Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 30 mai 2017, n° 15/16412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16412 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 30 MAI 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16412
Décisions déférées à la Cour : Sentence arbitrale rendue à Paris le 2 avril 2015 par le tribunal arbitral composé de MM. Jahnel et Sawadogo, arbitres et de M. Fadlallah, président et l’ordonnance d’exequatur du 4 mai 2015
DEMANDERESSE AU RECOURS :
REPUBLIQUE DU NIGER représentée par son Excellence, le Président de la République du Niger
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel JARRY de la SARL GICQUEL ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1463
assistée de Me Vincent BENEZECH et Me Robert FOLLIE, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque J040
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Bertrand DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P387
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
La République du Niger est en relation d’affaires depuis plusieurs années avec la société de droit belge AD Trade LTD Belgium SPRL (ci-après X), notamment pour la fourniture et l’entretien d’hélicoptères. En 2009 et 2010, elle a confié à X la révision de deux hélicoptères par des contrats dénommés Coyotte 1 et 2 qui stipulaient une clause attributive de juridiction aux tribunaux nigériens. Des difficultés de paiement étant survenues, les parties ont conclu le 29 avril 2011 un mémorandum qui détaillait les différentes dettes du Niger à l’égard d’X, notamment celles résultant des contrats 'Coyotte', fixait un calendrier pour leur apurement et permettait à X de retenir les aéronefs qui avaient été envoyés en Russie pour révision.
Faute de règlement, X a introduit une demande d’arbitrage en vertu d’un acte du même jour dénommé 'Garantie de Paiement des arriérés 2008-2011de l’Armée', ayant pour objet de garantir le respect des échéances indiquées dans le mémorandum et contenant une clause compromissoire.
Par une sentence arbitrale rendue à Paris le 2 avril 2015, le tribunal arbitral composé de MM. Jahnel et Sawadogo, arbitres et de M. Fadlallah, président, s’est déclaré compétent, a condamné la République du Niger à payer à X une somme de 8.649.089 euros en principal, outre intérêts, ainsi que les trois quarts des frais d’arbitrage, et rejeté le surplus des demandes.
Le 27 juillet 2015, la République du Niger a formé un recours contre cette sentence.
Par des conclusions notifiées le 3 mars 2017, elle demande à la cour d’en prononcer l’annulation, ainsi que de l’ordonnance d’exequatur rendue le 4 mai 2015, et de condamner X à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque l’incompétence du tribunal arbitral en soutenant qu’elle n’a pas donné son accord à la 'Garantie de paiement'.
Par des conclusions notifiées le 14 mars 2017 X demande à la cour de dire le grief tiré de l’inexistence, de la nullité ou de l’inopposabilité de la convention d’arbitrage irrecevable et, subsidiairement, mal fondé, de débouter la République du Niger de son recours et de la condamner à payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen unique d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :
La République du Niger fait valoir que son moyen est recevable dès lors qu’elle a invoqué l’incompétence des arbitres au cours de l’instance arbitrale. Elle soutient qu’il est fondé en exposant que le ministre de la Défense nationale, qui a signé le Mémorandum, n’a pas signé la Garantie du même jour, qu’il n’a pas donné mandat de signer un tel document et qu’il n’est pas vraisemblable qu’X ait pu légitimement croire à un tel mandat, compte tenu des circonstances de la réunion au cours de laquelle le mémorandum a été conclu.
Considérant qu’aux termes de l’article 1466 du code de procédure civile : 'La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir';
Considérant qu’en l’espèce, le 23 décembre 2013, préalablement à l’établissement de l’acte de mission, la République du Niger a transmis à la demanderesse et aux arbitres un exposé sommaire de ses prétentions, par lequel elle concluait à l’incompétence du tribunal arbitral en se prévalant des clauses d’élection de for stipulées par les deux contrats 'Coyotte’ et demandait que la question de compétence fasse l’objet d’une sentence séparée;
Considérant qu’à la suite la signature de l’acte de mission, la République du Niger a cessé de participer à l’instance arbitrale;
Considérant que le moyen d’incompétence présenté aux arbitres concernait le point de savoir si les demandes formées par X sur le fondement du Mémorandum et de la Garantie entraient dans le champ d’application des clauses attributives de juridiction contenues dans les contrats 'Coyotte'; que la République du Niger n’a nullement prétendu devant le tribunal que la Garantie, sur laquelle était expressément fondée la demande d’arbitrage, aurait été nulle ou inexistante et ne l’aurait pas engagée faute d’avoir été signée par une personne habilitée;
Que cette irrégularité, invoquée pour la première fois devant la cour, sans que la République du Niger allègue avoir été dans l’impossibilité d’en faire état dans l’instance arbitrale, est irrecevable;
Considérant, au demeurant, que l’engagement à l’arbitrage ne s’apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en oeuvre d’une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d’arbitrage fondée sur la commune volonté des parties, l’exigence de bonne foi et la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause;
Considérant qu’en l’espèce, la République du Niger invoque au conditionnel l’existence du Mémorandum du 29 avril 2011 relatif à l’apurement des dettes du ministère de la Défense nationale à l’égard d’X et fait valoir qu’il est curieux que ce Mémorandum et la prétendue Garantie contenant la clause compromissoire soient datés du même jour que les contrats 'Coyotte';
Considérant, toutefois, d’une part, que les contrats 'Coyotte’ ont été signés par le ministre de la Défense nationale le 1er octobre 2009 et que, lorsque le ministre de l’Economie et des Finances les a contresignés le 29 avril 2011, les hélicoptères étaient déjà en cours de révision, d’autre part, que la recourante ne conteste pas l’authenticité de la signature du ministre de la Défense nationale, M. Y Z, apposée sur le Mémorandum; qu’en réalité, elle se borne à soutenir que la thèse d’X, selon laquelle ce ministre aurait quitté la salle des négociations pour se rendre à une autre réunion avant de signer la Garantie et en laissant ce soin à son secrétaire général, serait invraisemblable;
Mais considérant que la recourante ne conteste pas l’authenticité de la signature et du cachet apposés sur la Garantie par 'le Colonel Major Djibo Tahirou, Secrétaire Général'; qu’au regard du rang et des fonctions de cet officier, X a pu croire légitimement à son pouvoir d’engager l’Etat nigérien; que, du reste, il n’est nullement allégué que cette signature, dont la République du Niger prétend qu’elle aurait été donnée par une personne dénuée de pouvoir, ait donné lieu à une sanction à l’encontre de son auteur; Considérant, dès lors, que les arbitres étaient compétents pour statuer sur une demande fondée sur l’inexécution du Mémorandum et sur la Garantie qui lui était liée et qui stipulait une clause compromissoire;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté et le recours en annulation, rejeté;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la République du Niger, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée sur ce fondement à payer à X la somme de 30.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue à Paris entre les parties le 2 avril 2015 ainsi que la demande d’infirmation de l’ordonnance d’exequatur du 4 mai 2015 ;
Condamne la République du Niger aux dépens et au paiement de la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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