Infirmation 22 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 22 mars 2019, n° 17/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00176 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 25 novembre 2016, N° 11-16-000352 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MARS 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00176 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2016 -Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-16-000352
APPELANTS
Monsieur A Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
Madame C Y née M-N
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
SAS […]
SIRET : 592 027 635 00032
Au capital de 140.000 euros,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de
PARIS, toque : E0263
INTIMES
Madame D E épouse X
Née le […] à […]
33-37 promenade I J
[…]
Défaillante :
Assignation devant la cour d’ Appel de Paris du 22 février 2017, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur F X
33 à 37 promenade I J
[…]
Défaillant :
Assignation devant la cour d’ Appel de Paris du 22 février 2017, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Daniel FARINA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FARINA, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT : par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FARINA, Président et par G H, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Par contrat du 9 février 2005. M et Mme Y ont donné à bail à Mme D X, par l’intermédiaire de la société Foncia, un appartement et une place de stationnement au sein de la résidence Les Jardins de Paloma, promenade I J, à Bobigny ( Seine-Saint-
Denis ) .
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2015 Mme D X était condamnée à leur payer une provision de 6 711, 54 euros à valoir sur les loyers et les charges arrêtés au 10 mars 2015 .
Mme D X a restitué les clés du logement par lettre recommandée du 30 septembre 2015 .
Un procès-verbal de constat de sortie des lieux a été établi par huissier de justice le 23 novembre 2015 .
Par actes du 10 février 2016 la Sas Foncia Chadefaux Lecoq et M et Mme Y ont assigné Mme D X et M F X la société Foncia demandant le paiement notamment de la somme de 12.711,41 euros .
Par jugement du 25 novembre 2016 le Tribunal d’instance de Bobigny a :
— débouté la Sas Foncia Chadefaux Lecoq de ses demandes,
— constaté que M A Y et Mme L Y ne formulent aucune demande,
— condamné la Sas Foncia Chadefaux lecoq aux dépens .
La Sas Foncia Chadefaux Lecoq, M. et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement .
Par conclusions du 16 février 2017 signifiées par actes du 24 février 2017 remis en l’étude d’huissier, elle demande à la cour de :
- au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1134 du Code civil,
— annuler, sinon infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme D X et M F X au paiement de la somme de 12 711, 41 euros à titre de solde de dette locative soit :
— 12.529,79 euros à la Sas Foncia Chadefaux Lecoq,
— et 181,62 euros à M et Mme Y
— subsidiairement et à considérer l’existence d’une cession de créance non notifiée,
— condamner solidairement Mme D X et M F X au paiement de la somme de 12 711, 41 euros à titre de solde de dette locative,
— condamner solidairement Mme D X et M F X aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignés par actes du 24 février 2017 selon la procédure de l’article 659 du de procédure civile Mme D X et M F X n’ont pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2019 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour déclarer la Sas Foncia Chadefaux Lecoq irrecevable en ses demandes le premier juge a retenu que :
— la Sas Foncia Chadefaux Lecoq qui fonde ses demandes sur une quittance subrogative établie par M A Y, ne produit pas le contrat d’assurance garantissant les loyers impayés quelle prétend avoir conclu avec M et Mme Y,
— elle n’est donc ni caution ni assureur des époux Y et ne bénéficie pas de la subrogation légale prévue pour des contractants qui s’acquittent de la dette auprès du bailleur,
— l’article 1250 du Code civil précise qu’il peut y avoir subrogation conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur,
— alors que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement, la Sas Foncia Chadefaux Lecoq ne justifie pas de la concomitance entre le paiement et la subrogation qui lui a été accordée ;
— le justificatif produit s’analyse non pas en une subrogation conventionnelle mais comme une cession de créance, quelle que soit la qualification que lui ont donnée les parties ;
— faute de justifier de la signification de cette cession à Mme X, la Sas Foncia Chadefaux Lecoq ne peut se prévaloir de la créance dont elle sollicite le paiement, et sa demande doit être déclarée irrecevable, faute de qualité à agir ;
— M et Mme Y, ceux-ci, demandeurs dans l’assignation ne formulent aucune demande;
Attendu qu’au soutien de leur appel la Sas Foncia Chadefaux Lecoq et les époux Y font valoir essentiellement que :
— le contrat de garantie des loyers impayés existait mais n’a pas été communiqué au Tribunal pour fonder la quittance subrogative ;
— la quittance résulte cependant de la seule application du mandat de gestion de biens immobiliers confié à la Sas Foncia Chadefaux Lecoq,
— M Y a perçu de la Sas Foncia Chadefaux Lecoq le montant de la dette locative arrêtée au moment du départ des locataires,
— par la quittance subrogative il a reconnu ce paiement ;
— le premier juge ne pouvait, sans en débattre contradictoirement, soulever d’office le moyen portant sur la portée de la quittance subrogative, ni requalifier de subrogation en créance les rapports ayant perduré entre les parties,
— la requalification en cession de créance n’est pas fondée dès lors qu’il n’y a aucune
cession de créance, aucun prix n’ayant été consenti entre demandeurs à l’instance,
— les consorts X connaissent depuis l’origine l’intervention de la Sas Foncia Chadefaux Lecoq dans le cadre de conclusion du bail puis de la gestion du bien ;
— dès lors que la garantie des loyers impayés était souscrite et non discutée, la subrogation conventionnelle prime ;
— la subrogation doit produire ses effets au visa de la quittance,
— les mentions de celle-ci relatives à la renonciation à toute procédure à due concurrence du montant garanti et à l’engagement de rembourser toute somme qui viendrait à être perçue au titre de la dette locative, caractérisent la subrogation,
— il n’y a pas de cession de créance lorsque le subrogeant garantit la matérialité comme le montant de cette créance,
— subsidiairement et à considérer une cession de créance, l’action de la Sas Foncia Chadefaux Lecoq est recevable dés lors que la cession de créance était opposable à Mme D X , par suite de la signification du transport de cette créance, cette signification ayant été effectuée par l’ assignation en paiement ;
— alors que les demandeurs étaient représentés par leur conseil et formulaient les demandes réitérées par leur acte introductif d’instance, le premier juge indique qu’ils étaient absents;
SUR CE
SUR LA DEMANDE TENDANT À L’ANNULATION DU JUGEMENT DÉFÉRÉ :
Attendu que le moyen pris d’un non respect du contradictoire ne constitue pas un cas d’appel nullité ;
Qu’il n’est donc pas de nature à entraîner, au regard notamment des dispositions de l’article 458 du Code de procédure civile, l’annulation du jugement ;
Qu’il en est de même du moyen pris des mentions relatives à la présence de M et Mme Y, à l’audience, étant observé que le jugement précise clairement par ailleurs que les demandeurs étaient alors représentés par leur avocat ;
Qu’il en résulte que la cour est saisie d’un appel total en vue de la réformation du jugement déféré ;
Que la demande d’annulation figurant dans le dispositif des conclusions de la Sas Foncia Chadefaux Lecoq ne peut donc aboutir ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement la Sas Foncia Chadefaux Lecoq produit aux débats en cause d’appel :
— le contrat de Mandat de gestion prévoyance donné le 3 octobre 2007 par M A Y à la société Foncia,
— la quittance subrogative en date du 3 décembre 2015 par laquelle M A Y déclare accepter en règlement définitif du sinistre résultant de la défaillance de Mme D X, occupante du logement concerné, la somme de 12 529, 79 euros et déclare subroger la société Foncia
dans tous ses droits et actions à l’encontre de Mme D X ;
— le décompte de la dette locative arrêté au 8 octobre 2015 et qui fait ressortir un solde débiteur de 12 711, 41 euros, après déduction notamment du dépôt de garantie de
1 640 euros ;
Attendu que les Conditions générales du contrat du 3 octobre 2017 susvisé contiennent les stipulations suivantes :
— ' Garantie des loyers impayés et des détériorations immobilières : '
[…]
- 2.1 : En cas de non paiement du loyer imputable au locataire le mandataire s’engage à payer au mandant les loyers impayés par le locataire augmentés des charges et taxes afférentes ou les indemnités d’occupation fixées par le tribunal du premier jour de l’impayé jusqu’au jour de l’évacuation des lieux par le locataire pour quelque cause ou motif que ce soit .
Le versement de l’indemnité de garantie de loyer impayé interviendra le trimestre suivant le premier impayé puis chaque trimestre avec le compte de gérance ; le cabinet Foncia conservera également à sa charge les frais d’huissier et d’avocat .
Article 5
De convention expresse entre les parties le mandant s’engage à subroger le Cabinet Foncia dans tous ses droits, actions, privilèges, sûretés contre les locataires défaillants .
A cet effet il s’engage à signer toutes quittances subrogatives .
En conséquence le Cabinet Foncia pourra en son nom personnel exercer tout recours contre le locataire et notamment poursuivre la résiliation du bail…' .
Attendu que selon l’article 1250 ancien du Code civil applicable au présent litige, ' La subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur,
Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement' ;
Attendu en l’espèce que par les dispositions contractuelles susvisées :
— la Sas Foncia, mandataire, s’est engagée à garantir M Y en cas de non paiement du loyer imputable au locataire et à payer en conséquence au mandant les loyers impayés par le locataire augmentés des charges et taxes afférentes ;
— M A Y s’est engagé à subroger le Cabinet Foncia dans tous ses droits, actions, privilèges, sûretés contre les locataires défaillants, et à cet effet à signer toutes quittances subrogatives, le Cabinet Foncia pouvant alors exercer en son nom personnel tout recours contre le locataire ;
Qu’il résulte du décompte en date du 9 décembre 2015 arrêté au 8 décembre 2015 qu’à cette dernière date, la dette locative s’élevait à la somme de 12 711, 41 euros ;
Que par la quittance subrogative susvisée M Y a accepté et reconnu le paiement de la somme de 12 529, 79 euros au titre des sommes impayées par Mme D X et a subrogé le Cabinet Foncia dans tous ses droits, contre celle-ci pour obtenir le paiement de cette somme ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède la Sas Foncia Chadefaux Lecoq est recevable à exercer contre Mme D X la présente action en paiement ;
AU FOND
Attendu que M et Mme Y et la Sas Foncia Chadefaux Lecoq exposent essentiellement que :
— la dette locative s’établit à la somme de 12.711,41 euros, ainsi qu’il ressort de l’historique du compte,
— le compte de sortie intègre un ensemble de sommes et en particulier la restitution du dépôt de garantie, le remboursement au prorata de la taxe d’ordures ménagères de 2015, initialement appelée pour la totalité de l’année en 2015, le prorata du loyer d’octobre 2015, la provision pour régularisation de charges dans l’attente de l’arrêté des comptes de l’exercice 2015 fixée à 120 euros désormais justifiée devant la Cour, l’exercice étant clos, étant précisé que les frais d’huissier précédemment imputés au compte restent sollicités mais au titre de la condamnation aux dépens ;
— la Sas Foncia Chadefaux Lecoq qui a réglé aux bailleurs la somme de 12.529,79 euros, est fondée à en solliciter le paiement aux locataires.
— le différentiel de 181,62 euros revient à M et Mme Y ;
Sur ce
Attendu qu’au vu du décompte précité et en l’absence de preuve de paiement au titre du solde locatif Mme D X et M F X seront condamnés solidairement à payer à :
— la Sas Foncia Chadefaux Lecoq la somme de 12 529, 79 euros,
— et à M et Mme Y la somme de 181, 62 euros ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions par lesquelles il a rejeté les demandes en paiement, étant précisé toutefois que s’agissant d’une subrogation conventionnelle, le Tribunal était en droit de relever l’absence de production du contrat de garantie que la Sas Foncia Chadefaux Lecoq indiquait avoir conclu avec M A Y ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande d’allouer à la Sas Foncia Chadefaux Lecoq et M et Mme Y ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront mis à la charge solidaire de Mme D X et M F X reconnus débiteurs envers les appelants ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau ,
Condamne solidairement Mme D X et M F X à payer à :
— la Sas Foncia Chadefaux Lecoq la somme de 12 529, 79 euros
— et à M. A Y et Mme C Y la somme de 181, 62 euros,
Condamne solidairement Mme D X et M F X à payer à la Sas Foncia Chadefaux Lecoq et M. A Y et Mme C Y, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif .
Condamne solidairement Mme D X et M F X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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