Confirmation 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 nov. 2017, n° 17/14337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14337 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juillet 2017, N° 2017026666 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU GOODCOMPANY c/ SA VEDETTES DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, Société ALPHABET FRANCE, Société MMA IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 6 NOVEMBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/14337
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017026666
APPELANTS
Monsieur M Y O P
Président de la […]
[…]
[…]
Représenté par Me U-V AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHRISTIN, avocat au barreau PARIS, toqueC1018
[…]
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me U-V AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHRISTIN, avocat au barreau PARIS, toqueC1018
INTIMES
Monsieur Z A es qualité de représentant des salariés de la […]
14 rue Q Tillon
[…]
SELARL AJASSOCIES
Prise en la personne de H I
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane DAYAN de l’AARPI ADVOCACY4, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
[…]
Prise en la personne de M. Q-R X, ès qualité de mandataire judiciaire de […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane DAYAN de l’AARPI ADVOCACY4, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
SA VEDETTES DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS PARIS sous le n° 307 29 9 5 94
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
[…]
92566 Reuil-Malmaison cedex
[…]
[…]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
INTERVENANTE
Société BEAUTY CHAILLOT
Immatriculée au RCS PARIS sous le n° 803 166 164
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me U-V AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHRISTIN, avocat au barreau PARIS, toqueC1018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-B HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. D E, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
MINISTERE PUBLIC : conclusions le 12 octobre 2017
Un rapport a été présenté par M. D E à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-B HEBERT-PAGEOT, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
*
La société F G, exploitait depuis 2009 un fonds de commerce de souvenirs sur les bords de Seine.
Elle employait 3 salariés.
Cette exploitation s’exerçait sous forme d’une concession d’exploitation d’un espace de 18 m2 consentie par la société Vedettes de Paris et d’Ile de France (VPIF ou Vedettes de Paris) selon acte sous seing privé du 7 mai 2009.
Cette dernière société est elle même titulaire d’une autorisation administrative d’occupation du domaine public accordée par le port autonome de Paris.
Divers litiges ont opposé la société F G et VPIF.
Par ordonnance des 16 avril et 27 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sur assignation de F G, a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société VPIF tendant à ordonner l’expulsion de la société F G, condamné VPIF à lui payer la somme de 8500 euros à titre provisionnel pour perte d’exploitation, et lui a interdit de troubler son exploitation sous astreinte.
Appel a été relevé à l’encontre cette décision.
F G a effectué une déclaration de cessation de paiement au tribunal de commerce de Paris.
Ce tribunal, par jugement en date du 12 mai 2016, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société, la Selarl MJ associés, prise en la personne de Maître H I, étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Q-T X, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société F G a par ailleurs assigné VPIF devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir juger que cette dernière ne peut lui refuser le renouvellement du contrat qui les lie dès lors qu’il s’agit d’un bail commercial.
Ce litige est toujours en cours.
Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de F G avec poursuite de l’activité, Maître X étant désigné mandataire liquidateur, et l’administrateur maintenu jusqu’à la signature des actes de cession.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, le juge commissaire a homologué un protocole transactionnel entre les organes de la procédure de la société F G et la société Vedettes de Paris, afin de mettre un terme aux différentes litiges en cours.
Ce protocole a été conclu sous plusieurs conditions suspensives, dont l’adoption d’un plan de cession de F G au profit de la société Vedettes de Paris.
Dans le cadre de la procédure collective de la société F G, quatre offres de reprise ont été déposées devant le tribunal par :
— la société Vedettes de Paris Ile de France,
— la société Beauty Chaillot,
— M U V W,
— M J K.
Après que seules ont été maintenues les offres de Vedettes de Paris et de Beauty Chaillot, le tribunal, par jugement du 7 juillet 2017, a arrêté le plan de cession de la société F G au profit de la société Vedettes de Paris.
Suivant déclaration du 17 juillet 2017, la société F G et M M Y O P, président de la dite société ont relevé appel de cette décision.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 17 octobre 2017 de cette chambre, suivant ordonnance du délégataire de la première présidente de cette cour.
Ils ont régulièrement assigné, suivant actes d’huissier des 1er, 2 et 7 août 2017, les organes de la procédure, M Z A en sa qualité de représentant des salariés de la société F G, la Sas Vedettes de Paris et d’Ile de France, la société Alphabet France et la société MMA IARD.
Dans leur requête, ils demandent à la cour de réformer le jugement du 7 juillet 2017 et de faire droit à l’offre de reprise déposée par la société Beauty Chaillot.
Dans ses écritures signifiées le 6 octobre 2017, la société Beauty Chaillot demande à la cour de dire recevable et bien fondée son intervention volontaire, d’accueillir l’ensemble des demandes formées par la société F G et son dirigeant M M Y O P, au soutien desquelles elle intervient, en conséquence, de réformer le jugement et de faire droit à son offre de reprise.
Par conclusions signifiées le 12 octobre, la société Vedettes de Paris et d’Ile de France demande à la cour, de dire que la société F G et son président, M Y, sont irrecevables en leur appel faute d’intérêt à agir, de déclarer irrecevable la société Beauty Chaillot en son intervention volontaire, de dire que l’offre de la société VPIF présente les meilleures garanties en termes de maintien de l’activité, pérennité des emplois et désintéressement des créanciers, en conséquence, de confirmer le jugement, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, de faire injonction à M Y d’avoir à restituer un disque dur de stockage du système de vidéosurveillance, une caisse enregistreuse avec écran tactile et imprimante à ticket Safescan et un appareil photo Nikon D 700, en tout état de cause, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communes du 17 octobre 2017, la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Maître H I, es qualités d’administrateur judiciaire, et la Selafa MJA prise en la personne de Maître Q-T X, es qualités de mandataire liquidateur de la société F G, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel.
M l’avocat général, par conclusions du 12 octobre 2017, demande à la cour de confirmer le jugement.
Bien que régulièrement intimés la société Alphabet France, la société MMA IARD France et M Z A n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel de la société F G et de son président , M Y, et de l’intervention volontaire de la société Beauty Chaillot
Aux termes de l’article L 661-6 du code de commerce, ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L 642-7, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan.
Le cocontractant mentionné à l’article L 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
S’agissant de la recevabilité de l’appel de la société F G et de son dirigeant, la société
Vedettes de Paris et d’Ile de France fait valoir que les appelants n’ont pas intérêt à solliciter la réformation du jugement car l’adage 'nul ne plaide par procureur’ fait obstacle à ce qu’ils sollicitent, pour le compte de la société Beauty Chaillot, la reprise de la société F G
Il résulte toutefois des dispositions de l’article précité que si le législateur a entendu strictement limiter les titulaires du droit d’appel à l’encontre d’un jugement de cession et les conditions de sa mise en oeuvre, il a donné qualité au débiteur sans restriction pour relever appel du dit jugement.
Dès lors la société F G qui expose en quoi, de son point de vue et compte tenu des critères légaux, l’offre de la société Beauty Chaillot doit être retenue, a qualité et intérêt à relever appel du jugement de sorte que le dit appel doit être déclaré recevable.
S’agissant de l’intervention volontaire de la société Beauty Chaillot, c’est vainement que cette dernière invoque les articles 325 et 327 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt légitime et personnel à intervenir volontairement à l’appel formé par la société F G, dès lors qu’en sa qualité de tiers repreneur non retenu, elle n’a qualité ni pour relever appel ni pour intervenir volontairement aux côtés de l’appelant, n’ayant pas de prétention à soutenir au sens des article 4 et 31 du code de procédure civile.
Son intervention volontaire est dès lors irrecevable.
— Sur le plan de cession
Au soutien de sa demande de réformation du jugement la société F G fait valoir que l’offre retenue par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession est la moins disante financièrement alors que l’offre de reprise de la société Beauty Chaillot, qui avait reçu la faveur des salariés, aurait permis de recueillir une somme globale plus importante au profit de la liquidation.
Elle ajoute par ailleurs que la pérennité de l’activité de reprise n’est nullement garantie dans l’offre de VPIF.
Les organes de la procédure soutiennent pour leur part qu’au regard du maintien de l’activité et des emplois, l’offre de la société VPIF semble la plus sérieuse, dès lors que l’offre de Beauty Chaillot, bien que plus intéressante du point de vue de l’apurement du passif, manque de visibilité quant à la préservation de l’activité et de l’emploi.
Aux termes de l’article L 642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
L’article L 642-5 prévoit par ailleurs 'qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet, dans les meilleurs conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.'
S’agissant du maintien de l’activité, il est établi que la société Vedettes de Paris détient une autorisation d’occupation du domaine public qui lui a été consentie par le port autonome de Paris, pour exploiter un ponton, jusqu’au 31 décembre 2035.
Le contrat de concession que cette société a consenti à la société F G a pris fin le 31 juillet 2017.
Par ailleurs les divers litiges en cours, ci dessus rappelées, et notamment celui qui est pendant devant le tribunal de commerce, tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail commercial entre la société F G et la société Vedettes de Paris, comportent un aléa quant à leur issue.
Il existe dès lors une incertitude quant à la capacité pour la société F G de voir ses droits préservés sur le ponton sur lequel la société Vedette de Paris doit par ailleurs effectuer des travaux.
En revanche, le projet de protocole d’accord transactionnel, établi entre les organes de la procédure de la société F G, et la société VPIF, dont la signature a été autorisée par le juge commissaire, selon ordonnance du 3 juillet 2017, qui prévoit de mettre fin aux différents litiges en cours, a été conclu sous plusieurs conditions suspensive, notamment l’adoption d’un plan de cession au profit de la société Les Vedettes de Paris.
Ainsi, l’offre de la société Vedettes de Paris apparaît plus pérenne quant au maintien de l’activité, au regard de la durée de la concession du domaine public accordée à cette dernière par le port autonome de Paris, et de la fin de l’insécurité juridique quant aux relations contractuelles liant les différents protagonistes à l’opération grâce à la conclusion du protocole transactionnel.
Au surplus, la société Beauty Chaillot, Sarl au capital social de 5000 euros qui exerçait une précédente activité dans l’esthétique et l’a élargie en avril 2017, suite au rachat d’une boutique de souvenirs, a présenté son offre au nom et pour le compte d’une société 'Les souvenirs de la Vedette', constituée spécialement pour les besoins de la reprise.
Elle a indiqué pouvoir financer l’acquisition et le déroulement de l’activité sur ses fonds propres en précisant pouvoir recourir à un concours bancaire.
Tandis que la société VPIF appartient pour sa part au groupe Socatra lequel emploie plus de 600 salariés.Son chiffre d’affaires pour 2016 s’est élevé à 8 873 400 euros pour un résultat de 481 483 euros.
S’agissant du sort des salariés, la société VPIF et la société Beauty Chaillot ont proposé de reprendre l’ensemble des salariés, cette dernière s’engageant à maintenir les avantages acquis par les salariés et notamment les congés payés.
Il n’est pas contesté que la société VPIF compte actuellement 67 salariés ce qui offre la possibilité d’affecter les salariés repris, en cas de baisse d’activité, à d’autres postes que ceux qui sont en relation directe avec la boutique de souvenirs, alors que Beauty Chaillot compte actuellement 2 salariés.
Les salariés de la société F G et leur représentant apparaissent en l’état des dernières pièces et écritures des parties, favorables à l’offre de la société VPIF.
S’agissant du désintéressement des créanciers, les candidats ont formulé les offres suivantes:
— société Vedettes de Paris: prix total 20 000 euros, éléments incorporels 0 euro, éléments corporels 20 000 euros, stocks 45 000 euros (en l’état des documents disponibles),
— société Beauty Chaillot: prix total 60 000 euros, éléments incorporels 5000 euros, éléments corporels : 55 000 euros, stocks 60 000 euros.
Il apparait en conséquence que pour ce qui est de l’apurement du passif l’offre de la société Beauty Chaillot est la mieux disante.
Toutefois l’article 2 du projet de protocole transactionnel précité stipule que la société VPIF s’engage à verser une indemnité transactionnelle de 20 000 euros une fois les conditions suspensives levées, de sorte que la liquidation judiciaire percevra cette somme supplémentaire, soit 40 000 euros outre les stocks.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que compte tenu des garanties offertes par la société VPIF relativement à la pérenité de l’activité et à la garantie de l’emploi, nonobstant l’offre moindre quant à l’apurement du passif, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société F G en sa faveur, de sorte que le jugement sera confirmé.
— Sur les autres demandes
la société VPIF ne verse aucun élément de nature à fonder sa demande de restitution, sous astreinte, par M Y, du disque dur du système de surveillance, de la caisse enregistreuse et de l’appareil photographique, elle en sera en conséquence déboutée.
Il n’y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
— Dit recevable l’appel de la société F G et de son président, M M Y O P,
— Dit irrecevable l’intervention volontaire de la société Beauty Chaillot,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Déboute la société Vedette de Paris Ile de France de sa demande de restitution de matériel sous astreinte,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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