Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 octobre 2019, n° 16/10364
TASS Auxerre 21 juin 2016
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CA Paris
Confirmation 4 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la maladie déclarée par Monsieur X correspondait bien aux lésions pleurales bénignes visées par le tableau n°30 B, et que la prise en charge par la caisse était justifiée.

  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a jugé que la société Air Liquide avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante et n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger son salarié, confirmant ainsi la faute inexcusable.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances physiques

    La cour a confirmé le montant des indemnités pour souffrances physiques, tenant compte de l'évolution de la maladie et des conséquences sur la santé de Monsieur X.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances morales

    La cour a jugé que les souffrances morales étaient bien établies et a confirmé le montant des indemnités accordées pour ce préjudice.

  • Accepté
    Droit de récupération des sommes versées

    La cour a confirmé que la caisse était fondée à récupérer les sommes versées à Monsieur X, en tenant compte du taux d'incapacité qui sera fixé par le juge de l'incapacité.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la société Air Liquide à verser des frais de justice à Monsieur X.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la société Air Liquide à verser des frais de justice à la caisse.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 oct. 2019, n° 16/10364
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10364
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 21 juin 2016, N° 15/00046
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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