Confirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 28 juin 2017, n° 14/23317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23317 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 30 septembre 2014, N° 2010F0054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23317
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2010F0054
APPELANTE
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 410 303 481
Ayant son siège XXX
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alain FRECHE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R211
Représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque R211
INTIMÉES
SAS DUPUY
Ayant son siège social XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Z LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491
Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SA SOCIETE DE CHAUFFE DE COMBUSTIBLES DE REPARATIONS ET D’APPAREILLAGES MECANIQUES – SOCCRAM venant aux droits de la SAS SOCOMIN
Ayant son siège XXX
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-marie PREEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
Représentée par Maître arie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Ayant pour avocat plaidant Maître Carine LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque R282
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Z A B, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant marché de travaux du 29 mars 2002, le Syndicat Intercommunal d’Exploitation et de Valorisation des Déchets (SIEVD) a confié à la société Generis, anciennement dénommée Sotris et spécialisée dans le secteur d’activité du traitement et de l’élimination des déchets non dangereux, l’exploitation de l’usine d’incinération des ordures ménagères de Rungis. Cette usine d’incinération est équipée de deux fours incinérateur/chaudière qui assurent une production de chaleur destinée à permettre la récupération d’énergie sous la forme d’eau surchauffée à 180°C et 18 bars de pression. Elle est couplée à une chaufferie appartenant à la Semmaris et dont l’exploitation a été assurée entre 1999 et 2008 par la société Socomin, devenue Soccram et spécialisée dans le domaine de l’exploitation de chauffage. Celle-ci a assuré l’alimentation et le traitement en eau des deux fours incinérateur/chaudière et de la chaudière à partir d’une bâche commune.
A la fin de l’année 2003, la société Generis a constaté l’apparition de fuites sur certains éléments de la chaudière n°2 et elle a procédé au remplacement de 130 tubes environ.
En avril 2004, dans le cadre d’une inspection de contrôle de la requalification hydraulique du four/chaudière n°2 de l’usine devant s’effectuer tous les 10 ans, l’APAVE a constaté la présence anormale de dépôts importants à l’intérieur des tubes de circulation d’eau situés au plafond de la chambre de combustion et en façade avant de la chaudière, révélant ainsi l’existence d’un phénomène anormal d’entartrage caractéristique de la présence de sels minéraux précipitables dans l’eau, signe d’une insuffisance du traitement des eaux circulant dans ces conduits.
La société Generis a alors saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête en référé expertise afin de désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance du 5 août 2004, M. X a été désigné en qualité d’expert au contradictoire du SIEVD, de la société Socomin et de la Semmaris.
Dans l’attente du rapport d’expertise et pour éviter l’interruption de la ligne d’incinération n°2 qui aurait résulté de l’arrêt de la chaudière imposé par la DRIRE pour défaut de requalification hydraulique, la société Generis a fait réaliser des travaux de reprise consistant à remplacer 143 conduits. Un morceau de tube et des plaques de tubes ont été stockés après apposition de scellés par l’huissier.
En cours d’expertise, l’expert a confié l’analyse des plaques de tubes au Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) lequel a conclu, dans un rapport déposé le 5 août 2005, que les tubes des plaques fuyardes présentent des dégradations en leur surface interne comme en leur surface externe côté chambre du combustion ' résultant d’un processus de corrosion lié à la présence en grande quantité de dépôt véhiculé par l’eau qui s’est accumulé en surface interne de la génératrice inférieure de ces tubes, et qui a conduit à une diminution de l’épaisseur de leur paroi et jusqu’au percement pour certains tubes.' Il a jouté que d’autres désordres telles que des fissures d’origine thermique ont été mis en évidence et que la structure comme la composition chimique de l’acier constitutif des tubes ne sont pas à l’origine des désordres observés.
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2006 aux termes duquel il a conclu que les désordres avaient pour origine le défaut de qualité de l’eau véhiculée dans les fours engendrant des dépôts à l’intérieur des tubes et un phénomène de corrosion provoqué par les déchets brûlés. Il a proposé de retenir la responsabilité de la société Socomin et de ses sous-traitants. Il a considéré que le préjudice subi par la société Generis s’élevait à 205.831,60 euros TTC correspondant au coût de remplacement des tubes sinistrés suivant facture de la société Sotherma en date du 10 novembre 2004.
En avril 2007, à la suite de la réapparition de fuites affectant plusieurs tubes de circulation d’eau en partie basse du four/chaudière n°2 et obligeant l’arrêt de la ligne du 30 juin au 15 juillet 2007, deux tronçons de tubes fuyards et non changés en 2004 ont été découpés et envoyés pour analyse au LNE. D’autres tubes ont fait l’objet de constats d’huissier. La société Generis a alors procédé aux réparations nécessaires.
Aux termes d’un rapport déposé le 2 août 2007, le LNE a conclu que les dégradations de la surface externe des deux tronçons de tubes résultent d’un processus de corrosion liés à la présence de dépôts vraisemblablement agressifs vis à vis de l’acier et engendrent une diminution d’épaisseur de leur paroi, que l’accumulation de dépôts très durs et constitués de composés minéraux à base de calcium colmatent entièrement leur surface interne et que ces dépôts engendrent des fissures.
Le 13 juillet 2007, la société Generis a sollicité de nouveau du tribunal administratif de Melun la désignation par voie de référé d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 août 2007, cette demande a été rejetée au motif que l’objet de l’expertise étant identique à la précédente et l’expert ayant rempli sa mission et déposé son rapport le 13 septembre 2006 aux termes duquel il avait identifié tant l’origine des fuites que la responsabilité dans leur survenance, la mesure n’était pas utile, et que de surcroît, il avait été d’ores et déjà procédé au démontage des tubes.
Par exploit du 19 mai 2010, la société Socomin a assigné la société Dupuy, sous-traitante de la société Socomin pour la réalisation de l’installation de traitement d’eau afin de garantie tout en sollicitant un sursis à statuer, devant le tribunal de commerce de Créteil lequel a, par jugement le 7 décembre 2010, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun.
Par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Melun s’est déclaré incompétent.
Par exploit du 12 septembre 2012, la société Generis a assigné la société Soccram devant le tribunal de commerce de Créteil lequel a prononcé la jonction des deux instances par jugement du 20 novembre 2012.
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a :
— débouté la société Generis de l’intégralité de ses demandes y compris sur le montant des frais et honoraires d’expertise,
— dit la demande en garantie présentée par la société Soccram venant aux droits de la société Socomin mal fondée et mis hors de cause la société Dupuy,
— condamné la société Generis à payer à la société Soccram une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Soccram à payer à la société Dupuy une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Generis aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel et les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2017 par la société Generis appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
vu l’article 1382 du code civil,
vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 septembre 2006 par M. Y X,
sur l’intérêt à agir de la société Generis
— dire que la société Generis a un intérêt à agir à l’encontre de la société Soccram dans le cadre de la présente procédure,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Soccram,
sur le sinistre constaté en 2004
— constater que les tubes situés au plafond de la chambre de combustion et en façade avant de la chaudière ont subi en 2004 des dégradations provoquées par la présence de dépôts calcaires sur leurs surfaces externes et internes,
— constater que les dégradations résultent de la présence de dépôt à l’intérieur des tubes,
— constater que la présence de dépôt à l’intérieur des tubes résulte d’un mauvais traitement d’eau incombant à la société Socomin, aux droits de laquelle vient la société Soccram, comme indiqué par l’expert judiciaire dans son rapport du 13 septembre 2006,
— dire que les juges de première instance ont procédé en une analyse erronée du rapport de l’expert judiciaire en n’imputant pas à la société Socomin les désordres constatés en 2004 sur les tubes de la chaufferie,
— dire que la responsabilité de la société Soccram, venant aux droits de la société Socomin, est pleinement engagée au titre du sinistre constaté en 2004,
sur le sinistre constaté en 2007
— constater que les tubes situés en partie basse de la chaudière ont manifesté en 2007 des dégradations provoquées par la présence de dépôt calcaires sur leurs surfaces externes et internes,
— constater que les dégradations relevées en 2007 résultent de la présence de dépôt à l’intérieur des tubes,
— constater qu’après 2004 et jusqu’au mois d’août 2007, l’usine d’incinération exploitée par la société Generis était alimentée par l’eau traitée par la société Socomin, aux droits de laquelle vient la société Soccram,
— constater que la présence de dépôt à l’intérieur des tubes résulte d’un mauvais traitement d’eau incombant à la société Socomin, aux droits de laquelle vient la société Soccram,
— dire que la responsabilité de la société Soccram, venant aux droits de la société Socomin est pleinement engagée au titre du sinistre en 2007,
sur les préjudices
— constater que la société Generis a été contrainte de procéder en urgence aux travaux de reprise des tubes sinistrés,
— constater que le préjudice subi par la société Generis au titre du premier sinistre s’est élevé à la somme de 177.221, 99 euros HT,
— constater que le préjudice subi par la société Generis au titre du second sinistre s’est élevé à la somme de 403.023 euros HT en ce compris la somme 307.000.80 HT de pénalités appliquées par le SIEVD,
— constater que le préjudice subi par la société Generis du fait des interventions complémentaires réalisées s’élève à la somme de 47.805 euros HT,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil,
statuant à nouveau,
— condamner la société Soccram venant aux droits de la société Socomin, à verser à la société Generis la somme de 628,049,99 euros HT,
— dire que la somme de 628.049.99 euros HT devra être augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de M. X,
— condamner la société Soccram à rembourser à la société Generis le montant des frais et honoraires d’expertise s’élevant à la somme de 10.588, 14 euros HT,
— condamner la société Soccram à verser à la société Generis la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Soccram au dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2017, par la société Soccram, venant aux droits de la société Socomin, par lesquelles il est demandé à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire
vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
vu, les termes du marché d’exploitation de l’UIOM conclu entre le SIEVD et la société Generis,
— dire que la société Generis ne prouve pas son intérêt à agir dans l’instance diligentée par elle,
en conséquence,
— déclarer la société Generis irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre plus subsidiaire
' en ce qui concerne le sinistre 2003 ' 2004
— dire que la société Generis s’est montrée défaillante dans la conservation des éléments de preuve venant à l’appui de sa requête en vu d’en permettre l’examen contradictoire
— constater que les intervention effectuées dans le cadre de l’expertise ne permettent pas de réaliser une faute commise par la société Socomin, aujourd’hui Soccram, ni tout lien de causalité entre cette prétendue faute et les dommages allégués,
en conséquence,
— débouter la société Generis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' en ce qui concerne le sinistre 2007
— dire que la société Generis en ne faisant pas appel de l’ordonnance a délibérément privé la société Socomin, aujourd’hui Soccram, de la possibilité d’examiner les éléments qu’elle invoque à l’appui de sa réclamation,
— dire que ces éléments sont insuffisants pour établir une identité de cause avec les faits survenus en 2003-2004,
— dire que la société Generis n’établit nullement la faute commise par la société Socomin, aujourd’hui Soccram, ni tout lien de causalité entre cette prétendue faute et les dommages allégués,
en conséquence,
— débouter la société Generis de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' en ce qui concerne les deux sinistres
— dire que la société Generis ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice personnel, actuel et certain dont elle pourrait solliciter la réparation,
en conséquence,
— débouter la société Generis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre plus subsidiaire encore,
— constater que la société Dupuy s’est vue confier par la société Soccram le contrôle de l’eau utilisée par cette dernière ainsi que la mise en 'uvre des moyens utiles pour remédier à ses éventuelles impropriétés, mais également l’appréciation d’analyses effectuées par d’autres sociétés,
— dire que la société Dupuy a méconnu son obligation de résultat mais également commis une faute en faisant une appréciation erronée des résultats d’analyse,
en conséquence,
— condamner la société Dupuy à relever indemne et à garantir intégralement la société Soccram de toutes condamnations tant en principal, qu’en intérêts et frais, qui seraient prononcées à son encontre,
à toutes fins,
— dire que la société Generis ne rapporte pas la preuve du préjudice effectivement subi au titre du sinistre de 2004, notamment au regard de la vétusté affectant les tubes remplacés,
— débouter la société Generis de ses demandes au titre du premier sinistre,
subsidiairement,
— dire que ce préjudice ne saurait excéder la somme de 86.050 euros,
— dire qu’au titre de l’année 2007, la société Generis s’est montrée particulièrement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et, qu’en tout état de cause, celle-ci ne rapporte nullement la preuve de ce préjudice,
en conséquence,
— débouter la société Generis de toutes ses demandes au titre du second sinistre,
— dire que la société Generis ne justifie nullement d’un lien de causalité entre une prétendue faute de la société Soccram et ses interventions complémentaires de 2008,
en conséquence,
— débouter la société Generis de toutes ses demandes, formées au titre des interventions complémentaires,
subsidiairement,
— dire que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société Soccram, venant aux droits de la société Socomin, ne sauraient être assorties des intérêts au taux légal qu’a compter du prononcé du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société Generis à verser à la société Soccram, une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé et de fond ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 04 avril 2017 par la société DUPUY par lesquelles il est demandé à la cour, au visa de l’article 1315 du code civil, de :
— mettre la concluante purement et simplement hors de cause,
— condamner la société Soccram à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre du 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes formées par la société Generis pour défaut d’intérêt à agir
La société Soccram estime en substance que le remplacement des équipements usés entrant dans la rémunération de la société Generis (page 6 du marché d’exploitation et article 2.2 du CCAP), celle-ci ne peut demander réparation des dépenses qu’elle a engagées tant pour le remplacement des tubes que pour la réparation de la chaudière et qu’en conséquence, faute de justifier d’un intérêt actuel et certain, elle ne dispose d’aucune qualité à agir au titre de l’un ou l’autre des sinistres.
Mais, c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action de sorte que l’existence du préjudice invoqué par la société Generis n’est pas une condition de recevabilité de son action.
Il sera précisé que l’appréciation de la preuve des faits nécessaires au succès d’une prétention, soit l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien direct relève de l’examen de l’affaire au fond. Il n’y a donc pas lieu de rechercher au stade de la recevabilité de l’action l’existence du préjudice invoqué. Il convient seulement de constater que la société Generis qui a dû procéder à des travaux de réparation en suite de fuites affectant le four/chaudière de n°2, entend rechercher la responsabilité de la société Soccram venant aux droits de la société Socomin sur la base d’un rapport d’expertise établi contradictoirement à l’égard de cette dernière et qui a conclu à son implication dans les désordres. Par suite, elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Soccram. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité.
Sur le fond
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal qui, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, a considéré que la société Generis ne rapportait pas la preuve que les désordres constatés lors de des deux sinistres de 2004 et 2007 aient pour origine une insuffisance du traitement de l’eau circulant dans les tubes et fournie par la chaufferie exploitée par la société Soccram venant aux droits de la société Socomin de 1999 à 2004, faute de justifier de la provenance des tubes qui ont fait l’objet de prélèvements pour analyse par le LNE puis l’expert judiciaire.
' au titre du sinistre constaté en 2004
Il y a lieu de rappeler qu’antérieurement au 1er septembre 1999, la société Generis (anciennement Sotris) qui exploitait l’usine d’incinération des ordures ménagères, était en charge du traitement de l’eau de la chaufferie et du réseau de chaleur et qu’elle avait procédé au remplacement de plus d’une centaine de tubes en 1996 et d’une soixantaine en 1999 sans que le traitement de l’eau en ait été rendu responsable et alors même que la station de traitement des eaux avait été défaillante plusieurs fois et était notamment à l’arrêt le 20 octobre 1999 pour des raisons nécessairement intervenues antérieurement à l’exploitation par la société Soccram.
La société Generis se prévaut essentiellement du rapport d’expertise de l’expert judiciaire, M. X, lequel s’est fondé sur le rapport d’analyses d’échantillons prélevés par la société Generis établi à sa demande par le LNE. Or, ce rapport n’établit pas que la dégradation des tubes situés au plafond de la chambre de combustion du four-chaudière n°2, objet de fuites apparues fin 2003, provient du système de traitement d’eau exploité par la société Socomin depuis le 1er septembre 1999.
En effet, en premier lieu, il ressort du constat de l’huissier que le morceau de tube et les quatre plaques de tubes démontés qui lui ont été présentés par la société Generis parmi un grand nombre de tubes démontés et stockés dans le hall de déchargement et sur lesquels il a apposé les scellés, sans les dater ni les numéroter, ont été prélevés par la société Generis entre le 30 juillet et le 2 août 2004 hors sa présence, que ce dernier a donc apposé des scellés sur des éléments dont il n’a pas constaté personnellement l’origine et que ceux-ci ont été confiés pour analyses au LNE qui a établi un rapport repris par l’expert judiciaire de sorte qu’il existe de grandes incertitudes quant à l’identification des supports examinés par l’expert judiciaire et par suite, quant à la date d’apparition des désordres constatés sur ces morceaux et plaques de tubes. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la traçabilité des échantillons de tubes analysés par le LNE puis par l’expert judiciaire qui n’est justifiée que par un constat d’huissier établi non contradictoirement, n’a pu être vérifiée et que les dépôts de tartre signalés à l’intérieur des tubes par le LNE ne sont pas datés de sorte qu’ils peuvent aussi bien trouver leur origine lors de la période d’avant la reprise de l’exploitation des chaudières en 1999 par la société Socomin, période sur laquelle l’expert n’a mené aucune investigation.
En second lieu, il apparaît que l’expert a mis en cause l’efficacité du traitement de l’eau sur la base du rapport commandé par la société Generis au LNE et en extrapolant les insuffisances du traitement relevées le 9 janvier 2003, sans examiner les autres mesures relevées régulièrement par la société Dupuy, sous-traitante chargée du traitement de l’eau et d’effectuer des contrôles tous les deux mois. La cour observe à cet égard que l’expert s’est abstenu de proposer aux parties de rendre les opérations d’expertises communes à la société Dupuy laquelle n’a pas non plus été appelée par la requérante, la société Generis.
Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges, le rapport d’expertise reste taisant sur l’usure normale des tubes due au fonctionnement de l’usine d’incinération, les dégradations occasionnées par les surchauffes ou coups de feu et les conséquences des opérations de maintenance nécessitant le démontage des réfractaires au détriment des tubes. Il sera ajouté que, comme le fait observer la société Soccram, l’expert judiciaire ne fait aucunement mention du rapport de l’APAVE et des contingences d’exploitation relevées par l’UIOM faisant état d’une puissance de récupération thermique plus importante sur la saison chauffe 2003-2004, estimée à plus de 50% de puissance prévue par le constructeur.
En appel, la société Generis sur laquelle pèse la charge de la preuve d’un manquement de la société
Socomin dans le traitement de l’eau qui serait la cause des désordres constatés, ne produit pas plus d’éléments établissant une défaillance de cette dernière à l’origine des dégradations subies par les tubes de circulation d’eau ayant occasionné des fuites. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
' sur la responsabilité de la société Soccram, venant aux droits de la société Socomin, au titre du sinistre constaté en 2007
Les premiers juges ont relevé que dès 2004, sur recommandation de l’expert, la Semmaris a passé commande de travaux de séparation hydraulique entre l’usine d’incinération exploitée par la société Generis et la chaufferie exploitée par la société Socomin afin d’isoler les réseaux d’eau respectifs pour éviter les problèmes rencontrés en 2004. Ces travaux ont été réceptionnés en mai 2005. Il s’en déduit que si des fuites ont bien persisté jusqu’à l’arrêt technique de juillet 2007, la société Generis ne peut utilement soutenir que les fours-chaudières de l’usine ont continué à être alimentés en eau par la chaufferie. En outre, il apparaît que les analyses faites par le LNE en 2007 sur des tubes non remplacés en 2004 et qui ont révélé la présence de dépôts de tartre confortent l’hypothèse selon laquelle ce tartre ne peut avoir été produit entre 2004 et 2007 et peut tout aussi bien provenir d’un dysfonctionnement dans le traitement de l’eau durant la période antérieure à 1999.
Par suite, la société Generis échoue à démontrer que les deux sinistres constatés en 2004 et 2007 ont pour origine un manquement dans le traitement de l’eau dont était chargée la société Soccram venant aux droits de la société Socomin.
En définitive le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Generis qui succombe en appel en supportera les dépens et devra verser à la société Soccram venant aux droits de la société Socomin la somme de 8.000 euros et à la société Dupuy celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Generis aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la société Generis à verser à la société Soccram venant aux droits de la société Socomin la somme de 8.000 euros et à la société Dupuy celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
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