Infirmation partielle 1 juillet 2015
Cassation partielle 1 décembre 2016
Infirmation partielle 5 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 juin 2018, n° 17/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02810 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2015, N° 12/07313 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 Juin 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/02810
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 01 Juillet 2015 par le Cour d’Appel de PARIS RG n° 12/07313
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne, assistée de Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0353 substitué par Me Eric HIRSOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A.853
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Madame Jacqueline LESBROS, conseillère
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B X, née le […], a été engagée par la société Futurs (Groupe Havas) à compter du 25 février 1981 en qualité d’assistante de direction, suivant un contrat de travail à durée indéterminée ; son contrat a été repris avec son ancienneté le 2 janvier 1986 par la société Bordelais Lemeunier/Léo Burnett (BL/LB-agence de publicité) pour l’exercice d’un emploi de secrétaire de direction à temps complet.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective des entreprises de publicité et assimilés.
À compter du 1er juillet 1992, Mme X a travaillé à temps partiel, soit 153h par mois au lieu de 169h, la lettre avenant précisant que la salariée s’absentera deux mercredis par mois et que sa rémunération sera maintenue dans son intégralité.
À compter du 1er février 2000, elle a été nommée directrice des ressources humaines, statut cadre, coefficient 550.
Suivant avenant en date du 21 février 2000, la rémunération mensuelle brute de Mme X a été portée à 3.658,78 € sur douze mois et, s’agissant de l’horaire de travail, il est précisé que l’horaire normal en vigueur au sein de BL/LB est de 151h 67/ mois mais que la salariée étant à temps partiel, à compter du 1er février 2000, elle effectuera 135h 25 par mois répartis comme suit :
— les lundi et mardi de 9h15 à 13h et de 14h15 à 18h,
— vendredi de 9h15 à 13h et de 14h15 à 17h,
— Mercredi de 9h15 à 13h et de 14h15 à 18h,
— jeudi de 9h15 à 13h et de 14h15 à 18h
avec la prise mensuelle de 3 journées de repos (2 mercredis et 1 vendredi) laissés au libre choix de la salariée.
Un nouvel avenant a été signé entre les parties le 31 août 2000 prévoyant qu’à compter du 1er septembre 2000, la rémunération mensuelle brute de Mme X est portée à 3.848,73 € et son temps partiel fixé à 142h27 par mois ; les horaires de travail sont stipulés comme suit :
— les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h12 à 13h et de 14h à 18h,
— vendredi de 9h12 à 13h et de 14h à 15h25,
avec la prise mensuelle de 2 mercredis par mois au choix de la salariée.
Suivant un dernier avenant en date du 2 janvier 2002, le temps de travail de Mme X, sans réduction de sa rémunération, a été fixé à 136h 07 par mois étant précisé que son horaire de travail du vendredi sera de 9h12 à 13h.
Dans le dernier état de ses fonctions, Mme X percevait un salaire mensuel moyen brut de 6.175 €.
Le 20 avril 2011, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour surcharge de travail ayant entraîné une altération de son état de santé avec arrêt de travail à compter du 6 avril 2010, prolongé jusqu’au 30 novembre 2011 ; elle sollicitait notamment le paiement des hs effectuées et un rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents pour chacune de ses demandes.
Le 4 mai 2011, la SAS Léo Burnett a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé initialement au 16 mai suivant puis repoussé au 19 mai 2011 à la demande de la salariée.
Le 6 juin 2011, Mme X a été licenciée avec un préavis de trois mois au motif de dysfonctionnements lui étant imputables découverts par le nouveau responsable des ressources humaines lors de son arrivée.
La lettre de licenciement détaille ainsi qu’il suit les éléments reprochés à la salariée :
— l’omission d’étendre à la société Révolutions les accords de la société Léo Burnett sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et sur la participation alors qu’elle a été en charge de la négociation et de la signature de l’accord d’entreprise créant l’ UES entre Léo Burnett et Révolutions en décembre 2009 ;
— la découverte dans ses dossiers, en mars 2011, d’avenants signés par Jacques Bordelais, ancien Président, qu’elle n’a jamais soumis aux salariés, alors que dans les archives, il apparaît qu’en mars 2005, son service avait donné la consigne de modifier les données concernant le temps de travail sur les bulletins de salaire, sans avoir pris la peine de recueillir l’accord formel des collaborateurs, ce qui suscite un climat de tension avec les élus et les salariés au sujet du paiement d’heures supplémentaires et de la modification unilatérale des contrats de travail ;
— le mauvais usage des dispositifs de formation en imputant nombre de sessions éligibles au DIF sur le plan de formation (information remise au CE lors des réunions de février et mars 2011), ce qui risque d’entraîner deux conséquences : afflux de demandes d’absences concomitantes puisque de nombreux collaborateurs de l’UES totalisent un compteur DIF maximum et par ailleurs la répartition a pu se faire au détriment d’autres formations ordinairement imputables sur le plan qu’il a fallu financer, en dehors du dispositif spécifique, sur les fonds propres de l’entreprise.
Mme X a contesté son licenciement par courrier adressé à son employeur le 21 juin 2011 en rappelant la dégradation persistante de ses conditions de travail et en indiquant considérer que les motifs invoqués n’étaient ni réels ni sérieux.
Mme B X a perçu une indemnité de licenciement de 71.281,49 €.
*
***
À compter du 1er septembre 2012, Mme X a bénéficié d’une pension d’invalidité avec classement dans la catégorie 1 après reconnaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.
Le 15 avril 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Mme X la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 14 octobre 2014, Mme X a reçu la notification de l’attribution d’une rente annuelle s’élevant pour la période du 12 juillet 2013 au 15 septembre 2014 à 8.881,10 € par an, soit 630,67 € par mois, en raison d’un taux d’incapacité permanente de 35% résultant d’un état dépressif, séquelle d’un burn out.
La SAS Léo Burnett a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny la reconnaissance de la maladie professionnelle et a saisi la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Yvelines d’une demande de réexamen et d’annulation de la décision d’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 35% de Mme B X.
Au jour de l’audience de plaidoiries, aucune décision sur ces recours n’a été portée à la connaissance de la cour.
*
***
Par jugement rendu le 26 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Bobigny a prononcé la résolution (sic) judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de la société Léo Burnett et a condamné la société à verser à Mme X les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement':
* 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté Mme X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire d’une part au titre des heures supplémentaires effectuées, d’autre part, en application du principe 'à travail égal, salaire égal’ et a condamné la société Léo Burnett aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2012, Mme X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 1er juillet 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les heures supplémentaires et sur le quantum indemnitaire en suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Léo Burnett et, statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, la cour a condamné la société Léo Burnett à régler à Mme X les sommes de':
— 60.675,57 € de rappel d’heures supplémentaires outre 6.067,56 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— 216.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Cour de cassation, suivant arrêt en date du 1er décembre 2016, a cassé l’arrêt de la cour d’appel mais « seulement en ce qu’il condamne la SAS Léo Burnett à payer à Mme B X les sommes de 60.675,57 € de rappel d’heures supplémentaires et 6.067,56 € de congés payés afférents, confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société à payer à la salariée la somme de 216.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse» aux motifs, et au visa de l’article L. 3111-2 du code du travail, que :
« (…) Si les trois critères fixés par l’article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux et qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il lui appartenait d’examiner la situation de la salariée au regard des trois critères légaux, la cour d’appel a violé le texte sus-visé».
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 février 2017, Mme X a saisi la cour d’appel de Paris après renvoi de cassation.
*
***
Mme B X demande à la cour de constater qu’ elle ne réunissait pas les critères légaux du statut de cadre dirigeant et qu’en tout état de cause, elle ne participait pas à la direction de la société, en conséquence, d’infirmer le jugement et de juger, comme l’avait fait l’arrêt cassé, qu’elle a bien accompli un nombre important d’heures supplémentaires (1.618 heures) sur la période non prescrite et de :
— condamner la SAS Léo Burnett à lui payer la somme de 60.675, 57 € outre 6.067,56 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2011, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
En outre et à titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Léo Bunett mais, l’infirmant sur le quantum indemnitaire et en considération des manquements de la société d’une particulière gravité à l’obligation de sécurité pesant sur elle, elle sollicite le paiement de la somme de 216.000 € qui lui avait été allouée par la cour d’appel, « compte tenu de son âge (50 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (30 ans)», avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— juger que son licenciement n’a été prononcé qu’en représailles à l’action en justice qu’elle avait initiée à l’encontre de la SAS Léo Burnett,
— déclarer le licenciement nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice,
— condamner la SAS Léo Burnett à lui verser la somme de 216.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite de ce licenciement.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Léo Burnett à lui verser la somme de 216.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SAS Léo Burnett aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Léo Burnett demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de l’employeur,
— dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est injustifiée,
— juger que Mme X ne justifie pas de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réclamées,
— constater que le licenciement est fondé pour une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de cadre dirigeant et la demande relative aux heures supplémentaires
Mme X rappelle qu’en 2002, le groupe Publicis a racheté la holding américaine de Léo Burnett et qu’à partir de cette date, la société Léo Burnett France et ses filiales ont connu un changement radical dans beaucoup de domaines, dont notamment les méthodes de travail et de management, entraînant des réorganisations internes, des fusions, des transferts de salariés, des suppressions de postes, des recrutements… etc et une désorganisation compte tenu du nombre d’agences à gérer (11) et de l’augmentation du nombre de salariés (environ 300) au lieu d’une moyenne de 160 précédemment.
Elle fait valoir et détaille dans ses conclusions qu’en sa qualité de directeur des ressources humaines, elle a eu, par exemple, outre ses nombreuses autres charges afférentes à sa fonction et celle résultant des conséquences des diverses opérations de rachats, fusions, la charge de 114 licenciements en trois ans et que, tout comme elle, de nombreux salariés se sont retrouvés en surcharge très importante de travail.
Elle soutient que cette surcharge permanente a entraîné pour elle la nécessité d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et une dégradation progressive de son état de santé ayant abouti à son arrêt maladie pour dépression le 6 avril 2010 avec prolongation jusqu’au 30 novembre 2011.
La SAS Léo Burnett fait valoir que Mme X était cadre dirigeant, qu’elle se présentait ainsi dans de précédentes écritures notamment devant le conseil des prud’hommes et qu’elle ne peut pas se contredire au détriment d’autrui par un retournement d’argumentation.
En tout état de cause la société fait exposer les éléments suivants :
— elle avait des responsabilités dont l’importance impliquait une grande indépendance dans son emploi du temps, elle ne remplissait pas de feuille de temps, elle s’octroyait des pauses déjeuner parfois de deux heures ; Mme Y, dont la société produit l’attestation, indique que les horaires de Mme X n’étaient pas anormaux ; le DAF, Monsieur Z atteste de son côté s’être présenté plusieurs fois en trouvant porte close ; Mme A, assistante de direction, témoigne de ce qu’il n’était pas rare de trouver la porte du bureau RH close à 9h15 le matin et à 19h le soir ;
— Mme X était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome, compte tenu des pouvoirs dont elle disposait tant à l’égard des tiers que du personnel de l’entreprise ;
— elle percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise puisque, dans le dernier état de ses fonctions, en sa qualité de cadre niveau 3.4 de la convention collective de la publicité , c’est à dire le plus haut niveau avant les cadres « hors catégorie», elle bénéficiait pour un temps partiel de 91% d’un salaire brut mensuel de 6.175 €.
Ainsi, selon la SAS Léo Burnett, Mme X remplissait les trois critères légaux cumulatifs qui, selon l’article L. 3111-2 du code du travail, définissent un cadre dirigeant.
Quelles que soient ses écritures, que ce soit devant le conseil des prud’hommes ou la cour, Mme B X a toujours revendiqué son droit à percevoir des heures supplémentaires, ce qu’exclut le statut de cadre dirigeant ; dès lors, la cour considère que, même si dans certaines de ses écritures, la salariée a indiqué qu’elle occupait des fonctions de direction en participant au CODIR et à des réunions de haut management, l’emploi de ce terme servait en fait à appuyer sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe «à travail égal, salaire égal» qui a été rejetée par l’arrêt, sur ce point définitif, rendu par la cour d’appel de Paris le 1er juillet 2015 ; il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’argument de la SAS Léo Burnett tendant à faire retenir ce qu’elle qualifie « d’auto-contradiction » de Mme X.
Au regard des critères énumérés par l’article L. 3111-2 précité, il ressort des pièces versées aux débats que :
— les contrats de travail et avenants régissant l’exécution de la relation contractuelle prévoyaient de manière très précise la durée mensuelle du travail de la salariée ainsi que ses jours et horaires de travail ;
— aucune convention de forfait n’a jamais été signée entre les parties alors que la preuve d’une convention de forfait incombe à celui qui l’invoque ; la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas en outre de caractériser une telle convention ; la SAS Léo Burnett n’est donc pas fondée à opposer à la salarié l’existence d’une convention de forfait, au sul motif que cette mention aurait été portée sur certains bulletins de salaire.
De ces deux constatations, découle l’exigence pour la salariée de respecter un horaire journalier et certains jours de repos relatifs à son temps partiel, ce qui exclut toute indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, l’absence de liberté dans cette organisation n’étant pas sérieusement contredite par les attestations trop vagues produites et invoquées par l’employeur.
Par ailleurs, s’il est exact que Mme X disposait d’un pouvoir pour « représenter la société dans tous ses rapports avec les salariés de l’entreprise ainsi que dans ses rapports avec les tiers (administration du travail, organismes de sécurité sociale, caisses de retraite et de prévoyance complémentaire, etc) pour toutes questions intéressant les ressources humaines de l’entreprise », il ressort de l’énumération des tâches pour lesquelles pouvoir est donné à Mme X en tant que DRH, qu’elles sont uniquement centrées sur les fonctions relatives au coeur du métier de directeur des ressources humaines d’une entreprise sans accorder ni un pouvoir décisionnaire ni une autonomie quelconque quant aux décisions stratégiques de l’entreprise.
S’agissant de la rémunération, si Mme X avait le niveau le plus haut (3.4) concernant la fonction de DRH et une rémunération élevée, certains hauts cadres bénéficiaient néanmoins d’une rémunération supérieure en raison de parcours et d’expérience professionnelle plus diversifiés ainsi que de diplômes de l’enseignement supérieur alors que Mme X n’a atteint la fonction de DRH
en 2000 qu’à l’issue de son parcours professionnel au sein de la SAS Léo Burnett, après avoir débuté en tant que secrétaire de direction.
Il se déduit de ce qui précède que Mme X ne remplissait pas les trois critères légaux cumulatifs de l’article L. 3111-2 du code du travail, de sorte que la qualité de cadre dirigeant ne peut pas lui être reconnue et que sa demande en paiement d’heures supplémentaires est recevable.
Concernant les heures supplémentaires, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En tout état de cause, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant la preuve contraire.
En l’espèce, la salariée communique ses agendas journaliers portant sur la période non prescrite 2006-2011, le récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures effectuées sur la même période, le décompte récapitulatif et annuel de ses demandes en paiement, de nombreux mails professionnels émis à des heures bien antérieures ou postérieures à ses horaires de travail, tels que ressortant de ses contrat et avenants, et des attestations de salariés ; ces documents caractérisent et justifient la réalisation de nombreuses heures supplémentaires de façon très régulière et suffisantes pour permettre un débat contradictoire, alors même que Mme X était employée à temps partiel depuis 2002.
La SAS Léo Burnett conteste la demande en reprenant les arguments de la fonction de cadre dirigeant, rejetés par la cour, en faisant valoir que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l’employeur, ce qui n’est pas le cas, et elle critique le décompte fourni par la salariée sur la base d’un horaire de 35h alors que l’accord collectif à compter du 1er novembre 2004 mentionne que l’horaire de référence était de 37 heures hebdomadaires sans excéder 35h en moyenne sur l’année, de sorte que Mme X devait accomplir 31h85 ; elle relève en outre des incohérences qu’elle détaille entre les agendas et le nombre d’heures réclamées par Mme X, dont certaines sont contestées par celle-ci.
Il convient de relever que l’accord collectif dont se prévaut la SAS Léo Burnett stipule au chapitre III ( article 9) que « les salariés à temps partiel ne sont pas soumis à l’horaire collectif ».
Après examen des pièces communiquées par chacune des parties et de leurs observations développées dans leurs conclusions, la cour considère que Mme X rapporte dans leur quasi-intégralité la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires sans que l’employeur ne rapporte la preuve contraire et qu’ eu égard au taux horaire applicable pour chacune des années considérées, aux majorations légales applicables, il convient de condamner la SAS Léo Burnett à payer à Mme X à titre de rappel de salaire la somme de 60.500 € outre 6.050 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application de l’article 1184 du code civil devenu 1224 du même code, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Mme X, qui invoque divers manquements de la SAS Léo Burnett, avait saisi le conseil des prud’hommes le 20 avril 2011, alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 6 avril 2010, d’une
demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail soit antérieurement à son licenciement.
Il convient donc tout d’abord d’examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, Mme X invoque la surcharge de travail qui s’est matérialisée par la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ayant abouti à la dégradation de son état de santé et à une dépression sérieuse due à un burn out et reproche à la SAS Léo Burnett d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Elle verse aux débats des certificats médicaux, ses arrêts de travail, des attestations de collègues confirmant sa surcharge de travail et la constatation de son état d’épuisement, de nombreuses pièces tels des procès verbaux de réunions du comité d’entreprise faisant état de la reconnaissance par l’employeur du rythme intense de l’agence, ou encore témoignant des déclarations mêmes de l’employeur mentionnant que la DRH, est, elle aussi, submergée par des travaux incombant auparavant à son assistante et qu’elle ne peut remplir pleinement sa fonction ; le 10 avril 2007, le procès verbal fait état de nombreuses doléances des collaborateurs quant à leurs conditions de travail : «surcharge, débordement, arrêts maladie, dépression» et la direction propose un audit à ce sujet ; dans un courriel adressé le 3 décembre 2009, l’employeur, sans prendre aucune disposition pour lui permettre de le faire, conseille à Mme X de se ménager et de prendre soin d’elle ; dans un mail du 5 décembre 2007, Mme X rappelle encore combien il lui a été difficile de maintenir le niveau de qualité de son travail si ce n’est au détriment de sa santé puisqu’elle est entrée dans un surmenage professionnel ; d’ autres mails contemporains témoignent encore de ce que Mme X avait fait part à son employeur de sa surcharge et d’autres nombreux mails, dont il ressort que la situation de surcharge de travail pesant sur la salariée a perduré sur plusieurs années jusqu’à son arrêt de travail de travail d’avril 2010, sont également versés aux débats.
Il ressort des pièces produites que :
— l’état de santé de Mme X s’est dégradé progressivement, et qu’à partir de 2006, elle justifie d’un syndrome dépressif, d’hypotension, d’un malaise vagal,
— elle a alerté son employeur à plusieurs reprises sur la surcharge de travail qu’elle subissait depuis les opérations de fusions et notamment de l’augmentation du nombre de salariés à gérer à partir de 2002,
— l’employeur était lui même conscient de l’état de surcharge de l’ensemble des salariés de son agence du fait de la désorganisation et de la politique interne mais sans réaction adaptée ainsi qu’il ressort notamment des nombreuses heures supplémentaires que la salariée à dû réaliser pour maintenir au mieux le fonctionnement de son service RH,
— dans un procès verbal de réunion du comité d’entreprise du 30 juin 2010, à la question de la recrudescence des arrêts maladie et à la demande du CE de voir transmettre le rapport annuel de la médecine du travail, l’employeur considère que la plupart des arrêts maladie sont selon lui identifiés « comme un signal fort mais souvent comme un message à la direction pour ouvrir une discussion » ;
— Mme B X justifie de la reconnaissance de son état en maladie professionnelle et du taux d’incapacité retenu par la CPAM.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave de l’employeur à son obligation de sécurité et de veiller à la santé de ses salariés et, en l’espèce, de Mme B X et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire aux torts de la SAS Léo Burnett est bien fondée et le jugement du conseil des prud’hommes doit être confirmé de ce chef et dans son principe, la date d’effet de la résiliation judiciaire étant fixée au 6 juin 2011.
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X avait 50 ans, son salaire mensuel brut de référence était de 6.175 €, elle avait un peu plus de 30 ans d’ancienneté, son âge induit une difficulté supplémentaire de réinsertion sur le marché de l’emploi pour trouver une situation équivalente ; il est approprié de lui allouer la somme de 216.000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il y a lieu d’allouer à Mme X la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la SAS Léo Burnett conservera la charge de ses propres frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme B X aux torts exclusifs de la SAS Léo Burnett et fixé ses effets au 6 juin 2011 mais l’infirme en ce qui concerne les heures supplémentaires et le quantum indemnitaire alloué en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS Léo Burnett à payer à Mme B X les sommes suivantes :
— 60.500 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 6.050 € bruts au titre des congés payés afférents avec les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie adverse devant le bureau de conciliation,
— 216.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la SAS Léo Burnett aux entiers dépens et à payer à Mme B X la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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