Confirmation 14 février 2019
Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 14 févr. 2019, n° 18/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2017, N° 17/81618 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22771 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UOH
Décision déférée à la cour : jugement du 14 novembre 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/81618
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
c/o M. et Mme X
[…]
[…]
représenté par Me Olivier Bernabé , avocat au barreau de Paris, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Catherine Azoulai Cordellier, avocat au barreau de Paris, toque : A0122
INTIMÉE
Société Banca Popolare di Sondrio, société de droit italien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas Daoust, avocat au barreau de Paris, toque : K0043
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance portant injonction de payer du 15 janvier 2015, le tribunal ordinaire de Sondrio (Italie) a condamné M. X à payer à la Banca Popolare di Sondrio (la Bps) la somme de 77 023 euros en principal, outre les intérêts et frais. Cette ordonnance a fait l’objet d’un certificat délivré le 6 février 2017 par le tribunal italien, en application du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012. Par acte du 12 avril 2017, il a été signifiée à M. X l’ordonnance du 15 janvier 2015 et le certificat du 6 février 2017.
En exécution, la Bps a fait délivrer le 12 avril 2017, une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières entre les mains de la Hsbc, saisies infructueuses et dénoncées le 18 avril 2017. Elle a également fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 18 avril 2017, un procès-verbal de saisie-vente le 11 mai 2017, mainlevée de cette mesure ayant été donnée par acte du 4 août 2017.
M. X a contesté ces mesures d’exécution par acte du 18 mai 2017 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 14 novembre 2017, l’a débouté de ses contestations, le condamnant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. X a relevé appel de ce jugement, selon deux déclarations des 12 décembre 2017 et 23 janvier 2018.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2018, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de le décharger de toutes condamnations au titre des frais irrépétibles, des dépens et frais d’exécution. Il sollicite la nullité du certificat du 6 février 2017, la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, que soit refusée la reconnaissance et l’exécution de cette ordonnance, la nullité de la signification du 12 avril 2017, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 avril 2017, de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières du 12 avril 2017, du procès-verbal de saisie-vente du 11 mai 2017, ainsi que de toutes mesures d’exécution forcée fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer ou, à tout le moins, entend que ces actes soient déclarés irrecevables. Il conclut au débouté des demandes de l’intimée, dont il entend qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros en cause d’appel.
Dans ses conclusions signifiées le 20 avril 2018, la banque Bps poursuit la confirmation du jugement et demande que l’appelant soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Du fait de la mainlevée de la saisie-vente mobilière, le présent appel ne porte que sur la saisie-attribution et la saisie de valeurs mobilières du 12 avril 2017, mesures infructueuses.
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les deux appels formés par M. X contre le même jugement, l’appelant et l’intimée ayant conclu de manière identique dans les deux procédures.
Sur la régularité du certificat délivré le 6 février 2017, en application de l’article 53 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 :
L’appelant fait valoir que le certificat du 6 février 2017 ne pouvait pas être délivré en vertu du règlement UE du 12 décembre 2012 puisque l’article 66 de ce règlement rappelle qu’il ne s’applique qu’aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015, alors qu’en l’espèce, la requête en injonction de payer devant le juge italien a été déposée le 11 décembre 2014. Il en conclut que devait être appliqué le précédent règlement en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions civiles et commerciales, soit le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, pour que soit exécutoire en France l’ordonnance d’injonction de payer.
Il résulte cependant de l’article 42 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 qu’aux fins d’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité, étant rappelé qu’en application de l’article 36 du règlement les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, outre le certificat délivré par la juridiction d’origine.
Il n’appartient pas aux juridictions de l’État dans lequel l’exécution d’une décision rendue par un autre État est poursuivie, de porter une appréciation sur le bien fondé du certificat délivré par les autorités de l’État d’origine, en dehors de tout recours, dans cet État, contre la décision faisant l’objet dudit certificat. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la signification du 12 avril 2017 de l’ordonnance du 15 janvier 2015 et du certificat du 6 février 2017 :
M. X relève qu’il existe une erreur dans cet acte de signification quant à la date de l’ordonnance d’injonction de payer mentionnée, dans sa traduction ainsi que dans le certificat. Il estime qu’il s’agit d’une nullité de fond qui entache la validité de cet acte et des actes postérieurs, en particulier la saisie-attribution et la saisie de valeurs mobilières.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’existe aucune erreur quant à la date de la décision exécutée. En effet et ainsi qu’en justifie l’intimée dans sa pièce n°3, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 15 janvier 2015 et a été inscrite au répertoire de la juridiction le 16 janvier 2015, ces deux dates étant mentionnées dans l’acte de signification. Il importe peu que le certificat du 6 février 2017 mentionne une ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2015. En effet, outre que le juge français ne peut pas apprécier la validité et le bien fondé de cette pièce établie par les autorités italiennes, ce certificat se rapporte à l’ordonnance du 15 janvier 2016, le montant principal de la condamnation qui y est visé étant identique à celui de l’ordonnance, M.'X ne faisant en outre pas état d’autres décisions rendues par la même juridiction à son encontre et qui aurait pu créer une confusion. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande de refus d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer :
Ainsi qu’il est dit à l’article 46 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, à la demande de la
personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est relevée.
À l’appui de sa demande, M. X soutient que le juge italien n’était pas compétent territorialement pour rendre l’ordonnance exécutée, que ce soit en application de la loi italienne ou de l’article 1406 du code de procédure civile.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 45-3 du règlement 1215/2012 que dans le cadre d’une demande de refus d’exécution, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État d’origine, sauf si le défendeur est consommateur, ce qui n’est pas attesté au cas d’espèce.
L’appelant fait par ailleurs valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a jamais été régulièrement notifié à Dubaï et qu’elle est donc caduque, qu’elle ne lui a pas été notifiée dans les délais prévus par la procédure italienne, soit dans les 90 jours de son prononcé, que cette ordonnance n’est pas motivée et n’est dans tous les cas pas définitive, à défaut d’une signification régulière avec l’indication précise des voies de recours et de leurs modalités d’exercice.
Il est cependant justifié par l’intimée, dans ses pièces n°9 et 10, que le 1er juillet 2016 l’huissier de justice chargé du bureau de signification du tribunal de Sondrio a adressé au consulat général d’Italie à Paris un commandement de payer, la requête en injonction de payer, l’ordonnance d’injonction de payer et la décision de prorogation des délais de notification, aux fins de signification à M. X, au 52 avenue de la Bourdonnais à Paris 7e. L’accusé réception de la lettre de cet envoi a été signé par l’appelant le 27 juillet 2016, sans que ce dernier ne dénie cette signature (pièces n° 13, 14 et 15 de l’intimée). Il importe peu que la banque ait procédé à une signification du titre et du certificat le 12 avril 2017, à cette même adresse, acte d’ailleurs délivré à la personne du destinataire, cette nouvelle signification ne remettant pas en cause la validité de la précédente.
M. X a donc été en mesure de contester utilement l’ordonnance d’injonction de payer devant la juridiction italienne, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Il n’y a donc pas lieu à refuser la reconnaissance de l’ordonnance d’injonction de payer au motif visé à l’article 45-1 b) qui concerne les décisions par défaut et donc, également, les injonctions de payer.
L’appelant ne justifie en outre d’aucun motif manifeste de refus de reconnaissance au titre de la violation de l’ordre public français, motif visé à l’article 45-1 a), étant souligné que par définition une ordonnance d’injonction de payer n’est pas motivée et constitue un titre exécutoire dans la mesure où elle été régulièrement notifiée au débiteur, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. X sera condamné au paiement d’une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros 17-22771 et 18-02252, sous le numéro 17-22771 ;
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. B X à payer à la société de droit italien Banca Popolare di Sondrio la
somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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