnée dans les conclusions de la procédure initiale et l’expert ayant, en décembre 2015, souligné qu’elle était en dehors du périmètre de sa mission sans que la société Candel & Partners ne réagisse. Elle soulève encore le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Candel & Partners qui n’est pas actionnaire de EPC UK mais seulement de EPC, laquelle n’est pas signataire de la convention litigieuse, si bien que son action ut singuli sera à cet égard irrecevable. Enfin, elle soulève en tout état de cause l’absence de motif légitime conformément à l’article 145 du code de procédure civile, en l’absence de toute convention réglementée au sens de l’article L.225-38 du code de commerce, puisqu’il s’agit d’une convention à laquelle la société EPC est étrangère, ayant été conclue entre deux sociétés anglaises, et du fait de la prescription intervenue en vertu de l’article L.225-254 du code de commerce et de l’introduction d’une action au fond qui démontre le caractère inutile et sans objet de la mesure prétendument
préventive.
Par leurs conclusions transmises le 23 octobre 2017, la SA d’Explosifs et de Produits chimiques EPC et la société de droit anglais EPC United Kingdom PLC (EPC UK) demandent pour leur part à la cour de prendre acte qu’elles s’en rapportent à justice sur la question de l’extension des opérations d’expertise aux conventions conclues entre Y Services Ltd et EPC UK, mais s’opposent à la demande d’opposabilité des opérations d’expertise à cette dernière, contre laquelle aucune action au fond n’est recevable. Elles sollicitent l’allocation d’une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises le 6 novembre 2017, la SAS Candel &Partners demande à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l’exception d’incompétence soulevée, de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter les sociétés Y Services Ltd, EPC UK et EPC SA de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée in limine litis, et qu’elle a bien qualité à agir puisqu’il ne s’agit pas de rechercher la responsabilité des dirigeants de EPC mais de déterminer les conséquences financières dommageables de conventions soumises à la procédure des conventions réglementées et qui ne l’ont pas été, si bien qu’il importe peu qu’elle ne soit pas actionnaire de la filiale. Elle soutient que sa demande d’extension de l’expertise est recevable par application des articles 149 et 236 du code de procédure civile, et qu’elle est fondée sur un motif légitime, les conventions litigieuse pouvant être considérées comme ayant été passées par personne interposée, ce qui relèvera en tout cas de l’examen du juge du fond, tout comme la question de la prescription qui a, en tout état de cause, été interrompue par l’assignation au fond, laquelle ne retire pas tout intérêt à la mesure puisque le préjudice n’est pas chiffré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant d’abord sur l’incompétence de la juridiction française que l’article 76 du code de procédure civile n’ouvre qu’une simple faculté à la juridiction d’appel de soulever d’office une incompétence au profit d’une juridiction étrangère, et que la société Y Services LTD n’ayant pas soulevé cette exception devant le premier juge, il n’apparaît pas opportun de relever d’office ce moyen ;
Considérant ensuite qu’aux termes de l’article 488 du code de procédure civile invoqué par l’appelante à l’appui d’une prétendue irrecevabilité de la demande, l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ; que l’extension d’une mesure d’expertise à une autre partie ou une autre mission ne change en rien les dispositions de l’ordonnance de référé initiale à laquelle elle ajoute sans rien retrancher ni modifier, et n’entre donc pas dans les prévisions de l’article 488 mais dans celles de l’article 236, qui ne pose pas la condition de circonstances nouvelles ; que par ailleurs, le juge des référés n’a épuisé les pouvoirs qu’il tient de l’article 145 du code de procédure civile qu’en ce qui concerne l’objet même de la demande initiale sur lequel il ne peut ordonner une contre-expertise, non en ce qui concerne une extension de mission ;
Considérant encore qu’il importe peu que la société Candel & Partners ne soit pas actionnaire de la société Y Services LTD puisque la mesure d’instruction dont il est demandé
l’extension n’a pas été ordonnée sur le fondement de l’article L.225-231 du code de commerce mais sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lequel n’exige qu’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction ;
Considérant en effet qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Considérant que l’article L.225-38 du code de commerce qui avait motivé la demande d’expertise concerne entre autres toute convention intervenant 'directement ou par personne interposée’ entre la société actionnaire et la société la contrôlant, si bien que la ou les conventions litigieuses passées entre EPC UK, détenue à 92% par EPC, et Y Services Ltd, elle-même contrôlée par Y SNC détenue à 95% par B C, sont susceptibles d’être soumises aux dispositions des articles L.225-38 et -41 du code de commerce en tant que conventions passées par personne interposée et la société Candel & Partners présente un intérêt légitime à les voir comprises dans le périmètre de l’expertise ; qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé ou la recevabilité d’un procès au fond qui n’était pas encore introduit au jour de la demande, le point de départ du délai de prescription invoqué ne courant que du jour où le fait dommageable est apparu, ce qui relève de la seule appréciation du juge du fond, et ayant été interrompu par l’assignation au fond ; que l’extension de la mesure d’instruction aux conventions susdites sera donc confirmée, qui conserve un intérêt tant que le juge du fond ne s’est pas prononcé ;
Considérant enfin que la demande d’opposabilité de la procédure à l’encontre de la société anglaise EPC UK est bien fondée, la mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile pouvant être sollicitée à l’encontre de tout tiers concerné par son exécution sans que le litige potentiellement 'en germe’ le concerne directement ;
Considérant qu’il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de représentation en appel, les dépens devant rester à la charge de la société Candel à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme l’ordonnance de référé du 5 janvier 2017, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge provisoire de la société Candel & Partners ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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