Confirmation 4 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 oct. 2019, n° 16/10364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10364 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 21 juin 2016, N° 15/00046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA L'AIR LIQUIDE c/ CPAM 89 - YONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Octobre 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/10364 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZM3O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUXERRE RG n° 15/00046
APPELANTE
SA L’AIR LIQUIDE
[…]
[…]
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMES
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
CPAM de l’YONNE
[…]
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère (présidente empêchée), par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Air Liquide d’un jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Auxerre dans un litige l’opposant à M. B X et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, ci-après « la caisse ».
L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/10364, les parties ont comparu à l’audience du 21 juin 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 4 octobre 2019.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. X, employé en qualité d’agent de maintenance par la société Air Liquide, en son établissement de Villeneuve sur Yonne, du 25 juin 1973 au 30 janvier 2004, a saisi le 22 mai 2013 la caisse d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, portant mention de lésions pleurales évolutives dues à l’exposition à l’amiante, et indiquant que les lésions avaient été constatées pour la première fois le 28 décembre 2000.
A cette déclaration, était joint un certificat médical initial établi le 15 mai 2013 par le docteur Y faisant état de « lésions pleurales d’apparition récente. Absence de signe clinique. Exposition à l’amiante de 1973 à 1994 ».
Le 16 août 2013, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°30 des maladies
professionnelles, qui concerne les « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ». Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 1er décembre 2015, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%. L’employeur a contesté ce taux en saisissant le 20 avril 2016 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon et cette instance est en cours.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Auxerre le 11 février 2015 aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle avait pour origine la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 juin 2016 ce tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M. X,
— dit que la société Air Liquide avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. X,
— fixé au maximum la majoration du capital versé à M. X,
— fixé la réparation de ses préjudices à la somme de 12 000 euros pour les souffrances physiques et à la somme de 15 000 euros pour les souffrances morales,
— débouté la société Air Liquide de sa demande relative au recours récursoire de la caisse,
— dit que cette dernière pourrait récupérer le montant des indemnités mentionnées auprès de la société Air Liquide,
— condamné la société Air Liquide à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Air Liquide a interjeté appel de ce jugement par lettre en date du 19 juillet 2016.
Elle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :
— à titre principal, à infirmer le jugement déféré,
soutenant que M. X ne rapporte pas la preuve qu’il est atteint de la maladie professionnelle désignée au tableau n°30 B des maladies professionnelles, ni de sa faute inexcusable,
— à titre subsidiaire, si sa faute inexcusable était retenue, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. X relative au préjudice d’agrément, ou de le réduire à de plus justes proportions, de réduire les indemnisations accordées au titre des préjudices moral et physique, de dire que dans les rapports caisse-employeur, l’action en remboursement de la première du capital représentatif de la majoration de capital se fera dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction du contentieux technique,
— à condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour:
— à titre principal, à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, à ordonner une expertise technique telle que visée par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer si la maladie qu’il a déclarée est bien une plaque pleurale telle que visée par le tableau n°30 B des maladies professionnelles,
— à titre infiniment subsidiaire, à ordonner une expertise judiciaire aux fins de savoir si cette maladie est bien une plaque pleurale telle que visée à ce tableau,
et il sollicite la condamnation de la société Air liquide à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de débouter la société Air Liquide de son appel, de confirmer le jugement déféré, de lui déclarer opposable la décision et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, et dans le cas où cette faute serait retenue demande à la cour de la dire bien fondée à récupérer auprès de l’employeur les sommes dont elle fera l’avance à M. X, et de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de leur paiement, et condamner l’employeur en tant que de besoin à ce remboursement.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur l’existence de la maladie professionnelle :
L’employeur défendeur à une action du salarié en recherche de sa faute inexcusable est recevable à contester à son égard le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, le tableau n°30 B des maladies professionnelles désigne les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, et la pleurésie exsudative.
Le délai de prise en charge est de 40 ans, et la liste indicative des principaux travaux comprend les « travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. »
La société Air Liquide soutient qu’aucun élément médical précis ne permet de l’assurer que la pathologie « lésions pleurales » déclarée par M. X est bien conforme aux prescriptions de ce tableau. La contestation porte exclusivement sur la caractérisation de la maladie figurant au tableau.
Mais le service médical de la caisse, qui n’est pas tenu par la terminologie utilisée par le médecin traitant de l’assuré dans son certificat médical initial, a bien relevé que les « lésions pleurales d’apparition récente » déclarées par M. X correspondaient aux lésions pleurales bénignes figurant au tableau n°30 B des maladies professionnelles.
Ces lésions étaient mises en évidence, conformément à ce tableau, par un examen tomodensitométrique, en l’occurrence le scanner thoracique pratiqué le 28 décembre 2000.
La date de cet examen était d’ailleurs indiquée sur la déclaration de maladie professionnelle au titre de la première constatation de la maladie.
Le diagnostic avait bien été posé : « un nodule sous pleural de 5 mm et quelques images peu denses en rayon de miel postéro basale gauche se rencontrant dans l’abestose, à confronter aux données des EFR et de l’auscultation ».
L’exposition du salarié à la poussière d’amiante n’était pas contestée.
C’est donc à juste titre, à partir d’éléments médicaux complets, et répondant aux exigences du tableau précité, que la caisse a pris en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles la maladie « plaques pleurales », suivant notification à M. X par lettre datée du 16 août 2013.
Au regard de cette notification de prise en charge, les autres examens ou imageries postérieurs qu’invoque la société appelante pour soutenir que la maladie visée au tableau ne serait pas clairement caractérisée, sont inopérants.
Il s’agit bien d’une maladie professionnelle visée au tableau précité, et la demande principale de la société Air Liquide doit être rejetée.
Sur la faute inexcusable :
En application de l’article L.452 – 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l’espèce, il est d’abord acquis que M. X a travaillé à l’atelier garnissage de Villeneuve sur Yonne à l’époque où cette unité fabriquait une masse poreuse avec amiante dite AL4, suivant les termes de l’attestation d’exposition à l’amiante qui lui a été remise par son employeur. Son exposition à l’amiante chrysotile de 1973 à 1994 est incontestable.
La société Air Liquide soutient qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé son salarié. Elle fait partir son raisonnement du décret du 17 août 1977, qui n’avait pas interdit l’amiante, mais avait imposé le respect d’un seuil en-dessous duquel le risque de la maladie était considéré comme écarté, en fixant un niveau d’empoussièrement acceptable.
Mais il doit être rappelé que si la France n’a pas développé avant l’année 1977 une réglementation spécifique à l’amiante, la connaissance du danger présenté par l’amiante pour la santé des salariés découlait déjà de la création par le décret du 31 août 1950 du tableau de maladie professionnelle visé plus haut.
Dès 1930, le docteur Z décrivait dans la revue « la médecine du travail » les dangers des poussières provenant soit de la manipulation directe, soit des machines, et retenait l’existence d’un lien entre la durée d’exposition et le développement de la maladie.
Le professeur Got a étudié avec précision la chronologie de l’acquisition des connaissance sur la nocivité de l’amiante, et a conclu que les industriels utilisateurs de ce matériaux avaient une connaissance complète des risques au minimum depuis l’année 1965.
La société Air Liquide a fait une utilisation très conséquente de l’amiante pour l’isolation de ses installations techniques et pour la production de gaz qui est au coeur de son activité. Entreprise à dimension internationale, dotée d’un service juridique et d’un service de médecine du travail, elle avait largement accès à toutes les informations nécessaires liés à l’exercice de son activité.
A ce titre, elle ne pouvait pas ignorer la nécessité de veiller au bon renouvellement de l’air dans ses ateliers, afin de prévenir l’inhalation par ses salariés de poussières d’amiante.
Elle avait, ou aurait donc dû avoir, bien conscience du danger auquel était exposé son salarié.
En ce qui concerne les mesures prises pour préserver son salarié, M. X a travaillé dans l’établissement de Villeneuve sur Yonne, qui produisait de l’oxygène et de l’azote.
Il est établi:
— que l’amiante était utilisé comme matière première, intervenant à hauteur de 7% dans la composition d’un isolant placé dans les bouteilles d’acétylène fabriquées pour conditionner le gaz, il s’agit de la masse poreuse dite AL4 visée plus haut, produite jusqu’en 1994.
— que les installations comprenaient des fours et des appareils isolés avec des matériaux contenant de l’amiante.
M. X travaillait à la maintenance et à l’assistance technique des machines de fabrication de l’atelier masse poreuse. L’attestation d’exposition d’inhalation de poussière d’amiante évoquée supra fait mention d’un équipement de protection collective, « aspiration machine ».
La société Air Liquide produit une déclaration à l’inspecteur du travail d’une modification de l’organisation du travail intervenue à compter du 1er janvier 1987 dans cet atelier: pour la fabrication de matière poreuse destinée à garnir l’intérieur des bouteilles d’acétylène, l’amiante est reçue en balle de 50 kg sous emballage plastique, dont l’ouverture est effectuée dans un matériel en dépression, sans contact avec l’atmosphère ambiante. L’amiante est ensuite mélangée avec l’eau et les constituants de la pâte.
Un tel processus était de nature à éviter tout risque d’inhalation de fibre d’amiante. La société employeur verse aussi aux débats des comptes rendus du comité d’hygiène et de sécurité, allant de septembre 1982 à septembre 2001, qui font état de prélèvements donnant de très faibles résultats sur la présence de poussière d’amiante, au-dessous des normes applicables.
M. X produit l’attestation de M. D A, en date du 28 octobre 2014, qui indique qu’il a été employé par la société Air Liquide comme ouvrier de fabrication de matière poreuse de 1973 à 2002. Son travail comprenait l’entretien des machines servant à défibrer l’amiante, le nettoyage des fours, le débourrage des vis de transport de l’amiante. Il souligne « les premières années il n’y avait pas d’aspiration des poussières, et très peu de protections », et un manque d’information de la part de l’employeur sur les risques.
Il produit aussi l’attestation datée du 25 septembre 2013 de M. E F qui a travaillé avec lui
de 1973 à 1992 en qualité de mécanicien d’entretien. Le travail consistait à garnir de matière constituée d’un tiers d’amiante des bouteilles acétylènes qui étaient reçues vides. Le remplissage se faisait avec la matière sous forme de pâte, elle était séchée dans les fours, puis il fallait réaliser une série d’opérations manuelles qui mettait le personnel en contact avec cette matière. Il indique que les protections de l’époque étaient des bleus de travail ou blouses avec des gants et chaussures de sécurité. Il fait mention de deux aspirateurs installés en 1987 et souligne l’absence de formation des personnels sur les risques encourus.
Il convient de constater que ces pièces produites par l’employeur ou par le salarié ne sont pas en contradiction. Il paraît bien établi qu’à compter du milieu des années 1980, la société Air Liquide a pris des mesures de protection efficaces au bénéfice de ses salariés, mais le même constat ne peut pas être fait sur la période antérieure ayant couru à compter de l’année 1973.
L’attestation de M. A, dont la pertinence n’est pas remise en cause par les éléments produits par la société employeur, montre bien le manque de moyens de protection à cette époque.
Le second élément caractérisant la faute inexcusable de l’employeur est établi, et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les indemnisations :
La société Air Liquide demande à la cour de « dire et juger » que l’action de la caisse en remboursement du capital majoré versé à M. X ne pourra s’exercer qu’en tenant compte du taux d’incapacité qui sera retenu par le juge de l’incapacité.
Ce point est juridiquement exact, non contesté par la caisse, et la cour en fera mention au dispositif du présent arrêt.
Il doit être rappelé que le salarié dont la maladie professionnelle découle de la faute inexcusable de son employeur est en droit, par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de percevoir une majoration de la rente, et par application de l’article L. 452-3 du même code, « indépendamment de la majoration de la rente », d’obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées.
Ce dernier chef de préjudice est spécifique et ne peut pas être confondu avec la rente, ni avec la notion de déficit fonctionnel permanent. Il appartient bien sûr à la victime de rapporter la preuve du préjudice qu’elle subit.
En ce qui concerne les souffrances physiques, il est établi que M. X, depuis que le diagnostic de son affection a été posé en 2013, doit se soumettre à des contrôles stricts, la maladie étant par nature évolutive. Il est également établi que sa capacité pulmonaire en est réduite, qu’il s’essouffle à l’effort et peut ressentir des douleurs thoraciques violentes.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui lui a accordé de ce chef une somme de 12 000 euros.
En ce qui concerne les souffrances morales, M. X est informé du caractère incurable, irréversible et surtout évolutif de sa maladie. Nul ne peut dire si elle débouchera sur l’apparition d’un cancer, mais le risque existe et il n’est pas surprenant que son fils constate un état de stress et des insomnies de son père.
Le jugement entrepris qui lui a accordé la somme de 15 000 euros sera de ce chef également confirmé.
La cour relève qu’il n’est plus demandé réparation d’un préjudice d’agrément.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’action récursoire de la caisse sera rappelée.
L’équité commande de condamner la société appelante à verser à M. X la somme de 2 000 euros, et à la caisse la somme de 1 000 euros, le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Deboute la société Air Liquide de toutes ses demandes et confirme le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mai 2013 par M. B X,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne est fondée à récupérer auprès de la société Air Liquide les sommes versées à M. X, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur versement, et que la caisse tiendra compte pour le versement du capital ou de la rente à l’assuré du taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par le juge de l’incapacité,
Condamne la société Air Liquide à verser à M. X la somme de 2 000 euros, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Air Liquide qui succombe en ses prétentions aux dépens d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée,
La conseillère,
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