Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 8 novembre 2018, n° 17/10859
TGI Créteil 27 mars 2017
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CA Paris
Infirmation 8 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Inexacte appréciation des locaux

    La cour a reconnu que l'évaluation des locaux n'avait pas pris en compte certains éléments essentiels, justifiant ainsi une réévaluation.

  • Accepté
    Frais de déménagement et de réaménagement

    La cour a retenu certains frais justifiés par des devis, tout en appliquant des abattements pour vétusté.

  • Accepté
    Perte de clientèle

    La cour a reconnu une perte de clientèle, mais a ajusté le montant à 3% du chiffre d'affaires.

  • Accepté
    Frais de publicité

    La cour a accordé une somme forfaitaire pour les frais de publicité, en tenant compte du nombre de clients.

  • Accepté
    Indemnité pour perte sur salaires et charges

    La cour a confirmé l'indemnité calculée sur la base des trois derniers exercices comptables.

  • Accepté
    Indemnité pour perte de bénéfices

    La cour a retenu la moyenne des bénéfices sur les trois dernières années pour le calcul de l'indemnité.

  • Accepté
    Absence de justificatifs pour les indemnités de licenciement

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en l'absence de preuves suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 8 novembre 2018, a partiellement infirmé le jugement du 27 mars 2017 du Juge de l'expropriation de Créteil concernant l'indemnisation due à la Société Miroiterie Bitton BMV par la SADEV 94 suite à l'expropriation pour la réalisation de la ZAC Ivry-Confluences. La cour a fixé l'indemnité totale à 438 087 euros, modifiant ainsi les montants alloués pour l'indemnité principale et certaines indemnités accessoires, telles que les frais liés au transfert du matériel informatique et de la téléphonie, la perte de clientèle, et les frais de publicité. La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne les frais de déménagement du matériel et des bureaux, la perte sur salaires et charges, la perte de bénéfices, et a rejeté la demande nouvelle de la société pour perte de stock. Elle a également sursoit à statuer sur les indemnités de licenciement en attente de justificatifs. Les dépens de première instance sont à la charge de l'expropriant, et chaque partie supportera ses dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 7, 8 nov. 2018, n° 17/10859
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/10859
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 27 mars 2017, N° 16/00177
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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